Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (445.4)
INHALT
Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique
- Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique
- Art. 3 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes
- Art. 4 1 Le Département de la Formation, de la Culture et des Sports
- Art. 5 1 Il est créé une c ommission du patrimoine archéologique et
- Art. 7 1 Le patrimoine archéologique et paléontologique doit être conservé et
- Art. 8 1 Les sites appartiennent au propriétaire du terrain sur lequel ils se
- Art. 10 Les sites recensés dans l'inventaire cantonal sont attribués à l'une
- Art. 12 Sont légitimés à faire opposition :
- Art. 21 1 Si une intervention met en danger un site ou un objet, l'Office de la
- Art. 22 Les restrictions touchant la propriété foncière à la suite de mesures
- Art. 23 1 Lorsqu'un site ou un objet ne peut pa s être conservé, il doit faire
- Art. 25 1 Le propriétaire du fonds est tenu de permettre les fouilles et les
- Art. 26 Lorsque des personnes externes sont autorisées ou chargées de la
- Art. 36 Le décret du 6 décembre 1978 sur la protection et la conservation
- Art. 37 La loi du 16 juin 2010 sur la protection de la nature et du paysage
- Art. 39 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
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