Loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels (B 2 05)
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Loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels

la promulgation des actes officiels (LFPP) du 8 décembre 1956 (Entrée en vigueur : 20 janvier 1957) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Art. 1 (7) Date

1 Les lois constitutionnelles et les lois obligatoirement soumises en votation populaire portent la date de leur acceptation par le corps é lectoral. (16)
2 Les autres lois portent la date de leur adoption par le Grand Conseil.
Art. 2 (5)

Art. 3 Forme

Lois constitutionnelles
1 Les lois constitutionnelles n’émanant pas de l’initiative populaire sont ainsi conçues : LOI CONSTITUTIONNELLE (intitulé) du ............ LE GRAND CONSEIL vu ............ (considérants éventuels), Décrète ce qui suit : (texte) Le Conseil d’Etat est chargé de promulguer le s présentes dans la forme et le terme prescrits. Fait et donné à Genève, le ............ sous le sceau de la République et les signatures du président ou de la présidente et du ou de la membre du bureau du Grand Conseil. (Loi constitutionnelle acceptée par le corps électoral le ...............) (16)
2 Les lois constitutionnelles adoptées par le corps électoral en tant qu’initiatives ou contreprojets comportent uniquement : (16) a ) un intitulé dans lequel figure la mention : « émanant de l’initiative populaire » ou « contreprojet à l’initiative populaire »;
b) le texte proprement dit;
c) les mots « (Loi constitutionnelle acceptée par le corps électoral (11) le ...) ». (7)

Art. 4 Lois

1 Les lois n’émanant pas de l’initiative populaire sont ainsi conçues : LOI (intitulé) du ............ LE GRAND CONSEIL vu ............ (considérants éventuels), Décrète ce qui suit : (texte)
Le Conseil d’Etat est chargé de promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits. Fait et donné à Genève, le ............ sous le sceau de la République et les signatures du président ou de la présidente et du ou de la membre du bureau du Grand Conseil. (16)
2 : (16)
a) un intitulé dans lequel figure la mention « émanant de l’initiative populaire » ou « contreprojet à l’initiative populaire »;
b) le texte proprement dit;
c) les mots « (Loi acceptée par le corps électoral (11) le ...) ». (7)

Art. 5 (11) Initiatives

Publications de procédure
1 Le lancement d’une initiative, la constatation qu’elle n’a pas été déposée dans le délai imparti ou les décisions du Conseil d’Etat relatives à son aboutissement et à sa validité ainsi que la décision du Grand Conseil relative à sa prise en considération sont publiées sans retard dans la F euille d’avis officielle.
2 Si le Grand Conseil ne s’est pas prononcé à l’échéance des délais prescrits respectivement aux articles 121, 122 ou 123A de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, le s décisions prévues par ces dispositions sont publiées avec la mention que le délai imparti pour la procédure d’examen de l’initiative par le Grand Conseil est échu.

Art. 6 (7) Initiative non formulée

1 Si le Grand Conseil refuse une initiative non formulée sans contreprojet, le texte en est publié suivi des précisions ci - après :
a) le Grand Conseil, dans sa séance du ..., a refusé d’entrer en matière sur cette initiative;
b) cette initiative doit être soumi se au vote du corps électoral;
c) les titulaires des droits politiques qui l’acceptent doivent voter « oui »; celles et ceux qui la rejettent doivent voter « non ». (16)
2 Si le Grand Conseil adopte un contreproje t, le texte de l’initiative et du contreprojet sont publiés suivis des précisions ci - après :
a) le Grand Conseil, dans sa séance du ..., a refusé d’entrer en matière sur cette initiative et, dans sa séance du ..., a adopté un contreprojet;
b) l’initiativ e et le contreprojet doivent être soumis au vote du corps électoral;
c) oui », celles et ceux qui le rejettent doivent voter « non »; les titulaires des droits po litiques indiquent ensuite leur préférence en répondant à une question subsidiaire. (16)

Art. 6A (7) Initiative constitutionnelle

1 Si le Grand Conseil n’adopte pas de contreprojet à une initiative constitutionnelle, le texte de celle - suivi des précisions ci - après :
a) le Grand Conseil, dans sa séance du ..., a pris position pour / contre cette initiative;
b) cette initiative doit être soumise au vote du corps électoral;
c) les titulaires des droits politiques qui l’acceptent doivent voter « oui », celles et ceux qui la rejettent doivent voter « non ». (16)
2 Si le Grand Conseil adopte un contreprojet, le texte de l’initiative et du contreprojet sont publiés suivis des précisions ci - après :
a) contreprojet;
b) l’initiative et le contreprojet doivent ê tre soumis au vote du corps électoral;
c) oui », celles et ceux qui le rejettent doivent voter « non »; les titulaires des droits politiques indiquent ensuite leu préférence en répondant à une question subsidiaire. (16)

Art. 6B (7) Initiative législative

1 Si le Grand Conseil refuse une initiative législative sans contreprojet, le texte en est publié suivi des précisions ci - après :
a) le Grand Conseil, dans sa séance du ..., a refusé cette initiative;
b) cette initiative doit être soumise au vote du corps électoral;
c) les titulaires des droits politiques qui l’acceptent doiv ent voter « oui »; celles et ceux qui la rejettent doivent voter « non ». (16)
2 Si le Grand Conseil adopte un contreprojet, le texte de l’initiative et du contreprojet sont publiés suivis des précisions ci - après :
a) le Grand Conseil, dans sa séance du ..., a refusé d’entrer en matière sur cette initiative et, dans sa séance du ..., a adopté un contreprojet;
b) l’initiative et le contreprojet doivent être soumis au vote du corps électoral;
c) tes, les titulaires des droits politiques qui l’acceptent doivent voter « oui », celles et ceux qui le rejettent doivent voter « non »; les titulaires des droits politiques indiquent ensuite leur préférence en répondant à une question subsidiaire. (16)
3 Si l’initiative est retirée dans le délai imparti par l’article 93, alinéa 1, de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, le contreprojet est à nouveau publié muni de la clause référendaire.

Art. 6C (17) Résolution de destitution d’un membre du Conseil d’Etat pour perte de confiance

Si le Grand Conseil adopte une résolution de destitution d’un membre du Conseil d’Etat pour perte de confiance, le te xte en est publié suivi des précisions ci - après :
a) le Grand Conseil, dans sa séance du..., a adopté cette résolution;
b) cette résolution doit être soumise au vote du corps électoral;
c) les titulaires des droits politiques qui l’acceptent doivent voter « oui », celles et ceux qui la rejettent doivent voter « non ».

Art. 7 Dispositions générales

Les textes nouveaux doivent comporter :
a) des notes marginales;
b) la numérotation des articles et des alinéas.

Art. 7A (8) Vérification

La chancellerie d'Etat et le secrétariat général du Grand Conseil vérifient les textes de lois à l'occasion de leur dépôt, puis lorsque le Grand Conseil est saisi du rapport recommandant leur ad option. (9) Ils saisissent le bureau du Grand Conseil de leurs propositions éventuelles de rectification.

Art. 7B (8) Rectifications formelles

1 Après l’adoption d’une loi et avant la publication de l’acte législatif, au sens de l’article 8 de la présente loi, le secrétariat général du Grand Conseil peut, en coordination avec la chancellerie d’Etat, procéder de lui - même à la rectification d’erreurs orthographiques, gramm aticales, typographiques ou légistiques, pour autant que ces erreurs soient manifestes et ne modifient en rien l’acte législatif sur le fond. (14) La commission législative en est immédiatement informée.
2 Lorsque la rectification doit intervenir après la publication de l’acte législatif, au sens de l’article 8 de la présente loi, le secrétariat général du Grand Conseil ou la chancellerie d’Etat la signale au bureau du Grand Conseil, qui la transmet à la commission législative. Celle - ci fait part de ses objections éventuelles au bureau du Grand Conseil dans les plus brefs délais. L’acte législatif rectifié est alors publié avec l’arrêté de promulgation. (14)
3 Lorsque la rect ification doit intervenir après la publication de l’arrêté de promulgation de l’acte législatif, au sens de l’article 13 de la présente loi, la chancellerie d’Etat la signale avant chaque mise à jour du recueil systématique de la législation genevoise au b ureau du Grand Conseil, qui la transmet à la commission législative. (14) Celle - ci fait part de ses objections éventuelles au bureau du Grand Conseil dans les plus brefs délais. La chancellerie d'Etat intègre alors les rectifications au texte consolidé publié dans le recueil systématique de la législation genevoise. La même procédure est appliquée aux annexes d'actes législatifs, ainsi qu'à des rapports ou textes explicatifs susceptibles d'être publiés.

Art. 7C (8) Adaptations terminologiques

1 La chancellerie d'Etat peut procéder d'elle - même à l'adaptation terminologique des actes législatifs publiés au recueil systématique de la législation genevoise résultant du chang ement de dénomination d'une entité administrative cantonale ou fédérale, d'une fonction administrative, d'une collectivité publique, d'un acte législatif cantonal ou fédéral ou d'une abréviation.
2 L'adaptation est intégrée au texte consolidé publié dans l e recueil systématique de la législation genevoise.
3 La chancellerie d'Etat la signale au bureau du Grand Conseil, qui la transmet à la commission législative.

Art. 7D (8) Rectifications matérielles

La loi po rtant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, définit la procédure concernant la rectification matérielle apportée à des lois.

Art. 8 Publication

(14) En général
1 Les initiatives populaires, les contreprojets, les lois constitutionnelles et les lois sont transmis par la présidence du Grand Conseil au Conseil d’Etat pour être publiés. (16)
2 La p ublication a lieu sans retard dans la Feuille d’avis officielle. Le texte entier doit être publié. L’article 109, alinéa 5, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, est réservé. (18)
3 Lors de la publication de la loi, le Conseil d'Etat détermine le type de référendum applicable au sens de l'article 67 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, en se fondant cas échéant sur les critères figurant à l'article 85A, alinéas 2 et 3, de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982. (15)
4 S’il scinde une loi lors de sa publication en application de l’article 85A, alinéa 3, de la loi sur l'exerc ice des droits politiques, du 15 octobre 1982, le Conseil d’Etat soumet chacune des parties scindées au type de référendum correspondant, prévu soit par l’article 67, alinéa 1, soit par l'article 67, alinéa 2, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012. (15)
5 Une affiche indique les lois adoptées par le Grand Conseil, en mentionnant simplement leur date, leur intitulé et la date de leur publication dans la Feuille d’avis officielle, ainsi que l’expiration du délai de référendum. (15)
6 Les lois constitutionnelles et les lois que le Grand Conseil décide de soumettre au corps électoral en application de l’article 67, alinéa 3, de la constitutio n de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, font l’objet, sur décision du Conseil d’Etat, d’une publication particulière. (15)
7 Sous réserve de l’article 9, ces actes ne peuvent être promulgués qu’ après avoir été publiés. (15)

Art. 9 Clause d’urgence

Pour les actes munis de la clause d’urgence, la publication du texte a lieu en même temps que celle de l’arrêté de promulgation.

Art. 10 Circonstances particulières

Si des circonstances particulières le justifient, les actes des autorités peuvent être portés à la connaissance du public par voie d’affiches ou par tout autre moyen, nonobstant leur publication dans la Feuille d’avis officielle .

Art. 11 (11) Promulgation

Le Conseil d’Etat doit promulguer, par voie d’arrêtés, les lois constitutionnelles et les lois régulièrement adoptées par le corps électoral ou par le Grand Conseil.

Art. 12 (11) Délais

1 Les lois constitutionnelles et les lois acceptées par le corps électoral sont promulguées dans le plus bref délai après la validation des opérations électorales.
2 Les lois soumises au référendum sont pro mulguées dans le plus bref délai après l’échéance fixée pour l’exercice de ce droit. (18)
3 Les lois munies de la clause d’urgence sont promulguées dans le plus bref délai après leur adoption par le Grand Conseil. L’article 109, alinéa 5, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, est réservé.

Art. 13 Publication de l’arrêté de promulgation

(14)
1 L’arrêté de promulgation est publié s ans retard dans la Feuille d’avis officielle. (3)
2 Si des circonstances particulières le justifient, il peut être porté à la connaissance du public par tout autre moyen.
3 La publication est limitée au seul arrêté de promulgation, sauf :
a) en cas de rectification formelle de la loi au sens de l’article 7B, alinéa 2, de la présente loi;
b) en cas de promulgation de lois modifiant des limites de zones au sens des articles 1 5 et 16 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, ou créant des plans de réservation de sites routiers au sens de l’article 8, alinéas 2 et 3, de la loi sur les routes, du 28 avril 1967. (14)

Art. 14 Effets

1 Les lois constitutionnelles et les lois (2) sont exécutoires dans tout le canton dès le lendemain de la publication de l’arrêté de promulgation.
2 En cas d’extrême urgence, un acte peut, par décision du Grand Conseil, être rendu exécutoire dès l’instant même de la publication de l’arrêté de promulgation.

Art. 14A (5) Entrée en vigueur

Si la date d’entrée en vigueur de la l oi constitutionnelle ou de la loi n’est pas indiquée dans l’acte lui - même ou fixée par arrêté du Conseil d’Etat, cette date est celle où l’acte devient exécutoire en vertu de l’article 14.

Art. 15 Publication des règlements

Les règlements édictés par le Conseil d’Etat doivent être publiés dans la Feuille d’avis officielle.

Art. 16 Recueil des lois

Il est publié annuellement un Recueil authentique des lois et des actes du gouvernement de la République et canton de Genèv e.

Art. 17 Contenu

Le recueil contient :
a) les lois constitutionnelles et les lois; (2)
b) les règlements édictés par le Conseil d’Etat;
c) les autres actes dont le Conseil d’Etat ordonne l’insertion en raison de l’intérêt qu’ils présentent.

Art. 18 Recueil systématique

Il est publié un Recueil officiel systématique de la législation genevoise.

Art. 19 Contenu

1 Le recueil systématique de la législation genevoise contient l’ensemble des text es en vigueur adoptés par le corps électoral (13) , par le Grand Conseil, par le Conseil d’Etat, ou par une autre autorité lorsque la loi le prévoit, à l’exclusion des actes qui concernent : (10)
a) une personne privée considérée isolément;
b) un événement considéré isolément;
c) une chose ou un lieu considérés isolément;
d) l’applicabilité d’un acte, d’un texte ou d’un plan déterminés;
e) l’expression d’un vœu ou ne cré ant pas de droit;
f) les questions de détail relatives au fonctionnement du Conseil d’Etat et de l’administration.
2 En dérogation à l’alinéa 1, le Conseil d’Etat peut ordonner l’insertion d’actes en raison de l’intérêt qu’ils présentent.

Art. 20 Tenue à jour

1 Le Conseil d’Etat tient le recueil systématique de la législation genevoise constamment à jour.
2 Les modifications apportées aux dispositions publiées dans le recueil systématique de la législation genevoise sont incorporées au texte origin el.

Art. 20A (16) Rédaction inclusive

1 La rédaction des actes publiés au recueil officiel systématique de la législation genevoise et adoptés par les autorités compétentes genevoises seules prend en compte la diversité des réalités, notamment en termes de genre, d’état civil et de modèles familiaux (rédaction inclusive).
2 A cette fin, la rédaction fondée sur des termes neutres (rédaction épicène) est utilisée en premier lieu, pour les actes visés à l’alinéa 1.
3 Lorsque la rédaction épicène n’est pas possible, les formulations utilisées ne portent pas atteinte à la lisibilité des actes visés à l’alinéa 1. En particulier, le recours à des pratiques rédactionnelles ou typographiques au moyen notamment de barres obliques, de parenthèses, de points médians ou de tirets est proscrit.

Art. 20B (16) Compétence de la chancellerie d’Etat

1 La chancelleri e d’Etat peut procéder aux rectifications nécessaires à la poursuite des objectifs visés à l’article 20A, alinéa 1, de la présente loi.
2 Les rectifications suivent les procédures prévues à l’article 7B de la présente loi.

Art. 21 Exécution

Le Conse il d’Etat est chargé de prendre les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente loi.

Art. 22 Clause abrogatoire

Sont abrogés :
a) la loi, du 17 août 1815, sur la promulgation des lois et autres actes du Conseil représentatif;
b) l’articl e 115 de la loi sur les votations et élections, du 29 avril 1950.

Art. 23 (16) Dispositions transitoires

Modifications du 26 mars 2021 Les règles de l’article 20A s’appliquent aux textes adopté s après l’entrée en vigueur de la modification du 26 mars 2021, sous réserve des compétences de rectification de la chancellerie d’Etat.
RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 2 05 L sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels 08.12.1956 20.01.1957 Modifications : 1. n.t. : 4/1 préambule 15.11.1958 01.04.1959 2. n.t. : 3/1 préambule, 4/1, 11, 12/1, 12/2, 25.03.1960 06.05.1960 3 . n. : ( d. : 8/3 >> 8/4) 8/3; n.t. : 13/1 15.07.1960 26.08.1960 4. n.t. : 5, 6, 8/1 12.09.1964 23.10.1964 5. n. : 14A; n.t. : 8/2; a. : 2 18.12.1980 31.01.1981 6. n. : 20A 18.09.1987 14.11.1987 7. n. : 6A, 6B; n.t. : 1, 3/2, 4/2, 5, 6 01.04.1993 22.05.1993 8. n. : 7A, 7B, 7C, 7D, ( d. : 8/4 >> 8/5) 8/4 23.06.2005 30.08.2005 9. n.t. : 7A phr. 1, 7B/1 phr. 1, 7B/2 phr. 1 26.06.2008 02.09.2008 10. n.t. : 19/1 phr. 1 26.09.2010 01.01.2011 11. n.t. : Remplacement de « en Conseil » par « par le corps électoral » : : 5, 8/4, 11, 12 23.01.2015 21.03.2015 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1, 21.03.2015 21.03.2015 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 01.09.2015 01.09 .2015 14. n.t. : 7B/1 phr. 1, 7B/2, 7B/3 phr. 1, (note), 13 (note), 13/3 29.01.2016 01.05.2016 15. n. : ( d. : 8/3 - 5 >> 8/5 - 7) 8/3, 8/4 01.09.2016 05.11.2016 16. n. : 20B, 23; : 1/1, 3/1, 3/2 phr. 1, 4/1, 4/2 phr. 1, 26.03.2021 22.05.2021 17. n. : 6C 28.01.2022 01.06.2023 18. n.t. : 8/2, 12/2 21.03.2024 01.06.2024
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