Règlement sur la protection du paysage, des milieux naturels et de la flore
paysage, des milieux naturels et de la flore (RPPMF) du 25 juillet 2007 (Entrée en vigueur : 31 juillet 2007) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 1 er juillet 1966 (ci - après : la loi fédérale); vu l'ordonnance fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 16 janvier 1991 (ci - après : l’ordon nance fédérale); vu l'ordonnance fédérale sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement, du 25 août 1999; vu l'ordonnance fédérale sur la protection des végétaux, du 28 février 2001; vu la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 22 juin 1979 ; vu la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987; vu la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (ci - après : la loi cantonale); vu la loi sur les forêts, du 20 mai 1999; vu l a loi sur la faune, du 7 octobre 1993; vu la loi sur la protection générale des rives du lac, du 4 décembre 1992; vu la loi sur la protection générale des rives du Rhône, du 27 janvier 1989; vu la loi sur la protection générale et l’aménagement des rives de l’Arve, du 4 mai 1995; vu la loi sur la protection générale et l’aménagement des rives de la Versoix, du 5 décembre 2003; vu la loi instituant une commission consultative de la diversité bi ologique, du 20 mai 1999, arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 But
1 Afin de conserver à long terme les richesses naturelles du canton pour le bénéfice de la population genevoise, le présent règlement a notamment pour but : a ) de prévoir des mesures afin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des curiosités naturelles, et de promouvoir leur conservation et leur entretien durable;
b) d'assurer la pérennité des milieux naturels par l'établissement de plans de protec tion et de gestion, ainsi que par la lutte contre les espèces exotiques envahissantes (ci - après : néophytes);
c) de soutenir le suivi et la gestion des milieux naturels par l'établissement de partenariats;
d) de favoriser la compensation écologique, au s ens de l'article 18b de la loi fédérale, par la reconstitution et la revitalisation des milieux naturels, et la mise en réseau de ceux - ci, y compris en milieu urbain;
e) de préserver les espèces sauvages indigènes, rares ou menacées, en particulier celles de la flore, par une gestion appropriée et le maintien de leur espace vital fonctionnel;
f) de sensibiliser la population à l'état et à l'importance du paysage, des milieux naturels et de la flore.
2 Il a également pour but de promouvoir l'établissement de grands ensembles paysagers mettant en valeur, en particulier, les intérêts de la nature et de l'agriculture, et de s'assurer de leur reconnaissance auprès de la Confédération.
Art. 2 Autorité compétente
1 Le département du territoire (7) (ci - après : département), soit pour lui l’office cantonal de l'agriculture et de la nature (8) (ci - après : l’office cantonal (8) ) , est l'autorité compétente pour l'application du présent règlement. (6)
2 Il agit par l'intermédiaire du conservateur de la nature et du paysage, dont les compétences sont précisées dans le règlement d'applicati on de la loi cantonale et qui est le répondant de la Confédération, au sens de l'article 26, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale.
3 Conformément à la loi instituant une commission consultative de la diversité biologique, du 20 mai 1999, ladite commission as siste l’office cantonal (8) dans sa tâche.
Art. 3 Champ d'application
1 Le présent règlement s'applique :
a) pour le paysage et les curiosités naturelles, dans les limites des dispositions de l'article 2 du règlement d’application de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 29 mars 2023 : (10) 1° aux objets d'imp ortance nationale, régionale et locale compris dans les inventaires fédéraux, au sens des articles 4 et 5 de la loi fédérale, 2° aux géotopes, au sens de la mesure 7.09 de la Conception « Paysage suisse » (1998), 3° aux sites protégés au sens de l'article 38 de la loi cantonale;
b) pour les milieux naturels : 1° aux biotopes d'importance nationale compris dans les inventaires fédéraux, au sens de l'article 18a de la loi fédérale, ainsi qu'aux biotopes d'importance régionale et locale, au sens de l'article 18b de la loi fédérale, 2° aux biotopes dignes de protection, au sens de l'article 14, alinéa 3, de l'ordonnance fédérale, 3° aux réserves naturelles, au sens de l'article 38 de la loi cantonale, 4° aux réserves f orestières, au sens de l'article 38 du règlement d'application de la loi sur les forêts, du 18 septembre 2019; (9)
c) pour la flore : 1° aux espèces de la flore protégées, au sens de l'article 20, alinéa 4, de l 'ordonnance fédérale, 2° aux espèces de la flore figurant dans les listes rouges établies selon les critères de l'Union internationale pour la conservation de la nature.
2 Il concerne également la lutte contre les néophytes figurant dans la liste noire éta blie par la Commission suisse pour la conservation des plantes sauvages (ci - après : liste noire).
3 Dans le cadre de l'exploitation agricole et forestière, et de la gestion des espaces verts et des aménagements extérieurs en milieu urbain, il y a lieu de v eiller à la prise en compte des objets décrits à l'alinéa 1, lettres a à c.
4 Le règlement sur la conservation de la végétation arborée, du 27 octobre 1999, est réservé.
Art. 4 Surveillance
1 L’office cantonal (8) veille à l'intégrité des objets visés à l'article 3, en collaboration avec les communes, les propriétaires et les exploitants.
2 Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de cette tâche, les représentants de l’office cantonal (8) peuvent visiter et examiner ces objets.
Art. 5 Protection par voie conventionnelle
1 Lorsqu'elle nécessite des mesures particulières d'entretien ou des restrictions d'exploitation, la protection des biotopes, des géotopes et de la flore est assurée, si possible, par une convention conclue avec le propriétaire et l'exploitant.
2 Cette convention fixe notamment la nature et l'étendue du bien - fonds ou de l'objet à protéger, les mesures de protection et d'entretien, les charges et les restrictions d'exploitation et, le cas échéant, le montant de l'aide financière, de l'indemnité due ou de la prestation convenue.
3 Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les dispositions de la convention, l'autorité compét ente peut :
a) suspendre le paiement;
b) dénoncer en tout temps la convention; dans ce dernier cas, le bénéficiaire doit rembourser les montants indûment perçus.
Art. 6 Protection par voie d'autorité
1 Si aucune convention ne peut être conclue, ou si la nature du bien - fonds ou de l'objet à protéger l'exige, la mise sous protection durable s'opère conformément aux dispositions prévues par la législation fédérale et cantonale sur la protection de la nature et du paysage, ainsi que celle relative à l'aménagement du territoire.
2 En cas de nécessité, un biotope peut être acquis, au besoin en application des articles 64 et 65 de la loi fédérale sur le droit foncier rural, du 4 octobre 1991, ou par voie d’expropriation, au sens des articles 18c de la lo i fédérale et 41 de la loi cantonale.
3 Les restrictions touchant une parcelle à la suite de mesures de protection arrêtées par voie d'autorité sont mentionnées au registre foncier.
Art. 7 Mesures conservatoires
1 En cas de danger imminent ou d'atteinte à l'un des objets décrits à l'article 3, l’office cantonal (8) fait établir un constat des risques encourus ou de l'étendue des dommages et peut prendre, outre les mesures prévues à l'article 50 de la loi cantonale, toute mesure temporaire ou disposition nécessaire afin de protéger l'objet et d’assurer sa conservation. Il peut être recouru aux travaux d'office, au sens de l'article 53 de la loi cantonale.
2 Si une mesure de protection durable est env isagée, l’office cantonal (8) doit engager une procédure de protection par voie conventionnelle ou d'autorité dans un délai de 2 ans suivant la prise des mesures conservatoires; à défaut, celles - ci deviennent cad uques.
Art. 8 Partenariats
Des collectivités publiques, des associations de protection de la nature, des établissements scolaires, des entreprises spécialisées ou d'autres institutions publiques ou privées peuvent être chargés par l’office cantona l (8) de l'application des dispositions prévues dans le présent règlement. Des contributions financières peuvent être accordées pour ces prestations.
Art. 9 Financement
1 Dans la règle, l'entretien des o bjets décrits à l'article 3, alinéa 1, et visant à maintenir ceux - ci dans l'état qui fait leur valeur, est supporté par le propriétaire ou l'exploitant.
2 L'autorité compétente peut encourager, par le versement de contributions financières, ou d'une autre manière, les initiatives privées, individuelles ou collectives, visant à protéger ces objets, ainsi que les études y relatives.
3 L’office cantonal (8) coordonne les subventions de la Confédération, allouées notamment dans le cadre des conventions - programmes, et définit les critères concernant la subvention cantonale.
Chapitre II Paysage et curiosités naturelles Section 1 Définitions
Art. 10 Sites naturels
– Cadre végétal
1 Sont réputés sites naturels méritant d'être protégés les objets figurant à l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP) et les éléments caractéristiques du paysage genevois, à savoir notamment les rives du lac et des cours d'eau, les zones humides et les coteaux, ainsi que les points de vue.
2 Par cadre végétal, l'on entend l'ensemble des arbres, arbustes et plantes terrestres ou aquatiques qui constituent la richesse, notamment paysagère, d'un site.
Art. 11 Géotopes
Sont réputés géotopes méritant d'être protégés les blocs erratiques, les affleurements géologiques, les cavernes et les sources présentant un intérêt particulier du point de vue du paysage et de la nature. Section 2 Tâches
Art. 12 Rôle de l’office cantonal
(8)
1 Afin d'assurer la protection du paysage et des curiosités naturelles et de permettre au public d'en bénéficier, l’office cantonal (8) :
a) établit une liste des objets méritant d’être protégés;
b) recommande leur protection par le biais de l'une des mesures instituées à cet effet par la loi cantonale;
c) s’assure que la protection est effectivement matérialisée dans les plans d'aménagement du canton;
d) contrôle l’intégrité et la pérennité des objets;
e) préavise les requêtes en autorisation de construire dans les sites naturels.
2 Au besoin, l’office cantonal (8) peu t convoquer la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage, prévue à l'article 23, alinéa 4, de l'ordonnance fédérale. Section 3 Protection
Art. 13 Principes et mise en œuvre
1 Sur proposition de l’office cantonal (8) , le Conseil d'Etat peut, afin d'assurer leur pérennité, désigner par voie d'arrêté des périmètres de sites naturels et d'objets géologiques, après consultation des communes, ou édicter des plans de site.
2 Les géotopes portés à l’inventaire national et cantonal et les points de vue doivent être conservés intacts.
3 Le cadre végétal existant doit être sauvegardé. Au besoin, l’office cantonal (8) peut demander qu'il soit entretenu ou complété par des plantations d'espèces indigènes, notamment dans le cadre de mesures paysagères.
4 Les constructions autorisées doivent être intégrées aux sites. A cet effet, un plan d'aménagements paysagers (PAP) doit être joint à la req uête d'autorisation de construire en cas de modification de l'état extérieur des lieux. Section 4 Gestion
Art. 14 Mesures
1 La conservation des sites naturels est fixée dans des plans de sites, assortis, le cas échéant, de règlements, a
2 En l'absence de tels règlements, une signalisation adéquate peut être mise en place par l’office cantonal (8) , en accord avec les communes, les propriétaires et les e xploitants, pour les activités pouvant nuire durablement à un site naturel.
3 Pour les manifestations temporaires se déroulant dans un site naturel, ou constituant une menace pour l'intégrité de celui - ci, les demandes d'autorisation doivent être formulées par écrit, être motivées et parvenir à l’office cantonal (8) 1 mois au moins avant la manifestation. L’office cantonal (8) rend sa décision en ayant pris l'avis des com munes, propriétaires et exploitants.
Art. 15 Mise en valeur et revitalisation
Tout projet visant à permettre la mise en valeur ou la revitalisation d'un site naturel doit être soumis à l’office cantonal (8 ) pour approbation. Ce dernier détermine avec les partenaires intéressés les mesures réalisables.
Chapitre III Milieux naturels Section 1 Définitions
Art. 16 Description
1 Sont qualifiés de biotopes dignes de protection les espaces spécialement favorables à la vie des espèces animales et végétales indigènes, notamment celles qui sont rares ou menacées de disparition, qui jouent un rôle important dans l'équilibre naturel, en particulier en tant que mai llon d'un réseau écologique, ou qui présentent un intérêt particulier pour la science, l'enseignement et la population genevoise en général.
2 Sont qualifiés de milieux naturels protégés les biotopes faisant l'objet :
a) d'une désignation en tant que biot ope d'importance nationale;
b) d'une mesure de protection cantonale, à savoir mise à ban, réserve naturelle ou classement.
3 Sont qualifiées de zones tampon les surfaces attenantes aux biotopes et destinées à protéger ces derniers, ainsi que leur faune et leur flore spécifiques, des atteintes environnantes. Section 2 Tâches
Art. 17 Rôle de l’office cantonal
(8) Afin d'assurer la protection des milieux naturels, l’office cantonal (8) :
a) répertorie les biotopes dignes de protection;
b) veille à leur conservation;
c) prend les dispositions de protection pour les objets prioritaires, en veillant notamment à leur affectation adéquate dans les plans d' aménagement;
d) fixe les mesures d'entretien et de gestion pour les biotopes dignes de protection et les réserves naturelles;
e) encourage la prise en compte des biotopes dignes de protection dans le cadre de la gestion agricole, forestière, des espaces verts et des aménagements extérieurs en milieu urbain, ainsi que la plantation d'arbres et de haies;
f) favorise le maintien et la reconstitution de corridors biologiques par la mise en réseau des objets visés à l'article 16 du présent règlement;
g) inf orme, au besoin, la Confédération sur le maintien des biotopes d’importance nationale. Section 3 Protection
Art. 18 Principe
1 L’office cantonal (8) fixe, au besoin, les limites précises des r éserves naturelles en y incluant des zones tampon suffisantes du point de vue écologique, en accord avec les propriétaires et les exploitants.
2 Les réserves naturelles doivent répondre aux critères cumulatifs suivants :
a) présence d'espèces de la faune ou de la flore, qui, par leur nombre, leur rareté ou leur qualité doivent être protégées;
b) localisation judicieuse par rapport à leur environnement et leur importance pour la connexion des biotopes entre eux;
c) étendue suffisante;
d) danger imminent ou menace potentielle.
3 Les réserves naturelles sont désignées par voie d'arrêté du Conseil d'Etat.
Art. 19 Restrictions
1 Afin d'assurer l'intégrité des réserves naturelles, leur tranquillité doit être préservée.
2 Toutes activités y sont proscrites; sont réservées celles liées à la gestion et à l'entretien, de même que les travaux agricoles et sylvicoles compatibles avec le but de protection.
3 Il est interdit de pénétrer dans les réserves naturelles visées à l'arti cle 3, alinéa 1, lettre b, chiffre 3, du présent règlement, à l'exception des piétons sur les cheminements prévus à cet effet et signalés.
Art. 20 Dérogations
1 L'usage des réserves naturelles par le public est réglé par un plan de gestion, qui fixe , notamment, les utilisations autorisées et les constructions ou installations y relatives pour les activités suivantes :
a) accès et promenades à pied, à vélo, à cheval, ou par tout autre moyen de locomotion non motorisé;
b) circulation et stationnement des véhicules à moteur;
c) pique - niques et installations y relatives.
2 Les chiens, même tenus en laisse, ne sont pas admis dans les réserves naturelles, sauf dérogations fixées dans les plans de gestion.
3 L’office cantonal (8) peut accorder d'autres dérogations pour des motifs légitimes. Celles - ci sont délivrées à titre temporaire; elles sont personnelles et intransmissibles.
Art. 21 Autorisations
– Préavis
1 Nécessitent une autorisation préalable de l’ office cantonal (8) :
a) la pénétration à des fins d'étude;
b) l'orpaillage;
c) l'édification de clôtures;
d) les manifestations collectives de plus de 10 personnes, notamment les réunions sportives et les vi sites de groupes;
e) le passage d'attelages.
2 Les constructions et installations sont soumises aux autorisations nécessaires, ainsi qu'au préavis de l’office cantonal (8) . Elles doivent s'intégrer au site et ne pas porter atteinte aux milieux naturels. Les transformations sont soumises aux mêmes exigences. Section 4 Entretien et gestion
Art. 22 Plan de gestion et d'entretien
1 Le plan de gestion constitue l'outil de référence pour la gestion et la conservation des milieux naturels; il se compose de trois parties, soit :
a) la description de l'état initial, son diagnostic et l'identification des vocations principales et des objectifs biologiques;
b) la définition des mesures ponctuelles et de l'entretien courant;
c) la mise en place du suivi biologique pour contrôler l'efficacité des mesures de gestion.
2 Il fixe les prescriptions d'utilisation par le public et le mode de gestion des zones tampon .
3 Le plan de gestion est validé par l’office cantonal (8) , après avoir pris l'avis des partenaires concernés, notamment les communes, les propriétaires et les exploitants.
4 Un plan d’entretien, décrivant principalement les interventions courantes, est établi pour les biotopes dignes de protection ou, de manière conservatoire, pour les réserves naturelles, dans l'attente de l'établissement d'un plan de gestion.
Art. 23 Signalisation
Afin d' informer le public et de prévenir les atteintes, une signalisation adéquate et intégrée au site est mise en place sur le terrain pour indiquer le périmètre des réserves naturelles et les restrictions les concernant.
Chapitre IV Flore Section 1 Définition
Art. 24 Description
1 Font partie de la flore, au sens du présent règlement, les espèces sauvages indigènes de plantes vasculaires, les mousses et hépatiques, les lichens et les champignons.
2 Afin de préciser les espèces devant b énéficier d'une protection, l’office cantonal (8) fait établir une liste rouge cantonale, laquelle est mise à jour périodiquement.
3 La liste rouge cantonale est mise à la disposition du public par l’office canto nal (8) . Section 2 Tâches
Art. 25 Rôle de l’office cantonal
(8) Afin d'assurer la protection de la flore indigène, l’office cantonal (8) :
a) établit la politique cantonale en matière de protection de la flore et en suit l'évolution;
b) encourage le maintien et la reconstitution d’une flore riche en espèces et diversifiée;
c) assure la protection des espè ces rares et menacées ainsi que le maintien de leur diversité génétique;
d) prend toute disposition propre à permettre le déroulement du cycle naturel complet des espèces rares ou menacées;
e) encourage la mise en culture et la conservation ex situ d'espèces rares ou menacées. Section 3 Protection
Art. 26 Protection totale
1 En plus des espèces protégées par la législation fédérale, toutes les espèces de la flore répertoriées dans une liste rouge cantonale et définies comme espèce s éteintes (RE), en danger d'extinction (CR), en danger (EN) et vulnérables (VU) sont protégées, ainsi que leurs stations.
2 La protection totale implique qu'il est interdit de détruire, déraciner, cueillir, acquérir, détenir, transporter, expédier, mettre en vente, aliéner ou aider à écouler tout ou partie de ces espèces, ou tout produit (graines et fruits) de celles - ci.
3 La protection de la flore est également assurée par la protection des biotopes et par les mesures techniques visant à éviter les attein tes à ces espèces.
4 Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique, l’auteur de l’atteinte doit prendre les mesures de compensation appropriées, soit, par exemple, transplanter les espèces dans un autre site, sur la base d'un plan d'action validé par l’office cantonal (8) .
5 L’office cantonal (8) peut également soumettre à protection totale, à titre temporaire ou définitif, toute autre espèce dont la pérennité est menacée.
Art. 27 Protection partielle
1 La protection partielle vise à garantir la pérennité des espèces sauvages indigènes non protégées, en limitant les prélèvements de plantes médicinales, notamment.
2 La cueillette de ces espèces est limitée à la quantité pouvant être tenue dans une main et ces plantes doivent être coupées, et non arrachées ou déterrées.
3 La récolte de champignons et baies est limitée à 2 kilos par jour et par personne.
4 Tout prélèvement dépassant les limites prévues dans le cadre de la protection partielle, ou à des fins lucratives, est soumis à une autorisation préalable de l’office cantonal (8) .
Art. 28 Exceptions
1 L’office cantonal (8) peut déroger aux principes de protection énoncés ci - dessus pour des mesures à but scientifique, pédagogique ou thérapeutique, par l'octroi d'autorisations, pour autant que ces mesures servent à maintenir la diversité biologique.
2 Les demandes motivées d'autorisations doivent être formulées par écrit auprès de l’office cantonal (8) au moins 1 mois avant l’activité prévue.
3 La réintroduction de plantes autrefois indigènes en Suisse fait l’objet d’une autorisation délivrée par la Confédération. Section 4 Gestion des espèces
Art. 29 Plan d'action
1 Le plan d'action décrit la stratégie destinée à assurer le main tien, voire l'essor, de la population d'espèces rares ou menacées et à établir les modes de lutte contre les néophytes.
2 Il s'étend sur tout le territoire du canton pour les espèces concernées.
3 Les mesures prévues dans le plan sont mises en œuvre après avoir pris l'avis des organisations professionnelles et des services concernés, et en accord avec les propriétaires et les exploitants.
Art. 30 Lutte contre les néophytes
1 L’office cantonal (8) est chargé de faire établir un plan d'action contre les néophytes; il détermine les interdictions de mise en vente, de dissémination, de semis, de plantation ou de mise en culture, y compris dans la zone à bâtir.
2 Il appartient aux propriétaires fonciers et exploitants de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les néophytes, en application du plan d'action.
3 Au besoin, l’office cantonal (8) peut ordonner les mesures nécessaires, en collaboration avec les communes. (6)
4 En principe, les frais de lutte sont à la charge des propriétaires fonciers et des exploitants. Le département peut néanmoins, en fonction de l'historique, des connaissan ces relatives aux néophytes et de l'intérêt des propriétaires, prendre à sa charge tout ou partie des frais de lutte.
Art. 31 Surveillance
1 Un groupe d'experts réunissant les partenaires concernés par la problématique des néophytes assiste l’office cantonal (8) et est notamment constitué par :
a) 2 représentants de l’office cantonal (8) ;
b) 1 représentant de l’office cantonal du génie civil (8) ;
c) 1 représentant des Hôpitaux universitaires de Genève; (6)
d) 1 représentant des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève; (6)
e) 1 représentant de l'Ecole d'ingénieurs de Lullier. (6)
2 Il a notamment pour tâche :
a) d'élaborer le plan d'action;
b) de surveiller l’évolution des stations observées;
c) d'informer les autorités et le public sur les mesures à prendre pour limiter la propagation des néophytes dans le canton.
Chapitre V Mesures, sanctions et voies de droit
Art. 32 Constatation des infractions
1 Les agents de l’office cantonal (8) et tous autres agents ayant mandat de veiller à l'observation de la loi et de son règlement d'application, notamment les agents de sécurité municipaux, sont compétents pour prendre les dispositions nécessair es afin de prévenir ou faire cesser les actes illicites et pour dresser des procès - verbaux de contravention.
2 Pour ce faire, ils ont accès aux biens - fonds privés.
Art. 33 Mesures administratives, sanctions et recouvrement
Les articles 50 à 61 de la loi cantonale sont applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement ou des ordres donnés par l'autorité compétente, dans les limites de la loi ou du règlement.
Art. 34 Voies de droit
L'article 62 de la loi cantonale est applicable aux décisions du département prises en application du présent règlement.
Art. 35 Emoluments
1 Pour toute demande de dérogation ou d’autorisation, l’office cantonal (8) peut percevoir un émolument de
50 francs à 500 francs.
2 Le montant de l’émolument est fixé en fonction de l’importance de l’examen et du suivi du dossier.
Chapitre VI Dispositions finales et transitoires
Art. 36 Clause abrogatoire
Les règle ments suivants sont abrogés :
a) le règlement applicable à certains sites protégés et aux réserves naturelles, du 26 octobre 1977;
b) le règlement relatif à la protection et à la surveillance du Val de l'Allondon, du 15 mars 1968;
c) le règlement relati f à la protection et à la surveillance de la région du Moulin - de - Vert, du 6 novembre 1970;
d) le règlement relatif à la protection de la flore, du 15 novembre 1995.
Art. 37 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 4 05.11 R sur la protection du paysage, des milieux naturels et de la flore 25.07.2007 31.07.2007 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 2/3, 4/1, 4/2, 7/1, 7/2, 8, 9/3, 12 (note), 12/1 phr. 1, 12/2, 13/1, 13/3, 14/2, 14/3, 15, 17 (note), 17 phr. 1, 18/1, 20/3, 21/1 phr. 1, 21/2, 22/3, 24/2, 24/3, 25 (note), 25 phr. 1, 26/4, 26/5, 27/4, 28/1, 28/2, 30/1, 30/3, 31/1 phr. 1, 31/1a, 31/1b, 31/1c, 32/1, 35/1) 11.11.2008 11.11.2008 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 18.05.2010 18.05.2010 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1 , 31/1c) 03.09.2012 03.09.2012 4. n.t. : 31/1 24.07.2013 31.07.2013 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 15.05.2014 15.05.2014 6. n.t. : 2/1, 30/3, 31/1a; a. : 31/1b ( d. : 31/1c - f >> 31/1b - e) 25.11.2015 17.05.2016 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 04.09.2018 04.09.2018 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 2/3, 4/1, 4/2, 7/1, 7/2, 8, 9/3, 12 (note), 12/1 phr. 1, 12/2, 13/1, 13/3, 14/2, 14/3, 15, 17 (note), 17 phr. 1, 18/1, 20/3, 21/1 phr. 1, 21/2, 22/3, 24/2, 24/3, 25 (note), 25 phr. 1, 26/4, 26/5, 27/4, 28/1, 28/2, 30/1, 30/3, 31/1 phr. 1, 31/1a, 31/1b, 32/1, 35/1) 18.02.2019 18.02.2019 9. n.t. : 3/1b 4° 18.09.2019 01.10.2019 10. n.t. : 3/1a phr. 1 29.03.2023 05.04.2023
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