Règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques
tranquillité publiques (RSTP) du 20 décembre 2017 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2018) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 11C, alinéa 2, et 11D, alinéa 2, de la loi pénale genevoise, du 17 novembre 2006, arrête :
Chapitre I Salubrité publique Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Domaine public
1 Au sens de l’article 11C, aliné a 1, de la loi pénale genevoise, du 17 novembre 2006, ainsi que du présent règlement, le domaine public comprend :
a) les voies publiques;
b) les promenades publiques;
c) les édifices jouxtant les voies publiques;
d) les installations appartenant ou contiguës aux voies publiques;
e) le lac et ses rives, les cours d’eau et leurs rives, ainsi que les eaux souterraines. (2)
2 Le domaine public ne comprend pas les forêts, do nt la préservation de la salubrité est régie par la loi sur les forêts, du 20 mai 1999, et ses dispositions d’exécution. (2)
Art. 2 Travaux de construction
Les souillures accompagnant nécessairement l’exécution de travaux de construction autorisés par les pouvoirs publics ne constituent pas une atteinte à la salubrité publique.
Art. 3 Manifestations sur le domaine public
Les souillures inhérentes à des m anifestations sur le domaine public, au sens de la loi sur les manifestations sur le domaine public, du 26 juin 2008, ne constituent pas une atteinte à la salubrité publique si :
a) la manifestation a été autorisée; et
b) les souillures restent dans les limites fixées par l’autorisation ou, à défaut de telles limites, sont conformes à ce qui est usuel lors d’événements de ce genre. Section 2 Dispositions particulières
Art. 4 Substances corporelles
Il est interdit de cracher, d’uriner , de déféquer ou de projeter quelque autre substance corporelle sur le domaine public.
Art. 5 Mégots et gommes à mâcher
Il est interdit de jeter ou d’abandonner sur le domaine public des mégots de cigarette, de la gomme à mâcher ou tout autre corp s analogue.
Art. 6 Ordures et détritus
Il est interdit de jeter ou d’abandonner sur le domaine public :
a) des sachets, bouteilles, canettes et autres emballages de toute sorte;
b) des restes de repas;
c) des journaux et autres imprimés;
d) de s débris et autres résidus de toute sorte;
e) des ordures, immondices et autres détritus de toute sorte.
Art. 7 Confettis
Il est interdit de lancer des confettis sur le domaine public.
Art. 8 (1) Excréments animaux
1 Toute déjection animale, dont la consistance le permet, doit être ramassée au moyen d'un sachet ou d’un autre contenant analogue par la personne sous la surveillance de laquelle l'animal est placé.
2 Le nettoyage de toute autre d éjection n'est pas requis, sauf en cas d'abus manifeste.
3 Est dispensée de ramassage et de nettoyage la personne dont l'animal fait ses besoins aux emplacements spécialement affectés à un tel usage.
Art. 9 Nourriture pour animaux
1 Il est interdi t de déposer sur le domaine public de la nourriture destinée aux animaux de quelque espèce, notamment les oiseaux.
2 Le dépôt par les services compétents de nourriture traitée est réservé.
Art. 10 Eaux usées et autres liquides
Il est interdit de dév erser sur le domaine public des eaux usées, des huiles, des liquides sales ou nauséabonds, ou quelque autre substance analogue.
Art. 11 Véhicules
Sur le domaine public, il est interdit de vidanger un véhicule, de le laver à grande eau ou de procéder à quelque autre intervention propre à causer l’écoulement de liquides.
Art. 12 Fontaines publiques
1 Il est interdit de laver quelque objet au fil de l’eau ou dans le bassin de fontaines publiques qui ne sont pas spécialement affectées à un tel usage.
2 Il est interdit de se laver ou de laver des animaux au fil de l’eau ou dans le bassin de fontaines publiques.
Art. 13 Terrasses
Les exploitants d’entreprises vouées à la restauration ou au débit de b oissons et disposant d’une terrasse ou d’une installation analogue qui empiète sur le domaine public sont tenus de nettoyer celle - ci, notamment de ramasser les ordures et les détritus qui s’y trouvent.
Art. 14 Débarras
Il est interdit de déposer ou d’abandonner sur le domaine public du mobilier, des appareils ménagers ou tout autre objet destiné à être débarrassé, sauf :
a) aux emplacements spécialement affectés à un tel usage;
b) à proximité immédiate du propre logement ou d es propres locaux commerciaux et la veille seulement de l’intervention convenue de la voirie ou d’une entreprise analogue.
Art. 15 Fenêtres et balcons
Il est interdit de laver les fenêtres ou les balcons, ou d’arroser les pots et bacs à fleurs qui s ’y trouvent, de manière à déverser de l’eau sur le domaine public.
Chapitre II Tranquillité publique Section 1 Dispositions générales
Art. 16 Principes
1 Tout excès de bruit de nature à troubler la tranquillité publique est inte rdit.
2 L’interdiction des excès de bruit s’étend aussi bien à ceux qui prennent naissance sur le domaine privé qu’à ceux qui prennent naissance sur le domaine public.
Art. 17 Tranquillité nocturne
Entre 21 h et 7 h, tout acte de nature à troubler l a tranquillité nocturne, notamment le repos des habitants, est interdit.
Art. 18 Sièges de l’exercice du pouvoir
Tout acte de nature à troubler la tranquillité aux abords ou à l’intérieur de bâtiments consacrés à l’exercice des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, notamment à proximité ou dans une administration publique, est interdit pendant que s’y déroulent des activités officielles.
Art. 19 Organisations internationales et représentations étrangères
Tout acte de nature à troubler l a tranquillité aux abords ou à l’intérieur de bâtiments accueillant des organisations internationales, des missions étrangères, des représentations diplomatiques ou consulaires ou d’autres institutions analogues est interdit, quels qu’en soient le jour et l’heure.
Art. 20 Lieux de culte et de recueillement
Tout acte de nature à troubler la tranquillité aux abords ou à l’intérieur d’édifices consacrés au culte, de cimetières ou d’autres lieux de recueillement est interdit, quels qu’en soient le jour e t l’heure.
Art. 21 Etablissements hospitaliers et cliniques
Tout acte de nature à troubler la tranquillité aux abords ou à l’intérieur d’hôpitaux, de cliniques ou d’autres établissements de soins est interdit, quels qu’en soient le jour et l’heure.
Art. 22 Maisons de repos
Tout acte de nature à troubler la tranquillité aux abords ou à l’intérieur d’asiles, de maisons de retraite, de maisons de repos ou d’autres établissements du même genre est interdit, quels qu’en soient le jour et l’heure.
Art. 23 Etablissements d’instruction
Tout acte de nature à troubler la tranquillité aux abords ou à l’intérieur d’établissements consacrés à l’instruction publique ou privée est interdit pendant les heures d’enseignement et d’étude.
Art. 24 Et
ablissements de détention Tout acte de nature à troubler la tranquillité ou l’ordre aux abords ou à l’intérieur d’établissements affectés à la détention avant jugement, à l’exécution des peines et des mesures ou à la détention administrative est interdit, quels qu’en soient le jour et l’heure.
Art. 25 (1) Travaux de construction et d'entretien
Les nuisances sonores accompagnant nécessairement l'exécution de travaux de construction et d'entretien autorisés par les pouvoirs publics ne constituent pas un trouble de la tranquillité publique.
Art. 26 Manifestations sur le domaine public
Les nuisances sonores inhérentes à des manifestations sur le domaine public au sens de la loi sur les manifestations sur le domaine public, du 26 juin 2008, ne constituent pas un trouble de la tranquillité publique si :
a) la manifestation a été autorisée; et
b) les nuisances sonores restent dans les limites fixées par l’autorisation ou, à défaut de telles limites, sont conf ormes à ce qui est usuel lors d’événements de ce genre. Section 2 Dispositions particulières
Art. 27 Bruits inutiles
Dans la mesure où ils sont de nature à troubler la tranquillité publique, sont interdits :
a) les cris et les vociféra tions;
b) les claquements de porte;
c) tout autre bruit inutile.
Art. 28 Appareils reproducteurs de sons
Dans la mesure où leurs émissions peuvent être perçues par des tiers, l’utilisation dans un logement ou un autre local d’appareils reproducteurs de sons (radio, télévision, chaîne haute fidélité, etc.) avec un volume excessif est interdite.
Art. 29 Diffusion sur la voie publique
1 Toute diffusion parlante ou musicale transmise au m oyen d’un appareil quelconque sur la voie publique ou de manière à être entendu de la voie publique est interdite, sauf autorisation du département chargé de la sécurité.
2 Sont réservés :
a) l’article 26;
b) la loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000, et ses dispositions d’application.
Art. 30 Bals et concerts
Des bals, concerts, soirées musicales ou dansantes peuvent avoir lieu chez des particuliers à la condition que toutes les mesures propres à préserver la tranquillité sur la voie publ ique et dans le voisinage aient été prises.
Art. 31 Utilisation d’instruments de musique à des fins d’apprentissage
Dans la mesure où leurs émissions peuvent être perçues par des tiers et troublent leur tranquillité, l’utilisation à domicile d’instr uments de musique à des fins d’apprentissage est interdite :
a) du lundi au vendredi, avant 8 h et après 21 h;
b) le samedi, avant 9 h et après 20 h;
c) le dimanche et les jours fériés selon le droit fédéral ou cantonal, avant 9 h et après 18 h.
Art. 32 Marteaux et perceuses
Dans la mesure où leur bruit peut être perçu par des tiers, l’utilisation de marteaux, de perceuses ou d’autres appareils analogues est interdite :
a) du lundi au vendredi, avant 8 h et après 19 h;
b) le samedi, avant 9 h et après 18 h;
c) le dimanche;
d) les jours fériés selon le droit fédéral ou cantonal.
Art. 33 Tondeuses à gazon et tronçonneuses
L’utilisation de tondeuses à gazon, de tronçonneuses ou d’autres appareils analogues dont le fonctionnement n’est pas s ilencieux est interdite :
a) du lundi au vendredi avant 8 h et après 19 h;
b) le samedi avant 9 h et après 18 h;
c) le dimanche;
d) les jours fériés selon le droit fédéral ou cantonal.
Art. 34 Machines à souffler les feuilles
1 L’utilisation de machines à souffler les feuilles dont le fonctionnement n’est pas silencieux est interdite entre le 1 er février et le 30 septembre.
2 Entre le 1 er octobre et le 31 janvier, l’utilisation de telles machines est interdite :
a) du lundi au v endredi, avant 8 h et après 19 h;
b) le samedi, avant 9 h et après 18 h;
c) le dimanche;
d) les jours fériés selon le droit fédéral ou cantonal;
e) sur les chemins forestiers.
3 A titre exceptionnel, le département chargé de l’environnement peut déroge r aux restrictions d’utilisation prévues aux alinéas 1 et 2. Il perçoit un émolument de 100 francs à 250 francs par autorisation délivrée.
Art. 35 Dispositifs d’alarme
1 L’installation de dispositifs d’alarme extérieure émettant un signal acoustique ou projetant un faisceau lumineux est soumise à l’autorisation préalable du département chargé de la sécurité.
2 Le département chargé de la sécurité fixe les conditions d’octroi de l’autorisation et arrête les prescriptions de détail régissant l’installation et l’emploi de ces dispositifs.
3 Le déclenchement abusif d’un dispositif d’alarme extérieure est interdit.
4 Toute infraction aux dispositions du présent article ou aux prescriptions édictées par le départe ment chargé de la sécurité peut entraîner la suppression de l’installation, aux frais du contrevenant et sans indemnité pour celui - ci.
Art. 36 Appareils à haute fréquence
L’installation d’appareils à haute fréquence répulsifs à l’égard des êtres hum ains est interdite.
Art. 37 Dérangement malicieux
Le dérangement malicieux des occupants d’un logement ou d’un autre local, notamment au moyen de la sonnette équipant ces derniers, est interdit.
Art. 38 Musiciens ambulants
1 Les musiciens amb ulants peuvent exercer leur activité sur la voie publique pour autant qu’elle ne constitue aucune gêne pour la circulation des véhicules ou des piétons et qu’elle ne trouble pas la tranquillité publique.
2 Ils peuvent en particulier jouer :
a) à l’intérieur des zones piétonnes, sauf dans les passages couverts et pour autant que l’accès aux magasins et établissements publics ne soit pas perturbé;
b) sur l’ensemble des quais;
c) sur les terrasses des établissements publics, dans la mesure où ils se trouvent sur leur périmètre et ont reçu l’autorisation de l’exploitant.
3 Ils ont l’interdiction de jouer :
a) avant 10 h et après 22 h;
b) aux abords ou à l’intérieur des lieux visés aux articles 18 à 24;
c) aux abords ou à l’intérieur d’hôtels , de pensions ou d’établissements analogues;
d) dans les transports publics.
4 Dans tous les cas, les musiciens ambulants ne peuvent stationner plus de 20 minutes au même endroit.
5 Les ensembles de plus de 5 musiciens sont interdits.
6 L’utilisation d’am plificateurs de son est interdite.
Art. 39 Sonnerie de cloches
1 Les sonneries de cloches sont autorisées avant le commencement et après la fin d’un service religieux.
2 A la condition de n’émettre qu’un discret tintement, impropre notamment à troub ler la tranquillité nocturne, l’une des cloches équipant une église, un temple ou un autre lieu de culte peut être actionnée à raison :
a) d’un coup par heure aux heures pleines;
b) d'un, de deux ou de trois coups pour les quarts d'heure.
3 La sonnerie m entionnée à l’alinéa 2, lettre a, peut être répétée une fois.
4 L’exploitation d’un carillon est soumise à l’autorisation du département chargé de la sécurité, qui peut déroger à l’alinéa 2.
Art. 40 Déchetteries
La mise en déchetterie de matériaux d ont le dépôt cause du bruit, notamment le verre, est interdite :
a) du lundi au vendredi, avant 7 h et après 20 h;
b) le samedi, avant 8 h et après 19 h;
c) le dimanche;
d) les jours fériés selon le droit fédéral ou cantonal.
Art. 41 Machines ag
ricoles L’utilisation de tracteurs, de motoculteurs ou d’autres machines agricoles dont le moteur à explosion n’est pas équipé d’un dispositif d’échappement silencieux suffisamment efficace est interdite.
Art. 42 Appareils détonants
L’utilisation d’appareils détonants à répétition, destinés à faire fuir les oiseaux, est interdite :
a) avant 7 h et après 19 h sur l’ensemble du territoire cantonal;
b) en tout temps sur le périmètre d’exploitations agricoles, arboricoles ou viticoles situées dans de s régions à caractère résidentiel prédominant.
Art. 43 Animaux
Les personnes chargées de surveiller des animaux doivent prendre les mesures nécessaires pour que ceux - ci ne troublent pas la tranquillité publique, notamment par leurs cris. Chapitre III Dispositions finales et transitoires
Art. 44 Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) le règlement concernant la tranquillité publique, du 8 août 1956;
b) le règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques, du 17 juin 1955; c ) le règlement concernant les mesures de préservation et de lutte contre l’incendie ainsi que l’emploi de certains objets, du 15 août 1945.
Art. 45 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2018.
RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 4 05.03 R sur la salubrité et la tranquillité publiques 20.12.2017 01.01.2018 Modifications : 1. n.t. : 8, 25 02.05.2018 09.05.2018 2. n. : 1/1e; n.t. : 1/2 15.05.2024 22.05.2024
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