Arrêté dispensant la commune de Neuchâtel de l’obligation de solliciter des service concernés de l’État dans le cadre de la procédure de permis de construire
                            Arrêté  dispensant la commune de Neuchâtel de l’obligation de  solliciter des service concernés de l’  É  tat  dans le cadre de  la procédure de permis de construire  octobre 2024  Le Conseil d’État de la République et  Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996  1  )  ;  vu le règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16  octobre 1996  2  )  ;  sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du départemen  t du  développement territorial et de l’environnement,  arrête  :  Article  premier  Le présent arrêté a pour but de régler et de clarifier les limites  de  la  dispense  pour  la  commune  de  Neuchâtel  (ci  -  après:  la  commune)  de  solliciter  le  préavis  de  synthèse  des  services  de  l'  É  tat  dans  le  cadre  de  la  procédure de permis de construire selon l'article 31 LConstr.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci -
                            après  :  le  département)  est  chargé  de  l'application  et  de  la  surveillance  du  présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il charge les services de l  ’Ét  at de documenter toute situation problématique à  cet  effet  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Dotée d'un service communal chargé de l'urbanisme qui emploie une
                            personne inscrite au registre e  n tant qu’architecte  au  sens de l'article 71, alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  RELConstr  ., la commune dispose des moyens de contrôle suffisants au sens  de l'article 31, alinéa 2 LConstr.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Dans la zone à bâtir, la commune est dispensée du préavis de synthèse
                            des services de l'  É  tat au sens des articles 31, alinéa 2 LConstr. et 71 RELConstr.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La commune est également dispensée des décisions spéciales du
                            département s’agissant des cas suivants  :  a)  dérogations  aux  plans  d'alignement  communaux  au  sens  des  articles  75,  alinéa  2  et  77,  alinéa  2  de  la  loi  cantonale  sur  l'aménagement  du  territoire  (LCAT), du 2 octobre 1991
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  FO 20  24  N  o  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 720.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 720.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN  701.0  principe  préavis  de  synthèse  services de  l’État  décisions  spéciales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a  u sens de l'article 60 de la loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21 janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  c)  dérogations   aux   dispositions   du   plan   d'aménagement   communal,   du  règlement  communal  des  constructions  ou  de  la  LConstr.,  relatives  aux  prescriptions architecturales et esthétiques, à la sécurité (art de construire et  incendie),  à  la  salubrité,  à  la  longueur et à  la  profondeur  des  bâtiments au  sens de l'article 40, alinéa 3 LConstr  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Pour les p rojets concernant des problématiques touchant aux domaines
                            mentionnés  aux  articles  suivants,  le  préavis  des  services  concernés  reste  obligatoire, indépendamment de la dispense de solliciter le préavis de synthèse  des services de l'  É  tat.  A  r  t.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  préavis  du  service  de  l'énergie  et  de  l'environnement  (ci  -  après:  le  SENE) reste obligatoire dans les cas suivants :  a)  installations   de   traitement   des   eaux   (LEaux,   RS   814.20,   OEaux,   RS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            814.201)  ;  b)  rejets  de  polluants  dans  l'air  (OPair,  RS  814  .318.142.1)  et  dans  les  eaux  (OEaux)  ;  c)  secteurs exposés au bruit (OPB, RS 814.41)  ;  d)  projet  en  lien  avec  l'artisanat,  l'industrie,  un  centre  commercial  ou  un  établissement public  ;  e)  changement d’affectation considéré comme  modification notable ou vi  sant  à  créer de nouveaux locaux  à usage sensible au bruit (OPB, RS 814.41)  ;  f)  parkings dès 50 places de stationnement  ;  g)  études d'impact sur l'environnement (OEIE, RS 814.011)  ;  h)  protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI, RS 814.710)  ;  i)  i  nvestigation,  surveillance  et  assainissement  de  sites  pollués  (OSites,  RS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            814.680)  ;  j)  utilisation des organismes en milieu confiné (OUC, RS 814.912)  ;  k)  autre projet nécessitant une décision spéciale de compétence cantonale telle  que  l'intervention  en  s  ecteur  vulnérable  pour  les  eaux,  les  forages  et  les  pompes à chaleur, l'exploitation d'une installation de traitement de déchets,  le déversement d'eaux, etc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  SENE  informe  les  services  communaux  compétents  sur  les  situations  nécessitant une décision spé  ciale cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  SENE  peut  déléguer  tout  ou  partie  de  ses  propres  compétences  aux  services communaux qui ont les connaissances nécessaires et les moyens de  contrôle suffisants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le préavis du service des ponts et chaussées (ci - après : le SPCH), par
                            son  office  des cours d’eau et des dangers naturels (OEDN) reste obligatoire pour  tous les projets de constructions ou d'installations localisés dans un secteur de  dangers naturels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 7  35.10  principe  environnement  dangers  naturels
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les préavis du service de l'aménagement du territoire (ci - après : le
                            SCAT), du SENE, du service de la faune, des forêts et de la nature (ci  -  après  :  SFFN)  ainsi  que  du  SPCH,  restent  obligatoire  s  pour  tous  les  projets  de  constructions  ou  d'installations  localisés  dans  un  cours  d'eau,  un  plan  d'eau  (LFSP, RS 923.0) ou dans l'espace réservé aux eaux selon la loi fédérale sur la  protection  des  eaux  (LEaux,  RS  814.20)  et  son  ordonnance  d'application  (OEaux, RS 814.201)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Le préavis du SFFN reste obligatoire pour toutes les mesures prises
                            qui porteraient atteinte à la faune, à la flore, aux milieux naturels ou à la forêt,  ainsi  que  pour  ceux  qui  requièrent  des  décisio  ns  spéciales  dans  ces  mêmes  domaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont en particulier concerné  e  s  :  a)  les constructions qui ne respectent pas la distance à la lisière de la forêt, qui  nécessitent   un   défrichement   ou   qui   sont   considérées   comme   des  exploitations  préjudiciables  (LFo,  RS  921.0;  OFo,  RS  921.01;  LCFo,  RSN
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            921.1)  ;  b)  les atteintes portées aux dolines, murs de pierres sèches, haies et bosquets  (LPN, RS 451; LCPN, RSN 461.10; arrêté concernant la protection des haies,  des bosquets, des murs de pierres sèches et des dolines, R  SN 461.106)  ;  c)  les  interventions  dans  et  à  proximité  des  cours  d'eau  (LFSP,  RS  923.0;  LEaux, RS 814.20; OEaux, RS 814.201).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Le préavis du SPCH reste obligatoire pour tout projet de construction,
                            d'installation ou d'aménage  ment qui  :  a)  comporte un accès à partir d'une route cantonale  ;  b)  ne respecte pas un alignement cantonal au sens de l’article 22 LCAT ou, à  défaut d'alignement, une distance à l'axe d'une route cantonale au sens de  l'article 60 LRVP  ;  c)  concerne directe  ment ou  indirectement l'exploitation  d'une  route  cantonale,  par  exemple  en  raison  de  la  charge  de  trafic  qu'il  génère,  ou  lorsque  sa  réalisation nécessite des interventions sur ou à partir d'une route cantonale  ;  d)  prévoit  la  création,  la  suppression  ou  l  a modification d’un parking dès 50  places de stationnement  ;  e)  concerne un parking d’échange, quelle que soit sa fonction  ;  f)  concerne  un  itinéraire  du  plan  directeur  cantonal  de  mobilité  cyclable  (PDCMC)  ;  g)  tombe sous le coup de l’article 33, alinéa 1  du règlement d’exécution de la loi  sur les routes et voies publiques (RELRVP), du 1  er  avril 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  , pour ce qui  concerne les réclames sur les voies publiques ou leurs abords.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 L e préavis du service cantonal des transports (SCTR) reste obligatoire
                            pour tout projet susceptible d'avoir des effets sur la performance et la qualité des  prestations des transports publics, y compris les arrêts de bus et les interfaces
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 7  35.100  cours d'eau,  plans d'eau et  espace réservé  aux eaux  faune,  forêts  et  nature  routes  cantonales  transports  publics
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            long terme et durant la phase des travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le préavis du SCAT reste obligatoire pour toutes les demandes de
                            dispense  de  l'obligation  de  prendre  tout  ou  partie  des  mesur  es  en  faveur  des  personnes handicapées physiques et sensorielles au sens des articles 25 et 25a  LConstr.  et  de  la  loi  sur  l'élimination  des  inégalités  frappant  les  personnes  handicapées (LHand), du  13 décembre 2002  6  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Le préavis de l’office cantonal du patrimoine bâti et immatériel (OCPI)
                            reste obligatoire pour tous les projets concernant des objets mis sous protection  cantonale ou fédérale ou mis à l'inventa  ire ainsi que pour  toutes les mesures qui  pourraient  porter  at  teinte  à  des  objets  figurant  en  première  catégorie  du  recensement architectural du canton de Neuchâtel (RACN) ou aux périmètres  ou ensembles figurant dans l'inventaire fédéral des sites  construits d'importance  nationale à proté  ger en Suisse (ISOS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le pré  avis de l’  office  de l’archéologie cantonale (OARC) reste obligatoire  pour  tous les projets dans le sol et dans les eaux dans un périmètre  archéologique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Le préavis du service de la consommation et des affaires vétérinaires
                            (ci  -  après  :  le  SCAV)  reste  obligatoire  pour  tout  projet  de  construction  ou  de  transformation  de  locaux,  d'installation  ou  d'aménagement  où  des  denrées  alimentaires sont fabriquées, trait  ées, entreposées ou distribuées ainsi que pour  les constructions ou modifications de bains accessibles au public.  Sont en particulier concernés  :  a)  les infrastructures d'eau potable et d’eau de baignade accessibles au public  (ordonnance du DFI sur l'eau p  otable et l’eau des installations de baignade  et  de  douche  accessibles  au  public  (OFDB),  du  16  décembre  2016,  RS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            817.022.102)  ;  b)  les locaux industriels ou artisanaux, les cuisines, les locaux de stockage et  les installations sanitaires destinées au perso  nnel qui y travaille (ordonnance  du DFI sur l'hygiène dans les activités liées aux denrées alimentaires (OHyg),  du 23 novembre 2005, RS 817.024.1)  ;  c)  les installations de ventilation et séparateurs à graisse (ordonnance du DFI  sur l'hygiène dans les acti  vités liées aux denrées alimentaires (OHyg), du 23  novembre 2005, RS 817.024.1).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  préavis  du  SCAV  reste  obligatoire  pour  tout  projet  de  construction  ou  de  transformation  de locaux, d'installation ou d'aménagement  où des animaux sont  détenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Le présent arrêté abroge
                            dispensant la commune  de Neuchâtel  de  l'obligation  de  solliciter  le  préavis  des  services  concernés  de  l'  É  tat  dans  le  cadre de la procédure de permis de construire, du  13 mai 2015  7  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er octobre 2024.
                            6  )  RS  151.3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  FO  2015 N° 20  accessibilité  patrimoine et  archéologie  denrées  alimentaires  publication
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            neuchâteloise.