Ordonnance portant application de la loi fédérale sur les produits chimiques
Ordonnance portant application de la loi fédérale sur les produits chimiques d u 10 juin 2008 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 31 et 32 de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (L oi sur les produits chimiques , LChim) 1) , vu l'ordonnance fédérale du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses ( O rdonnance sur les produits chimiques , OChim ) 2) , vu les articles 58 et 59 de l'ordonnance fédérale du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides ( O rdonnance sur le s produits biocides , OPBio ) 3) , vu l'ordonnance fédérale du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux ( O rdonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim) 4 ) , vu l'article 80 de l'ordonnance fédérale du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires ( O rdonnance sur les produits phytosanitai res , OPPh) 5 ) , vu l'article 36 de l'ordonnance fédérale du 1 er novembre 2023 sur la mise en circulation des engrais ( O rdonnance sur les engrais, OEng ) 6) , vu l'article 22, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles (OPSE) 12) , vu l'article 90, alinéa 2, de la Constitution cantonale 7) , 9) arrête :
CHAPITRE PREMIER : Généralités But Article premier La présente ordonnance règle l es modalités d'exécution de la loi fédérale sur les produits chimiques et de ses ordonnances d'application et fixe les compétences des autorités cantonales chargées de l'exécution . CHAPITRE II : Autorités compétente s Surveillance Art. 2
10) L'exécution de la législation fédérale sur les produits chimiques est placée sous la surveillance du d épartement auquel est rattaché l'Office de l'environnement . Office de l'environnement
Art. 3
1 L'Offic e de l'environnement est l'autorité compétente pour l'exécution de toutes les tâches incombant au C anton en vertu de la législation fédérale sur les produits chimiques , dans la mesure où la compétence n'est pas attribuée à une autre autorité.
2 Il effectue également les contrôles prévus par l'article 22, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale sur les précurseurs de substances explosibles
12)
.
11) Service de l'économie et de l'emploi
Art. 4
10) Le Service de l'économie et de l'emploi est l'autorité compétent e pour le contrôle, dans les entreprises et les établissements d'enseignement utilisant des substances ou préparations, des dispositions relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs découlant de la loi fédérale du
13 mars 1964 sur le travail
13) et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance - accidents
14) (art. 25 LChim
1) ). Service de l'économie rur ale
Art. 5
10) Le Service de l'économie rurale, appuyé cas échéant par la Fondation rurale interjurassienne (FRI), contrôle le respect des dispositions relatives à l' utilisation des engrais ainsi que des produits phytosanitaires et rodenticides en agriculture et horticulture productrice. Service de la consommation et des affaires vétérinaires
Art. 6
10) 1 Lors des contrôles effectués en vertu de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usu els, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires peut exercer toutes les tâches incombant au Canton en vertu de la législation fédérale sur les produits chimiques. Le cas échéant, il en informe l’Office de l’environnement et le Service de l’ économie et de l’emploi.
2 Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires est l’autorité compétente pour le contrôle des produits biocides à usage vétérinaire. CHAPITRE III : C oordination, c ollaboration Coordi n ation Art. 7 L'Office de l'environnement est l’organe cantonal de coordination en matière de produits chimiques, y compris dans les rapports avec la Confédération. Collaboration, information
Art. 8
1 L'Office de l'environnement collabore avec les services accomplissant des tâches en rapport avec l'utilisation des produits chimiques.
2 Les autorités d'exécution échangent toute information nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches et collaborent afin de garantir une exécution optimale de la législation fédérale sur les pr oduits chimiques.
3 Tout problème signalé est communiqué au service concerné. CHAPITRE IV : Contrôles Contrôles et émoluments
10)
Art. 9
1 Les autorités d 'exécution procèdent aux inspections et analyses nécessaires au contrôle du marché et de l'utilisation des produits chimiques .
2 En cas d'infraction à ces dispositions, elles prenne nt les mesures prévues par la loi.
10)
3 Elles peuvent prélever des émoluments. CHAPITRE V : Voies de droit Opposition, recours
Art. 10 Les décisions rendues par les autorités désignées dans la
présente ordonnance peuvent faire l'objet d'une opposition et d'un recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative
8)
.
CHAPITRE VI : Dispositions finales Clause abrogatoire Art . 11
1 L'ordonnance du 6 décembre 1978 relative à la loi fédérale du
21 mars 1969 sur le commerce des toxiques est abrogée.
2 L'ordonnance du 6 décembre 1978 sur l'emploi de gaz toxiques pour la destruction des parasites dans les locaux d'habitation et de travail est a brogée. Entrée en vigueur Art . 12 L a présente ordonnance entre en vigueur le 1 er août 2008. Delémont, le 10 juin 2008 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume - Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 813.1
2) RS 813.11
3) RS 813.12
4) RS 814.81
5) RS 916.161
6) RS 916.171
7) RSJU 101
8) RSJU 175.1
9) Nouvelle teneur du préambu le selon le ch. I de l'ordonnance du 30 avril 2024, en vigueur depuis le 1 er juin 2024
10) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 30 avril 2024, en vigueur depuis le
1 er juin 2024
11) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 30 avril 2024, en v igueur depuis le 1 er juin 2024
12) RS 941.421
13) RS 822.11
14) RS 832.20
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