Arrêté concernant les mesures pour les personnes vivant avec un handicap dans la formation postobligatoire
Arrêté concernant les mesures pour les personnes vivant avec un handicap dans la formation postobligatoire
1 )
24 Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 2002 2 ) ; vu la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
3 ) ; vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août
2006
4 ) ; vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984
5 ) ; vu la loi sur l'enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 1984
6 ) ; vu le décret portant sur les établissements scolaires de la formation professionnelle, du 22 février 2005
7 ) ; vu le règlement général des lycées cantonaux, du 13 mai 1997
8 ) ; sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille, arrête : TITRE PREMIER Dispositions générales Article premier
9 ) Les personnes ayant des besoins particu liers liés à un e situation de handicap doivent bénéficier de l'aide et des moyens nécessaires leur permettant d'étudier, de se former et de se présenter aux procédures de qualifications ou d'examens de maturité, dans des conditions optimales, et cela dans les limites des conditions d'accueil et des dispositions réglementaires et pédagogiques.
Art. 2
10 ) Le présent arrêté a pour but de régler la procédure à suivre en cas de difficultés ou de situation de handicap , ainsi que de fixer les responsabilités des différents partenaires de la formation .
1 ) Teneur selon A du 11 septembre 2024 (FO 2024 N°37) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire
2024 - 2025 FO 2014 N o 27
2 ) RS 412.10
3 ) RSN 414.10
4 ) RSN 414.110
5 ) RSN 410.10
6 ) RSN 410.131
7 ) RSN 414.11
8 ) RSN 411.11
9 ) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1 er août 2022 et A du 11 septembre 2024 (FO 2024 N°37) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2024 - 2025
10 ) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1 er août 2022 et A du 11 septembre 2024 (FO 2024 N°37) avec effe t rétroactif à la rentrée scolaire 2024 - 2025
11 particuliers liés à un e situation de handicap et fréquentant un lycée ou un pôle du Centre de formation professionnelle neuchâtelois.
Art. 4
12 ) 1 Par situation de handicap , on entend tout e situation de handicap avéré, mais également les difficultés passagères dues à un état de santé momen tanément défaillant ou à un accident.
2 La situation de handicap doit faire l'objet d'un bilan médical ou établi par un organisme spécialisé. TITRE II Organisation
Art. 5
13 ) 1 Il appartient à la personne qui a des besoins particuliers liés à un e situation de handicap , ou à ses représentants légaux, d'adresser à la direction du lycée ou du pôle (ci - après: la direction) une demande complétée d'un dossier exhaustif. Une copie de ce dossier est transmise au service des formations postobligatoires et d e l'orientation (ci - après: le service).
2 Ce dossier comprend les rapports des spécialistes qui suivent la personne ainsi que des propositions de mesures nécessaires à suivre afin de permettre une formation optimale.
3 Avec l'accord de la personne ou de ses représentants légaux, la direction peut requérir des autorités scolaires de l'enseignement obligatoire le dossier de l'élève, plus précisément des informations détaillées sur les besoins particuliers liés à la situation de handicap et les moyens qui avaient été mis en place, afin d'assurer une continuité dans les moyens et aides dont la personne a l'habitude (dictionnaire électronique, calculatrice, temps supplémentaire, par exemple).
Art. 6
14 ) 1 En cas de situation de handi cap connu e , le dossier doit en principe être rem is avant l'entrée en formation.
2 En cas de situation de handicap survenant au cours de la formation, la personne ou ses représentants légaux informent la direction dès qu'ils ont connaissance des besoins et m esures particulières .
3 S’agissant des formations professionnelles, les demandes portant sur la procédure de qualification au sens des alinéas 1 et 2 doivent être déposées au plus tard cinq mois avant l’épreuve concernée.
4 S’agissant des formations académiq ues, les demandes au sens des alinéas 1 et 2 doivent être déposées au plus tard cinq mois avant le début de la session des examens finaux.
11 ) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1 er août 2022 et A du 11 septembre 2024 (FO 2024 N°37) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2024 - 2025
12 ) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1 er août 2022 et A du 11 septembre 2024 (FO 2024 N°37) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2024 - 2025
13 ) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1 er août 2022 et A du 11 septembre 2024 (FO 2024 N°37) av ec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2024 - 2025
14 ) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1 er août 2022 et A du 11 septembre 2024 (FO 2024 N°37) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2024 - 2025
15 l’établissement scolaire et prend une décision sur les mesures ou aides qui sont accordées durant la formation et pour les procédures de qualification.
Art. 8 La direction du lycée prend une décision sur les mesures ou aides qui
sont accordées durant la formation et les examens finaux.
Art. 9
16 ) 1 La direction veille, en collaboration avec la personne en formation ou ses re présentants légaux, à suivre et mettre en place les mesures adéquates.
2 Selon les mesures envisagées, la direction veille également à collaborer avec les organismes concernés, tel que l'office de l'assurance - invalidité.
Art. 10
17 ) 1 La direction doit informer le personnel enseignant, les personnes en formation ou leurs représentants légaux, de la possibilité de prendre des mesures en cas de situation de handicap et de la procédure à suivre.
2 Dans chaque cas, c'est elle qui informe , avec l'accord de la personne en formation, les enseignants concernés par un cas particulier.
3 Elle donne son aval et veille à ce que les mesures proposées permettent à la personne en formation d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires à la formation envisagée.
Art. 11
18 ) Lorsque des symptômes liés à un e situation de handicap se manifestent chez une personne en formation, l'enseignant - e doit: a) signaler le cas à la direction; b) en parler à la personne en formation ou à ses représentants légaux; c) proposer de contacter la ou le psychologue conseiller - ère aux personnes en formation; d) informer la personne en formation des démarches à effectuer .
Art. 12
19 ) Lorsqu'une personne en formation est reconnue comme ayant un e situation de handicap , elle informe les enseignants concernés et veille avec l'a ppui de la direction à ce que la situation de handicap soit pris en compte et les mesures recommandées appliquées. Art . 13 1 Les décisions rendues en application du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département en charge de l'éducation dans un délai de 30 jours.
15 ) Teneur selon A du 22 juin 20 22 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1 er août 2022 et A du 11 septembre 2024 (FO 2024 N°37) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2024 - 2025
16 ) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1 er août 2022
17 ) Teneur selon A du 22 juin 2022 (F O 2022 N° 25) avec effet au 1 er août 2022 et A du 11 septembre 2024 (FO 2024 N°37) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2024 - 2025
18 ) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1 er août 2022 et A du 11 septembre 2024 (FO 2024 N°37) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2024 - 2025
19 ) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1 er août 2022 et A du 11 septembre 2024 (FO 2024 N°37) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2024 - 2025 en té de recours
juin 1979 20 ) , sont applicables. Dispositions finales
Art. 14 Le département est chargé de l'application du présent arrêté.
Art. 15 1 Le présent arrêté entre en vigueur dès la rentrée scolaire 2014 - 2015.
2 Il remplace et abroge l'arrêté relatif aux apprenant - e - s ayant des besoins particuliers liés à un handicap durant la scolarité post - obligatoire, du 19 décembre 2007 21 ) .
3 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
20 ) RSN 152.130
21 ) FO 2007 N° 97 vigueur
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