Loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et surviv... (J 7 15)
INHALT
Loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité --> J 4 05
- Loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité --> J 4 05
- Art. 1 But Les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides ont droit à un revenu minimum cantonal d’aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : prestations complémentaires cantonales). (44)
- Art. 3 Bénéficiaires vivant à domicile (43)
- Art. 23 Cession de droit ou obligation d’agir L’attribution des prestations est subordonnée au choix du service (45)
- Art. 30 Force exécutoire Est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, toute décision du service (45)
- Art. 32 Cause, degré et survenance de l’invalidité La décision de l’assurance-invalidité fédérale lie le service (45)
- Art. 34 (40) Suspension, réduction, refus de prestations Lorsque l'assurance-invalidité fédérale réduit ou refuse temporairement ou définitivement ses prestations en application de l'article 21, alinéa 4, LPGA, le service (45)
- Art. 38 Décisions du service (45)
- Art. 43B (40) Suspension des délais Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par le service (45)
- Art. 46 (42) Titre VI Dispositions finales et transitoires (43)
- Art. 48 (36) Dispositions transitoires (43)
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