Règlement sur les émoluments de l’office cantonal des véhicules (H 1 05.08)
CH - GE

Règlement sur les émoluments de l’office cantonal des véhicules

de l’office cantonal des véhicules (34) (REmOCV) du 15 décembre 1982 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 1983) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu l’article 105 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958; vu l’article 62 de la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 1975; vu l'article 17 de la loi d'ap plication de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, (29) arrête : Titre I Principes

Art. 1 (1) Disposition gé

nérale Le département de la santé et des mobilités (36) (ci - après : département), soit pour lui l’office cantonal des véhicules (34) , perçoit, à raison des prestations offertes au public et de ses décisions, en sus des frais, des émoluments conformément aux principes énoncés par les articles 1 à 6 du règlement sur les émoluments de l’administration cantonale, du 15 septembre 1975, et a u tarif ci - dessous. Titre II (1) Automobiles
Chapitre I Conducteurs

Art. 2 (17) Permis d’élève conducteur et permis de conduire

Emoluments pour permis d'élève conducteur et permis de conduire :
a) forfait pour examen théorique de base, comprenant les frais de dossier pour l'enregistrement de la demande, l'examen théorique, ainsi qu'un maximum de 2 répétitions en cas d'échec, valable 12 mois d ès son paiement 70 francs (20)
b) forfait pour examen théorique complémentaire pour les catégories professionnelles, comprenant les frais de dossier, l'ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels (OTR), l'examen complémentaire, ainsi qu'un maximum de 2 répétitions en cas d'échec, valable 12 mois dès son paiement ou forfait pour examen théorique portant sur l'ordonnance fédérale réglant l'admission des conducteurs au t ransport de personnes et de marchandises par route (OACP), comprenant l'enregistrement de la demande, l'examen théorique, un maximum de 2 répétitions en cas d'échec ainsi que la délivrance de l'attestation, valable 12 mois dès son paiement 70 francs (23)
c) forfait de délivrance de permis, comprenant la délivrance du permis d'élève conducteur et des attestations de cours, l'éventuelle prolongation du permis d'élève conducteur, la délivrance du permis de conduire, les changements d'état civil ou d'origine 90 francs Ces prestations ne sont accordées que si le permis de conduire est obtenu dans les limites de la validité du permis d'élève conducteur et de ses prolongations. (35)
d) il est perçu, en sus, pour chaque examen pratique, l'émolument suivant : 1° pour la catégorie A 90 francs 2° pour la catégorie A1 90 francs 3° pour la catégorie B 120 francs 4° pour la catégorie B1 120 francs 5° pour la catégorie C 170 francs 6° pour la catégorie C1 170 francs (23) 7° pour la catégorie D 220 francs 8° pour la catégorie D1 170 francs (23) 9° pour la catégorie BE 120 francs 10° pour la catégorie CE 170 francs 11° pour la catégorie C1E 170 francs (23) 12° pour la catégorie DE 120 francs 13° pour la catégorie D1E 120 francs 14° pour la catégorie F 120 francs
e) forfait pour la délivrance du permis de la catégorie G ou M, par catégorie 100 francs Ce forfait inclut les frais de dossier pour l'enregistrement de la demande, l'examen théorique, ainsi qu'un maximum d e 2 répétitions en cas d'échec, la délivrance du permis de conduire et les changements d'état civil ou d'origine et est valable 12 mois dès son paiement. (20)
f) examen théorique, suite à un troisième échec, dans le cadre de validité des forfaits cités sous article 2, lettre a, b ou e, par examen 20 francs (18)

Art. 3 Cas spéciaux

Emoluments pour cas spéciaux :
a) duplicata d'un permis d'élève conducteur 40 francs (17)
b) duplicata d'un permis de conduire 45 francs (35)
c) délivrance d'un permis de conduire international 30 francs (35)
d) établissement d’un permis de conduire en échange d’un permis d’un autre canton ou d’un office fédéral 100 francs
e) délivrance d’un permis de conduire suisse au vu d’un permis de conduire étranger 150 francs (20) pour la catégorie C, C1, D ou D1 200 francs
f) adjonction, sans examen, de catégorie(s) supplémentaire(s) sur un permis de conduire suiss e : 1° au vu d'un permis délivré par un office fédéral 45 francs (35) 2° au vu d’un permis étranger 80 francs
g) établissement, sans examen, d'un permis de conduire 45 francs (35)
h) (17)
i) délivrance ou renouvellement d’une autorisation, valable 6 ans au maximum, de former des élèves conducteurs de camions 50 francs
j) établissement d’un permis de conduire pour trolleybus avec examen 200 francs (14)
k) (19)
l) autorisation de subir un examen dans un autre canton 30 francs
m) les candidats au bénéfice d’une autorisation de leur canton de domicile de subir l’examen dans le canton de Genève doivent s’acquitter de l’émolument suivant : 1° examen théorique, y compris 2 répétitions 30 francs 2° examen pratique : 2.1° pour les véhicules des catégories A et A1, par catégorie et examen 120 francs (17) 2.2° pour les véhicules des catégories B, B1, BE, DE, D1E et F, par catégorie et examen 150 francs (23) 2.3° pour les véhicules des catégories C, CE, C1, C1E et D1, par catégorie et examen 200 francs (23) 2.4° pour les véhicules de la catégorie D, par catégorie et examen 250 francs (17)
n) lors d'un nouvel examen de conduite par suite de mesure administrative, de suppression ou adjonction de restrictions ou conditi ons spéciales sur un permis de conduire, les émoluments prévus à l'article 2 sont perçus. (17)
o) (17)
p) attestation de titularité de permis de conduire 30 francs (23)
q) course de contrôle 120 francs
r) examen théorique de contrôle 50 francs

Art. 4 Echange obligatoire du permis

Dès qu’une des mentions portées sur un permis de conduire ne correspond plus à la réalité, celui - ci doit être échangé.

Art. 5 (25) Moniteurs et écoles de conduite

Emoluments pour moniteurs et écoles de con duite :
a) délivrance du permis de moniteur de conduite 50 francs
b) ouverture/validation de cours ou enregistrement d'élèves ou d'un moniteur dans l'application SARI 20 francs (35)
c) contrôle de l'activité de moniteurs ou d'une école de conduite, par heure 120 francs (35)
Chapitre II Véhicules

Art. 6 (8) Cyclomoteurs

Emoluments pour cyclomoteurs :
a) délivrance d’une plaque pour cyclomoteur 5 francs
b) délivrance d’une vignette pour plaque pour cyclomoteur 8 francs (20)
c) délivrance d’un permis de circulation pour cyclomoteurs 35 francs (12)
d) délivrance d’un duplicata de permis de circulation, y compris la vignette 35 francs

Art. 7 (1) Permis de circulation et certificat internatio

nal
1 Emoluments pour permis de circulation et certificat international :
a) forfait comprenant la délivrance du permis de circulation, les changements d’adresse, d’état civil et d’assurance - responsabilité civile 70 francs (35)
b) délivrance d’un permis de circulation à court terme ou d’un certificat international 40 francs
c) prolongation d’un permis ou d’un certificat international 30 francs (8)
2 Dès qu’une des mentions portées sur un permis de circulation ne correspond plus à la réalité, celui - ci doit être échangé.

Art. 8 (15) Autorisation de circuler

1 Emoluments pour autorisation de circuler : a ) autorisation liée à un permis de circulation d’un véhicule spécial 40 francs
b) autorisation spéciale pour circuler en dehors des heures légales ou avec un chargement hors norme selon le temps consacré 80 à 500 francs
c) supplément pour requête récep tionnée moins de 48 heures à l’avance 50 francs
2 Les émoluments de contrôle technique officiel, d’immatriculation et d’usage de plaques de contrôle sont perçus en sus.

Art. 9 (8) Contrôle technique

périodique
1 Contrôle technique ou contrôle périodique officiel des véhicules (pesée éventuelle non comprise) :
a) véhicules automobiles légers 70 francs
b) remorques légères 70 francs
c) véhicules automobiles lourds 210 francs (31)
d) remorques et semi - remorques lourdes, selon le temps de contrôle 140 à 210 francs (35)
e) motocycles, motocycles légers et véhicules à 3 roues de la catégorie pour motocycles 50 francs
f) remorques pour motocycles 50 francs
g) tracteurs et autres véhicules agricoles, chariots à moteur et de travail 50 francs (31)
h) cyclomoteurs 30 francs (25)
2 Contrôle technique partiel d’un véhicule automobile ou d’une remorque :
a) véhicules automobiles légers 35 francs
b) remorques légères 35 francs
c) véhicules automobiles lourds 75 francs
d) remorques lourdes 75 francs
e) motocycles, motocycles légers, remorques pour motocycles, cyclomoteurs et véhicules à 3 roues de la catégorie pour motocycles 30 francs
f) tracteurs et autres véhicules agricoles, chariots à moteur et de travail 30 francs (31)
3 Contrôle technique ou contrôle périodique de véhicules immatriculés au nom des Transports publics genevois (TPG) et effectués dans leurs locaux :
a) véhicules lourds 140 francs
b) véhicules légers 70 francs
c) contrôle partiel véhicules lourds 70 francs
d) contrôle partiel véhicules légers 35 francs (20)

Art. 10 (25) Expertise spéciale et contrôle technique

sur demande
1 Contrôle précédant l’immatriculation d’un véhicule muni d’un certificat de conformité de l’UE ou dont le détenteur bénéficie de privilèges et d’immunités diplomatiques :
a) véhicules légers 150 francs
b) véhicules lourds 200 francs
2 Expertise spéciale et contrôle technique effectués sur demande :
a) véhicules automobiles légers : 1° non homologués 200 francs 2° neufs, homologués, avec variante 150 francs (31) 3° neufs, homologués, sans variante 70 francs (31)
b) véhicules automobiles lourds et semi - remorques lourdes : 1° non homologués 500 francs 2° neufs, homologués 320 francs
c) motocycles, motocycles légers, cyclomoteurs et véhicules à 3 roues de la catégorie des motocycles : 1° non homologués 200 francs 2° neufs, homologués 150 francs
d) tracteurs et autres véhicules agricoles : 1° non homologués 400 francs 2° neufs, homologués 150 francs
e) remorques légères : inférieures à 750 kg 70 francs supérieures à 750 kg : 1° non homologuées 200 francs 2° neuves, homologuées 150 francs
f) remorques lourdes : 1° non homologuées 500 francs 2° neuves, homologuées 270 francs
g) remorques pour motocycles : 1° non homologuées 100 francs 2° neuves, homologuées 100 francs
h) contrôle du bruit des véhicules non homologués 220 francs
i) contrôle du bruit des véhicules homologués 100 francs (31)
3 Ces émoluments sont perçus en sus des émoluments d’immatriculation. 4 Les expertises techniques sur mandat spécial, judiciaire ou non, sont facturées au tarif par heure de 200 francs (31)

Art. 11 (35) Instruction pour délivrance de plaques professionnelles

Emolument d’instruction d’une demande principale ou supplémentaire de délivrance d’un permis de circulation collectif et de plaques professionnelles 80 francs

Art. 12 (8) Plaques de contrôle

Plaques ordinaires
1 Emoluments d’usage des plaques de contrôle :
a) véhicules automobiles de toutes catégories et remorques spéciales (2 plaques) 40 francs
b) motocycles, motocycles légers, véhicules à 3 roues de cette catégorie, véhicules industriels, véhicules agricoles et remorques (plaque unique) 20 francs
c) véhic ules automobiles des bénéficiaires de privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires (confection spéciale), selon tarif fixé d’entente avec le Département fédéral des affaires étrangères Echange de plaques avec attribution du même numéro
2 Ces émoluments sont perçus lors de la délivrance ou l’échange d’un jeu de plaques de contrôle. Toutefois, lorsqu’en cas d’échange, un détenteur entend recevoir des plaques portant le même numéro que celles qu’il restitue, les émoluments suivants sont perçus :
a) jeu complet pour véhicules automobiles 60 francs
b) plaque unique pour véhicules automobiles spéciaux et remorques 40 francs
c) plaque pour motocycles, motocycles légers, véhicules à 3 roues de cette catégorie et véhicules agricoles 30 francs Vente aux enchères de plaques
3 Les plaques de contrôle à numéros à 1 chiffre pour les motocycles, à 4 chiffres pour les voitures ainsi que celles comportant des numéros particuliers à 5 ou 6 chiffres (par exemple tous les chiffres identiques ou un numéro se terminant par 4 zéros pour un 5 chiffres ou 5 zéros pour un 6 chiffres) sont vendues aux enchères. (31)
4 Le détenteur pourra demander la délivrance de plaque s de contrôle à 5 chiffres ou à 6 chiffres avec combinaison particulière pour autant que ces numéros ne soient pas déjà attribués et qu’ils ne soient pas prévus pour une vente aux enchères. Des émoluments spéciaux, en plus de celui prévu pour l’usage des p laques de contrôle, seront perçus, soit : 300 francs à 500 francs. (13)
5 Les émoluments perçus ne seront pas remboursés en cas de perte ou de vol des plaques. (13)

Art. 13 Plaques correspondant à un permis à court terme ou à un permis collectif de durée limitée

1 Emoluments d’usage des plaques de contrôle avec permis à court terme :
a) véhicules automobiles (toutes catégories) et remorques, par jour 30 franc s
b) motocycles (toutes catégories) et remorques, par jour 15 francs (8)
2 Les émoluments de contrôle technique et de délivrance des permis à court terme sont perçus en sus.
3 Emoluments d’usage des plaques de contrôle utilisées avec un permis de circulation collectif d’une durée limitée, en général à 14 jours, lors du Salon international de l’automobile :
a) véhicules automobiles (toutes catégories) 150 francs
b) motocycles (toutes catégories) 75 francs (8)
4 Lorsque la délivrance d’un permis de circulation collectif de durée limitée intervient avant l’ouverture du Salon international de l’automobile ou lorsque la restitution des plaques de contrôle correspondantes est effectuée après le délai mentionné à l’alinéa 3, les émoluments prévus à l’alinéa 1 sont perçus.
5 La prime d’assurance journalière ou forfaitaire est perçue en sus.
6 Les plaques de contrôle utilisées avec un permis à court terme ne so nt délivrées que moyennant un dépôt de garantie.

Art. 14 Reprise de plaques déposées

1 Reprise de plaques de contrôle déposées 30 francs (8)
2 Celles - ci sont gardées en dépôt pendant une année au plus.

Art. 15 (12) Contrôle des taxis et taximètres

a) contrôle technique annuel des taxis, contrôle du compteur non compris 70 francs
b) contrôle du compteur horokilométrique (taximètre) 70 francs (25)

Art. 16 (31) Préavis technique

Examen de plan de construction ou de transformation de véhicule, par heure 200 francs

Art. 17 (25) Supplément pour déplacement et intervention sur place

a) contrôle technique officiel ou expertise effectués en dehors des locaux de l’office cantonal des véhicules (34) , par déplacement 125 francs
b) contrôle périodique de véhicules agricoles et de véhicules de chantier, par déplacement et par véhicule 15 francs
c) contrôle des installations techniques et des locaux d'une entreprise en relation avec l'attribution, la titularité ou le maintien de plaqu es professionnelles 240 francs
d) inspection ou enquête locale complémentaire 140 francs

Art. 18 (8) Confirmation de validité de signature

Confirmation de la validité d’une signature apposée sur un rapport d’expertise (formule 13.20A) et destinée à être utilisée dans un autre canton, pour la première mise en circulation d’un véhicule 20 francs

Art. 19 (31) Pesée

Pesée effectuée au moyen de la bascule 35 francs
Chapitre III Exonérations
Art. 20 (2)
Art. 21 (15)
Chapitre IV Mesures administratives

Art. 22 (8) Conducteurs de véhicules

a) interdiction de circuler avec des véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire 100 à 200 francs (17)
b) retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour véhicules automobiles 150 à 300 francs
c) interdiction de faire usage d’un permis de conduire étranger 150 à 300 francs
d) dépôt d’une demande de restitution conditionnelle du permis de conduire ou de levée d’une mesure de retrait ou d’interdiction, d’une demande en révision 120 à 300 francs
e) refus de délivrance d’un permis de conduire ou autre décision 80 à 300 francs
f) avertissement prononcé à l'encontre d'un conducteur d'un véhicule pour lequel un permis de conduire n'est pas nécessaire 80 à 200 francs (17)
g) autres avertissements 100 à 300 francs
h) report du délai d’e xécution d’une mesure de retrait ou d’interdiction 30 francs

Art. 23 (9) Véhicules et permis de circulation

a) retrait du permis de circulation 100 à 300 francs
b) retrait d’autorisation et autres mesures 60 à 300 francs

Art. 24 (37) Titre III (1) Navigation

Chapitre I Conducteurs

Art. 25 (2) Permis de conduire

a) forfait pour l'obtention d'un permis de conduire, comprenant les frais de dossier pour l'enregistrement de la demande, l'examen théorique, un maximum de 2 répétitions en cas d'échec, la délivrance du permis de conduire ainsi que l es changements d'état civil et d'adresse 145 francs (25)
b) il est perçu, en sus, pour chaque examen pratique, l'émolument suivant : 1° pour les bateaux de la catégorie A 120 francs 2° pour les bateaux de la catégorie B 170 francs 3° pour les bateaux de la catégorie C 170 francs 4° pour les bateaux de la catégorie D 120 francs 5° pour les bateaux de la catégorie D1 120 francs
6° pour les bateaux de la catégorie E 170 francs (20)
c) les prestations citées sous lettres a et b ne sont accordées que si l’examen théorique est passé dans le délai de 12 mois à compter du paiement de l’émolument et si l’examen pratique est passé dans le délai prescrit par l’ordonnance fédérale sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre 1978; (7)
d) examen théorique, dès la 4 e inscription, par examen 20 francs (20)

Art. 26 (12) Cas spéciaux

Emoluments par cas spéciaux :
a) duplicata d’un permis de conduire 40 francs
b) délivrance ou renouvellement d’un certificat international de capacité 40 francs
c) établissement d’un permis de conduire en échange d’un permis d’un autre canton ou d’un office fédéral 90 francs
d) délivrance d'un permis de conduire suisse au vu d'un permis de conduire étranger 110 francs (25)
e) autorisation de subir un examen dans un autre canton 30 francs
f) les candidats au bénéfice d’une autorisation de leur canton de domicile de subir l’examen dans le canton de Genève doiven t s’acquitter de l’émolument suivant : 1° examen théorique, y compris 2 répétitions 50 francs (25) 2° examen pratique : 2.1° pour les bateaux des catégories A, D et D1, par catégorie et par examen 150 francs (20) 2.2° pour les bateaux des catégories B, C et E, par catégorie et par examen 200 francs (20)
Chapitre II Bateaux

Art. 27 (8) Permis de navigation et autres autorisations

a) forfait comprenant la délivrance d’un permis de navigation, les changements d’adresse, d’état civil et d’assurance - respon sabilité civile 95 francs (20)
b) remise en vigueur, sans modification, d'un permis de navigation annulé 30 francs (25)
c) autorisation pour bateau ayant son lieu de stationnement à l’étranger 40 francs
d) inscription d’un changement de moteur 40 francs
e) autres autorisations 40 francs

Art. 28 (8) Contrôles et expertises

a) mesure du bruit, de la pollution , de la stabilité, essais divers, selon le temps consacré, par heure 130 francs (31)
b) expertise complète d’un bateau sur réquisition comprenant : recherches, établissement d’un rapport, de plans, de documentation, photographie, selon le temps consacré et les fournitures utilisées 50 à 1 000 francs

Art. 29 (31) Inspection officielle, contrôle périodique ou sur demande

a) bateaux à rames et b ateaux se déplaçant par un autre système de transmission de la force humaine 40 francs
b) bateaux à moteur jusqu’à 6 kW 70 francs
c) voiliers jusqu’à 15 m 2 de surface vélique 40 francs
d) autres bateaux, à l’exception de ceux mentionnés sous lettre e 100 francs
e) bateaux servant au transport professionnel de personnes ou de marchandises, bateaux et engins de travail, par heure d’inspection 130 francs
Art. 30 (2)

Art. 31 (8) Plaques

a) remise ou échange de plaques de contrôle autocollantes : 1° la paire 45 francs 2° la pièce 40 francs
b) émolument d’usage des plaques de contrôle professionnelles 150 francs
c) supplément pour l'attribution d'un numéro de signe distinctif choisi par le détenteur, pour autant que le numéro ne soit pas déjà attribué 300 francs (17)
Chapitre III Autorisations et divers

Art. 32 (8) Autorisations, enquêtes et homologations

a) enquête en vue de l’attribution de plaques professionnelles, de l’obtention d’un jeu supplémentaire ou suite à un changement de situation du détenteur 8 0 francs (12)
b) autorisation pour transports spéciaux 50 francs
c) autorisation pour transport de personnes sur des bateaux à marchandises 50 francs
d) autres autorisations 50 francs
e) expertise - type, selon tarif de l’Association des chefs de services cantonaux de la navigation
Chapitre IV (37)
Art. 33 (37)
Chapitre V Mesures administratives

Art. 34 (8) Conducteurs de bateaux

a) retrait de permis de conduire 100 à 300 francs
b) dépôt d’une demande de restitution conditionnelle du permis de conduire ou d e levée d’une mesure de retrait ou d’interdiction 120 à 300 francs
c) autres décisions 80 à 200 francs
d) avertissements 100 à 300 francs

Art. 35 (8) Bateaux et permis de navigation

a) retrait du permis de navigation et d’autorisations et annulation de signes distinctifs 100 à 200 francs
b) autres mesures 60 à 150 francs
Art. 36 (37)
Titre IV Dispositions communes

Art. 37 Perception globale

Lorsque la même opération donne lieu à plusieurs émoluments, ceux - ci sont additionnés et perçus en une seule fois.
Art. 38 (20)

Art. 39 (8) Duplicata

a) duplicata d’un permis de circulation ou de navigation 40 francs (17)
b) duplicata d’une convocation 15 francs

Art. 40 (8) Examen hors du c

anton Délivrance de l’autorisation de passer un examen dans un autre canton 30 francs

Art. 41 (8) Examen individuel

Examen théorique individuel 100 francs

Art. 42 (8) Retard et absence à l’examen

1 Absence d’un candidat :
a) à l’examen théorique 20 francs
b) à l’examen pratique : tarif selon les montants prévus par catégorie aux articles 2, lettres d et e, et 25, lettre b, du présent règlement (17)
2 Lorsque sans excuse valable, parvenue à l'autorité au moins 4 jours ouvrables (96 heures) à l'avance, un candidat régulièrement inscrit à un examen théorique individuel, un examen théorique ou pratique ou une course de contrôle ne se présente pas ou qu'il se présente avec un retard tel que l'examen ne peut avoir lieu ou avec un véhicule inadapté à l'examen, l'émolument reste dû à l’office cantonal des véhicules (34) .

Art. 43 Contrôles techniques et inspections successifs

Les émoluments sont perçus lors de chaque contrôle technique ou inspection, également en cas de renvoi.

Art. 44 (12) Absence à un contrôle ou à une inspection

1 Lorsque sans excuse valable, parvenue à l’autorité au moins 2 jours ouvrables (48 heures) à l’avance, un véhicule ou un bateau n’est pas présenté à un contrôle technique ou à une inspection, malgré un e convocation ou un rendez - vous, ou encore qu’il s’est présenté avec un retard tel que le contrôle ou l’inspection ne peut avoir lieu, l’émolument reste néanmoins dû à l’office cantonal des véhicules (34) .
2 Il en va de même lorsque le rendez - vous est annulé moins de 2 jours ouvrables (48 heures) à l’avance.

Art. 45 Examens médicaux et expertises

Les frais d’examens médicaux et d’expertises sont à la charge de l’administré.

Art. 46 (2) Véhicules et chauffeurs de l’Etat

1 (12)
2 Aucun émolument n’est perçu pour les opérations relatives aux véhicules et bateaux appartenant à l’Etat. (14)
3 Il en va de même pour les opérations relatives aux conducteurs professionnels de ces véhicules.
4 La gratuité est accordée au vu de la signature du chef du département intéressé ou de la personne déléguée par lui.

Art. 46A (5) Bateaux de sociétés de sauvetage

Aucun émolument n’est perçu pour les opérations relatives aux bateaux appartenant aux sociétés de sauvetage reconnues.

Art. 47 Incapacité de conduire pour atteintes à la santé

En règle générale, aucun émolument n’est perçu lorsque, sans faute de sa part, un conducteur fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une mesure analogue par suite de maladie, de blessures ou d’invalidité.

Art. 48 Remise partielle ou totale

Sur requête de la personne dépourvue de ressources suffisantes, les émoluments prévus en cas de mesures administratives peuvent être remis partiellement ou totalement.

Art. 49 Frais des décisions et mesures administratives

Les frais entraînés par une décision ou une mesure administrative sont à la charge de l’administré.
Art. 50 (37)

Art. 51 (8) Ordre de saisie et notification par la police

a) ordre de saisir un permis de conduire, un permis de circulation ou de navigation, des plaques et demande de notifications par la police 65 francs Frais de poursuite
b) demande de notification de décisions ou de mesures administratives par la police 40 francs
c) frais de dossier pour ouverture de poursuites 65 francs Les frais de poursuites sont perçus en sus. (12)

Art. 52 (8) Prestations diverses

a) renseignements relatifs aux véhicules et aux bateaux et à leurs détenteurs : le renseignement 10 francs (20) L’émolument pour renseignement nécessitant des recherches est calculé selon l’article 52, lettre e.
b) photocopie 2 francs à partir de la onzième photocopie 1 franc
c) copie de pièce microfilmée ou scannée 2 francs (17)
d) attestations, déclarations, engagements écrits ou autorisations non énumérés ci - dessus 30 francs (35)
e) recherches, interventions et prestations non énumérées ci - dessus, par heure 100 francs (31)
f) authentification d’un document 30 francs
g) abonnement forfaitaire pour la fourniture de renseignements, selon tranches : 1° jusqu’à 100 renseignements 200 francs 2° jusqu’à 500 renseignements 750 francs (25)
h) travaux de développements informatiques, par personne et par heure 250 francs
i) travaux de traitement informatique, par heure 375 francs
j) travaux de reche rche ou de rédaction juridique, par heure 150 francs (9)

Art. 53 (1) Vente d’imprimés, de publications officielles et de fournitures

Le département est autorisé à vendre, aux prix fixés par l’autorité compétente ou l’éditeur, divers imprimés, publications officielles ou fournitures.

Art. 53A (2) Modalité de perception

1 Les émoluments et fr ais décidés en application du présent règlement sont payables au comptant ou peuvent faire l’objet d’une facture et sont alors exigibles à 30 jours. Lors de l’envoi d’un rappel, un supplément de
10 francs est perçu. (31)
2 Les factures, décomptes ou autres documents comptables, les rappels d’échéance adressés aux intéressés avec sommation de payer, y compris les enregistrements y relatifs sur des supports de données ou d’image, sont assimilés à un jugement exécut oire conformément à l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

Art. 53B (29) Réclamation

– Recours
1 A l'exclusion des décisions fondées sur l'article 48 qu i sont définitives et celles qui sont fondées sur les articles 22, 23, 34 et 35 qui doivent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance dans
le délai imparti dans la décision, les décisions prises en application du prés ent règlement peuvent faire l'objet d'une réclamation écrite auprès du service notificateur dans les 30 jours.
2 Les décisions sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance dans les 30 jours à comp ter de la notification de la décision attaquée.

Art. 53C (25) Prescription

La perception et le remboursement d'émolument se prescrivent dans un délai de 5 ans, non compris l'année courante. Titre V Délégation de pouvoir

Art. 54 (8) Adaptation du montant des émoluments

1 Le département est autorisé à adapter partiellement ou totalement le montant des émoluments selon l’indice genevois des prix à la consommation. L’adaptation ne peut dépasser la moitié du montant fixé pour chaque émolument.
2 L’office cantonal des véhicules (34) fixera les émoluments prévus aux articles 22, 23, 34 et 35 d’après l’ampleur de la procédure non contentieuse. Titre VI Dispositions finales et transitoires

Art. 55 Clause abrogatoire

Sont abrogés :
a) le règlement fixant le tarif des émoluments perçus par le service des automobiles, du 22 décembre 19 59;
b) le règlement concernant les émoluments perçus par le service de la navigation, du 29 avril 1969.

Art. 56 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1983, à l’exception des articles 22, 23, 34 et 35, qui entrent en vigueur le 1 er mars 1983. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur H 1 05.08 R sur les émoluments de l’office cantonal des véhicules 15.12.1982 01.01.1983 Modifications et commentaire : a . ad : 22, 23, 34, 35 (entrée en vigueur différée) 15.12.1982 01.03.1983 1. n. : 52/h, 54/2; n.t. : intitulé du règlement, 1, titre II, 2, 3, 5, 7, 10/h, 22/d, titre III, 44, 46, 51, 53; a. : 6; n.t. : 7/1, 9/g 16.03.1987 01.04.1987 01.01.1988 2. n. : 7/1c, ( d. : 52/h >> 52/i) 52h; n.t. : 3/d, 11, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32/b, 34/b, 46, 51, 52/g, 54/2; a. : 20, 30; n. : 53A 22.03.1989 01.04.1989 04.04.1989 3. n.t. : 24/2 18.09.1989 28.09.1989 4. n. : 6 11.10.1989 01.01.1990 5. n. : 3/n, 3/o, 46A, 52/j, 52/k; n.t. : 3/e, 3/m, 9, 15, 23/a, 35, 39, 51/c; a. : 32/a, 32/c 11.04.1990 01.05.1990 6. n. : 3/p; n.t. : 2/a, 2/b 3°, 2/b 4°, 2/b 6°, 3/k, 3/l 2°, 3/l 3°, 3/m, 12/1a, 12/1b, 12/2a, 12/2b, 12/2c, 13/1a, 13/1b, 13/3a, 13/3b, 14/1 , 21, 26/e, 27/b, 27/e, 40, 51/c 10.06.1991 20.06.1991 7. n. : 2/b in fine, 3/q, ( d. : 25/c >> 25/d) 25c; 18.12.1991 31.12.1991
n.t. : 21 phr. 2, 31/a 2°, 42/1; a. : 25/a phr. 2 8. n. : 24/3, 24/4; n.t. : 2/a, 2/b, 2/c, 3, 5, 7/1, 8/1, 9, 10/1, 11, 12, 13/1, 13/3, 14/1, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24/1, 25/a, 25/b, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 51, 52, 54; a. : 45/2; n.t. : 6 12.08.1992 01.09.1992 01.01.1993 9. n. : 52/j; n.t. : 5/b, 11, 17/c, 17/d, 23, 24/4 11.08.1993 19.08.1993 10. n.t. : dénomination du département (1) 22.12.1993 01.01.1994 11. n. : 53B 12.12.1994 22.12.1994 12. n. : 5/f, ( d. : 10/1 - 4 >> 10/2 - 5) 10/1, 24/1f, 36/1c; n.t. : 2, 3/m, 6/c, 9/2c, 10 /2, 15, 17, 25/b, 25/d, 26, 27/a, 28/a, 29, 32/a, 42/2, 44, 51/c, 53A/1; a. : 46/1 03.09.1997 01.10.1997 13. n. : 12/3, 12/4, 12/5 25.08.1998 03.09.1998 14. n.t. : 3/j, 46/2 26.05.1999 03.06.1999 15. n.t. : 3/a, 3/k, 3/m 2.1°, 8, 29/b, 42/1b; a. : 2/b 11°, 21, 29/f 27.06.2001 18.06.2001 16. n.t. : 24/1e, 28/a, 29 29.05.2002 06.06.2002 17. n. : 31/c; n.t. : 2, 3/a, 3/b, 3/c, 3/f 1°, 3/g, 3/m 2°, 3/n, 22/a, 22/f, 39/a, 42/1b, 52/c; a. : 3/h, 3/o 19.03.2003 01.04.2003 18. n.t. : 2/d 8°, 2/f, 3/e, 3/m 2.2°, 3/m 2.3°, 9/1c, 9/1d, 9/2d, 10/2a 1°, 10/2a 2°, 10/2b 1°, 10/2c 1°, 10/2d 1°, 10/2e 1°, 10/2f 1°, 10/2f 2°, 10/2g 1°, 10/2h, 10/5, 16 08.03.2004 01.04.2004 19. a. : 3/k 04.05.2005 15.05.2005 20. n. : 9/3; n.t. : 2/a, 2/e, 3/e, 6/b, 12/3, 25/a, 25/b, 25/d, 26/f 2°, 27/a, 52/a, 53B; a. : 26/g, 38 01.02.2006 01.02.2006 21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 28.02.2006 28.02.2006 22. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement, 1, 17/a, 42/2, 44/1, 54/2) 11.11.2008 11.11.2008 23. n.t. : 2/b, 2/d 6°, 2/d 8°, 2/d 11°, 3/m 2.2, 3/m 2.3, 3/p, 10/1a; a. : 5/a, 5/b, 5/c 02.09.2009 01.09.2009 24. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 18.05.2010 18.05.2010 25. n. : 53C; n.t. : 5, 9/1, 9/2, 10, 15/b, 16, 17, 24/1a, 24/1b, 24/1c, 24/1d, 24/1e, 24/3, 25/a, 26/d, 26/f 1°, 27/b, 52/g 15.12.2010 01.01.2011 26. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (53B/1, 53B/2) 01.01.2011 01.01.2011 27. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 03.09.2012 03.09.2012 28. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement, 1, 17/a, 42/2, 44/1, 54/2) 04.03.2013 04.03.2013 29. n. : 3°cons.; n.t. : 53B 04.12.2013 01.01.2014
30. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (i ntitulé du règlement, 1, 17/a, 42/2, 44/1, 54/2) 15.02.2014 15.02.2014 31. n. : 10/2a 3° ; n.t. : 9/1c, 9/1d, 9/1g, 9/2f, 10/2a 2°, 10/2i, 10/4, 12/3, 16, 19, 24/1a, 24/1b, 24/1c, 24/1d, 24/1f, 24/3, 28/a, 29, 42/2, 52/e, 53A/1 17.06.2015 01.07.2015 32. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (33) 15.04.2017 15.04.2017 33. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 04.09.2018 04.09.2018 34. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement, 1, 17/a, 42/2, 44/1, 54/2) 15.11.2018 15.11.2018 35. n.t. : 2/c, 3/b, 3/c, 3/f 1°, 3/g, 5/b, 5/c, 7/1a, 9/1d, 11, 24/1d 1°, 24/1d 2°, 24/3 1°, 24/3 2°, 24/3 3°, 52/d 19.12.2018 01.01.2019 36. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 29.08.2023 29.08.2023 37. a. : chap. V du titre II, 24, chap. IV d u titre III, 33, chap. VI du titre III, 36, 50 03.07.2024 01.08.2024
Markierungen
Leseansicht