Loi sur la médiation administrative
administrative (1) (LMéd - GE) du 17 avril 2015 (Entrée en vigueur : 13 juin 2015) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu l'article 115 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Buts
Il est institué un bureau de médiation admin istrative (ci - après : bureau) ayant pour buts :
a) de traiter de façon extrajudiciaire les différends entre l'administration et les administrés;
b) de contribuer à prévenir ou à régler de façon simple les conflits entre les usagers et l’administration;
c) de contribuer à améliorer le fonctionnement de l’administration;
d) d'encourager l’administration à entretenir de bonnes relations avec les usagers.
Art. 2 Champ d'application
1 Sont considérées comme une administration aux fins de la présent e loi les entités suivantes :
a) l’administration cantonale;
b) les services administratifs du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes;
c) les administrations communales;
d) les personnes physiques ou morales et les organismes chargés de remplir d es tâches de droit public cantonal ou communal, dans les limites de l'accomplissement desdites tâches.
2 La présente loi ne s’applique pas au Grand Conseil, au Conseil d’Etat, au pouvoir judiciaire et à la Cour des comptes, ni aux autorités communales.
3 E lle ne s'applique pas aux litiges relatifs aux relations de travail entre l'administration et ses collaborateurs et collaboratrices.
Art. 3 Coordination
1 La réalisation des buts de la présente loi s’effectue de manière coordonnée.
2 Lorsque le bu reau est sollicité sur une demande qui peut être prise en considération par une instance spécifique, il oriente l’usager vers cette dernière.
Chapitre II Organisation
Art. 4 (4) Composition
Le bureau se compose d’une médiatrice administrative titulaire ou d’un médiateur administratif titulaire (ci - après : médiatrice ou médiateur), ainsi que du personnel nécessaire à son fonctionnement.
Art. 5 Election
1 La médiatrice ou le médiateur est élu au système majoritaire pour une durée de 5 ans par le Grand Conseil, après consultation du Conseil d’Etat. (4)
2 L’article 107A et les dispositions relatives aux élections de la loi portant règlement du Gran d Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, sont applicables.
3 La médiatrice ou le médiateur entre en fonction le 1 er décembre de l’année du renouvellement du Grand Conseil. (4)
4 En cas d e vacance, une élection complémentaire est organisée dans les plus brefs délais pour la fin de la période de 5 ans.
5 En cas d’empêchement durable de la médiatrice ou du médiateur, le bureau du Grand Conseil peut désigner une personne pour occuper cette fonction par intérim. (4)
Art. 6 Eligibilité
Est éligible toute personne qui, cumulativement :
a) a l’exercice des droits civils;
b) est de nationalité suisse;
c) est domiciliée dans le canton de Genève;
d) dispose d’une connaissance approfondie de l’administration publique, d’une formation certifiée en médiation généraliste reconnue par la Fédération suisse médiation (FSM) et d’une expérience professionnelle e n matière de prévention et de règlement des conflits; (4)
e) ne fait l’objet d’aucune condamnation pour un crime ou un délit relatif à des faits portant atteinte à la probité et à l’honneur.
Art. 7 Incompa
tibilités
1 Le mandat de médiatrice ou de médiateur est incompatible avec : (4)
a) tout mandat public électif;
b) toute autre activité lucrative;
c) toute fonction dirigeante dans un parti politique.
2 Le Grand C onseil peut autoriser des dérogations à cette règle.
Art. 8 Serment
Avant d’entrer en fonction, la médiatrice ou le médiateur prête le serment suivant devant le Grand Conseil : (4) « Je jure ou je pro mets solennellement : d'exercer ma mission dans le respect des lois, avec honneur, compétence et humanité; de sauvegarder l'indépendance inhérente à ma mission; de n'exercer aucune pression sur les parties en litige afin d'obtenir leur adhés ion à une entente qui ne serait pas librement négociée; de veiller à ce que les parties en litige concluent une entente libre et réfléchie; de ne plus intervenir d'aucune manière une fois ma mission achevée; de préserver le caractère secret de la médiation. »
Art. 9 Statut
1 L'indépendance du bureau est garantie.
2 Le bureau est rattaché administrativement à la chancellerie d’Etat qui lui attribue un budget de fonctionnement. (2)
3 Le Conseil d’Etat fixe la rémunération de la médiatrice ou du médiateur. (4)
4 La médiatrice ou le médiateur relève du statut de la fonction publique. (4)
5 La médiatrice ou le médiateur a la compétence d’engager le personnel du bureau, lequel relève du statut de la fonction publique. (4)
Art. 10 Tâches du médiateur
1 Le médiateur assume toutes les tâches qui déc oulent des buts fixés à l'article 1 de la présente loi.
2 Il reçoit, sur rendez - vous, toute personne qui en fait la demande et traite son dossier avec célérité ou l'oriente vers un tiers si la demande sort de son périmètre d'action.
3 Il conseille les pers onnes physiques et les personnes morales dans leurs rapports avec l'administration.
4 Il s'attache prioritairement à la résolution à l'amiable des conflits et à l'aide aux usagers.
5 Il intervient dans les conflits entre personnes physiques ou morales et l 'administration.
6 Il émet des avis et des recommandations à l'attention de l'administration, mais n'a pas la compétence de rendre des décisions au sens de l'article 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, ni de donner des instru ctions.
7 Le médiateur établit un rapport annuel de ses activités, à l'intention du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.
Art. 10A (4) Tâches des collaboratrices ou collaborateurs
1 La médiatrice ou le médiateur peut déléguer des tâches à un ou plusieurs membres de son personnel, à l’exception des recommandations selon les articles 10, alinéa 6, et 16A.
2 Les collaboratrices ou collaborateurs peuvent notamment mener l’entier d’une méd iation, sous le contrôle et la responsabilité de la médiatrice ou du médiateur.
Chapitre III Procédure
Art. 11 (4) Saisine
1 La médiatrice ou le médiateur agit sur requête de la personne concernée ou de l’administration.
2 Elle ou il ne peut agir de sa propre initiative.
3 Les requêtes anonymes ne sont pas traitées.
4 Il ne peut être procédé à un processus de médiation sans l’accord des parties.
Art. 11A (4) Con
ditions d’entrée en matière
1 La personne concernée doit avoir fait précéder sa requête des démarches usuelles auprès de l’administration afin de résoudre le conflit à l’amiable.
2 La requête peut être formulée par écrit ou oralement. Elle expose l’identit é de son auteure ou auteur et l’objet du conflit.
3 La requête n’est soumise à aucun délai. Toutefois, l’autorité concernée peut ordonner la suspension de la procédure en cas d’accord de toutes les parties, afin de permettre une médiation.
4 Le cas échéant, l’autorité concernée peut fixer un délai pour saisir la médiatrice ou le médiateur, sous peine de reprise de la procédure ordinaire.
Art. 11B (4) Relation avec des procédures administratives
1 Lorsqu’elle ou il en est requis, la médiatrice ou le médiateur peut intervenir en dehors de toute procédure administrative, lorsqu’une procédure administrative est pendante, ou après la clôture d’une procédure administrative.
2 Son intervention n’a pas d’e ffet sur le cours des délais fixés par la loi ou l’autorité administrative, ni ne remplace les actes judiciaires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties ou au respect d’obligations.
3 L’article 11A, alinéa 3, relatif à une suspension de la procé dure par l’autorité concernée demeure réservé.
4 L’autorité concernée demeure libre de sa décision et de la conduite de la procédure.
Art. 12 Récusation
L’article 15, alinéa 1, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’appli que par analogie.
Art. 13 (4) Examen
1 Lorsqu’elle ou il est saisi d’une requête, la médiatrice ou le médiateur décide si, et le cas échéant de quelle façon, elle ou il entend traiter une affaire.
2 Si la média trice ou le médiateur estime que la requête n’entre pas dans le champ d’application de la présente loi ou que les conditions d’entrée en matière prévues à l’article 11A ne sont pas remplies, elle ou il en informe son auteure ou auteur, après lui avoir donn é la possibilité de s’exprimer, et peut l’orienter vers un tiers.
3 Si la médiatrice ou le médiateur estime que la requête entre dans le champ d’application de la présente loi et que les conditions d’entrée en matière prévues à l’article 11A sont remplies, elle ou il en communique le contenu à l’autorité concernée et lui demande son accord pour tenter une médiation. Le refus de l’autorité concernée doit faire l’objet d’une motivation sommaire à l’attention de la médiatrice ou du médiateur.
Art. 14 (4) Examen de l’affaire
1 Si elle ou il peut donner suite à la requête, la médiatrice ou le médiateur invite la partie mise en cause à s’exprimer sur l’affaire.
2 La médiatrice ou le médiateur entreprend les démarches nécessaires dans le but d’établir les faits et de comprendre les motifs du conflit.
3 La médiatrice ou le médiateur examine si l’administration a agi de façon légale, proportionnelle, opportune et équitable.
4 Si une des parties interrompt la médiation, la médiatrice ou le médiateur procède conformément à l’article 16. Il en est de même si, en application de l’article 13, alinéa 3, l’autorité concernée refuse de procéder à une médiation.
Art. 15 Accès à l’information
1 Pour comprendre l’objet du diff érend et établir les faits, le médiateur peut notamment :
a) requérir des renseignements écrits ou oraux;
b) requérir la consultation ou la production de tous documents utiles;
c) s’entretenir avec des tiers dont l’audition est nécessaire;
d) dans des cas exceptionnels, demander des expertises pour des requêtes dont l’évaluation nécessite des connaissances spécifiques.
2 Tout collaborateur ou collaboratrice des entités soumises à la présente loi, quel que soit son niveau hiérarchique, doit prêter appui au médiateur, en particulier en lui fournissant tous les renseignements ou documents, ainsi qu'en donnant un droit d'accès aux données ou en lui facilitant un tel accès, sous réserve des dispositions découlant de la loi sur l’information du pu blic, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001. Les personnes astreintes au secret de fonction sont déliées de celui - ci à l'égard du médiateur.
Art. 16 (4) Résultat
1 S ur la base de son examen, la médiatrice ou le médiateur peut :
a) donner les renseignements utiles à la personne concernée et en informer l’administration;
b) prendre acte d’un accord trouvé par les parties, le cas échéant par écrit si ces dernières le d emandent.
2 Si elle ou il constate l’échec ou l’impossibilité d’aboutir à une médiation, la médiatrice ou le médiateur clôt le processus de médiation et en informe les parties.
Art. 16A (4) Recommandation
1 La médiatrice ou le médiateur peut émettre une recommandation à l’intention de l’autorité concernée.
2 L’autorité concernée qui a reçu une recommandation de la médiatrice ou du médiateur détermine les mesures qu’il y a lieu de prendre suite à la recommanda tion.
3 Elle rend à la médiatrice ou au médiateur un rapport sur les suites données à la recommandation dans un délai de 3 mois.
Art. 17 Gratuité
Le bureau fournit ses prestations gratuitement.
Art. 18 Secret de fonction, secret professionnel
et droit de refuser de témoigner
1 Le médiateur est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées dans l'exercice de sa fonction ou dont il a connaissance dans l'exercice de celle - ci.
2 Les collaboratrices et collaborateurs du médiateur sont soumis au secret de fonction au sens de l'article 9A de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997.
3 Le médiateur, ses collaborat rices et ses collaborateurs ne témoignent dans aucune procédure administrative, civile ou pénale à propos des constatations qu'ils ont faites dans l'accomplissement de leurs tâches.
Art. 19 Voies de recours
Les actes émanant du bureau ne sont pas su jets à recours.
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 20 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 21 (3) Dispositions transitoires
Modification du 27 janvier 2023
1 Les mandats des personnes nommées à partir du 1 er décembre 2018 sont prolongés jusqu’au 30 novembre 2024. Modification du 29 février 2024
2 Le mandat de la médiatrice ou du médiateur entré en fonction à partir du 1 er décembre 2024 prend fin le 30 novembre 2028. (4)
3 La nouvelle fixation de la rémunération de la médiatrice ou du médiateur, après l’entré e en vigueur de la modification du 29 février 2024, prend effet lors du mandat débutant le 1 er décembre 2024. (4)
4 La rémunération de la médiatrice ou du médiateur, suite à la nouvelle fixation au sens de l’alinéa 3, peut être inférieure à celle du médiateur en poste à la date de l’entrée en vigueur du présent alinéa. (4) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 1 40 L sur la médiation administrative 17.04.2015 13.06.2015
Modifications : 1. n.t. : intitulé de la loi, 4/1, 5/3, 6/d, 9/4, 9/5, 11/1; a. : 21 27.04.2018 30.06.2018 2. n.t. : 9/2 21.11.2019 17.10.2020 3. n. : 21 27.01.2023 25.03.2023 4. n. : 5/5, 21/2, 21/3, 21/4; n.t. : 5/1, 5/3, 6/d, 7/1 phr. 1, 8 phr. 1, 9/3, 9/4, 9/5; a. : 7/3 29.02.2024 11.05.2024 n. : 10A, 11A, 11B, 16A; n.t. : 4, 11, 13, 14, 16 01.12.2024
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