Règlement d’exécution de la loi sur le droit de cité neuchâtelois (131.1)
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Règlement d’exécution de la loi sur le droit de cité neuchâtelois

d’exécution de la loi su r le droit de cité neuchâtelois (RLDCN)
1 ) tat au j uin 202 4 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la nationalité (LN), du 20 juin 2014 2 ) ; vu l'ordonnance fédérale sur la nationalité (OLN), du 17 juin 2016 3 ) ; vu la loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 27 mars 2017 4 ) ; sur la proposition du conseiller d' É tat, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture , arr ête : TITRE PREMIER Dispositions générales Article premier Le domicile au sens de la loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 27 mars 2017 est le lieu où une personne réside de façon reconnaissable pour les tiers avec l'intention d'y vi vre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels. Art . 2 Sont des étrangers et des étrangères de la deuxième génération , les enfants de parents immigré s étrangers, dans la mesure où ils ont accompli d ans notre pays la plus grande partie de leur scolarité obligatoire. Art . 3 La personne qui requiert la naturalisation est tenue de collaborer à la constatation des faits. TITRE II Autorités compétentes Art . 4 5 ) Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture est compétent pour assumer les tâches dévolues au département par la LDCN.
1 ) Teneur selon A du 23 octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet au 1er novembre 2019 FO 2 0 1 7 N o 27
2 ) RS 141.0
3 ) RS 141.01
4 ) RSN 131.0
5 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modifica tion de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 20 2 1 N° 21 ), avec effet immédiat . de la
tâches dévolues au service par la LDCN . Art . 6 7 ) 1 Abrogé .
2 L a commission cantonale des naturalisations se compose du - de la chef - fe du service cantonal de la population qui la préside, du - de la chef - fe du service des migrations et du - de la chef - fe du service de la cohésion multiculturelle ou de leurs suppléant - e - s.
3 Le secrétariat est assuré par le service cantonal de la population . TITRE III Naturalisation ordinaire Art . 7 Les données d'état civil sont vérifiées, cas échéant enregistrées dans Infostar, par l'arrondissement d'état civil du lieu de domicile. Les frais et émoluments de la procédure à l'état civil sont à la charge de la personne qui requiert la naturalisation. Art . 8 La pe rsonne qui requiert la naturalisation doit justifier de connaissances orales de la langue française équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum. Art . 9
1 En cas de procédures pénales en cours à l'encontre de la personne qui requiert la naturalisation , la procédure de naturalisation est suspendue jusqu'à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale.
2 La personne q ui requi ert la naturalisation est tenue d'informer le service sur l'issue de la procédure pénale dans un délai de six mois à partir de sa clôture définitive.
3 À la reprise de la procédure de naturalisation , la production de documents à jour peut être requise.
4 Des frais d'enquête complémentaire peuvent être perçus. Art . 10 La personne qui requiert la naturalisation est à jour dans le paiement de ses charges fiscales, pour autant qu'elle se soit acquittée de l'intégralité des montants facturés échus. Art . 11
8 ) 1 La personne qui requiert la naturalisation doit accompagner sa demande d'autorisation fédérale des documents originaux récents suivants : a) formulaire de demande de naturalisation neuchâteloise ; b) confirmation des données d'état civil suisse ; c) certif icats de domicile permettant de vérifier la durée de domicile minimale exigée dans le canton ;
6 ) Anciennement service de la justice
7 ) Teneur selon A du 9 novembre 2022 (FO 2022 N° 45) avec effet au1er janvier 2023
8 ) Teneur selon A du 23 octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet au 1er novembre 2019 et A du
19 février 2024 (FO 2024 N° 8) avec effet au 1 er juin 2024 d'état es en cours fiscale
titre de quel type d'autorisation il a été effectué ; e) copie du titre de séj our en cours de validité ; f) attestation fiscale ; g) extrait s de poursuites délivrés par les offices compétents des domiciles des cinq dernières années ; h) si la personne requérante est mariée ou partenaire enregistrée: extrait s de poursuites délivrés p ar les offices compétents des domiciles des cinq dernières années pour son ou sa conjoint - e ou pour son ou sa partenaire enregistré - e, même si cette personne ne demande pas la naturalisation ; i) attestation d u service financier ; j) abrogée ; k) passeport des langues délivré par le Secrétariat fide sur mandat du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) ou certificat de langue reconnu pour obtenir ledit passeport ; l) attestation d'activité professionnelle dépendante ou indépendante, de scolarité ou formatio n en cours, de dépendance à l'aide sociale, ou d'octroi de rente AI.
1bis Les personnes de langue maternelle française n’ont pas l’obligation de présenter le passeport des langues pour justifier de leurs compétences orales et écrites en français, de même q ue les personnes ayant fréquenté l’école obligatoire dans la langue française durant au moins 5 ans, ainsi que les personnes ayant obtenu un diplôme de degré secondaire II ou de degré tert i aire suite à une formation dispensée en français.
2 Quiconque souha ite faire valoir un handicap, une maladie, ou d’autres raisons personnelles majeures susceptibles de faire obstacle aux conditions de l’article
17, lettres b et d LDCN, est tenu d’en apporter la preuve.
3 Des documents supplémentaires peuvent être requis à tous les stades de la procédure. Art . 12 1 Les enquêtes de naturalisation sont effectuées par le service de la cohésion multiculturelle conformément aux directives du service réglées par une convention.
2 Les enquêtes relatives aux candidat - e - s de la deuxième génération peuvent être simplifiées. Art . 13
9 ) 1 L'émolument cantonal est perçu en totalité au moment du dépôt de la demande de naturalisation.
2 En cas de classement, en application de l’article 20 LDCN ou suite à un transfert de domicile dans un autre canton ou à l’étranger avant que la demande ne soit transmise à l’autorité fédérale avec un préavis favorable à l’octroi du droit de cité cantonal, un émolument de 300 francs (150 francs pour les moins de 18 ans) re ste dû. Le solde de l’émolument cantonal est restitué .
3 Sous réserve du classement visé à l'alinéa 2, l'émolument reste entièrement acquis à l' É tat, quelle que soit l'issue de la procédure.
9 ) Teneur selon A du 23 octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet au 1er novembre 2019 de
TITRE IV Agrégation Art . 14 La personne qui requiert l'agrégation dépose sa demande sous forme écrite, accompagnée des documents originaux récents suivants : a) certificat individuel d'état civil ou certificat de famille ; b) extrait de casier judiciaire. Art . 15 Le service approuve la demande sur la base du dossier constitué par le Conseil communal comprenant les pièces déposées à l'appui de la demande et un rapport permettant la vérification des conditions de l'article 26 LDCN. TITRE V É moluments Art . 16
10 ) 1 Les émolument s perçus, par demande, par le C anton et les communes sont les suivants : Canton Fr. Commune Fr. Naturalisation ordinaire Mineur - e à la date du dépôt de la demande Majeur - e à la date du dépôt de la demande Couple au sens de l’alinéa 3 Agrégation Réintégration Libération
650. -
1’500. -
1'900. -
2 5 0. -
40 0. -
40 0. -
150. -
150. -
200. -
300. -
2 Outre les émoluments prévus à l'alinéa 1, les émoluments suivants peuvent être perçus : a) pour l'enquête complémentaire : 100 francs par heure ; b) pour la reconsidération d'une décision : 100 francs par heure, mais au minimum 200 francs.
3 Peuvent déposer une demande de couple, les personnes mariées ou liées par un partenariat, pour autant qu’elles aient le même domicile, de même que les personnes no n mariées vivant en concubinage depuis au moins 3 ans.
4 En cas de classement partiel d’une demande de couple, en application de l’article 20 LDCN, l’émolument pour personnes majeures reste dû par l’autre conjoint - e.
10 ) Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO , soit le 5 mai 2018 et A du 9 novembre 2022 (FO 2022 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2023 à
alinéa 2 LDCN, l’émolument pour personnes majeures est dû par chaque conjoint - e.
6 Il n’est pas perçu d’émolument pour les enfants mineur - e - s inclus - es dans la demande de leur - s parent - s . TITRE VI Dispositions finale s et transitoires Art . 17 Sont abrogés : a) l'a rrêté fixant la procédure d'enquête en matière de naturalisation d'étrangers de la deuxième génération , du 24 février 1999
11 ) ; b) l'a rrêté fixant les émoluments prévus par la loi sur le droit de cité neuchâtelois à percevoir par l'Etat et les communes, du 6 juillet 2015
12 )
. Art . 18 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont soumises à l'anc ien droit. Art . 19 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2018. Art . 20 Le présent règlement est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
11 ) FO 1999 N° 18
12 ) FO 2015 N° 27 du droit en vigueur
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