RÈGLEMENT d’application de la Convention intercantonale du 17 décembre 2008 sur l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais, relatif à l’exploitation de l’établissement
RÈGLEMENT 810.94.1 d’application de la Convention intercantonale du 17 décembre 2008 sur l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud- Valais, relatif à l’exploitation de l’établissement (RC- HIRC) du 2 novembre 2016 LE CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DE VAUD LE CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS ¿vu la Convention intercantonale du 17 décembre 2008 sur l'Hôpital Riviera-Chablais, Vaud- Valais (ci-après : la Convention) vu que l'Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais exploite, depuis le 1er janvier 2014, six sites de soins aigus et de réadaptation (le Samaritain à Vevey, Aigle, Montreux, la Providence à Vevey, Mottex à Blonay et Monthey), situés respectivement sur les Cantons de Vaud et du Valais et qu'à terme, l'HRC exploitera trois sites (le site de soins aigus à Rennaz et deux antennes qui seront situées au Samaritain à Vevey et à Monthey) répartis sur les deux cantons précités vu les préavis du Département de la santé et de l'action sociale du Canton de Vaud et du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture du Canton du Valais (ci-après : les départements) arrêtent Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Objet, but et champ d'application
1 Le présent règlement fixe les dispositions d'application de la Convention intercantonale sur l'Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (ci-après : l'HRC) du 17 décembre 2008 relatives au fonctionnement de l'HRC.
Art. 2 Principe
1 A défaut de dispositions contraires dans la Convention, le présent règlement ou une législation spécifique, le droit du lieu du site est applicable.
1 Sous réserve des compétences des Conseils d'Etat vaudois et valaisan, les départements sont chargés de l'exécution du présent règlement. Ils édictent à cet effet les directives nécessaires.
2 Les chefs de département rencontrent le Conseil d'Etablissement une fois par an au moins. Chapitre II Autorisations
Art. 4 Autorisations d'exploiter et de diriger
1 L'HRC doit être au bénéfice d'une autorisation d'exploiter. Sa direction doit être au bénéfice d'une autorisation de diriger ; ces autorisations valent pour les différents sites de l'établissement.
2 Les autorisations sont délivrées par le Canton de Vaud, conformément à sa législation.
3 Le Canton de Vaud consulte préalablement le Canton du Valais.
Art. 5 Autorisation de pratiquer des professionnels de la santé
1 Les professionnels de la santé travaillant à l'HRC sont appelés à exercer sur les différents sites vaudois et valaisan de l'établissement.
2 L'autorisation de pratiquer des professionnels est délivrée par l'autorité compétente au siège social de l'établissement, soit le Canton de Vaud, conformément à sa législation.
3 Le Canton de Vaud informe régulièrement le Canton du Valais des autorisations délivrées.
Art. 6 Autres autorisations
1 Les autres autorisations nécessaires sont délivrées par l'autorité compétente au lieu du site conformément à sa propre législation. Chapitre III Relations contractuelles
Art. 7 Prestations
1 Les listes et mandats de prestations LAMal de l'établissement sont définis par les deux Conseils d'Etat selon la procédure respective de chaque canton.
2 Le contrat de prestations fixe les modalités d'exécution des mandats de prestations LAMal. Les départements concluent annuellement avec l'HRC un contrat de prestations tripartite. Chapitre IV Système de financement
Art. 8 Prestations LAMal
1 Les cantons participent au financement des prestations stationnaires LAMal de leurs assurés relevant de l'assurance obligatoire des soins selon les modalités définies dans le contrat de prestations. Les deux départements édictent des règles communes.
1 Les Cantons de Vaud et du Valais participent au financement des prestations stationnaires de leurs assurés relevant d'autres assurances sociales (LAA, LAM, LAI) selon les modalités définies dans le contrat de prestations. Les deux départements édictent des règles communes.
Art. 10 Prestations d'intérêt général
1 La participation des Cantons de Vaud et du Valais aux coûts d'exploitation ou d'investissements des prestations d'intérêt général (PIG) de l'HRC porte, dans la limite des disponibilités budgétaires, sur des prestations dont le financement ne peut être assuré malgré une gestion rationnelle et efficace.
2 Les coûts de formation universitaire et de recherche de l'HRC au sens de l'article 49, alinéa 3 LAMal sont financés par les cantons conformément aux modalités édictées par les deux départements.
3 Les deux départements déterminent annuellement par voie budgétaire les montants retenus pour les PIG communes. Le financement est en principe réparti à raison de 75 pour cent pour le Canton de Vaud et 25 pour cent pour le Canton du Valais.
4 Chaque département peut demander et financer des PIG particulières.
Art. 11 Autres subventions
1 Les départements peuvent octroyer d'autres subventions dans la limite des disponibilités budgétaires, sur la base d'un dossier détaillé et argumenté.
2 Les départements fixent les modalités dans le contrat de prestations.
Art. 12 Conventions tarifaires
1 Toutes les prestations sont facturées avec des tarifs identiques pour les patients valaisans et vaudois conformément aux articles 16 et 17 de la Convention.
2 Les conventions tarifaires, au sens de la LAMal, signées par l'HRC sont soumises à l'approbation du Conseil d'Etat vaudois. Le Département de la santé du Canton du Valais est consulté.
3 En cas d'absence de convention tarifaire au sens de la LAMal, les deux Conseils d'Etat fixent le tarif.
Art. 13 Contrôle des investissements
1 L'HRC soumet, pour approbation, aux deux Conseils d'Etat, au minimum chaque deux ans, un plan quadriennal de ses investissements. Ce plan doit être transmis pour la première fois, le 31 août 2020.
2 L'HRC peut décider d'investissements non approuvés dans le plan quadriennal, mais justifiés par des événements exceptionnels. Ces investissements sont soumis aux deux Conseils d'Etat pour approbation si leur montant, par objet, est supérieur à 2 millions de francs.
3 L'acquisition d'équipements médico-techniques est soumise aux dispositions légales en vigueur dans le Canton de Vaud en particulier au décret du 29 septembre 2015 sur la régulation des équipements médico-techniques lourds pour sa durée de validité. Avant de rendre sa décision, l'autorité vaudoise compétente prend l'avis du département de la santé valaisan.
1 Les investissements de l'HRC sont activés au bilan.
2 La part de la rémunération des prestations liées aux investissements excédant les charges d'investissement est comptabilisée dans un fonds affecté aux investissements au passif du bilan.
3 Les principes de comptabilisation relatifs aux investissements sont réévalués périodiquement et font l'objet d'une directive des départements.
Art. 15 Plan comptable et principes comptables
1 Les comptes financiers et analytiques de l'HRC répondent aux exigences du présent règlement, de la législation fédérale et aux recommandations de l'association faîtière des hôpitaux H+, notamment Swiss GAAP FER et Rekole.
2 Les financements cantonaux doivent être comptabilisés distinctement.
3 Les départements peuvent préciser certaines exigences cantonales dans une directive commune.
Art. 16 Approbation des budgets et des comptes
1 L'HRC établit annuellement un budget d'exploitation et un budget d'investissements conformément aux modalités et calendriers définis dans le contrat de prestations en vue de leur approbation par les Conseils d'Etat.
2 Le Conseil d'Etablissement arrête les budgets et les comptes. Il transmet les budgets, les comptes audités, le rapport de l'organe de révision et le rapport d'activité simultanément aux départements vaudois et valaisan.
3 Les deux départements transmettent à leur Conseil d'Etat les comptes et budgets de l'HRC pour ratification. Les Conseils d'Etat donnent décharge au Conseil d'établissement de sa gestion annuelle.
Art. 17 Organe de révision de l'HRC
1 L'organe de révision est ratifié par les deux Conseils d'Etat sur proposition du Conseil d'Etablissement de l'HRC.
2 Il effectue un examen des états financiers de l'HRC visant à vérifier leur exactitude et leur pertinence conformément aux normes en vigueur concernant le contrôle ordinaire et au présent accord.
3 Il établit annuellement un rapport détaillé à l'attention du Conseil d'Etablissement de l'HRC contenant notamment les constatations relatives à l'établissement des comptes, au système de contrôle interne ainsi qu'à l'exécution et au résultat du contrôle.
4 Il établit annuellement un rapport écrit à l'attention du Conseil d'Etablissement ainsi qu'aux deux Conseils d'Etat qui résume le résultat de la révision et qui exprime son opinion sur la gestion de l'HRC et sur les états financiers et leur légalité par rapport à la législation en vigueur. Il recommande l'approbation sans réserve, avec réserve ou le renvoi des comptes annuels.
1 L'HRC dispose d'un service d'audit interne chargé notamment d'évaluer, par une approche systématique et méthodique, ses processus de management des risques, de contrôle et de gouvernement d'entreprise, ainsi que d'élaborer des propositions pour renforcer leur efficacité.
2 L'HRC informe régulièrement les départements des constatations et propositions du service d'audit interne.
Art. 19 Gestion des fonds et donations
1 Tous les fonds et donations résultant de l'activité de l'HRC sont intégrés dans sa comptabilité.
2 L'HRC précise dans des règlements à quelles conditions et selon quelles modalités des fonds peuvent être créés et financés. Chapitre V Sécurité des patients et qualité des soins
Art. 20 Démarche sécurité patients, qualité des soins et gestion des réclamations
1 L'établissement s'engage à tout mettre en œuvre pour disposer d'une démarche active en matière de sécurité patients et qualité des soins.
2 L'HRC édicte une directive interne fixant la procédure de gestion des réclamations de patients.
Art. 21 Déclaration et gestion des incidents
1 L'HRC est tenu de mettre en place un système de déclaration et de gestion des incidents.
2 Les annonces d'événements graves ou incidents critiques s'effectuent selon les règles et la procédure prévues par la législation du siège social de l'établissement, soit le Canton de Vaud.
3 Le Canton de Vaud informe immédiatement le Canton du Valais de l'annonce d'un événement grave ou incident critique et des suites données. Chapitre VI Droits des patients et devoirs des professionnels de la santé
Art. 22 Obligations et droit applicable
1 L'HRC veille à ce que les droits des patients découlant des législations fédérales et cantonales applicables soient respectés.
2 Les professionnels de la santé respectent les devoirs professionnels prévus par les législations fédérales et cantonales notamment celles relatives à l'établissement des constats de décès, au signalement d'un mineur en danger et à l'annonce des maladies obligatoires selon la loi fédérale sur les épidémies.
3 La procédure d'assistance au suicide est celle du droit du lieu du site.
Art. 23 Surveillance découlant du régime des autorisations
1 La surveillance découlant des autorisations délivrées relève de l'autorité compétente au siège social de l'établissement, soit le Canton de Vaud, conformément à sa législation. Le Service de la santé publique valaisan est informé régulièrement.
2 Les décisions prises au titre de la surveillance du régime des autorisations délivrées conformément aux articles 4 et 5 du présent règlement relèvent de la compétence conjointe des deux départements. Demeurent réservées les mesures provisionnelles.
3 Pour les autres autorisations, l'autorité du canton qui a délivré l'autorisation est compétente pour statuer, conformément à sa législation.
Art. 24 Surveillance découlant de la planification
1 L'HRC fait l'objet de contrôles par les deux départements portant sur le respect de la planification, des mandats et contrats de prestations, de l'économicité des prestations, du budget, des comptes et de l'affectation du financement LAMal et des subventions cantonales.
2 Les cantons s'informent mutuellement, dans les meilleurs délais, des actes de surveillance effectués conformément à l'alinéa précédent.
3 Les décisions prises au titre de la surveillance découlant de la planification relèvent de la compétence conjointe des deux départements, voire des deux Conseils d'Etat, en fonction de leurs attributions respectives. Chapitre VIII Dispositions finales
Art. 25 Abrogation
1 L'arrêté du 8 septembre 2010 d'application de la Convention intercantonale du 17 décembre 2008 sur l'Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais est abrogé.
Art. 26 Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur dès son adoption par les deux Conseils d'Etat.
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