Ordonnance sur la politique de la jeunesse (853.211)
CH - JU

Ordonnance sur la politique de la jeunesse

Ordonnance sur la politique de la jeunesse du 8 avril 2008 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, v u les articles 22 , alinéa 7 , et 24, alinéa 1, de la loi du 22 novembre 2006 sur la politique de la jeunesse
1) ,
5) arrête : SECTION 1 : Disposition s générale s Champ d'application Article premier La présente ordonnance constitue la réglementation générale d'exécution de la loi sur la politique de la jeunesse. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : ...
6)

Art. 3 à 25

6) SECTION 3 : C ommission de coordination Attributions Art. 2 6
1 La commission de coordination a les attributions suivantes : a) encourager les initiatives dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse; b) assurer une coordination entre l'ensemble des acteurs impliqués dans la promotion de l'enfance et de la jeunesse; c) ...
6) d) faire des propositions aux départements concernés et au Gouvernement pour renforcer l'action en faveur de la jeunesse ; e)
9) encourager les jeunes à participer, en faisant notamment valoir leurs aspirations et leurs préoccupations.
2 Elle examine tous les objets qui lui sont sou mis par le Gouvernement ou le d épartement auquel est rattaché le Service de l'action sociale (ci - après : "le Département " ).
7)
Composition Art. 2 7
1 La commission de coordination se compose de s quinze membres suivants : a) un représentant du Service de l’action sociale; b) un représentant de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte; c) un représentant du Service de l’enseignement; d) un représentant du Service de la formation postobligatoire; e) un représentant du Tribunal des mineurs; f) un représentant du Centre médico - psychologique; g) un représentant des Services sociaux régionau x; h) un représentant des programmes d’insertion sociale du Service de l’action sociale; i) un représentant de l’Office de la culture; j) un représentant de l’Office des sports; k) un représentant du domaine de la prévention et de la promotion santé; l) un représentant du Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire; m) un représentant d’une institution active dans la protection de l’enfance; n) un représentant des communes jurassiennes; o) un représentant des centres de jeunesse.
10)
2 Elle est présidée par le représentant du Service de l'action sociale. 10)
3 Les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement sur proposition du Service de l'action sociale.
4 Les membres de la commission sont nommés pour une période correspondant à la législature cantonale.
5 Le délégué à la jeunesse participe aux séances de la commission avec voix consultative. Convocation Art. 2 8 Le président convoque la commission chaque fois qu'il le juge nécessaire, mais au moins deux fois par an, ou lorsque huit membres de la commission en font la demande. Groupes de travail

Art. 2 9 1 La commission peut constituer des groupes de travail pour l'étude

de problèmes spécifiques.
2 Avec l'accord du Gouvernem ent , elle peut requérir l'avis d'experts, selon un mandat défini.
3 La commission peut déléguer certains de ses membres pour la représenter au sein d'autres institutions ou commissions.
Prise de décisions

Art. 30

1 La commission ne peut délibérer et prendre des décisions que si au moins huit de ses membres sont présents.
2 Les décisions sont prises par vote à main levée à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité, le président départage . Non publicité des séances

Art. 3 1

1 Les séanc es de la commission ne sont pas publiques.
2 Les travaux et les décisions de la commission donnent lieu à une information publique, selon les modalités que la commission définit. Procès - verbal Art. 3 2 Les propositions présentées par les membres et les décisions prises par la commission sont consignées dans un procès - verbal. SECTION 4 : Disposition finale Entrée en vigueur

Art. 3 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er juin 2008. Delémont, le 8 avril 2008 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume - Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 853.21
2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l 'ordonnance du 5 mai 2009, en vigueur depuis le 1 er juillet
2009
3) Introduite par le ch. I de l'ordonnance du 9 mars 2010, en vigueur depuis le 1 er août 2010
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 9 mars 2010, en vigueur depuis le
1 e r août 2010
5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 10 mars 2015, en vigueur depuis le
1 e r avril 2015
6) Abrogé(e)s par le ch. I de l'ordonnance du 10 mars 2015, en vigueur depuis le 1 e r avril
2015
7) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 11 février 2020, en vigueur depuis le
15 mars 2020
8) Introduite par le ch. I de l'ordonnance du 11 février 2020, en vigueur depuis le 15 mars
2020
9) Introduite par le ch. I de l'ordonnance du 2 juillet 2024, en vigueur depuis le 1 er août 2024
10) Nou velle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 2 juillet 2024, en vigueur depuis le
1 er août 2024
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