DÉCRET fixant le montant des indemnités des membres du Conseil de la magistrature (173.072)
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DÉCRET fixant le montant des indemnités des membres du Conseil de la magistrature

DÉCRET 173.072 fixant le montant des indemnités des membres du Conseil de la magistrature (DI-CMag) du 20 décembre 2022 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l'article 136 d de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [A] vu l'article 18 de la loi du 31 mai 2022 sur le Conseil de la magistrature [B] vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat décrète [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 ( BLV 101.01) [B] Loi du 31.05.2022 sur le Conseil de la magistrature ( BLV 173.07)
Art. 1
1 Le présent décret fixe le montant des indemnités des membres du Conseil de la magistrature prévues par la loi du 31 mai 2022 sur le Conseil de la magistrature [B]
. [B] Loi du 31.05.2022 sur le Conseil de la magistrature ( BLV 173.07)
Art. 2
1 Les membres du Conseil de la magistrature provenant des autorités judiciaires et du Ministère public ne perçoivent pas d'indemnité pour les activités exercées au sein du Conseil de la magistrature.
2 Ils ont droit à une décharge prorata temporis.
3 Le taux de décharge est fixé par l'autorité dont dépendent les membres.
Art. 3
1 Les membres du Conseil de la magistrature qui ne sont pas rétribués par l'Etat sont rémunérés selon un tarif horaire forfaitaire de CHF 125.- par heure.
1 Lorsque les membres du Conseil de la magistrature procèdent aux visites annuelles du Tribunal cantonal, du Ministère public, et des offices qui en dépendent d'office, ils ont droit à une indemnité de déplacement:
a. d'un montant de CHF 0.70/km ou
b. couvrant les frais effectifs des transports publics utilisés, sur présentation d'un justificatif.

Art. 5 Décompte

1 Le président du Conseil de la magistrature établit un décompte annuel des heures travaillées.

Art. 6 Entrée en vigueur

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'application du présent décret qui entre en vigueur le 1 er janvier 2023.
2 Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 2, lettre b) de la Constitution cantonale et le mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'alinéa 1.
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