Loi sur le guichet sécurisé unique
                            Loi  sur le guichet sécurisé unique (LGSU)  janvier 20  24  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur la proposition du Conseil d'Etat, du 11 août 2004,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions  générales  Article  premier  La   présente   loi   a   pour   but   de   fixer   les   conditions  d'organisation, d'exploitation et d'utilisation du guichet sécurisé unique (ci  -  après:  GSU) des autorités cantonales et communales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  La  présente  loi  régit  les  rapports  entre  les  autorités  cantonales  et  communales et les partenaires, l'exploitant et les utilisateurs du GSU.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont considérés comme autorités cantonales et communales:  a)  le Grand Conseil, son bureau et les commissions qui en dépendent  ;  b)  le  Conseil  d'Etat,  l'administration  cantonale  et  les  commissions  qui  en  dépendent;  c)  le pouvoir judiciaire et son administration;  d)  les Conseils généraux, communaux, leurs administrations, les commissions  qui en dépendent ainsi que les syndicats int  ercommunaux et régionaux;  e)  les établissements et corporations de droit public cantonaux et communaux,  leurs administrations ainsi que les commissions qui en dépendent;  f)  les personnes morales et autres organismes de droit privé dans lesquels les  autorit  és détiennent une participation majoritaire;  g)  les personnes privées, lorsqu'elles accomplissent une tâche de droit public  sur délégation d'une autorité;  h)  les groupements d'autorités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat peut autoriser l'ouverture du GSU à d'autres  entités que celles  mentionnées à l'alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 ) On entend par:
                            a)  guichet  sécurisé  unique,  l'infrastructure  sécurisée  de  communication  entre  les  autorités  cantonales  et  communales  et  les  utilisateurs  pour  toutes  les  prestations  s'appuyant   sur   les   technologies   de   l'information   et   de   la  communication;  FO 2004 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur selon L du 25 juin 2024 (FO 2024 N° 28) avec effet  rétroactif au 1  er  janvier 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            un partenaire et les utilisateurs du GSU;  c)  partenaires,  les  autorités  cantonales  et  communales  qui  ont  signé,  avec  l’Etat, un contrat de collaboration dans le cadre du GSU, leur donnant la  possibilité  d’offrir,  dans  un  cadre  technique  et  administratif  donné,  des  prestations aux utilisateurs;  d)  exploitant, un service ou un établissement de droit public ass  urant la gestion  technique, l'exploitation, la maintenance et la sécurité du GSU;  e)  utilisateurs, les personnes physiques et les personnes morales, ayant signé  un contrat d'utilisation du GSU avec l'Etat, ainsi que les personnes dûment  autorisées par les  utilisateurs signataires d'un contrat;  f)  g  ouvernement   électronique,   l'adoption   par   les   autorités   cantonales   et  communales des technologies de l'information et de la communication dans  son rapport avec le peuple et dans ses relations avec les usagers et cl  ients  du service public;  g)  logiciels, procédures informatiques exécutant les instructions associées à la  prestation;  h)  administrateur  -  système, informaticien gérant les systèmes informatiques du  GSU;  i)  système  -  informatique,  matériel  et  logiciel  faisant  p  artie  de  l'infrastructure  sécurisée du GSU;  j)  rôle  spécifique,  regroupement  d'un  ensemble  de  prestations  associé  à  un  statut (citoyen, mandataire fiscal, notaire, garagiste, etc.)  ;  k)  identité numérique reconnue (ci  -  après: INR), identité numérique établie  par  l’exploitant ou par un fournisseur d’identité externe reconnue par le Conseil  d’  E  tat parce qu’elle présente le niveau de sécurité nécessaire pour garantir  la sécurité des accès  .  CHAPITRE 2  Organisation et autorités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 2 ) 1 Le Conse il d'Etat exerce la haute surveillance sur le GSU.
                            2  Il arrête les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne  le département compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il désigne l'exploitant du GSU.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il nomme la commission du GSU.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il signe les contrats de co  llaboration avec les partenaires du GSU.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il établit la liste des INR.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  La chancellerie d'Etat:  a)  organise administrativement le GSU et gère les relations avec les utilisateurs;  b)  conclut avec les utilisateurs les contrats  d'utilisation du GSU;  c)  tient à jour le registre des utilisateurs du GSU;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon L du 25 juin 2024 (FO 2024 N° 28) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  coordonne  les  relations entre  la  Confédération,  les  cantons  et  les  autorités  cantonales et communales en matière  de gouvernement électronique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le département compétent:
                            a)  définit les conditions  -  cadres d’adhésion au GSU par les autorités cantonales  et communales;  b)  règle les conditions d’accès et d’utilisation du GSU par les utilisate  urs;  c)  définit les normes de sécurité du GSU;  d)  contrôle l’exploitant du GSU.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 L'exploitant du GSU:
                            a)  gère l'infrastructure technique du GSU;  b)  propose au département l’adaptation des normes de sécurité du GSU en  fonction des  évolutions technologiques;  c)  assure la surveillance du GSU;  d)  met en place, en étroite collaboration avec les partenaires, les prestations du  GSU.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  La commission du GSU est l’organe représentant les partenaires et  l'exploitan  t.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle se compose de onze membres:  –  le conseiller d'Etat, chef du département compétent, qui fonctionne comme  président;  –  cinq représentants de l'Etat;  –  cinq représentants des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle se prononce sur toutes les questions importantes  ressortissant au GSU, à  savoir:  a)  propose au Conseil d'Etat les choix stratégiques du GSU;  b)  se détermine sur les prestations du GSU avant toute mise en exploitation;  c)  se  détermine  sur  les  investissements  et  leurs  conséquences  sur  les  coûts  d’exploitat  ion;  d)  favorise le développement du GSU auprès des partenaires, de l'exploitant et  des utilisateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8a
                            3  )  La  commission  du  GSU  constitue,  à  titre  consultatif,  un  groupe  d’usagers, constitué de quinze membres au maximum, présidé pa  r le chancelier  ou la chancelière et composé de représentants de la société civile, du service  informatique  de  l'entité  neuchâteloise,  du  Centre  électronique  de  gestion,  de  l'Association  des  communes  neuchâteloises  et  de  l'office  d'organisation  pour  contri  buer à:  a)  la définition des besoins et des attentes des utilisateurs du Guichet unique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Introduit par L du 2 septembre 2009 (FO 2009 N° 36)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            avec ces besoins;  c)  l’élaboration et l’appréciation d’enquêtes de satisfaction.  CH  APITRE 3  Guichet sécurisé unique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 L'architecture du GSU est composée:
                            a)  d'une infrastructure sécurisée;  b)  de son propre système d'authentification des utilisateurs;  c)  de l'ensemble des logiciels associés aux prestations du GSU;  d)  d  'un historique temporaire des transactions des utilisateurs;  e)  d'une communication cryptée;  f)  d'une connexion à Internet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            4  )  1  Chaque  utilisateur et utilisatrice  dispose de droits d'accès personnels  et  secrets.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  identifier  l'utilisateur,  l'exploitant  a  l'autorisation  d'utiliser  les  données  existantes  dans  les  bases  de  données  cantonales  relatives  aux  personnes  et  aux entreprises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les droits d’accès au GSU sont construits sur la base d’une authentification  forte  c  omposée  au  minimum  de  deux  types  d’informations  parmi  les  trois  suivantes:  a)  une information à mémoriser;  b)  une information à posséder sur soi;  c)  une information biométrique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La transmission des droits d’accès aux utilisateurs et utilisatrices du GSU d  oit  se  faire  de  manière  sécurisée.  Le Conseil d’  E  tat  détermine  les  exigences  de  sécurité  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Les droits d'accès sont contrôlés en permanence par l'infrastructure
                            sécurisée du GSU.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce contrôle doit notamment permettre:  a)  de s’assurer  des droits d’accès de l’utilisateur au GSU;  b)  de contraindre l’utilisateur à créer un nouveau mot de passe personnel lors  de sa première tentative de connexion au GSU;  c)  d’obliger l’utilisateur à modifier périodiquement son mot de passe;  d)  de  bloquer  au  tomatiquement  les  droits  d’accès  de  l’utilisateur  lors  de  tentatives répétées d’accès à l’aide de codes invalides;  e)  d’offrir à l’utilisateur la possibilité d’invalider et de bloquer, à tout moment, ses  droits d’accès  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 L’infrastructure sécurisée doit intégrer un système comportant
                            l’historique temporaire des transactions des utilisateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon L du 25 juin 2024 (FO 2024 N° 28) avec effet rétroactif au  1  er  janvier 2024  Accès  Contrôle  Historique  temporaire des  transactions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            des transactions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d’Et  at règle la procédure de destruction des historiques temporaires  des transactions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Aucun historique temporaire des transactions ne sera établi lors de l'utilisation  du GSU pour le vote électronique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Le concept de sécurité du GSU détermine les règles relatives à
                            l'infrastructure   sécurisée,   aux   personnes   autorisées,   à   l'intervention  et   à  l'environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  fait  régulièrement  l'objet  d'un  audit  dont  les  modalités  sont  définies  par  le  Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  L'infrastructure    sécurisée    intègre    l'ensemble    des    systèmes  informatiques concernés par le GSU.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle doit notamment:  a)  être surveillée par des systèmes ad hoc;  b)  posséder  un  système  d'authentification forte  d'accès  aux serveurs  du  GSU  par  les personnes autorisées;  c)  être mise à niveau régulièrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  Le Conseil d'Etat désigne les personnes autorisées pouvant intervenir  dans l'environnement du GSU en tant qu'administrateur  -  système ou valider les  interventi  ons dans l'infrastructure sécurisée du GSU.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes autorisées doivent:  a)  avoir l'exercice des droits civils;  b)  ne   pas   avoir   fait   l'objet   d'une   condamnation   pénale   pour   des   faits  incompatibles avec l'exercice de la fonction, dont l'inscription n'e  st pas radiée  du casier judiciaire;  c)  ne pas se trouver en faillite ou en sursis concordataire et ne pas faire l'objet  d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;  d)  indiquer leurs liens d'intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les personnes autorisées sont assermentées pa  r le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Le  Conseil  d'Etat  détermine  les  serveurs  extrêmement  sensibles  nécessitant des règles d'intervention spécifique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat fixe les conditions d'intervention sur ces serveurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 L'infrastructure sécurisée est située dans un environnement approprié.
                            2  Le Conseil d'Etat en fixe les modalités.  CHAPITRE 4  Contrats d'utilisateurs  Concept  Infrastructure  sécuri  sée  Personnes  autorisées  Intervention  Environnement  ontenu
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d’utilisation avec  l’  E  tat  de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  La conclusion du contrat et l’acceptation des conditions générales peuvent se  faire sous forme papier ou sous forme numérique via le site du GSU en ut  ilisant  une INR  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  contrat  d'utilisation  détermine  les  rôles  spécifiques  auxquels  chaque  utilisateur peut prétendre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les droits de chaque utilisateur sont déterminés par son statut et les pouvoirs  de représentation dont il dispose.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            6  )  1  Les signatures des contrats sous forme papier doivent être légalisées  ou apposées par les utilisateurs et utilisatrices devant:  a)  des personnes de la chancellerie d’  E  tat ou autorisées par elle;  b)  des administrations communales habi  litées à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les contrats conclus en ligne, l’utilisation de l’INR vaut signature  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sur demande de la chancellerie d'Etat, les informations à posséder sur soi sont  transmises à l'utilisateur par l'exploitant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Conseil  d'Etat  règle  les  modal  ités  de  la  procédure  de  délivrance  des  contrats.  CHAPITRE 5  Prestations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            7  )  1  Les  prestations  du  GSU  qui  contribuent  au  développement  de  la  cyberadministration  sont celles qui  ,  notamment  ,  permettent  :  a)  d'offrir   aux   utilisateurs   un  accès   simplifié   aux   services   des   autorités  cantonales et communales;  b)  de faciliter, pour les utilisateurs, la gestion des procédures administratives;  c)  d'améliorer la transparence et la qualité des données gérées par les autorités  cantonales et communal  es.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les prestations sont regroupées par thème.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en exploitation des prestations.  CHAPITRE 6  Représentation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 Les représentants légaux ont accès d'office aux données et aux
                            informa  tions relatives aux personnes qu'ils représentent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  doivent  justifier  de  leur  pouvoir  de  représentation  légale  auprès  de  la  chancellerie d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon L du 25 juin 2024 (FO 2024 N° 28) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon L du 2 septembre 2009 (FO 2009 N° 36)  et L du 25 juin 2024 (FO 2024 N° 28)  avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur s  elon L du 25 juin 2024 (FO 2024 N° 28) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2024  contrat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'exercice des  droits politiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un partenaire du GSU peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs  de représentation en produisant une procuration écrite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  personne  qui  entend  confier  à  un  mandataire  une  procuration  permettant  l'accès sans restriction à  tout ou partie des prestations offertes par le GSU doit  fournir à la chancellerie d'Etat une procuration dont la signature est légalisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  révocation  d'une  procuration  permettant  l'accès  sans  restriction  à  tout  ou  partie des prestations offertes par le  GSU intervient par une demande écrite à  la chancellerie d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le registre des procurations peut être consulté en tout temps par les partenaires  du GSU.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Au surplus, le Conseil d'Etat règle les modalités d'utilisation des procurations.  CHAPITRE 7  Prote  ction des données
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 Le traitement de données personnelles, en particulier leur
                            communication, dans le cadre du GSU doit respecter la législation cantonale en  matière  de  protection  des  données,  notamment  les  principes  de  légalité,  de  proportionnalité et bonne foi, d’exactitude ainsi que de sécurité  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  maître  du fichier  de données  personnelles traitées  dans  le  cadre  du GSU  demeure responsable de la protection des données; il doit être reconnaissable  pour les  utilisateurs du GSU  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24
                            1  Les  personnes  dont  les  données  personnelles  sont  traitées  dans  le  cadre  du  GSU  disposent  des  droits  garantis  par  la  législation  cantonale  en  matière de protection des données, notamment le dr  oit d’accès, de rectification  et de destruction  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  des  données  personnelles  sont  demandées  à  l'utilisateur,  le  but  du  traitement ainsi que le caractère obligatoire ou facultatif de sa réponse doivent  lui être indiqués.  Ar  t.  25  1  A  l’exception  de  l’historique  temporaire  des  transactions  des  utilisateurs  prévu  à  l’article  12  de  la  présente  loi,  l’exploitant  ne  doit  pas  conserver  les  données  transmises  par  les  utilisateurs  dans  le  cadre  des  prestations du GSU, ni récolter de  données sur les utilisateurs à l’exception de  la constitution de statistiques anonymes de fréquentation du site.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sans   l'accord   de   l'utilisateur,   l'enregistrement   de   données   permanentes  (exemple cookies) sur le système informatique de l’utilisateur est in  terdit.  CHAPITRE 8  Responsabilité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 L'Etat ne répond pas des dommages, directs ou indirects, résultant de
                            l'accès à des éléments du site ou de leur utilisation, de l'incapacité d'y accéder  ou de les utiliser.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            garantie, et leur inexactitude éventuelle n'entraîne aucune responsabilité de la  part de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Les partenaires sont seuls responsables des données fournies sur le
                            GSU et des dommages qu'ils pourraient créer aux utilisateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Pour le surplus, la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et
                            de leurs agents (loi sur la responsabilité), du 16 juin 1989, est applica  ble.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29
                            1  L'utilisateur est seul responsable de son système informatique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il supporte également tous les risques résultant de l'utilisation par un tiers de  ses droits d'accès.  CHAPITRE 9  Recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 8 ) 1 Les décisions rendues par la chancellerie d'Etat sont susceptibles
                            d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   décisions   de   l'exploitant   sont   susceptibles   d'un   recours   auprès   du  département, celles du département auprès du Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  procéd  ure  de  recours  est  régie  par  la  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives (LPJA), du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  CHAPITRE 10  Emoluments
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Le Conseil d'Etat fixe les émoluments et le tarif des frais que la
                            chancellerie d'Etat et l'explo  itant peuvent percevoir pour les tâches qui leur sont  dévolues.  CHAPITRE 11  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 33 1 Le Conseil d'Etat fixe la date de l'e ntrée en vigueur de la présente loi.
                            2  Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.  Loi approuvée par la Chancellerie fédérale le 3 décembre 2004.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 22 décembre 2004.  L'entrée en vigueur est fixée  avec effet au 1  er  janvier 2005.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  RSN 152.130