Règlement sur les professions de la santé (K 3 02.01)
CH - GE

Règlement sur les professions de la santé

la santé (RPS) du 30 mai 2018 (Entrée en vigueur : 6 juin 2018) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi sur la santé, du 7 avril 2006 (ci - après : la loi), arrête : Titre I Dispositions générales
Chapitre I Autorisations de pratiquer des professions de la santé

Art. 1 Professions de la santé

1 En application de l'ar ticle 71 de la loi, sont soumis au présent règlement, en qualité de professionnels de la santé (toutes les professions s’entendent indifféremment au masculin ou au féminin) :
a) les personnes qui exercent les professions médicales universitaires de médeci n, médecin - dentiste, chiropraticien, pharmacien et vétérinaire au sens de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, du 23 juin 2006;
b) les personnes qui exercent les professions de la psychologie au sens de la loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie, du 18 mars 2011;
c) les autres professionnels de la santé : – ambulanciers, – assistants dentaires, – assistants en podologie, – assistants en soins et santé communautaire, – assistants médicaux, – diététiciens, – droguistes, – ergothérapeutes, – hygiénistes dentaires, – infirmiers, – logopédistes, – opticiens, – optométristes, – ostéopathes, – physiothérapeutes, – podologues, – sages - femmes, – spécialistes en analyses médicales, – techniciens ambulanciers, – techniciens en radiologie médicale, – thérapeutes en psychomotricité.
2 Les cabinets individuels ou de groupe n’ont pas besoin d’être au bénéfice d’une autorisatio n d'exploitation. Par cabinet de groupe, on entend un groupement de cabinets individuels utilisant des locaux en commun et/ou partageant du personnel. Chacun des cabinets individuels doit disposer de son propre numéro d’identification des entreprises dans le registre des entreprises et des établissements de la Confédération. (2)

Art. 2 Autorités compétentes

1 Les demandes d’autorisation de pratiquer l’une des professions de la santé visées à l’article 1 s ont adressées à l’office cantonal de la santé (4) . Celui - ci les adresse pour préavis :
a) au pharmacien cantonal pour les professions de pharmacien, de droguiste, d'opticien et d'optométriste;
b) au médecin cantonal pour les autres professions de la santé.
2 Sur préavis du médecin cantonal ou du pharmacien cantonal, le département chargé de la santé (ci - après : département), soit pour lui l’office cantonal de la santé (4) , délivre l’autorisation de pratiquer, sous la forme d’un arrêté, dans les limites des compétences attestées par les diplômes produits.

Art. 3 Demande d’autorisation

1 A l'appui de sa demande, l'intéressé doit produire :
a) l e diplôme ou le titre requis en fonction de la profession ou un titre équivalent reconnu par le département;
b) un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois au moment du dépôt de la demande;
c) une autorisation dûment signée, au bénéfice de l’autorité compétente, autorisant celle - ci à requérir des renseignements auprès des autorités sanitaires et des institutions de santé d'autres cantons ou de l'étranger;
d) un curriculum vitae;
e) un certificat médical original datant de moins de 3 mois a u moment du dépôt de la demande attestant qu'il ne souffre pas d'affection physique ou psychique incompatible avec l'exercice de sa profession.
2 L'intéressé n'ayant pas passé ses examens dans une université de langue française doit démontrer qu'il possède un niveau de connaissances suffisant dans la langue française pour son type d'activité, au moins équivalent au niveau B2 selon le Cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. Le médecin cantonal et le pharmacien cantonal peu vent émettre des directives concernant l'exigence d'un niveau plus élevé selon le domaine d'activité exercé. Ils peuvent également organiser des entretiens afin de vérifier le niveau de connaissances de l'intéressé.
3 Le professionnel de la santé au bénéfi ce d’une autorisation de pratiquer dans un autre canton doit produire :
a) un document datant de moins de 3 mois au début de la demande attestant qu'il n'a pas fait l'objet de sanctions administratives ou pénales incompatibles avec l'exercice de sa profes sion, selon l'article 75, alinéa 1, lettre c, de la loi;
b) son autorisation de pratiquer;
c) un curriculum vitae.
4 Le professionnel de la santé au bénéfice d'une autorisation de pratiquer à l'étranger doit produire, s'il y a lieu, en plus des documents visés à l'alinéa 1, une attestation de bonne conduite délivrée par l'autorité ou l'ordre national de la profession concernée et datant de moins de 3 mois au moment du dépôt de la demande.
5 La législation en matière de séjour et d'établissement des étrang ers est réservée.
6 En cas de doute sur l'état de santé du requérant, l'autorité compétente peut ordonner une expertise médico - légale.

Art. 4 Obligation d’annonce

1 Les ressortissants étrangers qui, en vertu de traités internationaux, ont le droit d’exercer à titre indépendant, sans autorisation, une profession médicale universitaire en Suisse pendant 90 jours au plus par année civile doivent s’annoncer auprès de l’autorité compétente. Ils doivent préciser la nature des activités qu’ils entendent exercer, ainsi que leur lieu de travail et les dates prévues, et fournir les attestations exigées par le droit fédéral.
2 Les titulaires d’une autorisation cantonale ont le droit d’exercer leur profession médicale universitaire à titre indépendant pendant 90 jours au plus par année civile, sous les conditions prévues par la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, du 23 juin 2006. Ils doivent s’annoncer auprès de l’autorité comp étente. Ils doivent préciser la nature des activités qu’ils entendent exercer, ainsi que leur lieu de travail et les dates prévues, et fournir un document de l’autorité ayant délivré l’autorisation attestant qu’ils ne font pas l’objet d’une procédure disci plinaire.
3 La procédure d’annonce est soumise à émolument.

Art. 5 Exclusivité des professions de la santé les unes par rapport aux autres

1 Les professions de la santé qui ne sont pas exclusives les unes des autres, au sens de l’article 79, aliné a 4, de la loi, peuvent être pratiquées simultanément, pour autant que les professionnels qui les exercent maintiennent leurs compétences dans chacune des professions exercées et soient inscrits dans chacun des registres des professions exercées.
2 Le pati ent doit être informé du titre auquel le professionnel effectue ses prestations.

Art. 6 Service de garde

1 En application de l'article 93 de la loi, les ambulanciers ainsi que les professionnels de la santé exerçant sous leur propre responsabilité une des professions suivantes sont astreints à un service de garde : – médecin;
– médecin - dentiste; – chiropraticien; – pharmacien; – vétérinaire; – infirmier; – sage - femme.
2 Les modalités d’org anisation et d’application des services de garde sont soumises, pour approbation, par les associations professionnelles concernées, à l’office cantonal de la santé (4) .
3 Seuls peuvent se prévaloir de la tenue de cette garde les professionnels de la santé inclus dans le plan de garde arrêté par les associations professionnelles concernées.

Art. 7 Formation continue

1 En application de l’article 86 de la loi, tout professionnel de la santé doit suivre une formation continue en concertation avec son association professionnelle.
2 Au besoin, l’office cantonal de la santé (4) peut émettre des directives pour en préciser les modalités.

Art. 8 Règles de bonnes

pratiques
1 Tout professionnel de la santé doit appliquer les règles de bonnes pratiques en vigueur.
2 Le cas échéant, il doit documenter ses activités.
Chapitre II Locaux, inspection, information

Art. 9 Locaux et équipements professionn

els Les locaux où pratiquent les professionnels de la santé et les instruments dont ils se servent doivent répondre aux impératifs de l’hygiène ainsi qu’aux exigences de leur profession.

Art. 10 Droit d’inspection

Afin de s’assurer du respect de la législation en vigueur et dans leurs domaines de compétences, le médecin cantonal ou le pharmacien cantonal peuvent inspecter ou faire inspecter tout lieu de pratique. Pour contrôler que l’exercice de la profession est conforme aux règles en vigueur, ils p euvent consulter tout document ou élément lié à l’activité du professionnel. Ils rédigent un rapport sur cette inspection et communiquent par écrit leurs observations aux intéressés et/ou à leurs responsables. Le cas échéant, ils requièrent les modificatio ns nécessaires.

Art. 11 Publication de l’inscription

Toute inscription dans l’un des registres prévus à l’article 79 de la loi est publiée dans la Feuille d’avis officielle. Il en va de même de toute radiation et suspension.

Art. 12 Obligation d’informer l’autorité

1 Les titulaires d’une autorisation de pratiquer ou de toute autre autorisation prévue par la loi ou le présent règlement sont tenus d’informer par écrit l’autorité compétente de tout fait pouvant entraîner une modification de leur autorisation. Ils doivent annoncer les faits, visés à l’article 3, pouvant modifier la teneur de l’inscription qui les concerne, en particulier les changements d'état civil et d'adresse.
2 L’engagement ou le départ de tout professionn el de la santé doit être annoncé par écrit et sans délai par son employeur à l’autorité compétente.
3 Pour les cas de remplacement prévus à l’article 92 de la loi, l’office cantonal de la santé (4) peut établir les directives nécessaires.
Chapitre III Réclame et règles publicitaires

Art. 13 Définition

1 Par publicité, on entend les annonces ou réclames parues dans les médias ou faites par voie d’enseignes, d’affiches, de prospectus, de circulaires, de communiqués, d’articles de conférences ou d’autres moyens analogues.
2 Sont soumis aux présentes règles tous les professionnels de la santé qui font de la publicité dans le canton et hors du canton.

Art. 14 Contenu autorisé

1 Toute p ublicité doit faire mention des titres ou statuts tels qu’ils figurent dans les autorisations. Les publicités peuvent en outre faire état des spécialisations et titres admis au niveau fédéral.
2 Les informations diffusées, qui peuvent porter sur les presta tions offertes, l’affiliation à des associations ou les heures d’ouverture, doivent être objectives.
3 Les professionnels de la santé peuvent faire état de leur parcours professionnel au sein des centres de formation reconnus de leur profession et des inst itutions autorisées par les autorités.
4 Après consultation des associations concernées, l’office cantonal de la santé (4) peut régler par directives les aspects propres à certaines professions de la santé. Art . 15 Publicité interdite Tout autre contenu et toute publicité mensongère, trompeuse ou qui encourage une surconsommation médicale, sont interdits.

Art. 16 Enseignes et autres supports

Un professionnel de la santé qui exploite un cabinet ne peu t mentionner – dans les textes de ses enseignes, portes d’entrée, devantures, plaques professionnelles, réclames, papiers d’affaires, en - têtes de lettres, certificats médicaux, ordonnances, factures, sceaux, étiquettes et autres supports – que le nom de pe rsonnes inscrites dans les registres de leur profession.

Art. 17 Contrôle

Lorsqu’une publicité contrevient aux règles qui précèdent, l’autorité compétente peut exiger son retrait. Dans ce cas, elle peut faire publier un rectificatif par le contreven ant ou rendre publique sa décision aux frais de celui - ci. Elle peut également, et cumulativement, prendre les mesures et sanctions administratives prévues aux articles 126 et suivants de la loi. Titre II Exercice des professions médicales universitaires
Chapitre I Médecins

Art. 18 Titre

1 Toute personne qui veut exercer la profession de médecin sous sa propre responsabilité professionnelle doit être titulaire du diplôme fédéral de médecin et du titre postgrade correspondant ou des titres reconnus en vertu du droit fédéral.
2 Toute personne qui ne possède pas les titres mentionnés à l'alinéa 1 ne peut exercer que sous surveillance professionnelle. Elle doit être inscrite au registre des professions médicales universitaires vis é à l'article 51 de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, du 23 juin 2006.
3 La profession de médecin sous surveillance ne peut être exercée que sous la responsabilité d'un professionnel autorisé à exercer ladite profession sous sa propre responsabilité et qui exerce lui - même dans des lieux de formation reconnus.

Art. 19 Droits

Sous réserve des dispositions de la loi et de ses règlements, seuls les médecins inscrits dans le registre ont le droit :
a) de traiter toutes les aff ections humaines;
b) d’utiliser toutes les ressources diagnostiques et thérapeutiques;
c) de prescrire tous médicaments;
d) d’exécuter toute opération chirurgicale;
e) de pratiquer l’obstétrique;
f) de pratiquer la médecine préventive.

Art. 19A (1) Devoirs

Tout médecin autorisé à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins doit l'indiquer sur un support figurant dans son cabinet et visible par les patients ainsi que sur son tampon signature.
Chapitre II Médecins - dentistes

Art. 20 Titre

1 Toute personne qui veut exercer la profession de médecin - dentiste sous sa propre responsabilité professionnelle doit être titulaire du diplôme fédéra l de médecin - dentiste ou d'un titre reconnu en vertu du droit fédéral.
2 Toute personne qui ne possède pas les titres mentionnés à l'alinéa 1 ne peut exercer que sous surveillance professionnelle. Elle doit être inscrite au registre des professions médical es universitaires visé à l'article 51 de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, du 23 juin 2006.
3 La profession de médecin - dentiste sous surveillance ne peut être exercée que sous la responsabilité d'un professionnel autorisé à exer cer ladite profession sous sa propre responsabilité et qui exerce lui - même dans des établissements de formation reconnus.

Art. 21 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la loi et de ses règlements, seuls les médecins - dentistes inscrits ont le droit d'exercer l'art dentaire.
2 Si le cas d’un patient d’un cabinet dentaire exige que soit pratiquée une anesthésie générale, celle - ci ne peut avoir lieu que sous le contrôle et en présence d’un médecin inscrit au registre de sa professi on.
Chapitre III Pharmaciens

Art. 22 Titre

1 Toute personne qui veut exercer la profession de pharmacien sous sa propre responsabilité doit être titulaire du diplôme fédéral de pharmacien et du titre postgrade correspondant ou des titres reco nnus en vertu du droit fédéral.
2 Toute personne qui veut exercer la profession de pharmacien sous surveillance professionnelle avec un droit de remplacement doit être titulaire du diplôme fédéral correspondant ou d'un titre reconnu en vertu du droit fédér al.
3 Toute personne qui ne possède pas les titres mentionnés aux alinéas 1 et 2 ne peut exercer que sous surveillance professionnelle, sans droit de remplacement. Elle doit être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'articl e 51 de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, du 23 juin 2006.

Art. 23 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la loi et de ses règlements, seuls les pharmaciens inscrits visés à l'article 22, alinéas 1 et 2, du présent règ lement ont le droit de valider les ordonnances en vue de la remise de médicaments.
2 Les pharmaciens n'ont pas le droit de poser un diagnostic ou d'entreprendre un traitement médical. Ils peuvent toutefois :
a) donner des soins immédiatement nécessaires e n cas d'urgence;
b) procéder à certaines vaccinations, pour autant qu'ils soient en possession du certificat de formation complémentaires FPH Vaccination et prélèvements sanguins;
c) effectuer les analyses médicales ordinaires dans les conditions prévues par le droit fédéral.

Art. 24 Devoirs

1 Le pharmacien doit user de son autorité pour inciter le patient à prendre toute mesure propre à la sauvegarde de sa santé. Il l’engage notamment à consulter un médecin lorsqu’il a connaissance d’un état patho logique ou d’un usage abusif de médicaments.
2 Lorsqu’il estime qu’un patient abuse d’un médicament pouvant engendrer les phénomènes de dépendance physique ou psychique, le pharmacien doit en informer le médecin traitant ou, à défaut, le médecin cantonal.
Chapitre IV Vétérinaires

Art. 25 Titre

1 Toute personne qui veut exercer la profession de vétérinaire sous sa propre responsabilité professionnelle doit être titulaire du diplôme fédéral de vétérinaire ou d'un titre reconnu en vertu du droit fédéral.
2 Toute personne qui ne possède pas les titres mentionnés à l'alinéa 1 ne peut exercer la profession de vétérinaire que sous surveillance professionnelle. Elle doit être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'articl e 51 de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, du 23 juin 2006.

Art. 26 Droits

Sous réserve des dispositions du présent règlement, seuls les vétérinaires inscrits ont le droit, pour les animaux :
a) de traiter les maladies et les lésions;
b) d'utiliser toutes les ressources diagnostiques et thérapeutiques;
c) de prescrire tous médicaments;
d) d'exécuter toute opération chirurgicale;
e) de pratiquer l'obstétrique;
f) de pratiquer la médecine préventive.

Art. 27 Devoirs

Les vétérinaires sont tenus de signaler immédiatement au médecin cantonal tout cas de zoonose qu'ils constatent.
Chapitre V Chiropraticiens

Art. 28 Titre

1 Toute personne qui veut exercer la profession de c hiropraticien sous sa propre responsabilité professionnelle doit être titulaire du diplôme fédéral de chiropraticien et du titre postgrade correspondant ou d'un titre reconnu en vertu du droit fédéral. (1)
2 Tout e personne qui ne possède pas les titres mentionnés à l'alinéa 1 ne peut exercer la profession de chiropraticien que sous surveillance professionnelle. Elle doit être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'article 51 de la l oi fédérale sur les professions médicales universitaires, du 23 juin 2006.

Art. 29 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la loi, et dans les limites de la formation dispensée, les chiropraticiens inscrits ont le droit :
a) de traiter des patien ts;
b) de poser un diagnostic;
c) d'employer des installations de radiologie aux fins d'établir leurs diagnostics et de constater le résultat de leurs traitements, sous réserve des dispositions du droit fédéral;
d) de prescrire et de procéder aux examen s et analyses nécessaires à l'établissement de leurs diagnostics;
e) de prescrire des traitements de physiothérapie et de masso - kinésithérapie.
2 Les chiropraticiens inscrits n'ont pas le droit :
a) d'exécuter un acte chirurgical;
b) de prescrire des médicaments par ordonnance, à l'exception de ceux autorisés par le droit fédéral. Titre III Exercice des professions de la psychologie

Art. 30 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la loi et de ses règlements, les psychologues inscrits ont le droit :
a) de mener des actions de prévention;
b) de procéder à des évaluations à l’aide de tests psychologiques;
c) de traiter les états de souffrance et les troubles psychiques par des méthodes psychologiques.
2 Les ps ychologues inscrits n’ont pas le droit :
a) de formuler un diagnostic médical;
b) de prescrire, d’administrer ou de remettre des médicaments.

Art. 31 Psychologues spécialisés en psychothérapie

1 Toute personne qui veut exercer la profession de psy chologue spécialisé en psychothérapie à titre indépendant, ou à titre dépendant sous sa propre responsabilité, doit être titulaire, au choix :
a) d’un master en psychologie;
b) d’une licence en psychologie;
c) d’un diplôme en psychologie;
d) d’un diplô me étranger en psychologie reconnu en vertu du droit fédéral.
2 Elle doit également être titulaire, au choix :
a) d’un titre postgrade fédéral en psychothérapie;
b) d’un titre postgrade étranger en psychothérapie reconnu en vertu du droit fédéral.
3 Tout e personne qui veut exercer la profession de psychologue à titre dépendant, sous la responsabilité d’un psychologue visé à l’alinéa 1 ou d’un psychiatre, doit être titulaire, au choix :
a) d’un master en psychologie;
b) d’une licence en psychologie;
c) d’un diplôme en psychologie;
d) d’un diplôme étranger en psychologie reconnu en vertu du droit fédéral.

Art. 32 Psychologues spécialisés en psychologie clinique

1 Toute personne qui veut exercer la profession de psychologue spécialisé en psychologie clinique à titre indépendant, ou à titre dépendant sous sa propre responsabilité, doit être titulaire, au choix :
a) d’un master en psychologie;
b) d’une licence en psychologie;
c) d’un diplôme en psyc hologie;
d) d’un diplôme étranger en psychologie reconnu en vertu du droit fédéral.
2 Elle doit également être titulaire, au choix :
a) d’un titre postgrade fédéral en psychologie clinique;
b) d’un titre postgrade étranger en psychologie clinique reconn u en vertu du droit fédéral.
3 Toute personne qui veut exercer la psychologie clinique à titre dépendant, sous la responsabilité d’un psychologue visé à l’alinéa 1, doit être titulaire, au choix :
a) d’un master en psychologie;
b) d’une licence en psycho logie;
c) d’un diplôme en psychologie;
d) d’un diplôme étranger en psychologie reconnu en vertu du droit fédéral.

Art. 33 Psychologues spécialisés en neuropsychologie

1 Toute personne qui veut exercer la profession de psychologue spécialisé en neu ropsychologie à titre indépendant, ou à titre dépendant sous sa propre responsabilité, doit être titulaire, au choix :
a) d’un master en psychologie;
b) d’une licence en psychologie;
c) d’un diplôme en psychologie;
d) d’un diplôme étranger en psycholog ie reconnu en vertu du droit fédéral.
2 Elle doit également être titulaire, au choix :
a) d’un titre postgrade fédéral en neuropsychologie;
b) d’un titre postgrade étranger en neuropsychologie reconnu en vertu du droit fédéral.
3 Toute personne qui veut exercer la neuropsychologie à titre dépendant, sous la responsabilité d’un psychologue visé à l’alinéa 1, doit être titulaire, au choix :
a) d’un master en psychologie;
b) d’une licence en psychologie;
c) d’un diplôme en psychologie;
d) d’un diplôme étranger en psychologie reconnu en vertu du droit fédéral. Titre IV Exercice des autres professions de la santé
Chapitre I Ambulanciers

Art. 34 Titre

1 L’exercice de la profession d'ambulancier est réservé aux titulaires d’un diplôme d’ambulancier délivré par une école suisse ou d'un diplôme étranger reconnu par l’autorité fédérale compétente.
2 Les ambulanciers doivent également être en possession d'un permis de conduire des véhicules servant au transport profe ssionnel de personnes, dont ils joignent une copie avec les documents prévus à l'article 3.

Art. 35 Droits

1 La profession d’ambulancier ne peut être exercée qu’à titre dépendant sous la responsabilité d’un médecin inscrit.
2 Sous réserve des dispos itions de la loi et de ses règlements, et dans les limites des compétences attestées par leur diplôme, les ambulanciers inscrits ont le droit :
a) de donner professionnellement des soins aux patients malades ou accidentés ainsi qu’aux parturientes;
b) de transporter des patients par ambulance;
c) d’intervenir dans les situations d’urgence.
3 Les ambulanciers inscrits ont le droit de réaliser des actes médicaux délégués par le médecin responsable du service d’ambulance, selon des protocoles déterminés, y compris le traitement de la douleur, pour autant qu’ils aient reçu une formation adéquate.

Art. 36 Devoirs

1 Le personnel à bord des ambulances formé conformément aux lois et règlements en vigueur évalue les situations et détermine la nécessité d’av oir recours à un médecin ou à un autre moyen de transport qu’une ambulance.
2 Dans ce sens, il appelle la centrale 144 sans délai. Dès l'arrivée du médecin sur les lieux, il se conforme à ses instructions.
Chapitre II Assistants dentaires

Art. 37 Titre

L’exercice de la profession d’assistant dentaire est réservé aux titulaires d’un diplôme d’assistant dentaire délivré par une école suisse ou d’un diplôme étranger, reconnu par l’autorité fédérale compétente.

Art. 38 Droits

1 La profession d'assistant dentaire ne peut être exercée qu'à titre dépendant.
2 Les assistants dentaires inscrits ont le droit d’assister un dentiste, selon les instructions de ce dernier et sous sa responsabilité, dans des tâches thérapeutiques, technique s et administratives.
Chapitre III Assistants en podologie

Art. 39 Titre

L’exercice de la profession d'assistant en podologie est réservé aux titulaires des diplômes d'assistant en podologie délivrés par une école suisse ou étrangère, reconnu s par l’autorité fédérale compétente.

Art. 40 Droits

1 La profession d'assistant en podologie ne peut être exercée qu'à titre dépendant, dans le cabinet, sous la responsabilité et la supervision d’un podologue inscrit.
2 Dans les limites de leurs dr oits et compétences, les assistants en podologie sont soumis à toutes les obligations que la loi et le présent règlement imposent aux podologues.
3 Les assistants en podologie ont le droit :
a) de faire un constat podologique simple;
b) de donner des con seils en matière d’hygiène et de chaussage;
c) de traiter les affections épidermiques et unguéales ne présentant pas de signe d’infection.
4 Les assistants en podologie n’ont pas le droit :
a) de fournir des prestations pour des personnes appartenant à d es groupes à risques;
b) d’établir des plans de traitements complexes;
c) d’interpréter des ordonnances et des diagnostics médicaux complexes.
Chapitre IV Assistants en soins et santé communautaire

Art. 41 Titre

L’exercice de la profession d'assistant en soins et santé communautaire est réservé aux titulaires des certificats de capacité d'assistant en soins et santé communautaire délivrés par une école suisse ou d'un titre étranger tel que prévu dans l'ordonnance fédérale sur la formation pr ofessionnelle, du 19 novembre 2003, et reconnu par l’autorité fédérale compétente.

Art. 42 Droits

La profession d’assistant en soins et santé communautaire ne peut être exercée qu’à titre dépendant sous la responsabilité d’un médecin ou d’un infirmi er inscrit.
Chapitre V Assistants médicaux

Art. 43 Titre

L’exercice de la profession d'assistant médical est réservé aux titulaires des diplômes d'assistant médical délivrés par une école suisse ou étrangère, reconnus par l’autorité fédérale compétente.

Art. 44 Droits

1 La profession d'assistant médical ne peut être exercée qu'à titre dépendant, uniquement dans le cabinet, sous la responsabilité et la supervision d’un médecin inscrit.
2 Les assistants médicaux inscri ts ont le droit d’assister un médecin, selon les instructions de ce dernier et sous sa responsabilité, dans des tâches thérapeutiques, techniques et administratives.
Chapitre VI Diététiciens

Art. 45 Titre

L’exercice de la profession de diétét icien est réservé aux titulaires des diplômes de diététicien délivrés par une école suisse ou étrangère, reconnus par l’autorité fédérale compétente.

Art. 46 Droits

1 Les diététiciens inscrits ont le droit de prendre en charge d’un point de vue nutritionnel des individus ou des groupes et de contribuer ainsi à la prévention des maladies, à l’amélioration de l’état de santé et à l’éducation à la santé.
2 En cas de prescription médicale, les diété ticiens déterminent par leurs propres évaluations les méthodes et moyens de traitement.

Art. 47 Lieu de pratique

Les diététiciens inscrits ont le droit de pratiquer leur profession à titre indépendant, ou dans le cabinet d’un médecin, ou dans une in stitution de santé au sens de l’article 100 de la loi.
Chapitre VII Droguistes

Art. 48 Titre

L’exercice de la profession de droguiste est réservé aux titulaires du diplôme de l’école supérieure de droguerie ou d’un titre étranger reconnu par l 'autorité fédérale compétente.

Art. 49 Droits

Les droguistes ont le droit de remettre, sauf sur ordonnance médicale, les médicaments de la catégorie de remise D, ainsi que prévu à l'article 26 de l'ordonnance fédérale sur les médicaments, du 17 octobre 2001.
Chapitre VIII Ergothérapeutes

Art. 50 Titre

L’exercice de la profession d'ergothérapeute est réservé aux titulaires des diplômes d'ergothérapeute délivrés par une école suisse ou étrangère, reco nnus par l’autorité fédérale compétente.

Art. 51 Droits

1 Un ergothérapeute ne peut exercer sous sa propre responsabilité qu’après avoir effectué 2 ans de pratique à plein temps sous la responsabilité d’un professionnel de la santé cité à l’article 52.
2 L’ergothérapie a pour finalité le maintien des activités, des rôles, des tâches de l’être humain dans son environnement habituel. L’autorisation de pratiquer dans le canton en qualité d’ergothérapeute confère à son titulaire le droit de participer à l’ensemble des mesures de santé et de soins visant à permettre au patient de retrouver ou de conserver une autonomie personnelle optimale dans les actes de la vie quotidienne, en stimulant sa capacité à les accomplir et/ou en intégrant des moyens de compen sation.
3 Les ergothérapeutes travaillent en étroite collaboration avec les médecins traitants et fournissent les prestations ergothérapeutiques sur prescription ou ordonnance du médecin.

Art. 52 Lieu de pratique

Le stage visé à l’article 51, alinéa 1, doit se dérouler dans le cabinet d'un ergothérapeute, dans un cabinet médical ou une institution de santé sous la direction d'un ergothérapeute ayant une expérience professionnelle d'au moins 2 ans ou d’un médecin spécialiste dans le domaine concerné.
Chapitre IX Hygiénistes dentaires

Art. 53 Titre

L’exercice de la profession d'hygiéniste dentaire est réservé aux titulaires d’un diplôme d'hygiéniste dentaire ES (école supérieure) délivré par une école suisse ou étrangère, reconnu par l’aut orité fédérale compétente.

Art. 54 Droits

1 Un hygiéniste dentaire ne peut exercer sous sa propre responsabilité qu’après avoir effectué 2 ans de pratique à plein temps à titre dépendant sous la responsabilité d’un dentiste.
2 Sous réserve des dispo sitions de la loi et de ses règlements, les hygiénistes dentaires pratiquant à titre dépendant dans un cabinet de dentiste et sous la responsabilité de celui - ci ont le droit :
a) de recueillir de manière précise les données du patient en procédant à l’ana mnèse médicale et à l’examen clinique avant tout traitement;
b) de procéder au détartrage sus et sous - gingival et au nettoyage des dents;
c) d’informer le patient sur sa santé buccale et de l’éduquer sur les moyens pour instaurer ou maintenir un équilibr e santé;
d) de procéder à une fluoration préventive;
e) de prendre des empreintes et de réaliser des modèles d’études;
f) de réaliser des tests salivaires ou microbiens;
g) de procéder au polissage et à l'ajustage des marges d'obturations existantes;
h) de procéder au blanchiment externe au fauteuil;
i) de procéder à l’élimination de points de suture et aux soins post chirurgicaux;
j) de procéder au scellement prophylactique des fissures;
k) de procéder à l'élimination sous - gingivale profonde de la plaque et du tartre (deep scaling, lissage des racines, curetage);
l) de procéder à des examens radiologiques.
3 Les hygiénistes dentaires pratiquant à titre indépendant ont le droit d'effectuer les actes cités aux lettres a à h. Ils ne peuvent exécut er les actes cités aux lettres i, j et k que sur prescription d'un dentiste.

Art. 55 Employé

Les hygiénistes dentaires titulaires pratiquant à titre indépendant peuvent employer un ou plusieurs hygiénistes dentaires.
Chapitre X Infirmiers

Art. 56 Titre

L’exercice de la profession d’infirmier est réservé aux titulaires des diplômes d’infirmier délivrés par une école suisse ou étrangère, reconnus par l’autorité fédérale compétente.

Art. 57 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la loi et de ses règlements, les infirmiers inscrits ont le droit :
a) de donner professionnellement des soins aux malades;
b) de contribuer à la prévention des maladies et à l’amélioration de la santé;
c) de participer à la réinsertion sociale des mal ades.
2 Dans l’exécution des mesures diagnostiques et leur interprétation, ainsi que dans l’exécution des traitements médicaux, les infirmiers doivent se conformer aux directives et prescriptions du médecin traitant.
3 Les infirmiers n’ont pas le droit de modifier de leur propre initiative le traitement des patients. Les cas d’extrême urgence et l’assistance à personne en danger sont réservés.

Art. 58 Lieu de pratique

Les infirmiers inscrits ont le droit de pratiquer leur profession à titre indépenda nt, ou dans le cabinet d’un médecin, ou dans une institution de santé au sens de l’article 100 de la loi.
Chapitre XI Logopédistes

Art. 59 Titre

L’exercice de la profession de logopédiste est réservé aux titulaires des diplômes de logopédiste délivrés par une école suisse ou étrangère, reconnus par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.

Art. 60 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la loi et de ses règlements, les logopédistes inscrits on t le droit :
a) d’examiner, d’évaluer et de traiter des patients atteints dans leurs capacités de communication, souffrant de troubles du langage oral et/ou écrit ainsi que des troubles de la sphère ORL;
b) de prévenir ou atténuer les conséquences handic apantes de ces troubles, tant sur le plan personnel et social que scolaire et professionnel.
2 Dans l’exécution des traitements prescrits par les médecins traitants, les logopédistes se conforment aux directives et prescriptions de ces derniers.

Art. 61 Lieu de pratique

Les logopédistes inscrits ont le droit de pratiquer leur profession à titre indépendant, ou dans le cabinet d’un médecin, ou dans une institution de santé au sens de l’article 100 de la loi.
Chapitre XII Opticiens et optométrist es

Art. 62 Titre

1 L'exercice de la profession d'opticien est réservé :
a) pour les opticiens du groupe a, aux titulaires du diplôme fédéral d'opticien ou d'un titre étranger reconnu par l'autorité fédérale;
b) pour les opticiens du groupe b, aux titulaires du certificat fédéral de capacité d'opticien ou d'un titre étranger reconnu par l'autorité fédérale.
2 L'exercice de la profession d'optométriste est réservé aux titulaires du bachelor of science HES en optométrie ou d'un titre étranger reconnu par l'autorité fédérale.

Art. 63 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la loi et de ses règlements, seuls les opticiens du groupe a et les optométristes ont le droit :
a) de procéder aux examens subjectifs et objectifs de la vue, ainsi que d'ef fectuer les tests visuels pour les permis de conduire et de navigation;
b) de procéder à l'adaptation et à la remise des lentilles de contact;
c) d'utiliser des instruments de mesure n'entrant pas directement en contact avec les yeux afin de dépister d'é ventuels troubles ou anomalies oculaires et d'en référer aux médecins traitants.
2 Sous réserve des dispositions de la loi et de ses règlements , seuls les opticiens des groupes a et b et les optométristes ont le droit :
a) de préparer, d'adapter et de remettre au public des lunettes à foyer et à verre correcteur, dits verres d'optique;
b) d'exécuter les ordonnances des médecins;
c) de remettre des lentilles de contact pour courte durée d'utilisation (par ex. : lentille s journalières).
3 Les opticiens et les optométristes n'ont pas le droit :
a) de formuler un diagnostic ophtalmologique;
b) de prescrire ou d'administrer des médicaments;
c) de modifier les ordonnances médicales sans l'accord des médecins;
d) de donner les soins d'urgence.

Art. 64 Devoirs

Lorsqu'ils soupçonnent ou constatent la présence de symptômes ou de signes de pathologie oculaire, les opticiens et les optométristes doivent diriger leurs clients vers un médecin ophtalmologue.
Chapitre XIII Ostéopathes

Art. 65 Titre

1 Toute personne qui veut exercer la profession d’ostéopathe à titre indépendant, ou à titre dépendant sous sa propre responsabilité, doit être titulaire du diplôme intercantonal délivré par la Conférence suisse des dire ctrices et directeurs cantonaux de la santé.
2 Toute personne effectuant son stage pratique dans le but de se présenter à la seconde partie de l’examen intercantonal travaille sous la supervision d’un ostéopathe autorisé selon l’alinéa 1.

Art. 66 Droits

Les ostéopathes inscrits ont le droit d’exercer leur profession dans les limites de leurs compétences décrites dans le règlement concernant l’examen intercantonal pour ostéopathes en Suisse, adopté par la Conférence suisse des directric es et directeurs cantonaux de la santé le 23 novembre 2006.

Chapitre XIV Physiothérapeutes

Art. 67 Titre

L’exercice de la profession de physiothérapeute est réservé aux titulaires des diplômes de physiothérapeute délivrés par une école suisse o u étrangère, reconnus par l’autorité fédérale compétente.

Art. 68 Droits

1 Un physiothérapeute ne peut exercer sous sa propre responsabilité qu’après avoir effectué 2 ans de pratique à plein temps sous la responsabilité d’un physiothérapeute pouvant exercer sous sa propre responsabilité.
2 Sous réserve des dispositions de la loi et de ses règlements et dans les limites des compétences attestées par leur diplôme, les physiothérapeutes inscrits ont le droit :
a) d’établir un diagnostic physiothérapeutique concernant des déficiences, incapacités fonctionnelles et défauts de participation consécutifs ou non à des maladies ou accidents;
b) de traiter les causes et manifestations de ces troubles fonctionnels. Le physiothérapeute met en œuvre son intervention en accord avec l’usager et en assume les responsabilités.
3 Les physiothérapeutes n’ont pas le droit :
a) de prescrire, d’administrer ou de remettre des médicaments;
b) de pratiquer des actes de radiologie.

Chapitre XV Podologues

Art. 69 Titre

L’exercice de la profession de podologue est réservé aux titulaires des diplômes de podologue délivrés par une école suisse ou étrangère, reconnus par l’autorité fédérale compétente.

Art. 70 Droits

L maintenir et améliorer la fonction de locomotion et le bien - être du patient :
a) en veillant à l’intégrité du pied;
b) en traitant par leurs s oins les affections épidermiques et unguéales qui nuisent à une déambulation physiologique et à un chaussage indolore;
c) en palliant les complications de certaines pathologies d’origine systémique;
d) en confectionnant des supports plantaires et d’ortho plastie sur mesure;
e) en pratiquant dans un but de confort les massages et la gymnastique du pied;
f) en donnant au patient les moyens d’une prise en charge personnelle efficace.

Chapitre XVI Sages

- femmes

Art. 71 Titre

L’exercice de la prof ession de sage - femme est réservé aux titulaires des diplômes de sage - femme délivrés par une école suisse ou étrangère, reconnus par l’autorité fédérale compétente.

Art. 72 Droits

1 Les sages - femmes inscrites ont le droit :
a) de pratiquer les contrôles de grossesse physiologique;
b) de préparer à la naissance;
c) de pratiquer des accouchements normaux;
d) de surveiller et assister la mère et l’enfant pendant l’accouchement physiologique;
e) de prodiguer les soins aux fe mmes enceintes, aux parturientes, aux accouchées et aux nouveau - nés en situation physiologique;
f) de prescrire les analyses et examens paracliniques nécessaires à la surveillance de la grossesse normale, de l'accouchement physiologique et du nouveau - né sain, conformément aux dispositions de l'ordonnance fédérale sur l'assurance - maladie, du 27 juin 1995;
g) d’utiliser les produits thérapeutiques nécessaires à l’exercice de leur profession selon une liste approuvée par l’office cantonal de la santé (4) ;
h) de pratiquer des sutures du périnée sous leur propre responsabilité si elles sont en mesure de prouver avoir effectué 15 sutures (5 sur instruction et 10 de manière indépendante) conformément aux recommandatio ns de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires, du 9 juillet 2002;
i) de pratiquer la rééducation urogynécologique, pour autant qu'elles aient reçu une formation reconnue par la Fédération suisse des sages - femmes.
2 Jusqu’à l’arrivé e du médecin, les sages - femmes instituent, s’il y a lieu, le traitement d’urgence et peuvent notamment :
a) expulser le placenta par des manœuvres externes;
b) administrer des utéro - contractants intraveineux et placer une perfusion en cas d’hémorragie po st - accouchement;
c) administrer les médicaments d’urgence en cas de signe de pré - éclampsie ou d’éclampsie;
d) prendre les mesures d’urgence nécessaires à l’adaptation extra - utérine du nouveau - né.
3 Les sages - femmes n’ont pas le droit :
a) de procéder à une intervention médicale ou chirurgicale de leur propre initiative;
b) de traiter des maladies ressortissant à la gynécologie et à la pédiatrie;
c) de pratiquer des interventions obstétricales, telles que version, grande extraction, délivrance artificie lle;
d) de faire un accouchement par le siège;
e) de pratiquer des accouchements instrumentaux (forceps et ventouse);
f) de faire une tocolyse et utiliser les ocytociques en cours de travail sans prescription du médecin.

Art. 73 Devoirs

1 Toute anomalie de la grossesse, de l’accouchement ou des suites de couches oblige les sages - femmes à faire immédiatement appel à un médecin. Les cas d’extrême urgence et l’assistance à personne en danger sont réservés.
2 Les sages - femmes doivent déclarer toute n aissance à l’officier de l’état civil, conformément à l’ordonnance fédérale sur l’état civil, du 28 avril 2004, lorsque le détenteur de l’autorité parentale ne veut pas accomplir lui - même cette démarche ou en est empêché.

Chapitre XVII Spécialistes en

analyses médicales

Art. 74 Titre

1 L'exercice de la profession de spécialiste en analyses médicales pour les domaines de la chimie clinique, de l'immunologie clinique, de la microbiologie médicale et de l'hématologie est réservé aux porteurs d'un titre de spécialiste délivré par la Foederatio Analyticorum Medicinalium Helveticorum (FAMH), ou d'un titre jugé équivalent par l'autorité fédérale compétente.
2 L'exercice de la profession de spécialiste en anal yses médicales dans les domaines de la pathologie et de la cytologie est réservé aux titulaires du diplôme fédéral de médecin et du titre de spécialiste en pathologie, ou de titres reconnus équivalents en vertu du droit fédéral.

Chapitre XVIII Technicie

ns ambulanciers

Art. 75 Titre

1 L’exercice de la profession de technicien ambulancier est réservé aux titulaires d’un certificat de technicien ambulancier, reconnu par la Conférence latine des affaires sanitaires et sociales.
2 Les techniciens ambul anciers doivent également être en possession d’un permis de conduire des véhicules servant au transport professionnel de personnes dont ils joignent une copie avec les documents prévus à l’article 3.

Art. 76 Droits

1 La profession de technicien ambu lancier ne peut être exercée qu'à titre dépendant sous la responsabilité d’un médecin ou d’un ambulancier inscrit.
2 Sous réserve des dispositions de la loi et de ses règlements, et dans les limites des compétences attestées par leur certificat, les techni ciens ambulanciers inscrits ont le droit :
a) d’assurer la conduite du véhicule d’intervention sanitaire;
b) d’assumer de façon autonome la prise en charge de patients en situation stable;
c) d’intervenir dans la prise en charge de patients, planifiée e t réputée non urgente (priorité 3).
3 En situation complexe et/ou exceptionnelle, ils interviennent en position d’assistance à l’ambulancier diplômé et au médecin pour les soins préhospitaliers.
4 Les techniciens ambulanciers inscrits sont formés aux mesur es de suppléance des fonctions vitales et peuvent appliquer les mesures immédiates pour sauver des vies.

Art. 77 Devoirs

1 Les techniciens ambulanciers sont tenus de se renseigner systématiquement sur le problème principal du patient au moment de sa prise en charge et d’identifier les signes cliniques de péjoration du bénéficiaire au cours de son transport.
2 Lorsqu’ils déterminent la nécessité d’avoir recours au renfort d’ambulanciers diplômés et/ou d’un médecin, ils appellent la centrale 144 sans d élai. Dès l’arrivée des renforts sur les lieux, ils se conforment à leurs instructions.

Chapitre XIX Techniciens en radiologie médicale

Art. 78 Titre

L’exercice de la profession de technicien en radiologie médicale est réservé aux titulaires de s diplômes de technicien en radiologie médicale délivrés par une école suisse ou étrangère, reconnus par l’autorité fédérale compétente.

Art. 79 Droits

1 La profession de technicien en radiologie médicale ne peut être exercée qu'à titre dépendant sous la responsabilité d’un médecin inscrit.
2 Sous réserve des dispositions de la loi et de ses règlements, et dans les limites des compétences attestées par leur diplôme, les techniciens en radiologie médicale inscrits ont le droit :
a) de documenter et de procurer aux médecins les informations nécessaires pour établir un diagnostic (images, acquisition de données anatomophysiologiques diverses);
b) de réaliser de manière autonome ou en collaboration avec le médecin, les examens et les traitements en ra diologie médicale (radiodiagnostic, médecine nucléaire, radio - oncologie);
c) de participer à la prise en charge efficace du patient, en s’adaptant aux diverses situations (urgences, milieu stérile, pédiatrie, radioprotection, etc.) afin de réaliser les ex amens et les traitements dans les meilleures conditions possibles.

Chapitre XX Thérapeutes en psychomotricité

Art. 80 Titre

L’exercice de la profession de thérapeute en psychomotricité est réservé aux titulaires des diplômes de thérapeute en p sychomotricité délivrés par une école suisse ou étrangère, reconnus par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.

Art. 81 Droits

1 Les thérapeutes en psychomotricité ont le droit :
a) de mener des actions de sensibilisation, de prévention primaire et secondaire par le dépistage des troubles psychomoteurs;
b) d’établir un bilan et d’analyser le comportement de la personne en proposant une série d’activités permettant l’observation d e ses aptitudes et de ses difficultés;
c) de mettre en place un projet thérapeutique;
d) d’organiser et d’administrer des séances de thérapie;
e) de proposer des consultations de conseil et de guidance familiale et parentale.
2 Les thérapeutes en psycho motricité inscrits n’ont pas le droit de prescrire, d’administrer ou de remettre des médicaments.
3 Dans l’exécution des traitements prescrits, les thérapeutes en psychomotricité se conforment aux directives et prescriptions du médecin traitant. Titre V (3) Auxiliaires de soins

Art. 81A (3) Liste des auxiliaires de soins

1 Les auxiliaires des soins sont : – assistantes ou assistants en pharmacie; – ai des en soins et accompagnement; – aides - soignantes ou aides - soignants avec certificat reconnu par la Croix - Rouge suisse; – animatrices ou animateurs socio - culturels; – assistantes ou assistants socio - éducateurs; – éducatrices ou éducateurs de l'enfance; – secouristes; – techniciennes ou techniciens en analyses biomédicales; – techniciennes ou techniciens en salle d'opération; – auxiliaires de santé Croix - Rouge.
2 Les situations particulières de professio ns non référencées à l’alinéa 1 qui correspondraient aux termes de l’article 81B, alinéa 1, lettres a et b, peuvent faire l’objet d’une demande de dérogation à l’office cantonal de la santé (4) .

Art. 81B (3) Délégation des actes de soins

1 Il appartient aux associations professionnelles reconnues ou aux employeuses ou employeurs de préciser dans des règles de bonnes pratiques :
a) les actes de soins que leurs membres ou employées et employés peuvent déléguer;
b) à quelles professions les actes de soins peuvent être délégués;
c) les formations dont doivent impérativement disposer les auxiliaires de soins à qui les actes de soins peuvent être délégués;
d) d'éventuels modules de formations continues complémentaires nécessaires à la réalisation et à la poursuite de ces actes de soins.
2 Avant d'être soumise à l’office cantonal de la santé (4) pour approbation, la procédure de délégation doit faire l'objet d'un concept écrit et validé par l’institution de santé, ainsi que par la professionnelle ou le professionnel de la santé responsable du domaine d’activité concerné ou de l’entité requérante.
3 Selon les cas, pour assurer la c ohérence des pratiques dans un secteur d’activité, l’office cantonal de la santé (4) peut exiger la validation d’un concept par une association faîtière professionnelle ou toute autre autorité qu’il juge utile.
4 La personne qui délègue un acte de soins est responsable du choix de l'auxiliaire de soins à qui elle délègue, qui ne peut accepter que les actes de soins délégués pour lesquels elle ou il a été formé.

Art. 81C (3) Contrôle

Les institutions de santé, les professionnelles ou professionnels de la santé responsables du domaine d’activité concerné ou les entités requérantes doivent tenir à jour un registre nominatif des auxiliaires de soins chargés d’actes de soin s délégués et du ou de la responsable de leur supervision. Ce registre, ainsi que le concept de délégation, doivent être à disposition des autorités compétentes lors d'inspections. Titre VI (3) Dispos itions finales et transitoires

Art. 82 Clause abrogatoire

Le règlement sur les professions de la santé, du 22 août 2006, est abrogé.

Art. 83 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle.

Art. 84 Dispositions transitoires

1 Les opticiens du groupe b qui ont été autorisés par le Conseil d'Etat à procéder à l'examen subjectif de la vue avant le 1 er janvier 1984 demeurent au bénéfice de ce droit.
2 Les autoris ations d’exercer la profession de psychologue - psychothérapeute, neuropsychologue, psychologue en psychologie clinique, à titre indépendant ou à titre dépendant qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant le 1 er septembre 2006 conserven t leur validité.
3 Une commission, désignée par la direction générale de la santé, évalue les formations en vue de l’octroi du droit de pratiquer en neuropsychologie et en psychologie clinique jusqu’aux premières accréditations fédérales des titres postgra des.
4 Les professionnels en possession d'une autorisation cantonale d'exercer comme pharmacien, antérieure au
1 janvier 2018, possèdent les mêmes droits que les pharmaciens visés à l'article 22, alinéa 1, conformément à l'article 65 de la loi fédérale s ur les professions médicales universitaires, du 23 juin 2006.
5 Les personnes au bénéfice d'une autorisation de pratiquer en tant qu'assistant - pharmacien ou de préparateur en pharmacie, antérieure au 1 er janvier 2018, possèdent les mêmes droits et devoirs que les pharmaciens autorisés à exercer sous surveillance professionnelle sans droit de remplacement. Ils demeurent inscrits dans les registres professionnels et sont susceptibles de faire l'objet de sanctions prévues par la loi.
6 Les personnes au bénéfic e d'une autorisation de pratiquer en tant qu'assistant - médecin, assistant en médecine dentaire et assistant - vétérinaire, antérieure au 1 er janvier 2018, possèdent les mêmes droits et devoirs que les médecins, les médecins - dentistes et les vétérinaires auto risés à exercer sous surveillance professionnelle, sans droit de remplacement. Ils demeurent inscrits dans les registres professionnels et sont susceptibles de faire l'objet de sanctions prévues par la loi. Modification du 26 mai 2021
7 Le s institutions de santé, les professionnelles ou professionnels de la santé responsables du domaine d’activité concerné ou les entités requérantes visés à l'article 81B ont 2 ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 26 mai 2021 pour se co nformer aux exigences de cette disposition. (3) Modification du 2 octobre 2024
8 L'office cantonal de la santé peut accorder un délai supplémentaire pour la formation des auxiliaires de soins des établissements accueillant des personnes handicapées au sens de la loi sur l'intégration des personnes handicapées, du 16 mai 2003. Il tient compte de l'obligation de présenter une planification appropriée de la formation du personnel concerné et du respect des autres dispositions du présent règlement, en particulier des articles 81B et 81C. (5) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur K 3 02.01 R sur les professions de la santé 30.05.2018 06.06.2018 Modifications : 1. n. : 19A; n.t. : 28/1 12.12.2018 19.12.2018 2. n. : 1/2 09.09.2020 16.09.2020 3. n. : ( d. : titre V >> titre VI) titre V, 81A, 81B, 81C, 84/7 26.05.2021 02.06.2021 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1 phr. 1, 2/2, 6/2, 7/2, 12/3, 14/4, 72/1g, 81A/2, 81B/2, 81B/3) 27.02.2024 27.02.2024
5. n. : 84/8 02.10.2024 09.10.2024
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