Ordonnance portant application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement
                            Ordonnance  portant  application  de  la  loi  fédérale  sur  la  protection  de  l’environnement  du  30  avril 2024  Le  Gouvernement  de la République  et Canton du Jura  ,  vu  les articles 36  et 42 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de  l’environnement  (Loi sur la protection de l'environnement, LPE)  1)  ,  vu l  ’  article  90, alinéa 2,  de la Constitution cantonale  2)  ,  arrête :  But  Article premier  La présente ordonnance fixe l’organisation et les compétences  des services de l’administration chargés de l’exécution de la loi sur la protection  de l’environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  et  de  ses ordonnances d’application  .  Service  spécialisé
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 L’Offic e de l’environnement est le service spécialisé, au sens de l’article
                            42, alinéa 1, de la loi sur la protection de l’environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Il  est  chargé  de  l’examen des questions relatives à la protection de l’environnement dans la  mesure o  ù la législation fédérale ou cantonale ne prévoit pas une autre autorité.  Surveillance  Art.  3  Le département auquel est rattaché l’Office de l’environnement  est  l’autorité  de surveillance  .  Compétence  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Office de  l'environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Sous réserve  de l’alinéa 2 et dans la mesure où la législation ne prévoit  pas  une  autre  autorité  ,  l’Office  de  l’environnement  applique  la  loi  sur  la  protection de l’environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  et ses dispositions d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Autres entités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  entités  désignées  ci  -  après  accomplissent  les  tâches  suivantes  dans  le  domaine considéré  :  a)  les ramoneurs effectuent le contrôle officiel des installations de combustion  conformément à l’article 62 de l’ordonnance du 13 décembre 2016 portant  application de la loi s  ur l’énergie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ; en cas de contestation ou d’inobservation  des  mesures  prises  par  ceux  -  ci, l’Office de l’environnement procède aux  expertises utiles et ordonne les mesures nécessaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le  Service  des  infrastructures  veille  à  l’application  de  l’annexe  2.7  de  l’ordonnance  fédérale  du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés à  l’utilisation  de  substances,  de  préparations  et  d’objets  particulièrement  dangereux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  et  est l’autorité d’exécution pour le cadastre du bruit routier au  sens de l’article 37 de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la  protection contre le bruit (OPB)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  ;  c)  le  Service  du  développement  territorial  veille  à  ce  que  les  degrés  de  sensibilité  soient  attribués  aux  zones  d’affectation  définies  dans  les  règlements de construction (art. 43 et 44 OPB
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  ).  Accès aux  installations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La surveillance, les enquêtes et les contrôles relatifs au respect de s
                            dispositions  légales et des valeurs limites  incombent aux entités d’exécution,  qui ont libre accès aux installations publiques et privées (art. 46 LPE
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ).  Délégation de  tâches à des  tiers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 L ’Office de l’environnement et les services compétent s peuvent confier
                            à des tiers l’accomplissement des t  âches  que  la  présente  ordon  nance  leur  impose.  Clause  abrogatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 L’ordonnance du 30 janvier 1990 portant application de la loi fédérale
                            du 7 octobre 1983 sur la protection de  l’environnement est abrogée.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 La présent e o rdonnance entre en vigueur le 1
                            er  juin 2024  .  Delémont, le  30 avril 2024  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La présidente : Rosalie Beuret Siess  Le chancelier :  Jean  -  Baptiste Maître  Ordonnance approuvée le 28 juin 2024 par le DETEC Département fédéral de  l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS  814.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 730.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 814.81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RS 814.41