Loi sur la circulation routière et la taxation des véhicules routiers et des bateaux (741.11)
CH - JU

Loi sur la circulation routière et la taxation des véhicules routiers et des bateaux

L oi sur la circulation routière et la taxation des véhicules routiers et des bateaux 9) 13) du 26 octobre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu les articles 105, alinéa 1, et 106, alinéas 2 et 3, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
1) , vu l'article 3 des dispositions finales et tra nsitoires de la Constitution cantonale
2) , vu l'article 121 de la Constitution cantonale
2) , arrête : SECTION 1 : Application de la législation fédérale Compétence Article premier
13) Le s d épartements auxquels sont rattachés le Service des infrastructures, la police cantonale et l’Office des véhicules sont chargés de l’application de la législation fédérale sur la circulation routière. Signalisation Art. 2
1 Il appartient à l'Etat de surveiller la signalisation et le marquage des routes publiques.
2 L'Etat pourvoit à la signalisation et au marquage de ses propres routes. Pour les routes communales et pour les routes publiques appartenant à des propriétaires p rivés, cette tâche incombe aux communes.
3 Les communes requerront l'approbation de l'Etat en ce qui concerne : a) la réglementation des conditions de priorité; b) les interdictions de circuler; c) les limitations du poids et des dimensions des véhicules; d) les limit ations de vitesse; e) le marquage de cases de stationnement sur les routes principales.
4 L'Etat et les communes peuvent, au besoin, utiliser des biens - fonds privés pour placer des signaux.
Art. 3
1 Les décisions prises en matière de circulation rou tière peuvent faire l'objet d'un recours auprès du juge administratif conformément au Code de procédure administrative
4)
.
7)
2
...
8)
3 Les prescriptions spéciales de procédure du droit fédéral sont réservées. SECTION 2 : Prescriptions complémentaires sur la circulation routière

Art. 4 Le Gouvernement édicte des prescriptions complémentaires pour

autant qu'aucun droit fédéral n'existe en la matière.
Art. 5
1 L'exercice de la police de la circulation incombe aux organes de la police de l'Etat. Le Gouvernement a qualité pour conférer aux communes ou à d'autres organisations certaines attributions relevant de la police de la circulation.
2 Lors des travaux de construction et d'entretien des routes, l'exercice de la police de la circulation incombe aussi au person nel de l'E t at et des communes chargé de surveiller et d'entretenir les routes. L'Etat et les communes peuvent déléguer ces attributions sous leur surveillance à l'entreprise de construction ou à une autre organisation. et hors de la e publique
Art. 6
12) Les manifestations et les compétitions, même pédestres, sur et hors de la voie publique ne sont admises qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente. et
Art. 7
12) 13) Les examens médicaux et expertises des conducteurs de véhicules automobiles, prescrits par le droit fédéral, sont confiés à des médecins spécialistes du trafic SSML (Société suisse de médecine légale) reconnus par l’autori té compétente.

Art. 8 Celui qui, en commettant une infraction aux prescriptions de la

circulation, élude l'obligation d'acquitter une taxe, peut être astreint à la payer après coup en procédure pénale.
Plaques de contrôle

Art. 8a 11) 1 Chaque véhicule automobile est muni de plaques de contrôle,

remises en prêt.
2 Nul ne peut prétendre à l'attribution d'un numéro d'immatriculation particulier.
3 L'attribution de numéros d'immatriculation particuliers sur demande du détenteur ou par voie d'enchères est réglée par voie d'ordonnance. SECTION 3 : Taxation des véhicules routiers et des bateaux 9) 13) Principe Art. 9 13) 1 Les véhicules routiers dont le lieu de stationnement se situe dans le canton du Jura, qui, en vertu de la législation fédérale, doivent être munis d’un permis de circulation, sont soumis à une taxe calculée en fonction du nombre de jours pendant lesquels le véhicule a été autorisé à circuler et : a) pour les véhicules du genre « voiture de tourisme », du poids total, de la puissance exprimée en kilowatts ainsi que des émissions de CO
2 exprimées en grammes de CO
2 par kilomètre parcouru; b) pour toutes les autres catégories de véhicules, du poids total du véhicule.
2 Les bateaux munis du signe distinctif jurassien sont soumis à une taxe calculé e en fonction de la puissance propulsive de leur moteur ou de la surface vélique. Le poids maximal du bateau peu t également être pris en compte. Buts Art. 10 Le produit de la taxe
14) est affecté exclusivement : a) à la construction, à l'entretien et à l'exploitation des routes cantonales et des routes nationales qui traversent le territoire jurassien; b) aux subventions pour la construction des routes communales dans la mesure prévue par la législation sur la construction et l'entretien des routes. Application Art. 11 13) 1 Le Parlement détermine, par voie de décret, les modes de calcul et les tarifs, les cas d’exemption, l’échelonnement ainsi que la perception des taxes.
2 Il peut prévoir des réductions en fonction de la catégorie et de la motorisation du véhicule.
3 Il pe ut prévoir des cas dans lesquels un véhicule peut, sur demande, être exonéré totalement ou partiellement de la taxe.
4 Il peut prévoir des cas dans lesquels la taxe peut faire l’objet d’une remise. SECTION 4 : Taxe en faveur de la protection de l'environ nement
5)
Art. 12
5) SECTION 5 : Utilisation de véhicules à moteur hors de la voie publique
Art. 13
1 Aux termes de la législation fédérale sur la circulation routière, l'utilisation de véhicules à moteur hors de la voie publique est en principe interdite.
2 Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les véhicules à moteur uti lisés par : a) l'armée, la protection civile, les organes de secours en cas de catastrophes et de la défense; b) la police, les services de défense contre le feu et de lutte contre la pollution par les hydrocarbures; c) le service sanitaire, le service de sauvetage , le service d'assistance médicale; d) l'agriculture et la sylviculture, y compris l'horticulture; e) le Service des infrastructures
13) ; f) la construction et l'entretien d'installations; g) le trafic interne des entreprises; h) l'accès dans les li mites de terrains privés; f) la formation des conducteurs de véhicules automobiles.
3 Le Gouvernement édicte les prescriptions d'exécution et détermine le mode, l'ampleur et les conditions des autorisations d'exception.
SECTION 6 : Dispositions finales Exécution Art. 14 Le Gouvernement est chargé de l'exécution et de la promulgation des prescriptions d'exécution nécessaires, sous réserve du décret du Parlement. Entrée en vigueur

Art. 15 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 6) de la

présente loi. Delémont, le 26 octobre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RS 741.01
2) RSJU 101
3) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 ( RSJU 172.111 )
4) RSJU 175.1
5) Abrogé par l'art. 51 de la loi du 24 mars 1999 sur les déchets, en vigueur depuis le
1 er juillet 1999
6) 1 er janvier 1979
7) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 3 septembre 2003, en vigueur depuis le
1 er janvier 2004
8) Abrogé par le ch. l de la loi du 3 septembre 2003, en vigueur depuis le 1 er janvier 2004
9) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 3 décembre 2003, en vigueur depuis le 1 er mars 2004
10) Introduit par le ch. l de la loi du 3 décembre 2003, en vigueur depuis le 1 er mars 2004
11) Introduit par le ch. I de la loi du 19 décembre 2008, en vigueur depuis le 1 er avril 2009
12) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 26 février 2014, en vigueur depuis le 1 er juin
2014
13) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 6 mars 2024, en vigueur depuis le 1 er juillet
2024
14) Nouvelle dénomination selon le ch. II de la loi du 6 mars 2024, en vigueur depuis le
1 er juillet 2024
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