RÈGLEMENT sur la Commission de prospective (172.117.1)
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RÈGLEMENT sur la Commission de prospective

RÈGLEMENT 172.117.1 sur la Commission de prospective (RCPro) du 12 juin 2024 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 24b de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat [A] vu le préavis du Département des finances et de l'agriculture arrête [A] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat ( BLV 172.115)

Art. 1 Objet

1 Pour appuyer les autorités étatiques dans leur réflexion à long terme, il est constitué une Commission de prospective (ci-après : la Commission), conformément à l'article 24b de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat [A]
. [A] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat ( BLV 172.115)

Art. 2 Mission

1 La Commission a pour mission d'identifier les évolutions sociales, techniques, scientifiques, économiques, politiques, environnementales, culturelles et philosophiques notamment et d'en rendre compte aux autorités politiques, par l'intermédiaire d'un rapport au Conseil d'Etat.
2 Les réflexions de la Commission contribuent à l'élaboration du programme de législature.

Art. 3 Composition

1 La Commission est composée de 11 personnes.
2 Elle comprend 3 membres du Conseil d'Etat, 2 de l'administration cantonale, et 6 membres d'une délégation scientifique.

Art. 4 Conseil d'Etat et administration cantonale

1 Le Conseil d'Etat et l'administration cantonale sont représentés par 5 membres : - 3 membres du Conseil d'Etat, dont sa présidente ou son président et la ou le ministre en charge de la statistique cantonale,
2 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 5 Délégation scientifique

1 La délégation scientifique est représentée par 6 membres : - la rectrice ou le recteur de l'Université de Lausanne, - la présidente ou le président de l'EPFL, - la directrice ou le directeur de l'une des écoles de la HES-SO sises dans le Canton de Vaud, - ainsi que 3 membres de la communauté scientifique.
2 La directrice ou le directeur de l'une des écoles de la HES-SO est désigné par les hautes écoles spécialisées.
3 Les 3 membres de la communauté scientifique sont désignés par le Conseil d'Etat.
4 La délégation scientifique a pour mission d'accompagner les travaux de l'office en charge de la statistique cantonale et d'apporter une expertise scientifique.

Art. 6 Groupe d'accompagnement citoyen

1 La Commission fixe les modalités de désignation des membres du groupe d'accompagnement citoyen.
2 L'office en charge de la statistique cantonale désigne les membres du groupe d'accompagnement citoyen sur la base des modalités définies par la Commission.
3 Le groupe d'accompagnement citoyen est composé d'au maximum trente-cinq personnes issues de la société civile.
4 Il a pour mission de nourrir le travail de la Commission en apportant son expertise citoyenne.
5 Les travaux du groupe citoyen sont animés par l'office en charge de la statistique cantonale avec l'appui d'un prestataire externe.
6 La restitution des travaux du groupe d'accompagnement auprès de la Commission est assurée par l'office en charge de la statistique cantonale.

Art. 7 Présidence et vice-présidence

1 Les tâches de présidence et de vice-présidence sont assurées par deux membres du Conseil d'Etat siégeant dans la Commission.
2 Le Conseil d'Etat désigne la présidente ou le président et la vice-présidente ou le vice-président de la
1 Dans l'exercice de ses tâches, la Commission s'appuie sur l'office en charge de la statistique cantonale, qui exécute les travaux.
2 Ce même office assure le secrétariat de la Commission.
3 Pour ses travaux, la Commission peut solliciter l'ensemble des services et organismes concernés par les thématiques traitées, à l'interne comme à l'externe de l'administration cantonale.
4 Les travaux de la Commission sont menés sur la base de toutes les sources d'information utiles à ses réflexions, en particulier par les travaux de prospective supervisés par la Commission cantonale de statistique.

Art. 9 Rapport

1 L'office en charge de la statistique cantonale synthétise le résultat des travaux dans un rapport. Il le transmet à la Commission pour validation.
2 La Commission présente ce rapport au Conseil d'Etat avant la fin de chaque législature.
3 Le Conseil d'Etat le traite et le transmet au Grand Conseil en même temps que le programme de législature. Le Grand Conseil en prend acte.

Art. 10 Financement

1 La Commission est dotée d'un budget, lequel est intégré dans le budget du secrétariat général du département en charge de la statistique cantonale [B]
. [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 11 Abrogation

1 Le Règlement sur la Commission de prospective du 14 décembre 2016 est abrogé.

Art. 12 Dispositions finales

1 Le département de tutelle de l'office en charge de la statistique cantonale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2024.
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