LOI sur les procédés de réclame
LOI 943.11 sur les procédés de réclame (LPR) du 6 décembre 1988 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Titre I Dispositions générales
Art. 1 But
1 La présente loi a pour but de régler l'emploi des procédés de réclame, afin d'assurer la protection des sites, le repos public et la sécurité de la circulation des piétons et des véhicules.
2 Elle régit en outre l'application dans le canton de l'article 6 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière et de ses dispositions d'application [A]
. [A] Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01), ordonnance du 13.11.1962 sur les règles de la circulation routière (RS 741.11) et loi du 25.11.1974 sur la circulation routière ( BLV
741.01)
Art. 2 Définition
1 Sont considérés comme procédés de réclame au sens de la présente loi tous les moyens graphiques, plastiques, éclairés, lumineux ou sonores destinés à attirer l'attention du public, à l'extérieur, dans un but direct ou indirect de publicité, de promotion d'une idée ou d'une activité ou de propagande politique ou religieuse.
Art. 3 Champ d'application
1 Sont soumis aux dispositions de la présente loi et à ses dispositions d'application [B] tous les procédés de réclame de quelque nature qu'ils soient, perceptibles à l'extérieur par le public.
2 N'est pas soumise à la présente loi, la réclame :
a. sur un véhicule à moteur ou une remorque immatriculés, soumis à l'ordonnance fédérale du 27 août 1969 sur la construction et l'équipement des véhicules [C] à moins que ces véhicules ne soient utilisés dans un but exclusivement publicitaire ;
e. sur des aéronefs soumis à la législation fédérale [D] ;
f. sur du matériel servant au balisage ou au marquage lors de manifestations temporaires.
3 Ne sont pas non plus soumis à la présente loi:
a. les plaques professionnelles de petites dimensions;
b. le matériel de présentation et les objets utilisés de façon temporaire dans les vitrines d'exposition des commerces, industries et artisanats;
c. la pose temporaire d'affiches sur des bâtiments, dans le cadre de l'exercice des droits politiques ou religieux, ainsi que pour des manifestations organisées par des associations sans but lucratif.
4 La signalisation touristique et la signalisation directionnelle en faveur des hôtels, restaurants et autres établissements publics, ainsi que des entreprises, sont régies par l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [E]
. [B] Règlement du 31.01.1990 d'application de la loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame (BLV 943.11.1) [C] Ordonnance du 19.06.1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leur remorques (RS 741.412) [D] Ordonnance du 14.11.1973 sur l'aviation (RS 748.01) [E] Ordonnance du 05.09.1979 sur la signalisation routière (RS 741.21)
Art. 4 Procédés interdits
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1 Sont interdits de façon générale tous les procédés de réclame qui par leur emplacement, leurs dimensions, leur éclairage, le genre des sujets représentés, leur motif ou le bruit qu'ils provoquent, nuisent au bon aspect ou à la tranquillité d'un site, d'un point de vue, d'une localité, d'un quartier, d'une voie publique, d'un lac ou d'un cours d'eau ou qui peuvent porter atteinte à la sécurité routière, notamment :
a. tout procédé de réclame sur un lac, un cours d'eau, ou sur sa rive, sauf dérogations accordées par le service en charge de la police des eaux , à l'occasion de manifestations d'intérêt général, sur préavis de la municipalité ;
b. les ballons captifs publicitaires ou arborant de la publicité ;
c. tout procédé de réclame sonore à l'extérieur, sauf dérogations accordées par la municipalité à l'occasion de manifestations d'intérêt général ou lors de campagnes politiques, pendant une période limitée ;
d. tout procédé de réclame susceptible de créer une confusion avec les marques et signaux routiers ou de diminuer leur efficacité ;
Art. 5 Protection du patrimoine et des sites
4
1 L'autorité compétente peut restreindre ou interdire la pose de procédés de réclame dans un site, sur un monument classé à l'inventaire cantonal des monuments naturels et des sites ou figurant sur la liste des monuments historiques du Canton de Vaud.
Art. 5a Interdiction des procédés pour des produits dont l'usage engendre la
dépendance{4}
4 ,
8
1 Les procédés de réclame pour les produits du tabac selon l'article 66b, alinéa 1bis, de la loi sur l'exercice des activités économiques [F] (LEAE), les autres produits à fumer à base de plantes, les cigarettes électroniques (avec ou sans nicotine), les autres produits nicotinés (à l'exception des produits soumis à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques [G] ), les produits assimilables selon l'article 66b, alinéa 1ter, de la LEAE ainsi que les objets qui forment une unité fonctionnelle avec ces produits, les alcools de plus de 15 pour cent volume ainsi que les boissons distillées sucrées au sens de l'article 23bis, alinéa 2bis, de la loi fédérale sur l'alcool [H] (alcopops), sont interdits sur le domaine public et sur le domaine privé visible du domaine public.
2 En dérogation aux articles 2, alinéa 1, et 3, alinéa 1, les procédés de réclame pour les produits cités à l'alinéa 1 qui atteignent des mineurs sont non seulement interdits à l'extérieur, mais également à l'intérieur, notamment dans les salles de cinéma, lors de manifestations culturelles et sportives, ainsi que dans les lieux privés accessibles au public. [F] Loi du 31.05.2005 sur l'exercice des activités économiques ( BLV 930.01) [G] Loi fédérale du 15.12.2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux, RS 812.21 [H] Loi fédérale du 21.06.1932 sur l'alcool, RS 680
Art. 5b Interdiction des procédés de réclame sexistes
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1 Les procédés de réclame sexistes sont interdits sur le domaine public et sur le domaine privé, visible du domaine public.
2 Est considéré comme sexiste tout procédé de réclame dans lequel : des hommes ou des femmes sont affublés de stéréotypes sexuels mettant en cause l'égalité entre les sexes ; est représentée une forme de soumission ou d'asservissement ou est suggéré que des actions de violence ou de domination sont tolérables ; les enfants ou les adolescents ne sont pas respectés par un surcroît de retenue dû à leur âge ; il n'existe pas de lien naturel entre la manière dont la personne est représentée et le produit vanté ; la personne sert d'aguiche, dans une représentation purement décorative ; la sexualité est traitée de manière dégradante.
4 Modifié par la loi du 13.12.2006 entrée en vigueur le 01.07.2007
1 Doivent être préalablement autorisées par l'autorité compétente, l'apposition, l'installation, l'utilisation ou la modification d'un procédé de réclame.
2 Toutes les demandes de pose d'un procédé de réclame, même dans une zone de compétence communale, doivent être soumises au préavis du département en charge des monuments, sites et archéologie [I] , s'il s'agit d' un site archéologique ou protégé à titre de patrimoine bâti, d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments classés ou figurant à l'inventaire et du département en charge de la nature , s'il s'agit d'un site protégé au titre d'élément naturel ou paysager. [I] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 7 b) Dispense d'autorisation
1 Sont dispensés de l'autorisation préalable mais soumis aux autres dispositions de la loi, les moyens d'information ou de propagande utilisés:
a. dans le cadre de l'exercice des droits politiques (sous réserve des articles 3, alinéa 3, lettre c et 4, lettre c) ou religieux;
b. pour les communications officielles des autorités fédérales, cantonales ou communales;
c. dans l'intérêt exclusif du public et sans aucun but de réclame: poteaux indicateurs, avis signalant un danger, horaires de transports publics notamment.
2 De plus, le règlement communal peut prévoir la dispense d'autorisation préalable pour les procédés de réclame posés sur un panneau d'affichage autorisé.
Art. 8 Péremption
a) Procédés permanents
1 L'autorisation est périmée après une année, si le requérant n'a pas installé le procédé de réclame permanent projeté.
2 Dans le cas d'un procédé de réclame temporaire, l'autorisation est périmée à la date à laquelle expire l'autorisation d'utiliser le procédé de réclame temporaire.
3 L'autorité compétente peut, si les circonstances le justifient, prolonger la validité de l'autorisation.
Art. 9 Mesures administratives - Obligation de l'entretien des procédés de réclame
1 L'autorité compétente ordonne la suppression ou la modification, aux frais de l'intéressé, de tout ou partie d'un procédé de réclame contraire à la présente loi ou à ses dispositions d'application [B]
.
2 Elle peut également ordonner la suppression ou la réfection, aux frais de l'intéressé, de tout ou partie d'un procédé de réclame mal entretenu, devenu sans objet ou dangereux.
(BLV 943.11.1) Titre II Dispositions particulières
Art. 10 Types de procédés de réclame
1 Les procédés de réclame pour compte propre présentent un rapport de lieu et de connexité entre leur emplacement et les firmes, les entreprises, les produits, les prestations de services, les manifestations ou les idées pour lesquels ils font de la réclame.
2 Lorsque ce rapport de lieu et de connexité n'est pas établi, les procédés de réclame sont réputés réclames pour compte de tiers.
3 Les enseignes sont des procédés de réclame pour compte propre, fixés à demeure, sur une ou des façades, ou à proximité immédiate de l'immeuble abritant le commerce ou l'entreprise, qui le signalent par son nom, sa raison sociale, l'expression succincte ou symbolique de son activité, des produits ou services qu'il offre au public.
Art. 11 Procédés de réclame pour compte propre
a) Nombre
1 Sous réserve de l'article 13, un seul commerce - ou entreprise - ne pourra pas disposer de plus de trois procédés de réclame pour compte propre ou d'enseignes sur la même façade quel que soit le nombre de ses activités ou des produits vendus.
2 Il ne peut pas y avoir plus de deux procédés de réclame pour compte de tiers par façade, un seul s'il y a déjà deux autres procédés de réclame pour compte propre.
3 Ces procédés peuvent être lumineux ou éclairés pour autant que leur éclairage respecte les principes énoncés dans l'article 96 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [E]
.
4 Le règlement cantonal ou communal fixe les conditions auxquelles l'autorité compétente peut approuver un plan d'ensemble des procédés de réclame apposés sur un immeuble ou un groupe d'immeubles. [E] Ordonnance du 05.09.1979 sur la signalisation routière (RS 741.21)
Art. 12 b) Surface
1 Le règlement [B] définit le mode de calcul de la surface des procédés de réclame, qui dépendra de leur hauteur par rapport au sol ou à la chaussée, du gabarit des rues et des espaces, ainsi que de la surface de la façade ou du corps de façade de l'immeuble.
2 Le règlement peut fixer des normes différentes suivant la zone ou la nature de l'habitat ou sont apposés les procédés de réclame.
3 Des règles spéciales sont appliquées aux totems et autres procédés groupés assimilables à des enseignes.
[B] Règlement du 31.01.1990 d'application de la loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame (BLV 943.11.1)
Art. 13 c) Distance à la chaussée
2
1 Aux abords des autoroutes et semi-autoroutes hors localités, seule une enseigne est admise par commerce et par entreprise et par sens de circulation. Les enseignes d'entreprise ayant leur propre support se trouveront à dix mètres au moins du bord extérieur de la bande d'arrêt d'urgence ou de la chaussée.
2 Au bord d'une route cantonale ou communale hors localités, seuls les procédés de réclame pour compte propre sont autorisés. Ils seront posés à une distance suffisante pour ne constituer aucun danger pour la circulation. Pour tous les procédés de réclame hors localité, le voyer sera consulté.
3 En localité, le règlement communal fixe la distance minimale au bord de la chaussée et l'espace libre à préserver sur les trottoirs.
4 Ces distances seront au moins égales à celles que prévoit l'article 97, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [E]
. [E] Ordonnance du 05.09.1979 sur la signalisation routière (RS 741.21)
Art. 14 d) Procédés de réclame en zone piétonne
1 Le règlement communal peut prévoir des dispositions spéciales pour les zones piétonnes et restreindre ou interdire les procédés de réclame posés à même le sol ou contre les devantures des commerces s'ils gênent le cheminement des piétons ou des handicapés.
2 Le règlement communal peut prévoir des autorisations limitées pour les ventes de soldes et liquidations.
Art. 15 Drapeaux, oriflammes, banderoles et calicots publicitaires
1 Les procédés de réclame pour compte propre sous forme de drapeaux publicitaires permanents sont autorisés en zone industrielle ou artisanale ainsi qu'aux abords immédiats des centres commerciaux, des garages et des établissements publics.
2 Le règlement [B] fixe les nombres et dimensions admissibles.
3 Les drapeaux, oriflammes, banderoles, calicots publicitaires sont autorisés pour des manifestations temporaires. [B] Règlement du 31.01.1990 d'application de la loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame (BLV 943.11.1)
1 Les procédés de réclame pour compte de tiers sont interdits hors des localités.
2 Le département en charge des procédés de réclame (ci-après : le département) , après avoir pris l'avis des communes intéressées ou sur leurs propositions, peut accorder des dérogations à cette règle :
a. en faveur de manifestations d'intérêt général ;
b. à l'occasion de manifestations d'intérêt général, à leurs abords immédiats et pendant la durée des manifestations uniquement.
Art. 17 b) Dans les localités - Affiches
1 Les affiches ne sont autorisées que sur les emplacements et les supports spécialement désignés à cet effet, de façon permanente ou temporaire, par l'autorité compétente.
2 Les communes doivent autoriser un ou plusieurs emplacements si la demande leur en est faite.
3 Les communes désignent un ou plusieurs emplacements réservés à l'affichage et à l'expression libre du public. Elles veilleront au bon ordre de ces emplacements. Titre III Règlements communaux
Art. 18 Principe
1 Les communes peuvent édicter, en matière de procédés de réclame, un règlement communal d'application de la présente loi, destiné à assurer la protection des sites et des monuments, le repos public et la sécurité de la circulation des piétons et des véhicules.
2 En l'absence de règlement communal [B] , les dispositions du règlement cantonal s'appliquent. [B] Règlement du 31.01.1990 d'application de la loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame (BLV 943.11.1)
Art. 19 Approbation par le chef de département
3
1 Les règlements communaux sont soumis à l'approbation du chef de département concerné et n'entrent en vigueur qu'après cette approbation. Titre IV Émoluments
Art. 20
1 L'autorisation d'un procédé de réclame fait l'objet d'un émolument perçu par l'autorité compétente.
[B] Règlement du 31.01.1990 d'application de la loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame (BLV 943.11.1) Titre V Autorités compétentes et recours
Art. 21 Conseil d'Etat 1
,
3
1 Le Conseil d'Etat est l'autorité de surveillance en matière de procédés de réclame.
2 Ses attributions sont notamment les suivantes:
a. il édicte les règlements cantonaux d'application de la loi;
b. il approuve les règlements communaux;
c. il approuve les règlements communaux;
Art. 22 Département
2 ,
4 ,
6
1 Le département exerce la haute surveillance sur l'application de la loi sur les procédés de réclame. Il est compétent dans tous les cas où une autre autorité n'est pas expressément désignée.
2 Il est notamment compétent sur toute la surface d'une bande de dix mètres de large, mesurée du bord extérieur de la bande d'arrêt d'urgence ou de la chaussée d'une autoroute ou semi-autoroute.
3
...
Art. 23 Municipalité
2
1 La municipalité est chargée de l'application de la loi et de ses dispositions d'exécution [B] sur tout le territoire communal, à l'exception d'une bande de dix mètres depuis le bord de la bande d'arrêt d'urgence ou de la chaussée le long d'une autoroute ou d'une semi-autoroute. [B] Règlement du 31.01.1990 d'application de la loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame (BLV 943.11.1)
Art. 24 Commission consultative sur les procédés de réclame
7
1 La Commission consultative sur les procédés de réclame désignée par le Conseil d'Etat préavise sur toutes les questions qui relèvent de l'application de la loi et de ses dispositions d'exécution [B]
.
1 Modifié par la loi du 27.02.1991 entrée en vigueur le 01.07.1991
3 Modifié par la loi du 03.05.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005
2 Modifié par la loi du 20.06.1995 entrée en vigueur le 29.08.1995
4 Modifié par la loi du 13.12.2006 entrée en vigueur le 01.07.2007
[B] Règlement du 31.01.1990 d'application de la loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame (BLV 943.11.1)
Art. 25 ...
1 Titre VI Dispositions pénales
Art. 26 Contraventions
1 Toute contravention aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution est passible d'une amende jusqu'à 2 000 francs, sans préjudice de toutes autres mesures administratives.
2 En cas de récidive, le maximum de l'amende est porté à 4 000 francs.
Art. 27 Personnes responsables
1 Sont passibles de sanctions pénales toutes personnes:
a. qui apposent, installent, utilisent, font apposer ou installer ou utiliser un procédé de réclame en violation des dispositions légales ou réglementaires, ainsi que celles qui ne respectent pas les conditions de l'autorisation ou du permis écrits;
b. qui, en qualité de bénéficiaires de la réclame, de propriétaires, locataires ou gérants des immeubles ou meubles utilisés pour la réclame, tolèrent l'apposition, l'installation ou l'utilisation d'un procédé de réclame contraire aux dispositions légales ou réglementaires.
Art. 28 Société de personnes dépourvue de la personnalité juridique
1 Lorsqu'une infraction a été commise par une société de personnes dépourvue de la personnalité juridique, les membres de cette société répondent solidairement du paiement de l'amende et des frais auxquels ont été condamnées les personnes physiques qui ont agi ou auraient du agir en leur nom.
Art. 29 Poursuite des infractions
5
1 Les contraventions se poursuivent conformément à la loi sur les contraventions [J]
.
2 Dans les limites de leurs compétences, les communes répriment les infractions à la présente loi conformément à la loi sur les contraventions.
3 La poursuite des infractions tombant sous le coup d'autres lois pénales demeure réservée. [J] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions ( BLV 312.11)
Art. 30
1 Les procédés de réclame autorisés et apposés avant l'entrée en vigueur de la présente loi mais non conformes à celle-ci peuvent subsister jusqu'à leur première modification ou au plus tard pendant dix ans. Dans l'intervalle, ils doivent être convenablement entretenus.
Art. 30a 4
1 Les procédés de réclame autres que les affiches autorisés et apposés avant l'entrée en vigueur de l'article 5a mais non conformes à celui-ci peuvent subsister jusqu'à leur première modification ou au plus tard pendant dix ans. Dans l'intervalle, ils doivent être convenablement entretenus.
Art. 31
1 La loi du 22 septembre 1970 sur les procédés de réclame, modifiée le 17 novembre 1980, est abrogée.
Art. 32
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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