Ordonnance sur les archives publiques de la République et Canton du Jura (441.211)
INHALT
Ordonnance sur les archives publiques de la République et Canton du Jura
- Ordonnance sur les archives publiques de la République et Canton du Jura
- Art. 3 La conservation des documents dans les communes est
- Art. 9 Les dossiers clos sous souveraineté bernoise sont placés sous la
- Art. 10 Les dossiers clos p ar un service de l'administration cantonale
- Art. 14 Chaque unité administrative constitue ses propres archives.
- Art. 15 Chaque unité administrative établit un plan de classement de
- Art. 22 Tout versement d'archives est accompagné d'un bordereau.
- Art. 24 Les unités administratives détruisent les documents qu'elles
- Art. 27 Chaque unité administrative a accès en tout temps aux
- Art. 32 L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les archives de
- Art. 33 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
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