CONVENTION sur le service intercantonal d’entretien du réseau autoroutier des cantons... (725.96)
CH - VD

CONVENTION sur le service intercantonal d’entretien du réseau autoroutier des cantons de Fribourg, de Vaud et de la République et canton de Genève

CONVENTION 725.96 sur le service intercantonal d’entretien du réseau autoroutier des cantons de Fribourg, de Vaud et de la République et canton de Genève (Convention SIERA) du 2 mai 2018 LES CANTONS DE FRIBOURG, DE VAUD ET DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE VU : (A) les art. 48 et 83 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse, du 18 avril
1999 (RS 101) [A] ; (B) l'art. 49a al. 2 de la loi fédérale sur les routes nationales, du 8 mars 1960 (RS 725.11) [B] ; (C) les art. 47 et ss de l'ordonnance sur les routes nationales, du 7 novembre 2007 (RS
725.111) ; (D) la Convention du 5 mars 2010 relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger [C] ; (E) les art. 5 de la Constitution du canton de Fribourg, du 16 mai 2004 (RS FR 10.1), art. 93 de la Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (RS GE A 2 00) et art. 5 de la Constitution du canton de Vaud, du 14 avril 2003 (RS VD 101.01) [D] ; DESIREUX DE : (i) de veiller, de manière efficace et coordonnée, à l'entretien des routes nationales sises sur leurs territoires respectifs ; (ii) de recevoir une qualité de services adaptée à leurs besoins dans la planification et l'accomplissement des tâches d'entretien sur les routes nationales sises sur leurs territoires respectifs ; (iii) de doter l'Unité Territoriale II d'une indépendance institutionnelle et matérielle, afin d'en optimiser l'organisation, l'exploitation et la représentation, notamment à l'égard de l'OFROU ; (iv) de mettre à disposition, contre compensation, les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exploitation de l'Unité Territoriale II.
[A] Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101 [B] Loi fédérale du 08.03.1960 sur les routes nationales (RS 725.11) [C] Convention du 05.03.2010 relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger ( BLV 111.21) [D] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 ( BLV 101.01) Titre I DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 Définitions

1 Dans la Convention, les termes et expressions avec une majuscule ont le sens défini ci-après (étant précisé que les termes désignant des personnes physiques, leurs statuts ou leurs fonctions s'entendent indifféremment au féminin et au masculin) :
a. Canton Concordataire : le canton de Fribourg, le canton de Vaud et/ou la République et canton de Genève, représentés par leurs Conseils d'Etat respectifs.
b. CO : Le Code suisse des obligations (loi fédérale complétant le code civil suisse (livre cinquième : droit des obligations) du 30 mars 1911) [E] , tel que modifié.
c. Commission Interparlementaire : la commission interparlementaire en charge du contrôle de gestion interparlementaire du SIERA.
d. Conseil d'Etablissement : Le conseil d'établissement du SIERA.
e. Convention d'Objectifs : la convention d'objectifs conclue entre le SIERA et les Cantons Concordataires qui précise les missions du SIERA et les grands axes de développement stratégiques et financiers sur une base quadriennale.
f. Convention : la présente convention sur le service intercantonal d'entretien du réseau autoroutier des cantons de Fribourg, de Vaud et de la République et canton de Genève, du 2 mai 2018.
g. CoParl : la Convention du 5 mars 2010 relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger [C]
.
h. Date d'Effet : le 1er janvier 2019.
i. Directeur : le directeur du SIERA.
j. Direction : l'organe du SIERA chargé par délégation du Conseil d'Etablissement, de la gestion quotidienne du SIERA.
k. OFROU : l'Office fédéral des routes.
qualité d'expert-réviseur agréé, et nommée par le Conseil d'Etablissement pour réviser les comptes annuels du SIERA.
m. Règlement d'Organisation : le règlement établi par le Conseil d'Etablissement pour déterminer l'organisation et le fonctionnement du SIERA, les pouvoirs de représentation et les compétences de la Direction, en particulier du Directeur.
n. SIERA : acronyme de "S-ervice I-ntercantonal d'E-ntretien du R-éseau A-utoroutier", désignant l'établissement autonome de droit public en charge de l'entretien des routes nationales sis sur le territoire, ainsi que de l'exploitation et de la représentation, de l'Unité Territoriale II.
o. Unité Territoriale II : la subdivision du réseau des routes nationales suisses, créée par l'OFROU et couvrant les routes nationales situées sur le territoire des Cantons Concordataires, conformément à l'article 47 et à l'annexe 2 de l'ordonnance sur les routes nationales, du 7 novembre 2007. [C] Convention du 05.03.2010 relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger ( BLV 111.21) [E] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 Titre II ETABLISSEMENT AUTONOME DE DROIT PUBLIC Chapitre 1 Cadre institutionnel

Art. 2 Forme juridique et siège

1 Les Cantons Concordataires instituent le SIERA sous la forme d'un établissement intercantonal de droit public, doté de la personnalité juridique.
2 Le SIERA a son siège administratif à Lausanne, dans le Canton de Vaud.

Art. 3 Autonomie

1 Pour accomplir ses tâches, le SIERA est autonome dans les limites de la Convention, de la Convention d'Objectifs et du contrôle exercé par la Commission Interparlementaire.

Art. 4 Exonération fiscale

1 Le SIERA est dispensé de tout impôt cantonal et communal, y compris le droit de timbre, sur toute activité menée en accomplissement d'une tâche de droit public qui lui est déléguée. Il reste soumis à la TVA selon les directives fédérales.

Art. 5 Convention d'objectifs

1 Les Cantons Concordataires, par le biais de leur Conseil d'Etat respectif, concluent avec le SIERA une convention d'objectifs quadriennale.
2 La Convention d'Objectifs définit, d'une part, le champ des activités autorisées du SIERA qui ne relèvent pas des accords de prestations de service conclus avec l'OFROU et précise, d'autre part :
a. les objectifs fixés au SIERA en termes opérationnels et financiers, et leurs indicateurs de mesure ;
b. les axes majeurs de développement stratégique à terme, notamment sur l'organisation des centres d'entretien et des points d'appui ou sur l'éventuelle intégration de ressources matérielles dans le SIERA ;
c. le portefeuille des produits et des services fournis ou à fournir par le SIERA dans le cadre de l'article
10 lettre b.

Art. 6 Rapport de gestion

1 Au terme de chaque année civile, le Conseil d'Etablissement adopte un rapport de gestion, qui est transmis à chaque Conseil d'Etat des Cantons Concordataires et à la Commission Interparlementaire.
2 Le rapport de gestion comprend un compte-rendu de l'activité du SIERA sur l'année civile écoulée, y compris une appréciation de cette activité eu égard à la Convention d'Objectifs, une répartition analytique de cette activité entre les Cantons Concordataires, les comptes du SIERA, le budget annuel de l'année civile suivante et une note sur les besoins anticipés en ressources humaines et financières à moyen terme. Chapitre 3 Contrôle interparlementaire

Art. 7 Commission Interparlementaire

1 Les Cantons Concordataires instituent une commission interparlementaire, au sens du chapitre 4 de la Convention du 5 mars 2010 relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl) [C] , afin de mettre en œuvre un contrôle de gestion interparlementaire du SIERA.
2 La Commission Interparlementaire est composée de neuf membres, soit trois membres par Canton Concordataire désignés par le Parlement du Canton Concordataire concerné selon la procédure qu'il applique à la désignation des membres de ses propres commissions.
3 La Commission Interparlementaire élit un président et un vice-président en son sein, pour une année, étant précisé que (1°) l'élection a lieu au premier tour à la majorité absolue et, au second tour, à la majorité relative, et que (2°) les deux membres choisis doivent appartenir à une délégation de deux Cantons Concordataires différents.
l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger ( BLV 111.21)

Art. 8 Fonctionnement de la Commission Interparlementaire

1 La Commission Interparlementaire se réunit aussi souvent que le contrôle interparlementaire coordonné du SIERA l'exige mais au minimum une fois par an.
2 La Commission Interparlementaire prend ses décisions à la majorité des membres présents.
3 La Commission Interparlementaire est conduite par le président et, en cas d'absence, par le vice- président, qui ont une fonction organisationnelle et de direction des réunions de la Commission Interparlementaire. Ils n'ont, individuellement ou collectivement, aucune voix prépondérante.
4 Pour le surplus, la Commission Interparlementaire s'organise librement.

Art. 9 Tâches

1 La Commission Interparlementaire est chargée du contrôle interparlementaire coordonné du SIERA.
2 Les tâches de la Commission Interparlementaire portent sur la discussion, l'évaluation et le contrôle, d'un point de vue stratégique et général :
a. de la réalisation des objectifs stratégiques du SIERA ;
b. des résultats obtenus par le SIERA, sur la base des accords de prestations de services conclus avec l'OFROU et de la Convention d'Objectifs ;
c. du rapport de gestion du SIERA.
3 La Commission Interparlementaire peut, en cas d'arbitrage multipartite, être amenée à nommer les trois arbitres conformément à l'article 36 alinéa 2.
4 Le Conseil d'Etablissement est tenu, sur requête écrite de la Commission Interparlementaire, de transmettre à la Commission Interparlementaire toute pièce utile en sa possession, et de lui fournir tout renseignement nécessaire, qui soit en rapport avec le SIERA et en relation avec les tâches de la Commission Interparlementaire telles que définies dans la Convention. Le droit fédéral reste réservé.
5 La Commission Interparlementaire adresse une fois par année aux Parlements des Cantons Concordataires un rapport sur les résultats de son contrôle. Chapitre 4 Activités

Art. 10 Tâches

1 Les tâches du SIERA sont :
le cadre de l'entretien constructif ou d'aménagement, des routes nationales se trouvant sur le territoire respectif des Cantons Concordataires, de leurs parties intégrantes ainsi que des ouvrages définis sur le territoire de l'Unité Territoriale II ;
b. De manière plus particulière, et dans la mesure où les tâches qu'il assume au service de l'OFROU ne s'en trouvent pas compromises, de développer et de fournir des prestations de service dans ses domaines de compétence pour d'autres clients, du secteur public ou privé.

Art. 11 Modalités

1 Le SIERA réalise ses tâches et conduit ses activités conformément aux principes de bonne gestion d'entreprise.
2 Le SIERA exécute ses activités de nature administrative à son siège, en principe de manière centralisée. Il exécute ses interventions de nature opérationnelle par le biais de centres d'entretien et de points d'appui répartis sur l'ensemble du territoire couvert par l'Unité Territoriale II.
3 Le SIERA conclut en son nom tous les contrats nécessaires à, ou découlant de, ses activités.
4 En particulier, le SIERA :
a. facture les prestations de service qu'il rend à des clients du secteur public ou privé dans ses domaines de compétence à un prix ou à des taux qu'il déterminera en tenant compte des principes d'une juste concurrence ;
b. applique, pour toutes les acquisitions de fournitures, de services et de construction, la législation sur les marchés publics en vigueur dans le Canton Concordataire de son siège. Chapitre 5 Infrastrucutre

Art. 12 Infrastructure d'entretien

1 Le SIERA se dote des véhicules, des engins et du matériel d'exploitation nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, soit en les reprenant ou les louant des Cantons Concordataires, soit en les achetant à des tiers, sur la base de contrats d'apport, de location ou d'achat dédiés.
2 La reprise ou location des véhicules et engins et que les Cantons Concordataires affectent à l'Unité Territoriale II s'effectue de la manière suivante :
a. Chaque Canton Concordataire cédera au SIERA, à titre de capitalisation initiale du SIERA, une partie des véhicules et engins affectés à l'exploitation de l'Unité Territoriale II sous la forme d'un apport en nature, étant précisé que : - Les véhicules et engins affectés à l'exploitation de l'Unité Territoriale II ont fait l'objet d'une valorisation commune de leur valeur vénale au 1er janvier 2019 ; - L'apport de chaque Canton Concordataire est proportionnel à la participation de chaque Canton Concordataire, telle que fixée à l'article 17 ;
véhicules et engins affectés à l'Unité Territoriale II.
b. Les Cantons de Fribourg et de Vaud mettent à disposition du SIERA le solde des véhicules et engins, en échange du versement par le SIERA d'une redevance annuelle représentant 10% de la valeur vénale du solde des véhicules et engins mis à disposition.
c. Au paiement de la dixième redevance, la propriété du solde des véhicules, engins et matériel d'exploitation sera transférée du Canton Concordataire concerné au SIERA en pleine propriété, sans autre indemnité ou contre-prestation que ce soit.
3 Tous les véhicules et engins affectés au SIERA sont immatriculés gratuitement auprès des autorités compétentes du siège du SIERA ou restent immatriculés gratuitement auprès des autorités compétentes au lieu de leur principal stationnement.
4 Le SIERA organisera, si besoin avec les Cantons Concordataires concernés, les éventuels travaux d'entretien ou de maintenance nécessaires au maintien du parc de véhicules et des engins, dans un état de fonctionnement adapté.

Art. 13 Infrastructure informatique

1 Le SIERA veille à ce que l'ensemble des points d'opération du SIERA (siège administratif, centres d'entretien, points d'appui, postes des collaborateurs mis à disposition du SIERA) fonctionne sous un système relatif aux nouvelles technologies de l'information et de la communication (système NTIC) qui soit uniformisé et intégré.
2 Le SIERA détermine le système et les principes NTIC qu'il souhaite utiliser, étant précisé qu'il peut également, à son choix, adopter le système et les principes NTIC d'un Canton Concordataire.

Art.14 Infrastructure immobilière

1 Les centres d'entretien et points d'appui sont mis à disposition du SIERA par l'OFROU ou les Cantons Concordataires concernés sur la base de contrats établis dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT).
2 Les espaces hébergeant le siège administratif sont mis à disposition du SIERA sur la base d'un ou plusieurs contrats de bail conclus entre le SIERA et le ou les propriétaire(s) concernés. Chapitre 6 Ressources humaines

Art. 15 Principe

1 Chaque Canton Concordataire affecte au SIERA les collaborateurs nécessaires au fonctionnement, et à l'accomplissement des tâches, du SIERA, tel qu'approuvé par le Conseil d'Etablissement.
2 Le SIERA conclut avec chaque Canton Concordataire une convention-cadre de mise à disposition de collaborateurs, précisant notamment le nombre de collaborateurs nécessaires et fournissant une brève description de la fonction et des tâches des collaborateurs mis à disposition, ainsi que les référents hiérarchiques de ces collaborateurs.
humaines de manière suffisamment anticipée, afin que les Cantons Concordataires puissent y répondre dans un délai raisonnable en respectant leur procédure d'engagement et la nécessité d'inscrire de nouvelles charges à leur budget.

Art. 16 Personnel mis à disposition du SIERA

1 Les collaborateurs mis à disposition du SIERA restent soumis au droit public et aux conditions de travail des Cantons Concordataires dont ils relèvent. En particulier, les collaborateurs restent soumis aux règles de gestion du Canton Concordataire de leur engagement, indépendamment de la provenance de leur supérieur hiérarchique.
2 La mise à disposition du SIERA de collaborateurs des administrations des Cantons Concordataires répond notamment aux principes suivants :
a. Le Directeur ou, par délégation, les autres membres de la Direction ou toute personne placée sous leur responsabilité dans un rapport hiérarchique, sont autorisés à donner des instructions aux collaborateurs affectés au SIERA ;
b. Chaque Canton Concordataire facture au SIERA le montant couvrant les coûts complets des collaborateurs qu'il met à disposition, étant précisé que le coût complet comprend notamment les salaires, les charges salariales patronales ordinaires, les éventuelles charges d'assainissement ou de recapitalisation de la caisse de pension, les indemnités et autres allocations ou compléments de salaire prévus par la législation du Canton Concordataire concerné, toute indemnité due aux collaborateurs mis à disposition du SIERA en raison de la fin de leurs rapports de travail avec le SIERA et avec le Canton Concordataire concerné, ainsi que le coût indirect moyen des frais administratifs et généraux liés à un collaborateur au sein de l'administration cantonale concernée, et toutes taxes liées. Titre III FINANCEMENT Chapitre 1 Généralités

Art. 17 Participation des Cantons Concordataires au SIERA

1 La participation des Cantons Concordataires au SIERA est fixée de la manière suivante :
a. Le Canton de Vaud : 55% ;
b. Le Canton de Fribourg : 25% ;
c. La République et Canton de Genève : 20%.

Art. 18 Charges du SIERA

1 Les principaux postes de charges du SIERA comprennent les coûts de mise à disposition de l'infrastructure et des ressources humaines, le prix des services liés à l'entretien et à l'exploitation de l'Unité Territoriale II fournis par les Cantons Concordataires, ainsi que les frais de matériel et de services rendus par les fournisseurs privés, ainsi que toutes taxes liées à ces frais.
administratifs, soit intégralement couvert par la rémunération exigée de tout tiers bénéficiaire de ses prestations.

Art. 19 Responsabilité financière du SIERA

1 Le SIERA est seul responsable de ses engagements financiers. Il ne dispose d'aucune garantie de déficit de la part des Cantons Concordataires qui ne répondent d'aucune dette du SIERA à quelque titre que ce soit.
2 En cas d'incapacité à court terme du SIERA à rembourser ses dettes, le Conseil d'Etablissement prend les mesures d'assainissement qui s'imposent.
3 Les Cantons Concordataires ne peuvent en aucun cas être tenus à des versements allant au-delà de leur participation à la capitalisation initiale du SIERA, telle que prévue à l'article 17. Chapitre 2 Ressources financières

Art. 20 Principe

1 Les ressources financières du SIERA sont principalement :
a. un apport en nature de chaque Canton Concordataire, à titre de capitalisation initiale du SIERA, qui comprend tous les véhicules, engins et matériel d'exploitation dont les Cantons Concordataires auront transférés la propriété au SIERA selon l'article 12 alinéa 2 lettre a ;
b. les montants encaissés de l'OFROU sur la base des prestations effectuées pour l'OFROU ;
c. les montants encaissés pour les prestations de service rendues par le SIERA à des clients non liés à l'OFROU, du secteur public et/ou privé.

Art. 21 Affectation du résultat

1 Dans les limites de la Convention, le Conseil d'Etablissement décide de manière autonome de l'affectation des bénéfices aux capitaux propres ou de leur distribution, étant précisé que :
a. Le Conseil d'Etablissement tient compte des exigences de l'OFROU sur la participation de l'OFROU à toute distribution de réserves accumulées, qui sont exclusivement liés à l'activité réalisée avec, et payée par, l'OFROU ; et que
b. Le Conseil d'Etablissement doit distribuer ou dissoudre toute réserve accumulée qui excède une somme représentant le 5% du chiffre d'affaires total du SIERA, sauf s'il estime à l'unanimité de ses membres et avec l'accord des Conseils d'Etat des trois Cantons Concordataires, qu'une telle distribution est contraire aux intérêts à court terme du SIERA, en particulier qu'elle mettrait à mal sa viabilité financière, notamment en termes de liquidités.
2 Chaque Canton Concordataire participe aux distributions des réserves accumulées en proportion de sa participation, telle que définie à l'article 17.
3 Nonobstant ce qui précède, chaque Canton Concordataire reconnaît la nécessité pour le SIERA de veiller à, et garantir, son autonomie financière.

Art. 22 Principes comptables

1 Les comptes annuels du SIERA comprennent un bilan, un compte de résultats, un tableau des flux de trésorerie ainsi qu'une annexe et, le cas échéant, des informations supplémentaires.
2 Dans le respect des exigences comptables de l'OFROU, le SIERA prépare ses comptes annuels conformément aux exigences légales et aux principes et règles comptables généralement acceptés en Suisse pour les institutions et établissements du secteur public.

Art.23 Révision des comptes annuels du SIERA

1 Le SIERA est tenu de soumettre ses comptes annuels au contrôle ordinaire de l'Organe de Révision.
2 Les services de contrôle des finances des pouvoirs publics de chaque Canton Concordataire ont un droit d'accès à la comptabilité, aux comptes annuels du SIERA et au rapport de l'Organe de Révision, ainsi que, sur demande, aux principales informations financières du SIERA. Chapitre 4 Responsabilité civile

Art. 24 Principe

1 Le SIERA répond seul envers le tiers lésé du dommage causé de manière illicite et fautive par ses organes et les collaborateurs mis à sa disposition et placés sous son autorité dans l'accomplissement de leur travail au service du SIERA.
2 Lorsque le SIERA est tenu de réparer un dommage au titre de l'article 24, il dispose d'une action récursoire contre la personne fautive, même après la cessation des rapports de service, si celle-ci a agi intentionnellement ou par négligence grave. L'action récursoire est exercée aux termes et conditions prévus par le droit cantonal du Canton Concordataire avec lequel la personne fautive est en relation contractuelle de travail.
3 Pour tout autre dommage dont le SIERA serait tenu responsable, la loi du Canton de Vaud sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents, du 16 mai 1961 (RS/VD 170.11) [F] s'applique par analogie.
4 Les dispositions légales régissant la responsabilité civile des organes et collaborateurs du SIERA lorsqu'ils accomplissent pour celui-ci une tâche relevant du droit privé sont réservées. [F] Loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents ( BLV 170.11) Titre IV ORGANISATION

Art. 25 Organes

1 Les organes du SIERA sont les suivants :
Chapitre 1 Conseil d'Etablissement

Art. 26 Rôle et composition

1 Le Conseil d'Etablissement est l'organe suprême de direction du SIERA ; il en assume la haute surveillance.
2 Le Conseil d'Etablissement est composé de cinq membres, soit : - les trois ingénieurs cantonaux (ou poste équivalent dans l'administration cantonale concernée) des Cantons Concordataires ; - deux membres, qui ne doivent être employés d'aucun Canton Concordataire, et qui sont nommés à l'unanimité des trois ingénieurs cantonaux (ou poste équivalent dans l'administration cantonale concernée) membres du Conseil d'Etablissement lors de la première réunion suivant toute vacance du poste.

Art. 27 Compétences

1 Les compétences inaliénables du Conseil d'Etablissement sont les suivantes : Organisation
a. Exercer la haute surveillance du SIERA, en particulier de la Direction ;
b. Désigner ou révoquer le Directeur, ainsi que tout autre membre de la Direction ;
c. Nommer ou révoquer l'Organe de Révision ;
d. Adopter ou modifier le Règlement d'Organisation ; Ressources
e. Adopter chaque année le rapport de gestion annuel du SIERA, avec ses annexes, en particulier les comptes annuels révisés du SIERA et le budget annuel du SIERA ;
f. Valider le système de reporting et de contrôle interne proposé par la Direction, en particulier pour vérifier, de manière régulière, l'utilisation des ressources du SIERA au regard du budget annuel approuvé ;
g. Dans les limites de la Convention, déterminer l'affectation du résultat et des réserves accumulées au terme de chaque année civile ;
h. Déterminer et approuver la planification et l'engagement des ressources financières à moyen et long terme du SIERA, notamment les investissements nécessaires au fonctionnement et à l'exécution des tâches du SIERA ;
i. Approuver les besoins en personnel du SIERA ;
k. Définir les principaux termes et conditions de la coopération entre le SIERA et l'OFROU;
l. Veiller au respect, par le SIERA, des accords sur les prestations conclus avec l'OFROU;
m. Conclure, sur une base quadriennale, la Convention d'Objectifs ;
n. Traiter de toute question liée à la mise en œuvre ou à l'interprétation de la Convention.

Art. 28 Mode de décision

1 Le Conseil d'Etablissement ne siège valablement qu'en présence de tous ses membres. Toutefois, les décisions du Conseil d'Etablissement peuvent aussi être prises par voie de circulation, à moins qu'une discussion ne soit requise par un de ses membres.
2 Les décisions du Conseil d'Etablissement sont prises à la majorité absolue des membres, à l'exception des décisions suivantes qui requièrent l'unanimité des trois ingénieurs cantonaux (ou poste équivalent dans l'administration cantonale concernée) des Cantons Concordataires:
1. Désigner ou révoquer le Directeur, ainsi que tout autre membre de la Direction ;
2. Adopter ou modifier le Règlement d'Organisation ;
3. Décider de tout investissement substantiel non budgété ;
4. Décider de toute modification des principaux termes et conditions de la coopération avec l'OFROU ;
5. Dans les limites de la Convention, décider de l'affectation du résultat et/ou des réserves accumulées ;
6. Approuver le rapport de gestion annuel, tel que défini à l'article 27 lettre e.
3 Les membres du Conseil d'Etablissement ne peuvent pas se faire représenter dans leur fonction.
4 Le Directeur assiste aux séances du Conseil d'Etablissement. Il dispose d'une voix consultative.

Art. 29 Fonctionnement

1 Le Conseil d'Etablissement se réunit aussi souvent que la conduite du SIERA l'exige mais au minimum quatre fois par an à l'initiative de son président.
2 Sauf accord contraire unanime des trois ingénieurs cantonaux (ou poste équivalent dans de rôle pour un an successivement par les ingénieurs cantonaux, ou poste équivalent de l'administration cantonale concernée, des Cantons Concordataires.
3 Le président a une fonction organisationnelle et de direction des réunions du Conseil d'Etablissement. Il n'a pas de voix prépondérante.
4 Pour le surplus, le Conseil d'Etablissement s'organise librement.
1 Le Conseil d'Etablissement et le Directeur, dans les limites de sa propre compétence, représentent le SIERA à l'égard des tiers.
2 Le Conseil d'Etablissement ou le Directeur, dans les limites de sa propre compétence, peuvent octroyer, de manière ponctuelle et limitée, un droit de représenter et d'engager le SIERA à une ou plusieurs personnes. Le Directeur tient à jour un registre énumérant les personnes autorisées à représenter ou engager le SIERA et définissant l'étendue, et le cas échéant la durée, de leurs pouvoirs, étant précisé que tout délégataire aura un pouvoir de signature collective à deux. Chapitre 2 Direction

Art. 31 Composition

1 La Direction est composée de quatre personnes désignées par le Conseil d'Etablissement mais engagées par l'autorité d'engagement du Canton de Vaud.
2 La Direction est composée du Directeur et de trois sous-directeurs qui rapportent à ce dernier.

Art. 32 Tâches

1 La Direction a les tâches suivantes :
a. Conduire, gérer, superviser et développer l'activité quotidienne du SIERA ;
b. Par le biais de son Directeur, assister aux réunions du Conseil d'Etablissement ;
c. Assurer les relations et la communication du SIERA avec l'OFROU et toute partie tierce;
d. Conclure, modifier ou résilier tout contrat de prestations de services entre l'OFROU et le SIERA dans le respect du cadre défini par le Conseil d'Etablissement ;
e. Gérer l'administration du SIERA, y compris des centres d'entretien et points d'appui, sur le territoire de l'Unité Territoriale II ;
f. Organiser et gérer le personnel mis à disposition du SIERA, y compris en planifier les besoins ;
g. Gérer les dépenses du SIERA en conformité avec le budget annuel approuvé par le Conseil d'Etablissement ;
h. Informer le Conseil d'Etablissement des besoins financiers nécessaires à la poursuite de la direction stratégique fixée dans la Convention d'Objectifs ;
i. Informer le Conseil d'Etablissement des investissements nécessaires au fonctionnement et à l'exécution des tâches du SIERA ;
j. Proposer au Conseil d'Etablissement un système de reporting et de contrôle interne, en particulier pour vérifier, de manière régulière, l'utilisation des ressources du SIERA au regard du budget annuel approuvé ;
k. Préparer les rapports exigés par l'OFROU ;
m. Veiller à la tenue en continu de la comptabilité du SIERA ;
n. Organiser les activités opérationnelles du SIERA, en particulier en les répartissant dans les centres d'entretien et points d'appui sis sur le territoire de l'Unité Territoriale II, et établir les directives et règlements nécessaires ;
o. Exécuter toute tâche qui lui est déléguée, de manière ponctuelle ou durable, par le Conseil d'Etablissement.
2 Dans l'exercice de ses fonctions, la Direction suit les principes de la gestion d'entreprise, en particulier la garantie d'une exploitation rentable, sûre et de haute qualité du réseau des routes nationales sises sur le territoire de l'Unité Territoriale II.

Art. 33 Support administratif (prestations de services)

1 En principe, le support et/ou assistance administratif central des organes du SIERA sera fourni par le Canton de Vaud sur la base de contrats de prestations de services spécifiques ou par des collaborateurs mis à disposition du SIERA. Chapitre 3 Organe de Révision

Art. 34 Nomination et rôle

1 L'Organe de Révision est une entreprise de révision de premier ordre, soumise à la surveillance de l'Etat conformément à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision, autorisée en qualité d'expert-réviseur agréé, nommé par le Conseil d'Etablissement pour un mandat d'une durée d'un an, renouvelable.
2 L'Organe de Révision a les mêmes obligations d'indépendance et les mêmes attributions que celles définies aux articles 727 et ss CO [E]
. En particulier, il procède à un contrôle ordinaire et présente au Conseil d'Etablissement, chaque année, son rapport de révision avec les comptes annuels. [E] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 Titre V LITIGES

Art. 35 Discussions amiables

1 Les Cantons Concordataires soumettent leurs litiges, différends ou prétentions découlant de l'interprétation et/ou de l'application de la Convention au Conseil d'Etablissement, qui sera chargé de rechercher de bonne foi une solution amiable qui convienne à tous les Cantons Concordataires.
2 Tous litiges, différends ou prétentions survenant entre un ou des Cantons Concordataires et le SIERA seront soumis à un comité ad hoc composé de deux membres du Conseil d'Etablissement et d'un représentant du Conseil d'Etat du ou des Cantons Concordataires concernés.
1 Dans le cas où le litige, le différend ou la prétention n'ont pu être complètement résolus par le Conseil d'Etablissement, respectivement le comité ad hoc, les Cantons Concordataires, respectivement le SIERA, soumettent leurs litiges à l'arbitrage d'un tribunal arbitral formé de trois arbitres.
2 Chaque partie au litige désigne un arbitre. Les arbitres désignés choisissent un troisième arbitre comme président du tribunal arbitral. S'il y a trois parties ou plus ayant des intérêts divergents, les deux arbitres sont désignés conformément à la convention des parties. A défaut d'accord entre les parties, les arbitres sont désignés par la Commission Interparlementaire.
3 Le tribunal arbitral applique la procédure d'arbitrage prévue par le Code de procédure civile suisse [G] , du 19 décembre 2008. [G] Code du 14.12.1966 de procédure civile ( BLV 270.11) Titre VI DUREE ET DENONCIATION

Art. 37 Durée

1 La Convention est de durée indéterminée.

Art. 38 Dénonciation

1 Chaque Canton Concordataire peut mettre fin unilatéralement à la Convention en notifiant, par l'intermédiaire de son Conseil d'Etat, la décision de son Parlement aux Conseils d'Etat des autres Cantons Concordataires, moyennant le respect d'un préavis de six mois au moins avant le début du délai de préavis prévu pour la résiliation du principal accord sur les prestations concernant l'Unité Territoriale II, conclu entre le SIERA et l'OFROU.

Art. 39 Règles de dissolution

1 En cas de dissolution du SIERA :
a. les passifs du SIERA sont payés sur l'actif disponible ou le produit de leur réalisation ;
b. les actifs nets disponibles du SIERA ou le produit de leur réalisation, après paiement de tous les engagements du SIERA, sont alloués aux Cantons Concordataires en proportion de leurs participations respectives au capital propre du SIERA, telles que définies par l'article 17.
2 Si un Canton Concordataire dénonce la Convention, ses droits et obligations au titre de la Convention sont maintenus jusqu'à la fin de la validité du dernier accord de prestations liant le SIERA à un tiers.

Art. 40 Entrée en vigueur

1 La Convention entre en vigueur à la date fixée d'un commun accord par les Conseils d'Etat des Cantons Concordataires, après obtention de l'approbation du Parlement de chaque Canton Concordataire.

Art. 41 Phase de constitution

1 Les Cantons Concordataires conviennent que le SIERA sera fonctionnel au 1er janvier 2019.
2 Dès l'entrée en vigueur de la Convention, le Conseil d'Etablissement adopte un plan décrivant la procédure et les étapes de transition pour permettre l'adaptation de la structure de l'Unité Territoriale II, telle que définie par la convention intercantonale du 11 décembre 2007, à celle définie par la Convention.
3 Nonobstant ce qui précède, la convention intercantonale du 11 décembre 2007 demeure applicable jusqu'au 1er janvier 2019.
4 Chaque Canton Concordataire s'engage à accomplir toutes les démarches, notamment adopter les dispositions légales, nécessaires à la mise en œuvre de la Convention dans les délais impartis selon le plan adopté par le Conseil d'Etablissement.

Art. 42 Abrogation et reprise

1 La convention intercantonale du 11 décembre 2007 est abrogée avec effet au 1er janvier 2019.
2 Dès le 1er janvier 2019, le SIERA reprend tous les droits et obligations de l'Unité Territoriale II.

Art. 43 Information de la Confédération suisse

1 Conformément à l'article 48 alinéa 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril
1999, chaque Canton Concordataire porte la Convention à la connaissance de la Confédération. La présente convention intercantonale a été approuvée par le Parlement du Canton de Fribourg le 8 novembre 2018, le Parlement du Canton de Vaud le 15 janvier 2019, et le Parlement de la République et Canton de Genève le 10 avril 2019, selon la procédure propre à chacun des Cantons Concordataires, ainsi que celle instaurée par la Convention du 5 mars 2010 relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger.
Markierungen
Leseansicht