Règlement relatif à la formation au collège pour adultes Alice-Rivaz (C 1 10.72)
CH - GE

Règlement relatif à la formation au collège pour adultes Alice-Rivaz

au collège pour adultes Alice - Rivaz (RCAd) du 29 juin 2016 (Entrée en vigueur : 29 août 2016) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu le concordat intercantonal sur la coordination scolaire, du 14 décembre 1970; vu l’accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études, du 18 février 1993; vu l’ordonnance du Conseil fédéral/règlement de la Conférence suisse des dire cteurs cantonaux de l’instruction publique sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, des 16 janvier/15 février 1995 (ci - après : l’ordonnance/règlement sur la maturité gymnasiale); vu la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 20 15, en particulier ses articles 84, 89, 90, 104 et 105; vu la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000, en particulier ses articles 1 à 5; vu le règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016 (ci - après : règlemen t de l’enseignement secondaire II et tertiaire B); vu le règlement relatif à la formation gymnasiale au collège de Genève, du 29 juin 2016, arrête : Titre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

1 Le présent règlement fixe les dispositions spécifiques régissant l’admission et la promotion, les conditions d’examens et d’obtention du certificat de maturité gymnasiale et du certificat de l'examen complémentaire passerelle maturité professionnelle – hau tes écoles universitaires (passerelle DUBS).

Art. 2 Terminologie

1 Au sens du présent règlement, toute désignation de fonction, de statut, de grade ou de titre s’applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
2 Sont considérées comme parents l es personnes qui détiennent l’autorité parentale, à défaut le représentant légal.

Art. 3 Public cible

Le collège pour adultes est destiné à des personnes qui veulent soit entreprendre ou reprendre des études gymnasiales, soit, après une première f ormation, acquérir la formation nécessaire pour pouvoir suivre des études universitaires ou certaines formations professionnelles au niveau tertiaire. Titre II Formation gymnasiale
Chapitre I Dispositions générales

Art. 4 E

quivalence de la formation gymnasiale dans l'enseignement secondaire II
1 La direction du collège pour adultes Alice - Rivaz veille à l’équivalence du certificat de maturité gymnasiale qu’elle délivre avec celui remis par le collège de Genève.
2 A cet effet, la direction établit des contacts étroits, en particulier avec la conférence des directeurs du collège de Genève, et participe aux séances.

Art. 5 Organisation de la formation gymnasiale

La formation gymnasiale au collège pour adultes Alice - Rivaz comprend 1 année propédeutique et 3 années gymnasiales.

Art. 6 Organisation des disciplines d'enseignement

1 Le collège pour adultes Alice - Rivaz dispense un enseignement dans les disciplines réparties en disciplines fondamentales, options spécifi ques et options complémentaires.
2 Les disciplines fondamentales proposées sont les suivantes : français, allemand, italien, anglais, mathématiques (niveau normal et niveau avancé), physique, biologie, chimie, histoire, géographie, philosophie, arts visuel s, histoire de l'art, musique et histoire de la musique.
3 Les options spécifiques pouvant être proposées sont les suivantes : allemand, italien, anglais, physique et applications des mathématiques, biologie et chimie, économie et droit, arts visuels.
4 Le s options complémentaires interdisciplinaires proposées sont les suivantes : applications des mathématiques, physique, biologie, chimie, géographie, histoire, économie et droit, philosophie, musique, arts visuels, informatique et latin.
5 Un cours d'introd uction à l'économie et au droit est dispensé à tous les élèves de 1 re année en discipline fondamentale.

Art. 7 Organisation des cours et programmes

1 Chaque fois que, dans une même année, l’élève a choisi dans son profil une discipline enseignée simultanément en discipline fondamentale et en option spécifique, respectivement en discipline fondamentale et en option complémentaire, les principes généraux suivants sont appliqués : Articulation discipline fondamentale (DF) / option sp écifique (OS)
2 Les enseignements d’une discipline en discipline fondamentale et en option spécifique se fondent sur des objectifs et des programmes distincts. Ils font donc l’objet d’évaluations séparées. Ainsi, un cours d'option spécifique n'est pas l'ad dition de deux cours séparés, mais forme un cours en soi. Articulation discipline fondamentale (DF) / option complémentaire (OC)
3 Les enseignements d'une discipline en discipline fondamentale et en option complémentaire se fondent sur des objectifs et des programmes distincts. Ils font donc l'objet d'évaluations séparées. Ainsi l'élève, le cas échéant, suit 2 cours, l'un en discipline fondamentale, l'autre en option complémentaire.

Art. 8 Disciplines composites

Deux disciplines di stinctes peuvent être regroupées pour former une seule discipline dite composite.
Chapitre II (2) Admission

Art. 9 (2) Admission

Les conditions d'admission sont régies par le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021. [Art. 10] (2)
Chapitre III Modification de niveau ou d'option, abandon d'opt ion et abandon de discipline

Art. 11 Règles générales

1 Certaines modifications peuvent être apportées au choix initial du profil gymnasial, sous réserve d'éventuels rattrapages et examens. Ces changements ne peuvent intervenir que lors d'une inscr iption, au moment du passage d'une année scolaire à l'autre.
2 Lorsque la promotion de l’élève est subordonnée à une modification de profil, l'admission dans l’année suivante est conditionnée par le préavis du conseil de promotion et la décision du consei l de direction et, le cas échéant, la réussite de l'examen imposé par cette modification.
3 Aucune modification de profil n'est possible entre la 2 e et la 3 e année.

Art. 12 Types de modification

Modifications de niveaux
1 Une modifi cation de niveaux ne change en rien les conditions de promotion définies dans le présent règlement.
2 La modification de niveau en mathématiques du niveau normal vers le niveau avancé de 1 re en 2 e année s'effectue sans examen, sur préavis de l'enseignant de mathématiques. Abandon de disciplines
3 La note annuelle obtenue dans la discipline que l’élève désire abandonner reste prise en compte dans les conditions de promotion.
4 La redéfinition du profil gymnasial de l’élève reste subordonnée aux règles générales définies à l'article 11.
5 Une dérogation au sens de l’article 30, alinéa 1, du règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B peut être accordée à l’élève. Modification de l’option spécifique
6 L'option spécifique peut être changée à la fin de la 1 re année uniquement.

Art. 13 Examen

A la suite d'une modification de profil, l'élève qui choisit une discipline qu'il n'a pas étudiée l'année préc édente, ou qu’il n’a pas étudiée dans l’option adéquate, est soumis à un examen attestant qu'il est apte à suivre ce nouvel enseignement.
Chapitre IV Conditions de promotion

Art. 14 Notes

1 Toutes les disciplines d’enseignement visées à l’art icle 6 font l’objet d’une évaluation fondée sur l’échelle de notes définie dans le règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B.
2 L’année scolaire est divisée en 2 semestres. Pour les cours à l’année, la note obtenue au 1 er semestre peut être indicative.
3 Pour chaque discipline d’enseignement, la note annuelle est la moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes semestrielles ou de l’ensemble des travaux effectués durant l’année.
4 Pour les disciplines fondamentales et options spécifique s composites, la note est calculée au dixième selon les modalités définies aux articles 15 à 18 du présent règlement.

Art. 15 Disciplines fondamentales composites

1 Dans le cadre du calcul de la promotion d'un élève dans l'année supérieure, la note annuelle pour les disciplines fondamentales est déterminée de la manière suivante : Introduction à l'économie et au droit
a) la note annuelle est la moyenne arithmétique des notes annuelles des cours d’introduction à l'économie et d'intr oduction au droit; Arts visuels (arts plastiques (1 re année) et histoire de l'art (2 e année))
b) la note annuelle est composée exclusivement de la note obtenue dans le cours concerné; Musique (musique (1 re année) et histoire de la musique (2 e année))
c) la note annuelle est composée exclusivement de la note obtenue dans le cours concerné. La pratique d'un instrument n'est pas obligatoire en discipline fondamentale;
d) en cas de pratique privée d'un instrument, un ex amen est organisé par le maître de musique et la note instrumentale est incluse dans la note de musique de 1 re année au deuxième semestre (50% cours, 50% instrument);
e) pour ceux qui suivent un cours dans une des écoles de la Fédération genevoise des écoles de musique, l'examen se fait dans ces écoles et la note instrumentale est prise en compte comme indiqué ci - dessus.
2 Dans le cadre des conditions d'obtention du certificat de maturité gymnasiale, la note de discipline pour l es disciplines fondamentales est déterminée de la manière suivante : Arts visuels (discipline fondamentale)
a) la note de maturité d’arts visuels est constituée de la note annuelle obtenue en 1 re année en arts plastiques, pour deux tiers, et de la note annuelle obtenue en 2 e année en histoire de l'art, pour un tiers; Musique (discipline fondamentale)
b) la note de maturité de musique est constituée de la note annuelle obtenue en 1 re année en musique, pour deux tiers, et d e la note annuelle obtenue en 2 e année en histoire de la musique discipline fondamentale, pour un tiers; Sciences expérimentales (discipline fondamentale)
c) pour la biologie et la chimie, la note de maturité est la note annuelle obtenue en 2 e année en discipline fondamentale ou en option spécifique;
d) pour la physique, la note de maturité est la note annuelle obtenue en 3 e année en discipline fondamentale ou la note annuelle obtenue en 2 e année en option spécifique; Sci ences humaines (discipline fondamentale)
e) pour la géographie, la note de maturité est la note annuelle obtenue en 2 e année. Pour l'histoire et la philosophie, la note de maturité est la note annuelle obtenue en 3 e année.

Art. 16 Options spécifiq

ues composites – 1 re année
La note annuelle pour les options spécifiques composites de la 1 re année se calcule de la manière suivante : Economie et droit Economie 50% Droit 50%

Art. 17 Options spécifiques composites

– 2 e année La note annuelle pour les options spécifiques composites de la 2 e année se calcule de la manière suivante : Physique et application des mathématiques Physique 2/3 Application des mathématiques 1/3 Biologie et chimie Biol ogie 50% Chimie 50% Economie et droit Economie 50% Droit 50% Arts visuels Arts plastiques 2/3 Histoire de l'art 1/3

Art. 18 Options spécifiques composites

– 3 e année La note annuelle pour les options spécifiques composites de la 3 e année se calcule de la manière suivante : Physique et application des mathématiques Physique 2/3 Application des mathématiques 1/3 Biologie et chimie Biologie 50% Chimie 50% Economie et droit Economie 50% Droit 50% Arts visuels Arts plastiques 2/3 Histoire de l'art 1/3

Art. 19 Conditions de promotion de l'année propédeutique en 1

re année
1 Est promu l’élève qui obtient la note annuelle de 4,0 au moins pour chacune des disciplines d’enseignement suivies.
2 Est promu par tolérance l’élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes :
a) la moyenne générale est égale ou supérieure à 4,0;
b) la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes (au maximum 2 notes) ne dépasse pas 0,7.
3 Restent réservées les dispositions concernant la promotion par dérogation définies dans le règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B. Art . 20 Conditions de promotion de 1 re en 2 e année
1 Est promu l’élève qui obtient la note annuelle de 4,0 au moins pour chacune des disciplines d’enseignement suivies.
2 Est promu par tolérance l’élève dont les résultats satisfont aux conditions suivant es :
a) la moyenne générale est égale ou supérieure à 4,0;
b) la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes (au maximum 3 notes) ne dépasse pas 1,0.
3 Restent réservées les dispositions concernant la promotion par dérogation définies dans le règlemen t de l’enseignement secondaire II et tertiaire B.

Art. 21 Conditions de promotion de 2

e en 3 e année
1 Est promu l’élève qui obtient la note annuelle de 4,0 au moins pour chacune des disciplines d’enseignement suivies.
2 Est promu par tolérance l’élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes :
a) la moyenne générale est égale ou supérieure à 4,0;
b) en option spécifique, la note est égale ou supérieure à 4,0;
c) la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes (au maximum 3 note s) ne dépasse pas 1,0;
d) un total minimal de 16,0 est obtenu pour les disciplines suivantes : français, moyenne langue 2 et langue 3, mathématiques et option spécifique.
3 Restent réservées les dispositions concernant la promotion par dérogation définies dans le règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B.

Art. 22 Dispense

1 L’élève qui a terminé son année scolaire et qui est autorisé à redoubler peut être dispensé par la direction de certains enseignements à condition d’avoir obtenu 5,0 de moyenne annuelle dans les disciplines concernées.
2 En 2 e année, les langues, les mathématiques et l’option spécifique ne peuvent pas faire l’objet d’une dispense.
3 Dans les disciplines composites, chaque note est prise en compte. Une dispense peut donc être accordée pour une seule des disciplines constitutives de la note annuelle.
4 En cas d'échec à la maturité, l'élève peut être dispensé de toutes les disciplines pour lesquelles il a o btenu un résultat égal ou supérieur à 5,0.
5 Demeurent réservées les dispositions prévues par les articles 37 et 38 du règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B, concernant l’obtention du titre.
Chapitre V Travail de maturité

Art. 23 Travail de maturité

1 Dans le courant des 2 années terminales, chaque élève doit effectuer, seul ou en équipe, un travail autonome d’une certaine importance. Ce travail fait l’objet d’un texte ou d’un commentaire rédigé et d’une présentation orale.
2 Dans le cas d'un travail d'équipe, la note de chaque élève rend compte de son apport personnel.
3 Le titre et la note du travail figurent sur le certificat de maturité.

Art. 24 Evaluation

1 Le travail de maturité est noté. La note vaut comme not e acquise et entre en considération pour l'obtention du certificat de maturité gymnasiale.
2 L'évaluation du travail de maturité tient compte à parts égales de la démarche de l'élève, du document écrit et de la présentation orale.
3 Un travail de maturit é rendu hors délai est pénalisé. Il sera considéré comme non exécuté au - delà de 24 heures de retard.

Art. 25 Travail de maturité non exécuté

1 En cas de travail non exécuté, la direction exige un nouveau travail de maturité, qui doit être effectué s elon le calendrier de la volée suivante. Le sujet peut être imposé.
2 Après avoir rendu et soutenu le nouveau travail et en cas de réussite de la session de maturité en septembre, l'élève obtient le certificat au plus tôt au mois de janvier qui suit cette session.

Art. 26 Fraude ou plagiat dans le cadre du travail de maturité

1 Toute fraude ou tentative de fraude, tout plagiat ou tentative de plagiat entraîne l'annulation du travail de maturité.
2 La direction de l'établissement impose un nouveau tra vail de maturité, qui doit être effectué selon le calendrier de la volée suivante. Après avoir rendu et soutenu le nouveau travail et en cas de réussite de la session de maturité en septembre, l'élève obtient le certificat au plus tôt au mois de janvier de l'année suivante.

Art. 27 Jury

1 Le travail de maturité est apprécié par un jury qui comprend au moins le maître accompagnant et un juré qu’il peut proposer et dont la désignation est validée par la direction. Le directeur ou l’un des membres du conseil de direction fait partie de droit de ce jury.
2 Le juré a pour mission de s’assurer du niveau atteint par le travail du candidat ainsi que du bon déroulement de la présentation orale.
3 Des directives concernant la réalisation et l’accompagnement des travaux de maturité sont édictées par la conférence des directeurs du collège de Genève.
Chapitre VI Examens et obtention du certificat de maturité gymnasiale

Art. 28 Disciplines de maturité

1 Les 14 notes de maturité entrant en considération pour l'obtention du titre sont les suivantes :
a) le français;
b) une deuxième langue nationale (allemand ou italien);
c) l'anglais;
d) les mathématiques;
e) la physique;
f) la chimie;
g) la biologie;
h) l’hist oire;
i) la géographie;
j) la philosophie;
k) les arts visuels ou la musique;
l) l'option spécifique; m) l'option complémentaire;
n) le travail de maturité.
2 Dans les choix de l’option spécifique et de l’option complémentaire, certaines combinaiso ns sont exclues par l’article 9 de l’ordonnance/règlement sur la maturité gymnasiale.

Art. 29 Session

La session d’examens de maturité a lieu chaque année au cours des mois de juin, août et septembre.

Art. 30 Admissibilité

Seuls les élèves qui ont suivi régulièrement les cours de la dernière année sont admis aux examens de maturité.

Art. 31 Programme des examens

Les examens de maturité portent essentiellement sur le programme des 2 dernières années d’enseignement, et plus parti culièrement sur le programme de la dernière année.

Art. 32 Disciplines faisant l’objet d’un examen de maturité

1 Les examens de maturité comportent un examen écrit et un examen oral dans les disciplines suivantes :
a) le français;
b) la deuxième langue nationale (allemand ou italien);
c) la troisième langue (anglais);
d) les mathématiques;
e) l’option spécifique. Dans les disciplines artistiques, l’examen écrit peut être remplacé par un examen pratique.
2 Les dispositions internes du collège pour adultes Alice - Rivaz précisent la nature, la forme, la durée, l’objet des différents examens, ainsi que le rôle des jurés d’examen.
3 Pour les options spécifiques composites « biologie et chimie » et « économie et droit », le choix par l’élève de la discipline retenue pour l’examen écrit, l’autre discipline étant attribuée à l’examen oral, doit être annoncée à l’inscription aux examens de maturité.

Art. 33 Examens écrits

1 Les questions d’examen sont préparées par chaque maître examinate ur ou par le collège des maîtres examinateurs. Elles sont approuvées par la direction de l’établissement.
2 Les élèves d’un même cours se voient proposer les mêmes questions.

Art. 34 Examens oraux

1 Les questions d’examen sont préparées par chaque m aître examinateur ou par le collège des maîtres examinateurs.
2 Chaque candidat tire au sort une question parmi les 3 au moins qui lui sont proposées; il est interrogé sur cette question et éventuellement sur d’autres parties du programme.

Art. 35 N

otes d'examen
1 Les notes des maîtres et du juré sont établies à la demie, conformément à l’échelle de notes définie dans le règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B.
2 La note d’un examen écrit ou oral est la moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes du maître et du juré.
3 La note à l’examen est la moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes des examens écrits et oraux.

Art. 36 Notes de maturité

1 Les prestations dans les disciplines de maturité sont exprimées à la demie. La meilleure note est 6,0, la plus mauvaise 1,0. Les notes inférieures à 4,0 sanctionnent des prestations insuffisantes.
2 Les notes sont établies :
a) dans les disciplines de maturité qui font l’objet d’un examen, sur la base d es résultats annuels de la dernière année enseignée et des résultats obtenus à l’examen. Ces deux éléments ont le même poids;
b) dans les autres disciplines de maturité, sur la base des résultats de la dernière année enseignée, selon une pondération défin ie dans les dispositions internes.
3 La moyenne générale est la moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes des 14 disciplines de maturité définies à l'article 28.

Art. 37 Critères de réussite

1 Le certificat est obtenu si pour l'ensemble de s 14 notes de maturité :
a) le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4,0 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note;
b) 4 notes au plus sont inférieures à 4,0;
c) un total minimal de 16,0 est obtenu pour les disciplines suivantes : français, moyenne entre langue 2 et langue 3, mathématiques et option spécifique.
2 Le certificat de maturité gymnasiale est délivré avec mention si la moyenne générale est égale ou supérieure à 5,0.
3 L’élève auquel le certificat a été refusé en application du présent règlement a le droit de se présenter une seconde fois à condition qu’il refasse l’année terminale avec toutes ses exigences.

Art. 38 Attribution du certificat de

maturité gymnasiale
1 Le directeur, sur proposition de la conférence de maturité siégeant à huis clos, décide de l’attribution des certificats.
2 Font partie de droit de la conférence de maturité tous les maîtres qui ont attribué au moins une note prise en compte pour l’obtention du certificat.
3 En cas de vote, toutes les disciplines d’enseignement ont le même poids.

Art. 39 (2) Absence et fraude lors des examens

Toute absence sans motif reconnu valable, t oute fraude ou tentative de fraude lors des examens de maturité peut entraîner l’échec à la session de maturité.

Art. 40 Libellé du certificat

Le certificat de maturité porte :
a) un titre principal : « Confédération suisse »;
b) un sous - titre : « République et canton de Genève »;
c) une mention : « Certificat de maturité » établi conformément à l’ordonnance du Conseil fédéral/règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 16 janvier / 15 février 1995;
d) le nom du collège pour adultes Alice - Rivaz;
e) le nom, le(s) prénom(s), le lieu d’origine (pour les étrangers : nationalité et lieu de naissance) et la date de naissance du titulaire;
f) la période pendant laquelle le titulaire a fréquenté le collèg e pour adultes Alice - Rivaz;
g) les 14 notes obtenues dans les 13 disciplines de maturité définies à l'article 28 et pour le travail de maturité;
h) le titre du travail de maturité;
i) les signatures du conseiller d’Etat chargé du département et du di recteur de l’établissement visé sous lettre d. Titre III (1) Passerelle maturité professionnelle et maturité spécialisée – hautes écoles universitaires (passerelle DUBS)

Art. 41 (1) Principe

1 La passerelle DUBS prépare les candidats à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'une maturité professionnelle fédérale ou d'une maturité spécialisée d'être admis aux hautes écoles universitaires.
2 Cet examen a pour but de conférer aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée l’aptitude générale aux études supérieures.
3 Le certificat fédéral de maturité professionnelle ou le certificat de maturité spécialisée et le certificat d'examen complémentaire valent ensemble comme certificat équivalent à une maturité gymnasiale suisse ou à une maturité gymnasiale cantonale reconnue par la Confédération. En tant que tels, ils donnent droit à l'adm ission :
a) aux écoles polytechniques fédérales selon la loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales, du 4 octobre 1991;
b) aux examens fédéraux des professions médicales conformément à la loi fédérale sur les professions médicales universitaire s, du 23 juin 2006.

Art. 42 Equivalence de la passerelle DUBS

1 La direction du collège pour adultes Alice - Rivaz veille à l’équivalence du certificat de l'examen complémentaire qu’elle délivre avec celui remis par les collèges pour adultes suisses.
2 A cet effet, la direction établit des contacts étroits, en particulier avec la conférence des directeurs des collèges pour adultes, et participe à toutes les séances.

Art. 43 Admission

1 L'admission en passerelle DUBS se fait sur dossier.
2 Un ent retien permet d'apprécier la motivation des candidats.
3 Le nombre de places est limité.

Art. 44 Cours de préparation à l'examen

Les cours préparatoires à l'examen se déroulent sur 1 année durant laquelle les disciplines suivantes sont enseignées :
a) français;
b) allemand ou anglais;
c) mathématiques;
d) sciences expérimentales (biologie, physique, chimie);
e) sciences humaines (histoire, géographie).

Art. 44A (3) Résultats intermédiaires

1 Une session d'évaluations indicatives est organisée à la fin du premier semestre et donne lieu à l'édition d'un bulletin.
2 La candidate ou le candidat est admis au semestre suivant si elle ou il obtient un total égal ou supérieur à
16 points.
3 La candida te ou le candidat ayant obtenu moins de 16 points peut être exclu de la formation, après analyse de son dossier, par le conseil de direction.

Art. 45 Examen complémentaire

1 Seuls les élèves qui ont suivi régulièrement les cours de préparation à l'e xamen sont admis à l'examen complémentaire. (3)
2 L'examen complémentaire comprend l'évaluation des 5 domaines cité à l'article 44, selon les modalités suivantes :
a) une épreuve écrite et une épreuve orale en f rançais, en allemand ou en anglais, et en mathématiques;
b) une épreuve écrite dans le domaine des sciences expérimentales, subdivisée en 3 parties : biologie, physique et chimie;
c) une épreuve écrite dans le domaine des sciences humaines subdivisées en 2 parties : histoire et géographie. (3)

Art. 46 Notes d'examen

1 Les évaluations en cours d'année sont indicatives. Pour l'obtention du certificat, seuls comptent les résultats à l'examen.
2 Les résultats dans chacune des disciplines sont exprimés en notes entières ou à la demie.
3 Dans les disciplines soumises à 2 épreuves, la note finale est la moyenne des 2 épreuves arrondie à la demie.
4 Le total des points est la somme des notes obtenues dans les 5 disciplines.

Art. 47 Critères de réussite

L'examen est réussi si le candidat :
a) a obtenu un total de 20 points au moins;
b) n'a pas plus de 2 notes en dessous de 4,0, et
c) n'a aucune note en dessous de 2,0.

Art. 48 (3) Echec

1 En cas d'échec, le conseil de direction analyse le dossier de l'élève et lui propose en fonction de ses résultats :
a) le redoublement;
b) le transfert en formation gymnasiale pour adultes.
2 En cas de redoublement, les disciplines dans lesquelles il a obtenu au moins la note 5,0 lors de la première tentative sont considérées comme acquises. Titre IV Dispositions finales et transitoires

Art. 49 Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B

Le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B est applicable à titre subsidiaire pour toute problématique non traitée par le présent règlement.

Art. 50 Clause abroga

toire Le règlement relatif à la formation gymnasiale au collège pour adultes Alice - Rivaz, du 8 mai 2002, est abrogé.

Art. 51 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 29 août 2016. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 1 10.72 R relatif à la formation au collège pour adultes Alice - Rivaz 29.06.2016 29.08.2016 Modifications : 1. n.t. : titre III, 41 28.06.2017 28.08.2017 2. n.t. : chap. II du titre II, 9, 39; a. : 10 14.04.2021 21.04.2021 3. n. : 44A, ( d. : 45/1 >> 45/2) 45/1; n.t. : 48 06.03.2024 19.08.2024
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