Loi sur l’encouragement des activités culturelles et artistiques
                            Loi  sur l’encouragement des activités culturelles et  artistiques (LEAC)  novembre 2024  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu l’article 5, alinéa 1, lettre  n  ,  de la Constitution de la République et Canton de  Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000  1  )  ;  vu le rapport du Conseil d’État, du 19 février 2024  ;  décrète  :  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Section°1  : Buts et champ d’application de la loi  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente loi a pour but d’encourager et de soutenir la  vie  culturelle et la création artistique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  de la création artistique en tenant compte de leur div  ersité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle a également pour but de favoriser l’accès aux œuvres artistiques et la  participation à la culture.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 La présente loi s’étend notamment aux domaines suivants : accès aux
                            savoirs, arts de la scène et du spectacle vi  vant, arts numériques, arts visuels,  cinéma, littérature, musique  ,  ainsi qu’à la création interdisciplinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La sauvegarde du patrimoine culturel est réglée par la loi sur la sauvegarde du  patrimoine culturel (LSPC), du 4 septembre 2018  2  )  .  Section°2  :  Principes généraux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1
                            aux organismes privés ou publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les collectivités publiques respectent la liberté et l’indépendance de la création  artistique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles veillent à encourager les principes d’une durabilité environnementale,  sociale et économique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La présente loi ne donne aucun droit à l’obtention de subventions.  FO 20  24  N  o  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 461.30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            particulier pour objectifs  de  :  a)  inscrire  les  activités  culturelles  dans  les  principes  de  durabilité  relevés  à  l’article 3, alinéa 3  ;  b)  soutenir la diversité des champs artistiques et des expressions culturelles sur  l’ensemble du territoire  cantonal  ;  c)  promouvoir des conditions de travail appropriées pour les actrices et acteurs  culturels  ;  d)  assurer un accès à la culture en tenant compte de la diversité des individus  ;  e  )  de  permettre  l’émergence  et  le  développement  de  nouvelles  formes  d’activités culturelles.  CHAPITRE 2  Concertation et coordination
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 L’encouragement des activités culturelles et de la création artistique
                            relève conjointement de l’État et des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’État et les communes se concertent régulièrement dans la conception et dans  la mise en œuvre de leurs soutiens, en tenant compte de la diversité des régions,  de la variété des formes et des parcours artistiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’État peut encourager les activités cul  turelles soutenues par les communes et,  le cas échéant, inciter les communes à grouper leurs efforts sur le plan régional  afin de stimuler l’activité culturelle et la production artistique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Lors de la réalisation de p rojets d’importance régionale, les communes
                            recherchent entre elles une étroite coopération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Lorsque cela est approprié, l’État collabore avec d’autres cantons.
                            2  Il  participe  à  la  mise  en  œuvre  de  dispositifs  de  soutien  communs  et  harmonisés.  CHAPITRE 3  Missions des communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1
                            artistique et la vie culturelle, dans un esprit de proximité avec la population.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles peuvent favoriser  la réali  sation de projets culturels ponctuels ou inscrits  dans la durée, d'importance régionale et suprarégionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles agissent de manière autonome et prennent les mesures d’organisation  nécessaires.  CHAPITRE 4  Missions de l’État  Section°1  : Principes  ns
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            notamment les missions suivantes  :  a)  soutenir la recherche et la création artistiques  ;  b)  favoriser la diffusion et la circulation des œuvres, notamment à l’extérieur du  canton  ;  c)  favoriser l’accès à la culture en soutenant notamment la médiation culturelle  et la participation culturelle  ;  d)  soutenir l’organisation de manifestations culturelles  ;  e)  soutenir les structures culturelles d’importance régionale ou  suprarégionale  en contribuant notamment à leur fonctionnement  ;  f)  contribuer à l’emploi des actrices et acteurs culturels  ;  g)  développer   la   coopération,   la   coordination   et   les   échanges   culturels,  notamment supracantonaux et intercantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’État  organ  ise,  une  fois  par  législature,  les  Assises  de  la  culture  avec  l’ensemble des actrices et acteurs culturels du canton  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Pour accomplir ses missions, l’État accorde des subventions sous la  forme  d’aides  financières  au  sens  de  la  loi  su  r  les  subventions  (LSub),  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  février 1999  3  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’État alloue des subventions ponctuelles par le biais de soutiens à des projets,  de bourses, de prix, d’achats, de commandes  ,  et  par  la  mise  à  disposition  d’ateliers d’artistes en Suisse et à l’étranger.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il alloue des subventions renouvelables en principe par le biais de contrats de  prestations, reconductibles moyennant évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les subventions peuvent être assorties de charges et de conditions qui tiennent  notamment  compte  des  pratiques  et  des  recom  mandations  dans  le  domaine  concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            a)  soutient    en    priorité    les    structures,    actrices    et    acteurs    culturels  professionnels  ;  b)  tient compte de la pertinence et de l’intérêt, au niv  eau cantonal notamment,  de l’activité culturelle ou de la création artistique considérée  ;  c)  veille à soutenir en priorité les structures, actrices et acteurs culturels ayant  un lien de connexité particulier avec le  C  anton de Neuchâtel  ;  d)  veille à la  représentation et à l’intégration des catégories de population sous  -  représentées dans la vie culturelle du canton  ;  e)  encourage l’égalité ainsi qu’une représentation équitable des genres  ;  f)  veille à encourager des projets artistiques et culturels auxq  uels la population  a  accès  ;  g)  contribue à promouvoir une offre culturelle dans toutes les régions du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN  601.8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’État comprennent un montant réservé pour  une intervention artistique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’État fixe dans le règlement d’exécution le pourcentage du coût  total à affecter à ce but.  Celui  -  ci ne peut être inférieur à 0,5%  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le montant maximum consacré à une intervention artistique s’élève à 400'000  fran  cs, frais de concours et de jury inclus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 L’État assure conseils et soutien aux actrices et acteurs culturels. À cet
                            effet,  il  peut  déléguer  une  partie  de  ces  tâches  à  d’autres  organisations  publiques ou privées  e  t favoriser la col  laboration transversale des services de  l’État dans le domaine culturel.  Section°2  : Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 La demande de soutien financier doit être accompagnée des pièces
                            justificatives  et  des  renseignements  nécessaires  à  son  évaluation  et  à  son  traitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle comporte un budget ainsi qu’un plan de financement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 La demande de soutien financier doit parvenir au service en charge de
                            la  culture  (ci  -  après  :  le  service)  dans  les  délais  fixés  par  les  dispositions  d’application.  CHAPITRE 5  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Le Conseil d’État a les compétences suivantes :
                            a)  il définit les grands axes de la politique culturelle  ;  b)  il  conclut  les  contrats  de  prestations  dont  le  montant  revêt  une  importance  significative  ;  c)  il conclut des conventions intercantonales  ;  d)  il nomme les membres de la commission consultative de la culture  ;  e)  ;  f  )  i  p  résentant les axes de la politique culturelle, le cadre budgétaire, ainsi que  des indicateurs permettant notamment d’évaluer l’évolution de l’accessibilité  à la culture.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Le département en charge de la culture (ci - après : le départem ent)
                            met en œuvre la politique culturelle et exécute toutes les tâches non dévolues  au Conseil d’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est notamment chargé de  :  a)  octroyer,  renouveler  et  révoquer  les  subventions  sous  réserve  de  celles  visées par l’article 16, lettre  b  ;  b)  nommer  les membres des commissions thématiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut déléguer tout ou partie de ses compétences au service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Le service est l’organe d’exécution du département.
                            2  Il est notamment chargé de  :  a)  mettre en œuvre la politique culturelle du Con  seil d’État  ;  b)  traiter au sein de l’État, en collaboration avec les autres services concernés  et les représentant  -  e  -  s des communes, l’ensemble des questions qui relèvent  de  l’encouragement  des  activités  culturelles  et  artistiques  ,  ainsi  que  de  l’accès à la culture  ;  c)  organiser le travail des commissions et jurys.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour l’exécution de ses tâches, le service peut s’appuyer sur l’expertise des  commissions thématiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Une commission consultative de la culture est nommée au début de
                            chaque législature par le Conseil d’État  ,  qui  en  détermine  la  composition  et  l’organisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres de la commission consultative de la culture sont nommés pour la  durée d’une législature, leur mandat  est en principe renouvelable une fois  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle assiste notamment les organes de l’État dans tout ce qui se rapporte à  l’encouragement des activités culturelles et à la création artistique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle est consultée en matière de politique culturelle et donne son  préavis sur  les projets de lois et de règlements relatifs à la culture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Elle participe au suivi et à l’évaluation des contrats de prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Elle préavise notamment l’attribution des  résidences artistiques  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Le dépar tement instaure au besoin des commissions thématiques et,
                            sur proposition du service, en désigne les membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il précise par voie de règlement la composition, l’organisation, les règles de  récusation et les procédures suivies par les commissions  thématiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les commissions thématiques peuvent proposer des soutiens financiers dans  les domaines qui relèvent de leur compétence.  CHAPITRE 6  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 La loi sur l’encouragement des activités culture lles, du 25 juin 1991 4 ) ,
                            est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 23 1 Le Conseil d’État fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
                            2  Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa  promulgation et à son exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RLN XVI 175
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            L’entrée en vigueur est fixée au 1  er  novembre 2024.