Loi sur le domaine public
(LDPu) du 24 juin 1961 (Entrée en vigueur : 4 août 1961) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Chapitre I Généralités
Art. 1 (2) Domaine public
Constituent le domaine public :
a) les voies publiques cantonales et communales dès leur affectation par l’autorité compétente à l’usage commun et dont le régime est fixé par la loi sur les routes, du 28 avril 1967;
b) le lac et les cours d’eau, dont le régime est fixé par la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961;
c) les ressources du sous - sol, dont le régime est fixé par la loi sur les ressources du sou s - sol, du 7 avril 2017; (11)
d) les biens qui sont déclarés du domaine public en vertu d’autres lois. (11)
Art. 2 Surveillance générale
Le Conseil d’Etat exerce la surveillance générale du domaine public.
Art. 3 Imprescriptibilité
Le domaine public ne se prescrit pas.
Art. 4 Droits réels
(13)
1 Un droit réel ne p eut, en principe, être constitué sur le domaine public sans l’accord du Grand Conseil. (13)
2 Le Conseil d’Etat est cependant compétent pour approuver la constitution, par l’autorité compétente, d’une servitude qu i :
a) résulte d’un plan d’affectation du sol entré en force; ou
b) porte sur des surfaces de peu d’importance, mais au maximum de 1 000 m 2 . (13)
3 Demeurent réservés les droits valablement constitués antérieurem ent à l’entrée en vigueur de la présente loi. (13)
Chapitre II Limites
Art. 5 Voies publiques
Les voies publiques sont délimitées par les plans cadastraux et par abornement.
Art. 6 Lac
Le lac est délimité par le niveau des hautes eaux moyennes.
Art. 7 (6) Cours d’eau
Sauf si la limite est fixée par abornement, les cours d’eau sont délimités par le niveau des hautes eaux moyennes; la limite de la végétation permanente est présumée déterminer ce niveau.
Art. 8 Perte du domaine privé
Il incombe aux propriétaires riverains du lac et des cours d’eau de se prémunir contre les avulsions. A défaut, le terrain perdu passe au domaine public.
Art. 9 Divergence entre cadastre et état de fait
L’état de fait prime les indications cadastrales pour délimiter le lac et les cours d’eau.
Chapitre III Incorporation et désaffectation
Art. 10 Incorporation au domaine public
1 Les bien s - fonds acquis par les pouvoirs publics pour être affectés à l’usage commun sont incorporés au domaine public à la requête de l’Etat ou de la commune intéressée.
2 Les actes de mutation y relatifs sont inscrits par le conservateur du registre foncier au re cueil des titres, en conformité des articles 948, alinéa 3, et 972, alinéa 3, du code civil et des articles 205, alinéa 3, lettre b, et 155 de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012. (10)
Art. 11 (3) Désaffectation
1 Un bien - fonds ne peut, en principe, être distrait du domaine public que par le Grand Conseil.
2 Le Conseil d’Etat est cependant compétent lorsque la désaffectation :
a) résulte d’un plan d’affectation du sol entré en force, ou
b) provient d’échange de terrain entre collectivités publiques ou entre les domaines public et privé desdites collectivités, ou
c) porte sur des surfaces de peu d’i mportance, mais au maximum de 1 000 m 2 .
3 Les changements d’assiette de chemins ou de routes ne sont pas considérés comme des désaffectations.
Chapitre IV Utilisation
Art. 12 Usage commun
Chacun peut, dans les limites des lois et des règlemen ts, utiliser le domaine public conformément à sa destination et dans le respect des droits d’autrui.
Art. 13 (2) Utilisation excédant l’usage commun
1 L'établissement de constructions ou d'installations permane ntes ou non permanentes sur le domaine public, son utilisation à des fins industrielles ou commerciales ou toute autre occupation de celui - ci excédant l'usage commun sont subordonnés à une permission. (8)
2 Ils sont subordonnés à une concession s’ils sont assortis de dispositions contractuelles.
Art. 14 (2)
Art. 15 Permissions
Les permissions sont accordées par l’autorité cantonale ou communale qui administre le domaine public.
Art. 16 Concessions
1 Les concessions sont octroyées par le Conseil d’Etat ou, si leur durée est supérieure à 25 ans, par le Grand Conseil.
2 En matière de procédés de réclame, les concessions sont octroyé es par les communes. (4)
Art. 17 (2) Conditions
L’autorité qui accorde une permission ou qui octroie une concession en fixe les conditions.
Art. 18 Transfert
1 L es permissions ne sont transmissibles qu’avec le consentement de l’autorité qui les a accordées. (2)
2 Les concessions ne sont transmissibles qu’avec le consentement de l’autorité qui les a octroyées ou conformément à leurs dispositions contractuelles.
Art. 19 Retrait et révocation
1 Les permissions sont délivrées à titre précaire. (2)
2 Elles peuvent être retirées sans indemnité pour de justes motifs, notamment si l’i ntérêt général l’exige.
3 Elles sont révocables sans indemnité si le bénéficiaire ne se conforme pas aux dispositions légales ou aux conditions fixées.
Art. 20 (2) Refus
Une nouvelle permission ou concession peut être refusée à tout requérant qui ne s’est pas conformé aux prescriptions légales ou techniques régissant les permissions ou concessions qui lui avaient été accordées ou octroyées antérieurement.
Art. 21 Ex
propriation et révocation
1 Sous réserve des conditions auxquelles elles sont soumises, les concessions ne peuvent être retirées ou restreintes avant leur expiration que par voie d’expropriation.
2 Elles sont toutefois révocables par l’autorité qui les a o ctroyées si le bénéficiaire ne se conforme pas aux dispositions légales ou aux conditions fixées.
Art. 22 Enquête publique
Les demandes de concession de la compétence du Grand Conseil sont soumises à une enquête publique d’une durée de 30 jours.
Art. 23 (2) Droits réservés
Les permissions et les concessions ne sont accordées ou octroyées que sous réserve des droits privés des tiers et aux risques et périls des bénéficiaires.
Chapitre V Dispositio ns finales et transitoires
Art. 24 Règlement
1 Le Conseil d’Etat peut fixer par voie de règlement les modalités d’exécution de la présente loi.
2 Il peut également réglementer l’usage commun du domaine public.
3 Il peut déléguer à la Ville de Genève , par voie de règlement, la compétence d’édicter les prescriptions concernant les conditions d’accès et les règles d’usage de la plage publique des Eaux - Vives pour en assurer la gestion, l’exploitation et la maintenance. Est réservé l’accès gratuit à la pl age qui est garanti à l’ensemble de la population. Cette délégation ne donne lieu à aucun transfert de ressources au sens des articles 7 et suivants de la loi - cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton, du 24 septembre 2015. (12)
Art. 25 Lois particulières
Demeurent réservées les dispositions particulières des lois et règlements fédéraux et cantonaux.
Art. 26 (6) Emoluments, taxes et redev
ances
1 Les permissions, concessions ou autorisations sont soumises au paiement des émoluments, redevances et taxes fixés par les législations spéciales. (8)
2 (8)
3 (8)
4 Les règlements d’application fixent le détail des taxes et redevances dans le cadre des montants prévus ci - dessus.
5 Le produit des émoluments, des taxes et redevances provenant des autorisations, concessions et pe rmissions appartient aux communes, s’il s’agit du domaine public communal et à l’Etat dans tous les autres cas.
6 Le requérant et le propriétaire de l’ouvrage empiétant sur le domaine public ou l’utilisateur de ce dernier sont responsables solidairement du paiement des émoluments, taxes et redevances.
Art. 27 (2) Dispositions transitoires
1 En dérogation à l’article 18, les permissions ou concessions accordées ou octroyées antérieurement à la présente loi ne son t transmissibles qu’avec l’autorisation de l’autorité compétente en vertu de ladite loi, sous réserve des dispositions contractuelles en matière de concession. Modification du 27 janvier 2023
2 Les servitudes au sens de l’article 4, alinéa 2, approuvées par délibération d’un conseil municipal avant l’entrée en vigueur de la modification du 27 janvier 2023 nécessitent l’accord du Grand Conseil. (13)
Art. 28 Clause abrogatoire
Les articles 120 à 128 (concessions à bien plaire) de la loi générale du 15 juin 1895 sur les routes, la voirie et les cours d’eau sont abrogés. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 1 05 L sur le domaine public 24.06.1961 04.08.1961
Modifications : 1. n.t. : 10/2 07.05.1981 01.01.1982 2. n.t. : 1, 13, 17, 18/1, 19/1, 20, 23, 26 - 27; a. : 14 17.06.1988 13.08.1988 3. n.t. : 11 02.05.1997 28.06.1997 4. n. : 16/2 09.06.2000 20.10.2000 5. a. : 15/2 06.04.2001 02.06.2001 6. n.t. : 7, 26 15.11.2002 11.01.2003 7. n.t. : 26/3 17.03.2006 16.05.2006 8. n.t. : 13/1, 26/1; a. : 26/2, 26/3 19.09.2008 25.11.2008 9. n.t. : 10/2 28.11.2010 01.01.2011 10. n.t. : 10/2 11.10.2012 01.01.2013 11. n. : ( d. : 1/c >> 1/d) 1/c 07.04.2017 03.06.2017 12. n. : 24/3 08.10.2021 04.12.2021 13. n. : ( d. : 4/2 >> 4/3) 4/2, 27/2; n.t. : 4 (note), 4/1 27.01.2023 25.03.2023
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