Arrêté concernant la santé scolaire durant la scolarité obligatoire (410.860.14)
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Arrêté concernant la santé scolaire durant la scolarité obligatoire

A rrêté concernant la santé scolaire durant la scolarité obligatoire août 2024 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995
1 ) ; vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984 2 ) ; vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS) , du 18 octobre 1983 3 ) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département, des finances et de la santé et de la conseillère d'État, cheffe du Département de l a formation, de la digitalisation et des sports , arrête : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier
1 L'État et les communes assurent la mise en place et la surveillance d'un environnement scolaire favorable à la santé des élèves durant la scolarité obligatoire (ci - après : santé scolaire).
2 L'objectif de la santé scolaire est de promouvoir et de protéger la santé des élèves dans une optique de prévention. Elle les soutient dans le développement de leurs compétences en matière de s anté.
3 Les intervenant - e - s médicales et médicaux de la santé scolaire sont : a) les médecins scolaires ; b) les infirmières et les infirmiers scolaires ; c) les médecins - dentistes scolaires ; d) les monitrices et les moniteurs en prophylaxie dentaire ; e) les spécialistes en santé sexuelle.
4 Elles et ils collaborent avec les parents, le personnel scolaire et les autres professionnel - le - s de la santé et de la protection de l'enfance qui suivent les élèves.

Art. 2

1 Le présent arrêté déf init l'organisation du dispositif de santé scolaire durant la scolarité obligatoire.
2 Il concerne les cercles scolaires, les écoles spécialisées avec enseignement spécialisé, les institutions d'éducation spécialisée avec classes internes ainsi que les écol es privées. FO 2024 N o 6
1 ) RSN 800.1
2 ) RSN 410.10
3 ) RSN 410.23
a) la promotion de la santé ; b) la prévention des troubles de la santé ; c) l'accompagnement des élèves en difficulté sur le plan de la santé ; d) la médecine dentaire.

Art. 3 1 En collaboration avec le département en charge de la formation et sur

préavis de la commission de santé scolaire, le département en charge de la santé (ci - après : le département) édicte des directives de santé scolaire (ci - a près : les directives).
2 Les directives définissent les prestations de la santé scolaire, les tâches, compétences et obligations des intervenant - e - s médicales et médicaux, ainsi que l'effectif recommandé par catégorie de personnel conformément aux standard s professionnels reconnus.
3 Le service cantonal de la santé publique (ci - après : SCSP) veille à la mise en œuvre du dispositif de santé scolaire découlant des directives.

Art. 4 1 Il incombe aux aut orités scolaires de :

a) instituer au moins un groupe de coordination en matière de santé scolaire (ci - après : groupe de santé scolaire) dans chaque cercle scolaire ; b) engager les intervenant - e - s médicales et médicaux de la santé scolaire ; c) mettre à disposition les infrastructures et le matériel médico - dentaire d'usage courant.
2 Pour les écoles et établissements avec enseignement spécialisé et les écoles privées, ces obligations incombent à la direction de l'établissement. CHAPITRE 2 Organisation du dispositif de santé scolaire

Art. 5 1 Les organes du dispositif de santé scolaire (ci - après : le dispositif) sont :

a) le comité de pilotage de la santé scolaire (ci - après : le comité de pilotage) ; b) la commission cantonale de santé scolaire (ci - après : la commission) ; c) le groupe de travail pour la coordination de l’éducation et de la prévention dans les écoles n euchâteloises (ci - après : CEPEN) ; d) les groupes de santé scolaire .
2 Les organes du dispositif coopèrent au bon fonctionnement de celui - ci. Ils coordonnent leurs actions et leurs moyens.

Art. 6

1 Le comité de pilotage est l'organe stratégique du dispositif. Il veille à la coopération des entités de l'État en charge de la santé scolaire et à la vision à long terme de la santé scolaire.
2 Il est co - présidé par le SCSP et le centre d'accompagnement et de prévention pour les professionnelles et les professionnels des établissem ents scolaires (ci - après : CAPPES). Autorités cantonales Autorités scolaires et directions des établissements Compétences
services co - présidents. Pour le surplus, le comité s'organise lui - même.

Art. 7 1 Le comité de pilotage est composé des responsables des entités de

l’État concernées par la santé scolaire, à savoir : a) la ou le chef - fe de l’office de promotion de la santé et de la prévention (ci - après : OPSP) ; b) la ou le responsable du CAPPES ; c) un - e représentant - e du service de l'ens eignement obligatoire ; d) un - e représentant - e du service de protection de l'adulte et de la jeunesse ; e) la personne responsable pour la santé scolaire au sein du SCSP, avec voix consultative ; f) la personne responsable du Réseau neuchâtelois d'écoles21 , avec voix consultative.
2 Les communes peuvent déléguer deux représentant - e - s, membres de la conférence des directeurs communaux – instruction publique (CDC IP).
3 Le comité de pilotage peut, selon les besoins, inviter des expert - e - s à participer à ses séa nces.

Art. 8

1 La commission est l'organe consultatif du dispositif. Elle est chargée de faire des propositions afin de développer les activités de santé scolaire. Elle est consultée notamment sur : a) l'élaboration et la révision des directives ; b) la définition des activités de santé scolaire en fonction des besoins et de l'état de la science ; c) le bilan global de la mise en œuvre des directives de santé scolaire établies par le département ; d) la mise à jour des documents et outils liés à la santé scolaire.
2 Elle est composée de : a) représentant - e - s des services de l'État, dont le SCSP par la ou le chef - fe de l’OPSP, ainsi que par la personne responsable de la santé scolaire, un - e représentant - e du service de l'enseignement obligatoire, un - e représentant - e du domaine de la protection de l'enfance (SPAJ) et un - e représentant - e du CAPPES ; b) un - e représentant - e des directions d’école ; c) un médecin scolaire ; d) deux infirmières ou infirmiers scolaires ; e) un - e pédiatre ; f) un - e médecin - dentiste scolaire.
3 Les membres de la commission sont nommé - e - s par le département pour la législature, sur proposition du comité de pilotage.
4 Elle est présidée par le SCSP . Celui - ci assume l'indemnisation des membres qui ne dépendent pas de l'administration cantonale et communale.
SCSP. Pour le surplus, la commission s'organise elle - même.

Art. 9 1 Un groupe de santé scolaire est mis sur pied par les autorités scolaires

du cercle scolaire dans chaque cercle scolaire ou établissement selon l'article 2.
2 Il est constitué selon les spécificités du cercle scolaire ou de l’établissement, mais inclut dans tous les cas une personne r eprésentant la direction et l’infirmière ou l’infirmier scolaire.
3 Il est chargé de la définition et de la mise en œuvre coordonnée des activités de santé scolaire dans les établissements. S’agissant d’un établissement public, le groupe de santé scolaire p eut être accompagné par le CAPPES.
4 Des établissements ou cercles peuvent se réunir pour constituer un seul groupe de santé scolaire, sous réserve des directives et recommandations du département concernant les tâches, les obligations et l'effectif des int ervenant - e - s médicales et médicaux.

Art. 10 1 Chaque cercle scolaire et établissement selon l'article 2 s'adjoint les

services des intervenant - e - s médicales et médicaux mentionnés à l'article premier.
2 Des regroupem ents sont possibles.
3 Il est fait appel à des organismes de santé publique répondant aux standards professionnels reconnus pour effectuer des tâches spécialisées d'information, de prévention ou de promotion de la santé.
4 Chaque intervenant - e médical - e béné ficie d'un contrat avec l'autorité compétente qui définit, notamment, son cahier des charges, ses rapports avec les autres intervenant - e - s, ses droits et ses responsabilités. CHAPITRE 3 Évaluation et contrôle du dispositif de santé scolaire

Art. 11 1 Le plan cadre du programme de santé scolaire à effectuer durant les

onze années de la scolarité o bligatoire est fixé dans les directives pour les aspects médicaux.
2 Le programme cantonal de prévention et promotion de la santé est proposé par le CEPEN, en cohérence avec les objectifs du Plan d’études romand.
3 Les groupes de santé scolaire élaborent le programme local annuel en tenant compte de ces programmes cadres.

Art. 12

1 Le SCSP peut procéder en tout temps à un contrôle des activités de santé scolaire et, dans la mesure de ses compétences lég ales, exiger les aménagements nécessaires.
2 La direction du cercle scolaire remet au SCSP et au CAPPES un rapport pour chaque année scolaire sur ses activités en se conformant aux directives. Ce rapport doit en particulier indiquer les équivalents plein te mps (ci - après : EPT) engagés ainsi que les autres dépenses effectives en lien avec l’intervention des professionnel - le - s médicales et médicaux. Il doit être remis au plus tard le 31 octobre suivant l’année scolaire concernée. - e - s
tiennent à la disposition du comité de pilotage, de la commission et des communes. CHAPITRE 4 Dispositions financières

Art. 13 1 Les frais inhérents à la gestion du dispositif au niveau cantonal

incombent à l'État. Ils sont imputés au budget du SCSP, sous réserve des dépenses qui relèvent directement du département en charge de la formation.
2 Les frais inhérents à la santé sc olaire dans les établissements publics incombent aux communes. Est réservé l’alinéa 3. Ces prestations sont gratuites pour les élèves lorsqu'elles sont effectuées par les intervenant - e - s médicales et médicaux de la santé scolaire dans le cadre de leur fonc tion.
3 Le département soutient financièrement les cercles scolaires, les écoles spécialisées avec enseignement spécialisé et les institutions d'éducation spécialisée avec classes internes par une prise en charge partielle de leurs dépenses, pour autant que le ratio minimum d’un EPT d’infirmière ou d’infirmier scolaire pour 1'800 élèves soit respecté. Ce soutien, octroyé par voie de décision, correspond à un montant forfaitaire de 17 francs par élève pour les infirmières et infirmiers scolaires et à un monta nt forfaitaire de 2 fr. 50 par élève pour les activités du ou de la médecin scolaire, ceci par année scolaire et à hauteur maximale des coûts salariaux effectifs.
4 Le département peut également fixer, par voie de directive, un ratio minimum à respecter con cernant les médecins scolaires.
5 Les ratios mentionnés ne prennent pas en compte les ressources dédiées à l’éducation sexuelle.
6 Pour de justes motifs, le département peut déroger aux ratios précités pour une durée maximale de six mois.
7 Les décisions de s outien financier précisent en outre les activités de formation et de coordination auxquelles doivent participer les infirmières et les infirmiers scolaires ainsi que les médecins scolaires.
8 Les frais inhérents à la santé scolaire dans les écoles privées i ncombent aux établissements concernés. CHAPITRE 5 Dispositions finales

Art. 1 4 Le présent arrêté abroge l’a rrêté concernant la santé scolaire durant la

scolarité , du 6 mai 2015
4 )
.

Art. 1 5

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er août 2024.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
4 ) FO 2015 N o 18
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