Loi sur l’état civil (E 1 13)
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Loi sur l’état civil

(LEC) du 19 décembre 1953 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 1954) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu la convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, du 29 mai 1993; vu la loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adopti on internationale, du 22 juin 2001; vu les articles 75 et 76 de la loi fédérale sur le droit international privé, du 18 décembre 1987; vu les articles 40, 119 et 268 du code civil suisse, du 10 décembre 1907; vu l’ordonnance fédérale sur l’état civil, du 2 8 avril 2004 (ci - après : l’ordonnance fédérale); vu l’ordonnance fédérale sur l’adoption, du 29 juin 2011, (21) décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 (5) Arrondissement

1 Le Conseil d’Etat définit les arrondissements de l’état civil, sur proposition des communes intéressées. (9)
2 Le Conseil d’Etat peut, avec l’acco rd des communes intéressées, concentrer les registres des familles de plusieurs communes sur un arrondissement voisin ou en un seul registre des familles central subordonné à l’autorité cantonale de surveillance (art. 113, ordonnance fédérale).

Art. 2 Langue usitée

1 Les registres de l’état civil, les extraits et les communications doivent être rédigés en français.
2 Les noms, prénoms et indications appartenant aux langues nationales sont transcrits tels quels en lettres latines. Ceux qui appartien nent à une langue étrangère sont transcrits aussi exactement que possible en lettres latines.
3 Sont réservées les dispositions des articles 43, alinéas 2 et 3, 43a et 139 de l’ordonnance fédérale. (6)

Art. 3 Officiers et suppléants

1 Les officiers de l’état civil et leurs suppléants sont nommés par le Conseil d’Etat, sur présentation des conseils administratifs ou des maires.
2 (3)
3 Le Conseil d’Etat sanctionne di sciplinairement les personnes employées dans les offices de l’état civil qui contreviennent intentionnellement ou par négligence aux devoirs de leur charge; les peines applicables sont celles prévues par l’article 47, alinéa 2, du code civil. (9)
4 Il peut révoquer, d’office ou sur proposition des conseils administratifs ou des maires, les officiers d’état civil et suppléants qui ne remplissent plus les conditions d’éligibilité, qui se sont montrés incapables d’exer cer leur fonction ou dont le comportement est inconciliable avec celle - ci.

Art. 4 Obligations des communes

Les autorités communales doivent mettre à la disposition des officiers de l’état civil le personnel, le matériel et les locaux nécessaires.

Art. 5 (3) Autorité de surveillance

Le département des institutions et du numérique (22) (ci - après : département) constitue l’autorité de surveillance de l’état civil.

Art. 6 (14) Délégation de compétence

La compétence attribuée au Conseil d'Etat par l'article 234, alinéa 1, lettre c, de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012 (autorisations pour la célébration du mariage d'un étranger, art. 43, al. 2, et 44, al. 2, de la loi fédérale sur le droit international privé, du 18 décembre 1987), peu t être déléguée à l'un des départements.

Art. 7 (3) Attributions du département des institutions et du numérique

(22) Le département est l’autorité compétente dans le s cas suivants :
a) demande de rectification (art. 50, al. 2, ordonnance fédérale); (9)
b) communication des changements de bourgeoisie et de nom (art. 131, ordonnance fédérale). (15)

Art. 8 (3) Autorité de police

Le département est l’autorité de police, au sens de l’ordonnance fédérale, dans les cas suivants :
a) déclaration de naissance (art. 61, al. 3, ordonnance fédérale); (9)
b) déclaration du décès d’une personne inconnue (art. 77, ordonnance fédérale).

Art. 9 (7) Conservation de documents

Le service état civil et légalisa tions (22) , dont l’organisation et les attributions sont fixées par un règlement du Conseil d’Etat, constitue notamment l’autorité cantonale chargée de conserver certains documents étrangers, ainsi que les anciens seconds exemplaires des registres, et de prendre les mesures de sécurité nécessaires pour cette conservation (art. 31 et 57 de l’ordonnance fédérale).

Art. 10 Règlement d’exécution

Le Conseil d’Etat édicte le règlement d’exécution en matière d’état civil. Il fixe le tarif des émoluments.
Chapitre II (21) Compétence en matière d’adoption

Art. 10A (21) Autorité compétente

1 Le service état civil et légalisations (23) est l’autorité compétente pour prononcer l’adoption (art. 268, al. 1, CC).
2 La compétence du service état civil et légalisations (23) en matière d’adoption s’étend aux adoptions devant être prononcées en Suisse, conformément à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, du 29 mai 1993.

Art. 10B (21) Dispositions d’application

Le Conseil d’Etat édicte le règlement en matière d’adoption.
Chapitre III (21) Procédure en changement de nom

Art. 11 (5) Autorité compétente

1 Sont de la compétence du Conseil d’Etat l’autorisation de changer de nom ou de porter le nom de la femme comme nom de famille (art. 30 du code civil).
2 La demande est adressée au département, qui l’instruit.

Art. 12 (3) Procédure et décision

1 Si la demande est considérée comme fondée, le département, agissant par délégation du Conseil d’Etat, accorde le changement de nom.
2 Si la demande est considérée comme infondée par le département, il la renvoie au Conseil d’Etat qui statue.

Art. 13 (2) Décision

Le Conseil d’Etat statue définitivement par un arrêté.

Art. 14 (3) Avis

Si l’autorisation de changer de nom est accordée, le département communique la décision aux offices de l’état civil compétents selon l’article 131, alinéa 1, chiffre 2, de l’ordonnance fédérale, ainsi qu’aux divers services cantonaux intéressés.

Art. 15 (3) Changement de prénom

Les dispositions du présent chapitre sont applicables au changement de prénom.
Chapitre IV (21) Dispositions finales et transitoires

Art. 16 Entrée en vigueur et clause abrogatoire

La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 1954 et abroge, dès cette date, la loi sur l’état civil, du 19 janvier 1929. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 1 13 L sur l’état civil 19.12.1953 01.01.1954 Modifications : 1. n.t. : 7/c, 9 18.02.1959 01.04.1959 2. n.t. : 9, 12, 13, 14, 15 23.02.1973 01.04.1973 3. n. : ( d. : 1/2 >> 1/3) 1/2, 11/2; n.t. : 2°cons., 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15; a. : 3/2 04.11.1977 01.01.1978 4. n.t. : 6 07.05.1981 01.01.1982 5. n.t. : 1, 2/3, 9, 11 15.10.1987 01.01.1988 6. n.t. : 2/3, 6, 9 08.06.1989 05.08.1989 7. n.t. : 9 13.03.1992 09.05.1992 8. n.t. : dénomination du département (5, 7 (note)) 28.04.1994 25.06.1994 9. n.t. : 1/1, 3/3, 7/a, 8/a 16.12.1999 01.01.2000 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 7) 28.02.2006 28.02.2006 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 7 (note)) 18.05.2010 18.05.2010 12. n.t. : 6 28.11.2010 01.01.2011 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 7 (note)) 03.09.2012 03.09.2012 14. n.t. : 6 11.10.2012 01.01.2013 15. a. : 7/b ( d. : 7/c >> 7/b) 26.04.2013 01.10.2013 16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 7 (note), 9) 15.05.2014 15.05.2014 17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 7 (note)) 04.09.2018 04.09.2018 18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 7 (note), 9) 14.05.2019 14.05.2019 19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 7 (note)) 31.08.2021 31.08.2021 20. n.t. : rectific ation selon 7C/1, B 2 05 (9) 01.11.2022 01.11.2022 21. n. : ( d. : chap. II - III >> chap. III - IV) chap. II, 10A, 10B; n.t. : cons. 27.01.2023 01.09.2023 22. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 7 (note), 9) 29.08.2023 29.08.2023 23. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10A/1, 10A/2) 27.08.2024 27.08.2024
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