Règlement pour l’organisation du Conseil d’Etat de la République et canton de Genève (B 1 15.03)
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Règlement pour l’organisation du Conseil d’Etat de la République et canton de Genève

Conseil d’Etat de la République et canton de Genève (RCE) du 15 mars 2023 (Entrée en vigueur : 22 mars 2023) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 101 à 114 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (ci - après : la constitution); vu la loi sur l’exercice des compétences du Conseil d’Etat et l’organisation de l’administration, du 16 septembre 1993; vu l a loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, arrête :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But

Le présent règlement organise la procédure applicable au Conseil d’Etat pour l’exercice du pouvoir exécutif, administratif et de juridiction administrative du canton, conformément à ses attributions conférées par la constitution et les lois.

Art. 2 Principes généraux de l’action gouvernementale

1 Le Conseil d'Etat agit en se fondant sur la constitution et les lois.
2 L’action gouvernementale du Conseil d’Etat s’inscrit dans l’impératif de répondre aux missions confiées à l’Etat dans une perspective durable et d’économie de moyens.
3 Elle oriente politiquement l’action de l’administration, et la contrôle.
4 Elle est ass urée par des instruments d’organisation, de planification et de gestion régulièrement actualisés.

Art. 3 Principe de la collégialité

1 Le Conseil d’Etat assume ses responsabilités gouvernementales et prend ses décisions en tant qu’autorité collégi ale.
2 Les membres du Conseil d’Etat défendent les décisions adoptées par le collège.
3 Chaque membre du Conseil d’Etat peut toutefois faire mentionner au procès - verbal de séance une opinion divergente. Il ne peut s’en prévaloir publiquement qu’en cas d’in scription préalable de ladite divergence.

Art. 4 Information entre les membres du collège et au collège

1 Les membres du Conseil d’Etat sont autorisés à se transmettre individuellement les informations utiles à l’exercice de leurs fonctions départ ementales respectives.
2 Les membres du Conseil d'Etat sont tenus de transmettre au collège les informations utiles à l'exercice de ses compétences collégiales.
3 Ils sont également tenus de transmettre au collège les informations utiles à la conduite de s es missions gouvernementales lorsqu'un intérêt public le justifie, notamment en cas de risque d'impact significatif sur le fonctionnement des institutions, la santé, la sécurité, les finances, l'emploi, la mobilité, les infrastructures, les relations extér ieures ou l’environnement.

Art. 5 Secret de fonction et secrets spéciaux

1 Le secret de fonction n'est pas opposable entre les membres du Conseil d'Etat.
2 Les informations couvertes par d'autres secrets spéciaux peuvent être communiquées au collè ge si leur transmission est utile à l'exercice de ses missions gouvernementales et respecte les principes de l'intérêt public et de la proportionnalité.

Art. 6 Droit d’évocation

1 Chaque membre du Conseil d'Etat peut demander en tout temps, à l’at tention du collège, des éclaircissements aux autres membres du Conseil d’Etat et à l’administration sur des affaires déterminées et proposer au Conseil d’Etat les mesures qui lui paraissent opportunes.
2 Chaque membre du Conseil d'Etat peut proposer au col lège de se saisir d'un dossier dont la compétence est départementale et décider comme organe collégial à la place du département.
Chapitre II Fonctionnement du Conseil d’Etat Section 1 Séances

Art. 7 Convocation du Conseil d'Etat

1 La présidente ou le président du Conseil d’Etat convoque le Conseil d'Etat en séance ordinaire aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par semaine pendant l'année parlementaire.
2 Elle ou il convoq ue également le Conseil d’Etat en séance extraordinaire lorsqu'elle ou il le juge nécessaire, ou sur décision du Conseil d’Etat, ou lorsqu’un membre du Conseil d’Etat lui en fait la demande.

Art. 8 Lieu des séances

1 Les séances du Conseil d’Etat ont en principe lieu dans sa salle à l’Hôtel de Ville.
2 Le Conseil d’Etat peut tenir ses séances dans tout autre lieu approprié.

Art. 9 Modalités des séances et des délibérations

1 Le Conseil d’Etat se réunit et délibère en principe en présence d e ses membres.
2 Il peut tenir ses séances et délibérer à distance, notamment par visioconférence ou conférence téléphonique.
3 En cas de besoin, une partie des membres du Conseil d’Etat peut participer à la séance et aux délibérations à distance.

Art. 10 Obligation d’assister aux séances

1 Les membres du Conseil d'Etat sont tenus de participer à toutes les séances, sauf en cas d’empêchement majeur.
2 En cas d’absence prévisible, le membre du Conseil d’Etat concerné en informe la présidente ou le président du Conseil d’Etat ainsi que les autres membres dès qu’il a connaissance de son absence future.

Art. 11 Quorum

Le Conseil d’Etat ne peut traiter un objet et prendre des décisions que lorsque 4 membres au moins, dont la présidente ou le p résident ou la vice - présidente ou le vice - président, participent à la séance. Sont réservés les cas de force majeure.

Art. 12 Autres participantes ou participants

1 La chancelière ou le chancelier d’Etat assiste aux délibérations du Conseil d’Etat a vec voix consultative.
2 La vice - chancelière ou le vice - chancelier assiste également aux séances, sans voix consultative, et supplée la chancelière ou le chancelier d’Etat en cas d’absence ou d’empêchement, sans voix consultative.
3 Des agentes ou agents d e la fonction publique et des expertes ou experts peuvent être auditionnés, cas échéant par visioconférence, en tant que de besoin.

Art. 13 Ordre protocolaire

1 La présidente ou le président du Conseil d’Etat occupe le siège central. La vice - préside nte ou le vice - président siège à sa droite. La doyenne ou le doyen de fonction siège à sa gauche.
2 Les autres membres du Conseil d’Etat prennent place alternativement à droite et à gauche de la présidente ou du président par ordre d’ancienneté dans la fon ction, la benjamine ou le benjamin d’élection et éventuellement d’âge siégeant toujours à la dernière place à la gauche de la présidente ou du président.

Art. 14 Direction des débats

1 La présidente ou le président du Conseil d’Etat dirige les débats et fait observer le règlement.
2 Elle ou il veille à ce que chacune et chacun ne parle qu’à son tour, ne soit pas interrompu et ne s’écarte pas de l’objet traité.
3 Elle ou il cherche à concilier les points de vue.

Art. 15 Ordre de parole

1 Les membres du Conseil d'Etat s’expriment dans l’ordre de parole demandée et donnée par la présidente ou le président.
2 En tout temps, la présidente ou le président peut procéder à un tour de table.

Art. 16 Non

- publicité des séances et obligation de confidentialité
1 Les séances du Conseil d’Etat ne sont pas publiques.
2 Sauf autorisation du Conseil d'Etat, ses membres doivent s’abstenir de renseigner des tiers sur les délibérations et les opinions émises au cou rs d’une séance, qu’il s’agisse de décisions prises par voie de circulation, par conférence téléphonique ou par autres moyens analogues.
3 Sauf autorisation du Conseil d'Etat, ses membres doivent s’abstenir de renseigner des tiers quant aux échanges interv enus entre eux, notamment par messagerie électronique et autres moyens analogues, contenant des discussions et des prises de position faisant suite à une discussion initiée en séance ou étant préalables à une délibération du collège.
4 En dérogation aux al inéas 2 et 3, un membre du Conseil d’Etat, la chancelière ou le chancelier d’Etat, la vice - chancelière ou le vice - chancelier peut exceptionnellement informer ses plus proches conseillères ou conseillers si les informations concernées sont indispensables à l'accomplissement de leurs missions.
5 Si une indiscrétion est commise, la présidente ou le président et la vice - présidente ou le vice - président procèdent à une enquête auprès des membres du Conseil d'Etat. Le résultat de cette enquête est communiqué au Co nseil d'Etat. Section 2 Procédure de vote et décisions

Art. 17 Procédure de vote

1 En règle générale, le Conseil d'Etat statue par consensus.
2 En l’absence de consensus, la présidente ou le président du Conseil d’Etat fait procéder au vote.
3 En cas de vote, les décisions sont prises à la majorité des voix. L’abstention est possible, mais toute décision doit réunir les voix d’au moins 3 membres du Conseil d’Etat.
4 Le vote se fait à main levée pour, contre, et le cas échéant, abstention .
5 La présidente ou le président du Conseil d’Etat participe au vote et, en cas d'égalité des votes, elle ou il dispose d'une voix décisive.
6 Le résultat du vote est consigné au procès - verbal, sans faire mention du nombre de voix exprimées. L’article 3, alinéa 3, est réservé.

Art. 18 Modalités

1 Le Conseil d'Etat peut prendre ses décisions par l'intermédiaire de moyens de communication instantanée à distance, notamment par visioconférence ou par conférence téléphonique.
2 Une décision peut également être prise par voie de circulation. Dans la mesure du possible, tous les membres du Conseil d'Etat donnent leur avis.

Art. 19 Extraits du procès

- verbal
1 Un extrait du procès - verbal fait état d'une décision du Conseil d’Etat.
2 Il est déli vré par la chancelière ou le chancelier d’Etat aux départements pour les objets qui les concernent et aux membres du Conseil d’Etat.
3 Il n’est remis à des tiers qui en font la demande qu’avec l’autorisation du Conseil d'Etat.

Art. 20 Arrêté du Cons

eil d'Etat
1 Les décisions au sens de l'article 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont prises par voie d'arrêté.
2 Le Conseil d'Etat statue également par voie d'arrêté lorsque le droit cantonal le prévoit.
3 Au moment de son adoption, le Conseil d'Etat décide à qui l’arrêté est destiné et s'il peut être rendu public. Section 3 Procès - verbal

Art. 21 Procès

- verbal
1 La chancelière ou le chancelier d’Etat rédige le procès - verbal des séances du Conseil d’Etat.
2 Le procès - verbal doit contenir :
a) les noms des conseillères et conseillers d’Etat présents;
b) l’énoncé de tous les objets introduits;
c) l’énoncé de toutes les décisions prises;
d) le résultat de tous les votes conformément à l'ar ticle 17, alinéa 6.
3 Il ne contient d’autres développements qu’en vertu d’une décision spéciale.
4 Pour le surplus, les débats du Conseil d'Etat ne sont pas verbalisés. Section 4 Ordre du jour des séances

Art. 22 Ordre du jour des séan

ces
1 L'ordre du jour des séances ordinaires du Conseil d'Etat s’inscrit dans la classification suivante : 0 Thème du jour , soit tout sujet de nature politique ou d'intérêt général sur lequel le Conseil d'Etat entend conduire une réflexion commune ou nécessitant l'audition d’expertes ou d'experts, sans que le débat soit suivi d'une prise de décision. 1 Procès - verbal de la séance précédente , pour adoption. 2 Affaires en suspens : 2.1 Objets du Conseil d'Etat en suspens , pour examen. 2.2 Courriers entrants en suspens , pour examen. 3 Courriers entrants , pour validation des départements désignés rapporteurs et co - rapporteurs. 4 Affaires urgentes , soit tout sujet devant faire impérativement l'objet d'une décision immédiate. Le degré d'urgence est évalué par la chancelière ou le chancelier d’Etat. En cas de divergence, la présidente ou le président du Conseil d'Etat tranche. 5 Affaires courantes et administratives , soit tou te décision portant sur un objet courant, dont le contenu présente un intérêt de nature : – transversale ou politique et qui nécessite une information préalable des membres du Conseil d’Etat (affaire courante) ou – administrative et répétitive (affaire administrative). 6 Textes législatifs et réglementaires du Conseil d'Etat , soit tout objet à caractère normatif émanant du Conseil d'Etat. 7 Grand Conseil : 7.1 Préparation et suivi des sessions , soit l'examen de l'ordre du jour et le suivi des s essions du Grand Conseil. 7.2 Attribution des objets parlementaires reçus , soit la validation des départements désignés rapporteurs et co - rapporteurs. 7.3 Réponses aux objets parlementaires et rapports divers , soit toute réponse du Conseil d'Etat à un ob jet parlementaire et tout rapport divers destinés à être portés à l'ordre du jour du Grand Conseil. 8 Politiques générales , soit tout sujet de nature politique ou d'intérêt général, sur lequel le Conseil d'Etat entend avoir un échange préalable à la pr ise de décision. 9 Affaires protocolaires et agenda , soit examen des agendas et des sollicitations et désignation des représentations du Conseil d'Etat. 10 Point de presse , soit l'approbation du contenu et des modalités de la communication gouverneme ntale en lien avec l'ordre du jour.
2 En tout temps, un membre du Conseil d’Etat peut demander le renvoi ou le retrait d’un objet inscrit à l’ordre du jour d’une séance ordinaire.
3 En cas de désaccord, la présidente ou le président tranche. Si l’objet con cerne le département dont la présidente ou le président est chargé, la vice - présidente ou le vice - président tranche.
4 Les modalités de préparation des affaires portées à l'ordre du jour et les délais d'inscription sont fixés par une directive. Section 5 Départements rapporteurs

Art. 23 Désignation de départements rapporteurs ou co

- rapporteurs Chaque objet soumis au Conseil d’Etat est présenté par un département rapporteur, lequel peut aussi être désigné en cours de séance. Lorsque l’imp ortance ou la nature de l’objet le justifie, le département rapporteur veille à mettre en co - rapport les départements concernés, et leur avis est requis et figure dans le rapport. En cas de divergence, le Conseil d’Etat tranche. Section 6 Récusation et levée du secret de fonction

Art. 24 Récusation

– Motifs
1 Les membres du Conseil d'Etat doivent se récuser lorsqu'ils ont un intérêt personnel direct dans l'objet traité.
2 Ils doivent en outre se récuser dans les cas prévus à l'article 15 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, lorsque le Conseil d'Etat intervient en tant qu'autorité administrative.
3 Ils doivent également se récuser dans les cas prévus à l'article 15A de la loi sur la proc édure administrative, du 12 septembre 1985, ou dans les cas dans lesquels le Conseil d'Etat traite de leurs décisions ou d'une décision dont ils sont chargés, lorsque le Conseil d'Etat intervient en tant que juridiction administrative.

Art. 25 Récus

ation – Procédure
1 Le Conseil d’Etat est l’autorité compétente pour statuer sur la récusation de ses membres.
2 Il débat et statue en l’absence du membre concerné.
3 La récusation pour l'un des objets soumis à l'ordre du jour n'a pas pour effet d'obliger la reprise de toute la procédure d'instruction.
4 La récusation doit figurer au procès - verbal.

Art. 26 Levée du secret de fonction

1 Le Conseil d'Etat statue sur la levée du secret de fonction des conseillères et conseillers d'Etat, des anciennes co nseillères et anciens conseillers d'Etat, ainsi que de la chancelière ou du chancelier d’Etat et des anciennes chancelières et anciens chanceliers d’Etat.
2 La levée du secret de fonction au sens de l'alinéa 1 est exceptionnelle et ne peut être décidée qu'en cas d'intérêt public ou privé prépondérant.
3 La réponse du Conseil d'Etat quant à la levée du secret de fonction a lieu, en principe, sous forme de courrier.
Chapitre III Présidence Section 1 Nomination et remplacement

Art. 27 Nomination de la présidente ou du président

1 Le Conseil d'Etat nomme chaque année, parmi ses membres et selon le principe du tournus, les personnes exerçant la présidence et la vice - présidence, selon leur ancienneté dans la fonction (doyenne ou doyen de fonction).
2 La personne désignée doit avoir siégé sous la présidence de tous les membres plus anciens ou, en cas d’égalité, plus âgés qu’elle.
3 La présidente ou le président ab sent ou empêché est remplacé, avec toutes les attributions de la présidence, par la vice - présidente ou le vice - président ou, à défaut, par la doyenne ou le doyen de fonction des membres du Conseil d'Etat.
4 Pour déterminer l’ordre d’ancienneté dans la fonc tion (doyenne ou doyen de fonction), il est pris en compte tous les mandats précédents successifs qui n’ont pas été interrompus par une démission ou une non - réélection suivant directement le précédent mandat. En cas d’égalité, l’âge est déterminant.

Art. 28 Durée de la présidence

1 L’année de présidence et de vice - présidence s’étend du 1 er juin au 31 mai de l’année suivante.
2 La présidente ou le président ou la vice - présidente ou le vice - président nommé en cours d’année exerce la présidence ou l a vice - présidence jusqu’à la fin de l’année concernée. Le Conseil d’Etat peut décider que la nomination est valable pour l'année entière suivante. Section 2 Compétences

Art. 29 Planification et coordination des travaux du Conseil d'Etat

1 La présidente ou le président planifie et coordonne les travaux du Conseil d’Etat. Elle ou il détermine avec les membres du gouvernement et la chancelière ou le chancelier d’Etat les priorités du Conseil d’Etat en tenant compte de l’importance et de l’u rgence des objets à traiter.
2 Elle ou il coordonne, avec l’assistance de la chancelière ou du chancelier d’Etat, les travaux du Conseil d’Etat avec ceux du Grand Conseil.

Art. 30 Préparation des séances du Conseil d’Etat

1 La présidente ou le prési dent est responsable de la préparation des séances du Conseil d’Etat.
2 Elle ou il arrête l'ordre des travaux du Conseil d'Etat, en collaboration avec les autres membres du gouvernement et la chancelière ou le chancelier d’Etat.
3 Elle ou il prépare chaque année le calendrier des séances ordinaires du Conseil d’Etat, avec l’assistance de la chancelière ou du chancelier d’Etat. Le calendrier est arrêté par le Conseil d’Etat à sa première séance utile.

Art. 31 Information aux autres membres du gouverne

ment sur les affaires courantes
1 La présidente ou le président veille à ce que ses collègues soient informés régulièrement des affaires en cours.
2 Elle ou il veille à ce que toutes les communications adressées au Conseil d’Etat soient portées à la connai ssance des membres du gouvernement par la chancellerie d’Etat à la première séance utile du collège, ou par voie de circulation chaque fois que cela se justifie.

Art. 32 Pouvoir provisionnel

1 En cas d'urgence ou de nécessité, la présidente ou le pr ésident exerce le pouvoir provisionnel, s'il n'est pas possible de tenir une séance extraordinaire du Conseil d'Etat.
2 Elle ou il en réfère au Conseil d’Etat lors de sa plus proche séance.
3 Lorsque l'objet pris par pouvoir provisionnel est soumis au Cons eil d'Etat par le département dont la présidente ou le président du Conseil d'Etat est chargé, le pouvoir provisionnel est adopté par la vice - présidente ou le vice - président, sur proposition de la présidente ou du président.
4 En cas d’absence ou d'empêche ment de la présidente ou du président, la vice - présidente ou le vice - président exerce le pouvoir provisionnel. Elle ou il ne peut faire usage du pouvoir provisionnel que pour les objets normalement soumis au Conseil d’Etat par un autre département que celu i dont elle ou il est chargé.
5 Le collège peut désigner, pour une période déterminée, l'un de ses membres en vue d'exercer le pouvoir provisionnel en cas d'absence ou d'empêchement tant de la présidente ou du président que de la vice - présidente ou du vice - président.
6 Le membre visé à l’alinéa 5 ne peut pas exercer le pouvoir provisionnel pour les objets normalement soumis au Conseil d’Etat par le département dont il est chargé.

Art. 33 Cas d’application du pouvoir provisionnel

1 Sont notamment susceptibles, au vu de leur nature, de faire l’objet d’un pouvoir provisionnel au sens de l’article 32, les décisions suivantes du Conseil d’Etat :
a) l’arrêté de constatation des résultats d’une votation ou d’une élection, tant sur le plan fédéral que ca ntonal ou communal;
b) l’arrêté de validation d’une opération électorale;
c) l’arrêté de publication, de promulgation ou d’entrée en vigueur d’une loi cantonale;
d) la communication écrite d’ordre protocolaire destinée à être reçue dans les plus brefs d élais par son destinataire;
e) la déclaration relative à l’exercice du droit de préemption du Conseil d’Etat.
2 Ne sont en revanche pas susceptibles de faire l’objet d’un pouvoir provisionnel, en dépit de la réalisation de la condition de l’urgence ou de la nécessité prévue à l’article 32, alinéa 1, les décisions suivantes du Conseil d’Etat :
a) l’arrêté de fixation d’une opération électorale;
b) l’arrêté d’annulation d’une opération électorale;
c) l’arrêté statuant sur un recours adressé au Conseil d’E tat en sa qualité de juridiction administrative;
d) la prise d’un extrait du procès - verbal;
e) l'adoption d'un arrêté sur la base de l'article 113 de la constitution;
f) l’adoption d’un règlement ou d’un projet de loi.

Art. 34 Surveillance de l’

administration cantonale La présidente ou le président veille à ce que le Conseil d’Etat organise et exerce efficacement la surveillance de l’administration cantonale.

Art. 35 Pouvoir de signature

1 La présidente ou le président signe, avec la chanc elière ou le chancelier d’Etat, les expéditions faites au nom du Conseil d’Etat, soit les lettres du Conseil d’Etat et les communications destinées au Grand Conseil, tels les projets de loi et les rapports du Conseil d’Etat.
2 Lorsque la présidente ou le p résident n'a pas pris part à la décision ou durant son absence, les expéditions sont signées par la vice - présidente ou le vice - président, qui signe en son propre nom.
3 Le Conseil d'Etat ou la personne qui a exercé le pouvoir provisionnel au sens de l’arti cle 33 peut déléguer la signature de l'expédition de l'acte adopté à l'un des membres du Conseil d'Etat, qui signe en son propre nom.
4 La vice - chancelière ou le vice - chancelier remplace la chancelière ou le chancelier d’Etat en son absence pour la signatu re des expéditions.

Art. 36 Représentation du Conseil d’Etat

1 La présidente ou le président représente le Conseil d’Etat dans le canton et à l’extérieur de celui - ci.
2 Elle ou il peut être secondé dans cette tâche par les autres membres du Conseil d’Etat, par la chancelière ou le chancelier d’Etat, par d'anciennes conseillères ou d’anciens conseillers d’Etat ou, exceptionnellement, par de hautes ou de hauts fonctionnaires.

Art. 37 Communication gouvernementale

1 La présidente ou le président veille à la cohérence de la politique de communication du Conseil d’Etat.
2 Elle ou il exprime l’avis du Conseil d’Etat sur les affaires de grande importance, préside les points de presse et les conférences de presse du Conseil d’Etat.

Art. 38 Information du public

La présidente ou le président veille, en collaboration avec la chancelière ou le chancelier d’Etat, à ce que la population soit informée régulièrement des travaux du Conseil d’Etat et de l’administration.
Chapitre IV Délég ations du Conseil d’Etat

Art. 39 Principe

1 Le Conseil d’Etat peut constituer parmi ses membres des délégations chargées du suivi de dossiers ou de thématiques spécifiques.
2 Les délégations peuvent être désignées pour la durée de la législature ou pour une durée déterminée.
3 Les délégations comptent en règle générale 3 membres.
4 La chancelière ou le chancelier d’Etat peut être membre d'une délégation.

Art. 40 Compétences

1 Exceptionnellement, les délégations peuvent être habilitées par le C onseil d’Etat à prendre des décisions. Dans ce cas, tout membre d’une délégation peut demander que celles - ci soient soumises à l’approbation du Conseil d’Etat.
2 Les délégations sont assistées par des collaboratrices et collaborateurs de l’administration.

Art. 41 Fonctionnement

1 Un procès - verbal contenant les positions arrêtées est tenu avec, cas échéant, un développement succinct.
2 Les séances des délégations ne sont pas publiques.
Chapitre V Installation du nouveau Conseil d'Etat

Art. 4 2 Organisation du Conseil d’Etat nouvellement élu

1 Les membres du Conseil d’Etat nouvellement élu se réunissent à bref délai sous la présidence de la doyenne ou du doyen de fonction.
2 Ils organisent la répartition des départements et des suppléances .
3 Ils se déterminent sur la désignation de la chancelière ou du chancelier d’Etat.
4 Ils préparent les orientations de l’action gouvernementale de la nouvelle législature (discours de Saint - Pierre).
5 La chancellerie d’Etat assiste le Conseil d’Etat nouvellement élu et non encore en fonction, afin qu’il dispose de toutes les facilités pour s’organiser.

Art. 43 Organisation du Conseil d’Etat en cas d’élection complémentaire

1 En cas d’élection complémentaire d’un ou de plusieurs membres du Conseil d’Etat, la présidente ou le président en exercice préside.
2 Lorsque l’élection complémentaire concerne la présidente ou le président, la vice - présidente ou le vice - président préside.
3 Pour le surplus, l’article 42, alinéas 2 et 5, s’applique.

Art. 44 Séance d’installation du nouveau Conseil d’Etat

1 Après la prestation de serment à la cathédrale de Saint - Pierre, la séance d'installation du nouveau Conseil d'Etat a lieu au plus tôt le 1 er juin, dans la salle de ses séanc es à l’Hôtel de Ville.
2 Lors de sa séance d'installation, le nouveau Conseil d'Etat reçoit le serment de la chancelière ou du chancelier d’Etat et arrête les décisions prises par le Conseil d’Etat élu.
Chapitre VI Chancelière ou chancelier d’Etat Section 1 Nomination et prestation de serment

Art. 45 Nomination

La chancelière ou le chancelier d’Etat est nommé par le Conseil d’Etat lors de sa séance d’installation.

Art. 46 Prestation de serment

A son entrée en fonction, la c hancelière ou le chancelier d’Etat prête au Conseil d’Etat le serment suivant : « Je jure ou je promets solennellement : d’être fidèle à la République et canton de Genève; de remplir avec dévouement les devoirs des fonctions auxquelles je su is appelé; de me conformer scrupuleusement à ce qu’exigent les lois et règlements qui les concernent; de suivre exactement les prescriptions relatives à mon office qui me seront transmises par le Conseil d’Etat et, en général, d’apporter à l’exéc ution des travaux qui me seront confiés, fidélité, zèle et exactitude; enfin, d’observer une sage et prudente discrétion relativement aux délibérations du Conseil d’Etat. » Section 2 Compétences

Art. 47 Direction de la chancellerie d'Etat

La chancelière ou le chancelier d'Etat dirige la chancellerie d'Etat, qui est placée sous l’autorité de la présidente ou du président du Conseil d'Etat.

Art. 48 Assistance au Conseil d'Etat et secréta

riat
1 La chancelière ou le chancelier d’Etat assiste le Conseil d’Etat dans l’exercice de ses fonctions exécutives et assure son secrétariat.
2 Elle ou il assiste la présidente ou le président dans sa charge, notamment en matière de convocation du Conseil d'Etat, de planification et de coordination de l’activité gouvernementale.

Art. 49 Expédition des arrêtés et exécution des mesures

1 La chancelière ou le chancelier d’Etat expédie tous les arrêtés du Conseil d’Etat, les rapports qui ne sont pas fai ts par les membres eux - mêmes et la correspondance du Conseil d’Etat.
2 Elle ou il exécute toutes les mesures arrêtées, en tant que cette exécution ne concerne pas directement un département.

Art. 50 Tenue du procès

- verbal, garde des sceaux et respec t du protocole
1 La chancelière ou le chancelier d’Etat tient le procès - verbal des séances du Conseil d’Etat.
2 La vice - chancelière ou le vice - chancelier assiste la chancelière ou le chancelier d’Etat dans la tenue du procès - verbal des séances du Conseil d 'Etat; elle ou il supplée la chancelière ou le chancelier d’Etat en cas d’absence ou d’empêchement.
3 La chancelière ou le chancelier d’Etat a la garde des sceaux authentifiant les actes du Conseil d’Etat.
4 Elle ou il veille au respect du protocole.

Art. 51 Information du collège gouvernemental

1 La chancelière ou le chancelier d’Etat assure et coordonne l’information du collège gouvernemental, de l’administration et du public, suivant les instructions du Conseil d’Etat.
2 Elle ou il transmet aux membres du gouvernement les divers rapports et documents dont la circulation est demandée.

Art. 52 Autres compétences

1 La chancelière ou le chancelier d’Etat veille à ce que les bureaux de la chancellerie d’Etat soient toujours accessibles aux mem bres du Conseil d’Etat et pourvoit à la communication de tous les documents, de toutes les pièces et de tous les éclaircissements à sa disposition qu’ils peuvent requérir.
2 Elle ou il veille à ce que le Conseil d’Etat nouvellement élu et non encore en fon ction dispose de toutes les facilités pour s’organiser et préparer le discours de Saint - Pierre.
3 Elle ou il préside le collège des secrétaires généraux.
4 Elle ou il exécute en outre toutes les autres missions que le Conseil d’Etat lui confie.
Chapitre VII Traités internationaux et conventions

Art. 53 Conclusion par le Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat peut conclure, dans les limites de la constitution fédérale et de la constitution genevoise, au nom de la République et canton de Genèv e et sans approbation du Grand Conseil, des traités internationaux ou des conventions avec des collectivités publiques suisses ou étrangères lorsque, alternativement :
a) une loi, un traité international ou une convention approuvée par le Grand Conseil pr évoit cette compétence;
b) les traités internationaux et les conventions ne contiennent pas de règles de droit générales et abstraites ou des règles de droit de portée réglementaire, et n’impliquent pas de nouvelles dépenses pour l’Etat de Genève qui, si elles figuraient dans un acte interne, nécessiteraient l’approbation du Grand Conseil.

Art. 54 Conclusion par un département

1 Un département peut conclure, au nom de la République et canton de Genève, seul et sans l’approbation du Conseil d’Etat, d es conventions avec des collectivités publiques suisses ou étrangères lorsque, cumulativement :
a) les conventions ne contiennent pas de règles de droit générales et abstraites ou des règles de droit de portée réglementaire; et
b) les conventions n’impli quent pas de dépense ou une ou plusieurs dépenses qui ne dépassent pas cumulées 20 000 francs et qui sont incluses dans le budget du département.
2 Un département peut également conclure, au nom de la République et canton de Genève, seul et sans l’approbat ion du Conseil d’Etat, des conventions avec des collectivités publiques lorsque la compétence, qui relève du Conseil d’Etat, lui a été déléguée par voie réglementaire ou lorsqu’une base légale formelle le prévoit.

Art. 55 Préavis de la chancellerie

d’Etat
1 Les accords envisagés sont soumis au préavis de la direction des affaires juridiques de la chancellerie d’Etat avant leur signature.
2 Le préavis indique si le Conseil d’Etat ou le département concerné peut conclure seul l’accord envisagé ou si l' approbation du Grand Conseil est requise.
3 Lorsqu’il sollicite un préavis, le département concerné remet à la direction des affaires juridiques de la chancellerie d’Etat une note explicative qui expose l'objet du projet, ses incidences financières, la com pétence de l’autorité pour conclure et la réalisation ou non des conditions relatives au devoir d'informer la Chancellerie fédérale selon les articles 61c et 62 de la loi fédérale sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, du 21 mars 1997, et le chapitre 3b de l’ordonnance fédérale sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, du 25 novembre 1988.
4 La direction des affaires juridiques de la chancellerie d’Etat dispose d’un délai de 2 semaines pour rendre son préavis.

Art. 56 Traités internationaux et conventions nécessitant l’approbation du Grand Conseil

Lorsque l'accord envisagé nécessite l'approbation du Grand Conseil, il faut distinguer :
a) s'il s'agit d'une convention intercantonale de portée nationale soumise à la convention relative à la participation des parlements cantonaux dans le cadre de l’élaboration, de la ratification, de l’exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger, du 5 mars 2010 (ci - après : la convention sur la participation des parlements), le Conseil d’Etat, en application de l’article 14 de ladite convention, transmet le projet d’accord au Grand Conseil lors de la mise en consultation du projet de convention par la Conférence des gouvernem ents cantonaux ou une conférence suisse des cheffes et chefs cantonaux de département, soit en principe avant l'approbation par la conférence du projet finalisé;
b) s'il s'agit d'une convention intercantonale de portée régionale soumise à la convention su r la participation des parlements, le Conseil d’Etat, en application de l’article 8, alinéa 1, de ladite convention, transmet le projet d’accord au Grand Conseil à l’issue du processus de négociation;
c) si l’accord envisagé n’est pas soumis à la conventi on sur la participation des parlements, la consultation par le Conseil d'Etat de la commission des affaires communales, régionales et internationales en application de l'article 230A, alinéa 5, de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est réservée.

Art. 57 Extrait du procès

- verbal
1 Lorsque le Conseil d’Etat est compétent pour conclure seul un traité international ou une convention, ou lorsqu’un tel acte est soumis à l’approbation du Gra nd Conseil, le Conseil d’Etat peut en déléguer la signature à un ou plusieurs de ses membres par le biais d’un extrait du procès - verbal.
2 L’extrait du procès - verbal mentionne l’approbation de l’acte par le Conseil d’Etat et le nom du ou des membres du Conseil d’Etat délégués aux fins de signature.
3 Il indique si l’acte requiert ou non l’approbation ultérieure du Grand Conseil.

Art. 58 Publicité et recensement

1 Une copie des accords visés à l'article 57 comportant la signature de tout es les parties, ainsi que leurs annexes, au format pdf, doit être transmise sans délai à la direction des affaires juridiques de la chancellerie d'Etat à des fins de recensement et de publication.
2 Doit également être transmis à la chancellerie d'Etat, à ces mêmes fins, un exemplaire de tous les autres accords conclus par l'Etat de Genève avec une institution de droit public.
3 Si une raison objective s’oppose à la publication, la direction des affaires juridiques de la chancellerie d’Etat en est informée.

Art. 59 Modification, dénonciation ou abrogation d’un traité international ou d’une convention

En cas de modification, de dénonciation ou d’abrogation d’un traité international ou d’une convention, les dispositions prévues dans le présent chapitre s’agissant de la conclusion de tels actes sont applicables.

Art. 60 Directive transversale

Une directive transversale définit de manière détaillée la procédure interne à observer pour la conclusion, la transmission et la publication des accords soum is aux dispositions du présent chapitre.
Chapitre VIII Recours au Conseil d’Etat

Art. 61 Dépôt

Tout recours adressé au Conseil d’Etat est déposé à la chancellerie d’Etat.

Art. 62 Instruction

1 La section des recours au Conseil d'Etat de la direction des affaires juridiques de la chancellerie d’Etat (ci - après : la section des recours) est chargée d’instruire les recours adressés au Conseil d’Etat.
2 La section des recours ordonne toutes mesures utiles à l’établissement des faits, notamment la comparution personnelle des parties.
3 La section des recours peut procéder en tout temps à une tentative de conciliation.

Art. 63 Avance de frais

La section des recours invite la recourante ou le recourant à verser l’avance de frais visée à l’a rticle 86 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

Art. 64 Mesures provisionnelles

1 La section des recours instruit les demandes de mesures provisionnelles.
2 La présidente ou le président du Conseil d’Etat, ou la vice - présidente ou le vice - président en cas d'empêchement ou de récusation, statue sur les demandes de mesures provisionnelles.

Art. 65 Publication

1 La section des recours publie les décisions de principe du Conse il d’Etat statuant sur recours.
2 Elle veille à ce que la publication respecte les intérêts légitimes des parties, notamment en supprimant des informations.
Chapitre IX Dispositions finales et transitoires

Art. 66 Clause abrogatoire

Le règlem ent pour l’organisation du Conseil d’Etat de la République et canton de Genève, du 25 août 2005, est abrogé.

Art. 67 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 1 15.03 R pour l’organisation du Conseil d’Etat de la République et canton de Genève 15.03.2023 22.03.2023 Modification : néant
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