Arrêté relatif aux subventions dans le domaine de l’énergie (740.100)
CH - NE

Arrêté relatif aux subventions dans le domaine de l’énergie

Arrêté relatif aux subventions dans le domaine de l’énergie (ASUBEn) tat au janvier 2024 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 1 er septembre 2020
1 ) ; vu la loi sur les subventions, du 1 er février 1999
2 ) , et son règlement d'exécution, du 5 février 2003
3 ) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement, arrête : Article premier 4 ) Le présent arrêté règle l'attribution des subventions cantonales dans le domaine de l'énergie, accordées sous forme d'aides financières, selon des programmes standards à de grands nombres d'installations et de bâtiments, par l'intermédiaire du service de l'én ergie et de l'environnement (ci - après : le service).

Art. 2

5 ) 1 Le présent arrêté s’applique aux objets définis à l’article 3 ci - dessous, sur territoire neuchâtelois, propriété de toute personne physique, morale, établissement de droi t public autonome, commune ou ensemble de communes.
2 Il ne s’applique pas : a) aux installations et bâtiments propriétés de l’État de Neuchâtel ou de la Confédération helvétique ; b) aux installations et bâtiments d’un propriétaire exempté de la taxe sur le CO
2 ; c) aux aides financières accordées à des projets de recherche, de développement, pilotes, de démonstration, au soutien d'associations ou d'actions de formation ou d'information ; d) aux mesures nécessaires à respecter les exigences de la législati on en matière d’énergie des nouvelles constructions ; e) aux remplacements d’isolation thermique d’éléments de construction et/ou d'installations techniques déjà subventionnées.

Art. 3 6 ) 1 Peuvent bénéficier de subventions :

FO 201 6 N o 49
1 ) RSN 740.1 . Teneur selon A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 1er mai 2021
2 ) RSN 601.8
3 ) RSN 601.80
4 ) Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2018
5 ) Teneur selon A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 1 er mai 2021
6 ) Teneur selon A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2019 , A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 1 er mai 2021 et A du 20 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1 er j anvier 2024
b) les bâtiments pour lesquels l’autorisation de construire a été délivrée avant
2000 faisant l'objet d'assainissements de l'isolation thermique de leur enveloppe ; c) les chauffages au bois à alimentation automatique en remplacement de chauffage s à mazout, à gaz, électrique fixe à résistance ou à bois manuel, assurant la majorité des besoins de chaleur pour le chauffage, dans des bâtiments existants ; d) les pompes à chaleur en remplacement de chauffages à mazout, à gaz, électrique fixe à résista nce ou à bois manuel, assurant la majorité des besoins de chaleur pour le chauffage, dans des bâtiments existants ; e) les raccordements de bâtiments existants à des réseaux de chaleur alimentés majoritairement par des énergies renouvelables ou des rejets thermiques, assurant la majorité des besoins de chaleur pour le chauffage, sauf si l’effet de réduction de CO
2 dû au raccordement est réservé à un autre programme de compensation d’émissions. La subvention est accordée au propriétaire du bâtiment ; f) les installations solaires thermiques destinées à la production d’eau chaude sanitaire et/ou au chauffage de locaux, dans des bâtiments existants ; g) la première installation du système de distribution de chaleur, lors de la mise en place d’une production de chaleur renouvelable, dans des locaux initialement chauffés, dans des bâtiments existants ; h) les installations de production de chaleur alimentant un réseau qui engendrent, par rapport à la situation initiale, la distribution d’un supplément de chaleur, issu d’énergies renouvelables ou de rejets thermiques et destiné à des bâtiments existants pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire ; i) les bâtiments d’habitation pour lesquels l’autorisation de construire a été délivrée avant 2000 faisan t l'objet d'assainissements avec amélioration de classe selon le certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB ® ) ; j) les bâtiments d’habitation à rénover pour lesquels l’autorisation de construire a été délivrée avant 2000 qui remplissent les critèr es du standard MINERGIE ® , MINERGIE - P ® ou MINERGIE - A ® avec l'exigence primaire identique à MINERGIE - P ® , avec ou sans certification ECO ® ; k) abrogée ; l) abrogée .
2 Sont considérés comme bâtiments existants, ceux dont la première estimation cadastrale a été déterminée au moins 2 ans avant la demande de subvention.

Art. 4 1 Les conditions générales sont fixées par des critères d'accès et des

exigences, conformément au modèle d'encouragement harmonisé des cantons approuvé par la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie.
2 Les conditions détaillées figurent sur les documents et les formulaires de requête édités par le service.

Art. 5

1 L'établissement d'un CECB ® Plus, qui contient le CECB ® , est obli gatoire pour les objets visés à l’article 3 , alinéa 1 , lettre b , pour autant que le montant principes règles spécifiques
la lettre i .
2 Les projets soutenus par d'autres programmes ne sont en principe pas subventionnés. Toutefois, une évaluation au cas par cas sera effectuée par le service.

Art. 6 7 ) 1 Les ta ux des subventions sont fixés dans l'annexe, qui fait partie

intégrante du présent arrêté (ci - après : l’annexe), dans les limites suivantes :
2 Le montant des aides financières s’élève au maximum à 50% de l’investissement global du projet.
3 Ne donnent pas droit à une subvention : a) un projet (hors mesure concernant l’isolation thermique d’éléments de construction) dont le m ontant de l’aide financière selon l’annexe est inférieur à 1’000 francs ; b) un projet concernant l’isolation thermique d’éléments de construction dont le montant de l’aide financière selon l’annexe est inférieur à 3’000 francs.

Art. 7 8 ) 1 Les subventions octroyées pour un même bâtiment selon les ta ux de

l'annexe sont plafonnées en principe : a) a brogée ; b) à 200'000 francs pour les projets d'isolation thermique d’éléments de construction ; c) à 100'000 francs dans les autres cas.
2 Le dépa rtement statue, en s'inspirant des principes du présent arrêté, lorsque les plafonds de l'alinéa précédent sont dépassés .
3 Dans le cas de lotissements, les subventions pour bâtiments et installations sont réduites d'un facteur tenant compte de la répétiti vité.

Art. 8 9 ) 1 Avant le dépôt de la requête, le requérant choisit l’une des trois

variantes de l’annexe pour la réalisation de son projet lié à un bâtiment existant.
2 Le changement de variante en cours de projet n’est pas admis. À la fin du projet, les maîtres d'ouvrage peuvent à nouveau librement choisir s'ils souhaitent, pour de futures mesures, demander des contributions financières pour des mesures ponctuelles ou pour une rénovation en plusieurs grandes étapes.
3 Le cumul de su bventions entre variantes est interdit .

Art. 9

1 Les formulaires officiels, disponibles sur le portail informatique du canton ou auprès du service, doivent lui parvenir complètement remplis.
2 Selon les cas, des annexes ou des compléments d'infor mation peuvent être exigés.
3 Les dossiers incomplets ne seront pas traités.
7 ) Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2018 et A du
29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 1 er mai 2021
8 ) Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2018 et A du
29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 1 er mai 2021
9 ) Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2018 ux taux maximal seuil limites variantes

Art. 10 Après examen, le service statue, par voie de décision, sur la promesse

de subventionnement, qui peut être assortie de charges ou conditions.

Art. 11 Le service peut refuser d'accorder la subvention notamment dans les

cas suivant : a) si un projet ne présente pas des caractéristiques optimales en matière d'énergie ; b) si une nouvelle installation de chauffage est prévue dans une zon e d’énergie thermique de réseau ; c) si une nouvelle installation de chauffage ou de capteurs solaires thermiques est prévue dans un bâtiment existant particulièrement mal isolé.

Art. 12

1 Des exigences allégées sont consenties pour r énover des bâtiments ou des éléments de construction protégés, sur présentation d’un justificatif certifiant que les coefficients de transmission thermique exigés dans l’annexe ne sont pas réalisables. Dans tous les cas, les coefficients de transmission th ermique devront respecter les exigences de la législation en matière d’énergie.
2 Sont considérés comme protégés, des bâtiments et des éléments de construction : a) faisant partie des inventaires de la Confédération, des cantons ou des communes et y étant répertoriés ; b) comme étant d’intérêt national ou régional (« classés monuments historiques ») ; c) ceux définis comme étant protégés par une autre autorité (autorité chargée de la surveillance des constructions, commission d'urbanisme ou conseil général) .

Art. 13 1 Aucune subvention n’est accordée pour des travaux déjà en cours ou

achevés.
2 L’acceptation par le service d’entrer en matière sur l’examen d’un dossier portant sur des travaux en cours ou achevés ne crée pas un droit à la subvention requise.
3 Toutes modifications en cours de chantier, non approuvées par le service avant leur réalisation, exposent le requérant à une annulation de subvention.

Art. 14

1 Excepté pour un projet concernant l’amélioration de classe C ECB ® , le requérant a le devoir d'avertir le service de la fin des travaux, au plus tard 24 mois après la date de la promesse. Passé ce délai et si aucune prolongation n'a été accordée par le service, le droit à la subvention s'éteint.
2 Pour un projet qui c oncerne l’amélioration de classe CECB ® , le requérant a le devoir d'avertir le service de la fin des travaux, au plus tard 36 mois après la date de la promesse. Passé ce délai et si aucune prolongation n'a été accordée par le service, le droit à la subventi on s'éteint.
3 Sauf cas exceptionnel, la prolongation n’excédera pas une année. de refus
être complété par une visite sur place.
2 Le service peut : a) effectuer des contrôles intermédiaires, en cours de travaux ; b) exiger la présentation d'un décompte détaillé et des factures acquittées ; c) pendant les cinq années qui suivent la date de mise en exploitation, exiger des bénéficiaires d'une subvention de présenter les bilans d'exploitation des installations.
3 Le contrôle du service ou de ses mandataires est indépendant des contrôles des autorités compétentes en matière de police des constructions et de police du feu et ne les remplace pas.
4 Le service peut déléguer les tâches de contrôle à des tiers.

Art. 16

1 Tout bénéficiaire d'une subvention est assujetti à une obligation de collaborer et de présenter les documents nécessaires au contrôle de l'article précédent.
2 Les exploitants de résea u de chaleur à distance mentionnent à l'attention du service les aides reçues dans le cadre d'autres programmes, notamment dans les projets visant à réduire les émissions de CO
2
.

Art. 17 Les subventions sont versées après le co ntrôle final du service ou de

son délégué, moyennant respect du présent arrêté, de la décision d’octroi de subvention et de ses conditions et charges.

Art. 18 1 Les versements sont suspendus :

a) si les exigences de qualit é ne sont pas satisfaites ; b) tant que les autorisations nécessaires n'auront pas été délivrées par les autorités compétentes.
2 Pour les subventions calculées sur la base d'une prévision énergétique, l'aide financière pourra être versée seulement après le contrôle des résultats de la première période complète d'exploitation. Ce versement pourra être réduit si les résultats s'écartent de la prévision.
3 Les versements se font dans les limites des disponibilités budgétaires de l'État et peuvent par conséquent être répartis sur plusieurs exercices financiers.

Art. 19 Le Département du développement territorial et de l'environnement est

chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 20 10 ) 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2017.

2 Il abroge l’arrêté concernant les subventions sur l’énergie, du 18 août 2004 11 ) .
3 Les demandes de subventions demeurent soumises au droit en vigueur au moment de leur dépôt .
10 ) Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2018
11 ) FO 2004 N° 68
Recueil de la législation neuchâteloise.
LE PROGRAMME BÂTIMENTS DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL VALABLE DÈS LE 1 ER JANVIER 2024 BASÉ SUR LE MOD È LE D’ENCOURAGEMENT HARMONISÉ DES CANTONS MESURE CRITÈRES D’ACCÈS EXIGENCES TAUX DES SUBVENTIONS AUX PROPRIÉTAIRES POUR LA RÉALISATION D’UN PROJET LIÉ À UN BÂTIMENT EXISTANT, L’UNE DES TROIS VARIANTES CI - DESSOUS DOIT ÊTRE CHOISIE AVANT LE DÉPÔT DE LA REQUÊTE. LE CUMUL DE SUBVENTIONS ENTRE VARIANTES EST INTERDIT. VARIANTE 1 – RÉNOVATION AVEC MESURES PONCTUELLES : LE CUMUL DES SUBVENTIONS DE LA VARIANTE 1 EST POSSIBLE . Isolation thermique d’éléments de construction Bâtiment pour lequel l’autorisation de construire a été délivrée avant 2000. Uniquement les éléments de locaux chauffés initialement sont éligibles. Nouvelles constructions/ agrandissements/ surélévations exclus. Le montant de la subvention doit être d’un montant minimum de 3’000 francs par demande. Toit/mur/sol contre extérieur: Valeur U ≤
0.20 W/m 2 K. Mur/sol enterrés à moins de 2 mètres: Valeur U ≤
0.20 W/m 2 K. Mur/sol enterrés à plus de 2 mètres: Valeur U ≤
0.25 W/m 2 K. La valeur U des éléments de construction donnant droit à la contribution doit être améliorée d'au moins 0.07 W/ m 2 K. Un CECB ® Plus doit être fourni dès 10’000 francs d'aide financière. Si le CECB ® Plus n'est pas applicable, un rapport d'analyse énergétique selon le cahier des charges de l'OFEN doit être fourni.
60 francs/m 2 de surface isolée Chauffage automatique au bois (pellets ou plaquettes) Remplacement d'un chauffage à mazout, à gaz , électrique fixe à résistance ou à bois manuel . L’installation doit être utilisée comme chauffage principal. Installation sans réseau de chaleur ou installation d’une puissance ≤ 300 kW avec réseau de chaleur. Respect de l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair). Puissance nominale ≤ 70 kW : - Label de qualité Energie - bois Suisse ou déclaration de performance selon l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) et déclara tion de conformité selon l’ordonnance sur les exigences relatives à Puissance subventionnée : maximum 50 W th /m 2 SRE. Puissance nominale ≤ 70 kW :
4’200 francs + 2 00 francs/kW th Puissance nominale > 70 kW : < 500 kW th : 20 0 francs/kW th ≥ 500 kW th : 40’000 francs + 100 francs/kW th
12 ) T eneur selon A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2019 , A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 1 er mai 2021 et A du 20 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2024
l’efficacité énergétique (OEEE) ; - Garantie de performance SuisseEnergie. Puissance nominale > 70 kW : Application du QM Chauffages au bois. Pompe à chaleur Remplacement d'un chauffage à mazout, à gaz , électrique fixe à résistance ou à bois manuel . L’installation doit être utilisée comme chauffage principal. Pompe à chaleur avec moteur électrique uniquement. Installation sans réseau de chaleur ou installation d’une puissance ≤ 200 kW th avec réseau de chaleur. Standard PAC système - module si applicable (état 2023 : puissance ≤ 15 kW th ). Garantie de performance S uisseEnergie si PAC système - module pas applicable . Label de qualité international reconnu en Suisse ou national (si aucun standar d PAC système - module). Pour l’installation d’une pompe à chaleur air/eau : classe A, B, C, D ou E sur l'enveloppe du bâtiment selon le CECB ®
. Pour l’installation de sondes géothermiques : l'entreprise de forage doit être au bénéfice d’un certificat de qual ité reconnu en Suisse. Mesure de la consommation d'électricité et de la production de chaleur dans les règles de l'art pour une installation d’une puissance ≥ 100 kW th
. Puissance subventionnée : maximum 50 W th /m 2 SRE. Pompe à chaleur air/eau :
4’000 francs + 200 francs/kW th Pompe à chaleur sol/eau ou eau/eau: < 500 kW th : 8’000 francs + 400 francs/kW th ≥ 500 kW th : 45’000 francs + 100 francs/kW th Raccordement à un réseau de chaleur Remplacement d'un chauffage principal. L’effet de réduction de CO
2 dû au raccordement n’est pas réservé à un autre programme de compensation d’émissions. La chaleur obtenue du réseau de chaleur doit provenir majoritairement d’énergies renouvelables ou de rejets thermiques. Les exploitants du réseau mettent à disposition du canton les données nécessaires visant à éviter la comptabilisation à double. Puissance de raccordement subventionnée : maximum
50 W th /m
2 SRE. < 500 kW th : 4’000 francs + 20 francs/kW th ≥ 500 kW th : 9’000 francs + 10 francs/kW th
Première installation du système de distribution de chaleur Remplacement d’un chauffage principal et création d’un réseau hydraulique dans d es locaux initialement chauffés. Production de chaleur renouvelable . M êmes exigences de qualité relatives aux installations techniques des mesures de la variante 1. Puissance subventionnée : maximum 50 W th /m 2 SRE
4 ’000 francs + 100 francs/kW th Capteurs solaires thermiques Nouvelle installation ou extension d’une installation existante sur un bâtiment existant (remplacement d’installation exclu). Puissance thermique nominale de la nouvelle installation : minimum 2 kW. Installation pour la production d'eau chaude sanitaire ou pour le chauffage du bâtiment. Chauffage de piscines/séchoirs à foin/capteurs à air exclus. Capteurs répertoriés sur la liste SPF - K ollektorliste avec indication de la puissance thermique nominale . Garantie de performance validée (GPV) Swissolar/ SuisseEnergie. Mise en place d'un suivi selon Swissolar pour installation d’une puissance thermique no minale > 20 kW.
1’200 francs + 500 francs/kW
VARIANTE 2 – RÉNOVATION EN PLUSIEURS GRANDES ÉTAPES : Amélioration de classe CECB ® Bâtiment d’habitation (catégories I et II selon SIA 380/1) pour lequel l’autorisation de construire a été délivrée avant 2000 et sur lequel il est possible d'établir un CECB ® . Établissement du CECB ® Plus par un expert agréé avant le début des travaux. Amélioration de la classe CECB ® de l'enveloppe du bâtiment et de l'efficacité énergétique globale. La plus petite amélioratio n de classe entre celle de l’enveloppe et de l’efficacité énergétique globale détermine la subvention. Solution renouvelable pour la production de chaleur après les travaux (chauffage au bois, pompe à chaleur avec moteur électrique, raccordement à un rése au de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou des rejets thermiques). Respect des valeurs limites pour la transformation selon SIA
380/1. Présentation du CECB ® mis à jour après la fin des travaux (maximum 3 ans après la demande d 'aide financière). Habitat individuel : + 3 classes : 75 francs/m 2 SRE + 4 classes : 100 francs/m
2 SRE + 5 classes : 130 francs/m 2 SRE + 6 classes : 155 francs/m
2 SRE Habitat collectif : + 3 classes : 50 francs/m
2 SRE + 4 classes : 65 francs/m 2 SRE + 5 classes : 75 francs/m
2 SRE + 6 classes : 95 francs/m 2 SRE
VARIANTE 3 – RÉNOVATION COMPLÈTE SANS ÉTAPE : Rénovation MINERGIE ® Bâtiment d’habitation (catégories I et II selon SIA 380/1) pour lequel l’autorisation de construire a été délivrée avant 2000. Label officiel délivré par l’association MINERGIE ®
. Respect des valeurs limites pour la transformation selon SIA
380/1. MINERGIE ® : - Habitat individuel :
100 francs/m 2 SRE - Habitat collectif :
65 francs/m
2 SRE MINERGIE - P ® : - Habitat individuel :
155 francs /m 2 SRE - Habitat collectif :
95 francs/m
2 SRE Supplément MINERGIE - A ® si exigence primaire selon MINERGIE - P ® respectée :
15 francs/m 2 SRE Supplément ECO ® :
5 francs/m 2 SRE PROJET DE RÉSEAU DE CHAUFFAGE : Production de chaleur alimentant un réseau de chaleur Nouvelle installation ou extension de la production de chaleur. Une installation avec réseau de chaleur alimentée par une ch audière à bois d'une puissance ≤ 300 kW est subventionnée dans le cadre de la mesure « Chauffage automatique au bois (pellets ou plaquettes) ». Une installation avec réseau de chaleur alimentée par une pompe à chaleur sol/eau ou eau/eau d'une puissance ≤ 200 kWth est subventionnée dans le cadre de la mesure « Pompe à chaleur ». L’installation ou l'extension de la product ion de chaleur engendre, par rapport à la situation initiale, la distribution d’un supplément de chaleur issu d’énergies renouvelables ou de rejets thermiques (remplacement d'une installation sans extension exclu). La chaleur distribuée est utilisée pour l e chauffage et la production d'eau chaude sanitaire de bâtiments existants (nouvelles constructions exclues). Les mêmes exigences de qualité relatives aux installations des mesures de la variante 1 sont applicables. Les exploitants du réseau mettent à disp osition du canton les données nécessaires visant à éviter la comptabilisation à double.
130 francs par MWh/a
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