RÈGLEMENT sur les assistants des hautes écoles cantonales vaudoises de type HES (419.01.5)
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RÈGLEMENT sur les assistants des hautes écoles cantonales vaudoises de type HES

RÈGLEMENT 419.01.5 sur les assistants des hautes écoles cantonales vaudoises de type HES (RA-HEV) du 1 avril 2015 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 10, alinéa 4, 40 et 42, alinéa 3 de la loi du 11 juin 2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES (ci-après : LHEV) [A] vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture arrête [A] Loi du 11.06.2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES ( BLV 419.01) Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But

1
1 Le présent règlement a pour but de fixer les conditions applicables aux rapports de travail entre les hautes écoles cantonales de type HES (ci-après : les hautes écoles cantonales), les assistants HES et les assistants étudiants.
2 Les hautes écoles privées subventionnées veillent à harmoniser les conditions de travail des assistants HES et des assistants étudiants avec celles des hautes écoles cantonales, notamment quant au temps de travail, au salaire, aux vacances et aux différents types de congé.

Art. 2 Champ d'application

1
1 Le présent règlement s'applique aux :
a. assistants HES ;
b. assistants étudiants.
2 Les assistants HES comprennent :
a. les assistants académiques (assistants HES A) ;
b. les assistants de relève avec un projet de formation au niveau master (assistants HES B) ;
3 financement pendant la durée totale d'engagement prévue à l'article 42, alinéa 3 LHEV [A]
. [A] Loi du 11.06.2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES ( BLV 419.01)

Art. 3 Terminologie

1 La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes. Chapitre II Titre et activités

Art. 4 Assistant HES

1
1 L'assistant HES A est titulaire soit d'un bachelor, soit d'un master d'une haute école.
2 L'assistant HES B est titulaire d'un bachelor d'une haute école.
3 L'assistant HES C est titulaire d'un master d'une haute école.
4 L'assistant HES B doit être inscrit en master au délai d'inscription le plus proche de son engagement en qualité d'assistant HES B.
5 L'assistant HES C doit être inscrit en thèse dans une haute école habilitée à délivrer des doctorats (ci- après : haute école partenaire) au plus tard un an après son premier engagement en qualité d'assistant HES C. Il rédige celle-ci sous la direction ou supervision conjointe d'un membre du personnel d'enseignement et de recherche de la haute école, titulaire d'un doctorat (à l'exception d'un assistant HES) et d'un membre du corps enseignant d'une haute école partenaire.

Art. 5 Assistant étudiant

1 L'assistant étudiant est immatriculé dans une haute école et inscrit dans un cursus de bachelor.

Art. 6 Activités

1 a) assistant HES
1 Les assistants HES A, B et C participent à une ou plusieurs des activités suivantes :
a. l'enseignement ;
b. la réalisation de travaux de recherche, autres que leur travail de master ou leur thèse de doctorat ;
c. l'exécution de tâches administratives, techniques ou artistiques dans la mesure où celles-ci ont un rapport avec les activités d'enseignement ou de recherche auxquelles il collabore.
2 Ils peuvent aussi participer ponctuellement à la réalisation de prestations de service.
4
...

Art. 7 b) assistant étudiant

1
1 L'assistant étudiant apporte un soutien aux activités menées par la structure à laquelle il est rattaché.

Art. 8 Cahier des charges 1

a) principes
1 Le responsable du poste établit le cahier des charges des assistants HES A, B et C ainsi que des assistants étudiants, en tenant compte des besoins de la haute école.
2 Le cahier des charges des assistants HES A, B et C est établi conformément aux exigences de l'article 6 du présent règlement.
3 Le cahier des charges de l'assistant étudiant est établi conformément à l'article 7 du présent règlement.
4 Le responsable du poste de l'assistant HES C informe le membre du corps enseignant de la haute école partenaire du contenu du cahier des charges.
5 L'assistant HES C est tenu d'informer le responsable du poste de tout changement concernant son projet de recherche et l'encadrement de ce dernier.
6 Le responsable du poste d'un assistant HES A, B ou C ou d'un assistant étudiant soumet le cahier des charges à la direction pour approbation.

Art. 9 b) contenu

1
1 Le cahier des charges contient les indications suivantes :
a. le taux d'activité ;
b. la description des activités ;
c. pour l'assistant HES B, le master auquel il est inscrit ;
d. pour l'assistant HES C, la description du projet de thèse. Chapitre III Rapports de travail Section I Engagement

Art. 10 Autorité d'engagement

1
1 La direction engage les assistants HES et les assistants étudiants.
1 Les assistants HES et les assistants étudiants sont engagés par contrat de droit public.
2 Les dispositions du Code des obligations sur le contrat de travail sont applicables à titre de droit cantonal public supplétif pour les questions non réglées par les dispositions du présent règlement et les articles de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après : LPers-VD) auquel il renvoie.

Art. 12 Taux d'engagement

1
1 L'assistant HES A est engagé à un taux minimal de 60%.
2 L'assistant HES B est engagé à un taux minimal de 80%.
3 L'assistant HES C est engagé à un taux de 100%.
4 D'entente entre l'assistant HES A, B ou C et la direction, cette dernière peut réduire le taux minimal d'engagement notamment en cas d'exercice d'une autre activité professionnelle, le cas échéant, en relation avec le domaine de recherche de l'assistant ou en raison de charges familiales.
5 Durant les périodes de cours, le taux d'engagement maximal de l'assistant étudiant est de 40%.

Art. 13 Procédure d'engagement

1
1 Les postes vacants et les conditions à remplir sont rendus publics au moins par voie d'annonce sur le site Internet de la haute école.
2 La direction engage l'assistant HES et l'assistant étudiant sur proposition du responsable du poste.
3 Elle adresse le contrat d'engagement à l'intéressé, autant que possible un mois avant le début de l'activité.

Art. 14 Durée de l'engagement de l'assistant HES

1
1 L'engagement est conclu pour un an. Les trois premiers mois de travail de la première année d'engagement sont considérés comme temps d'essai.
2 Le contrat est renouvelable annuellement. La durée totale de l'engagement ne peut excéder cinq ans.
3 A l'issue de la première année, le contrat de l'assistant HES C peut être reconduit pour une période de deux ans, renouvelable une fois.
3bis En cas d'engagement à temps partiel d'un assistant HES C en raison de charges familiales, la durée totale de l'engagement peut être prolongée ; elle ne peut toutefois excéder sept ans. La direction règle les modalités.
4 Le temps d'engagement en qualité d'assistant étudiant n'est pas pris en compte pour le calcul de la durée totale d'engagement de l'assistant HES A, B ou C.

Art. 15 Prolongation

1
1 En cas d'absence ou de congé de quatre semaines consécutives au moins de l'assistant HES, la durée maximale de son engagement peut être prolongée d'une année.
2 Les absences prises en considération au sens de l'alinéa 1 sont celles donnant droit au paiement du salaire au sens de la LPers-VD.
3 Les congés pris en considération au sens de l'alinéa 1 sont ceux mentionnés dans la LPers-VD, à l'exception du congé parental et des congés prolongés de l'article 84 du règlement d'application de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après : RLPers-VD).

Art. 16 Comptabilisation des années d'assistanat

1
1 L'assistant HES C qui a effectué et obtenu son master au sein d'une haute école cantonale après au maximum trois années en qualité d'assistant HES B a droit à la durée totale de cinq ans en qualité d'assistant HES C. Cette nouvelle période de cinq ans se décline selon les modalités de l'article 14. Section II Droits et devoirs des assistants

Art. 17 Application de la LPers

1
1 Les articles 31, 32, 33, 35 et 48 de la LPers-VD s'appliquent par analogie aux assistants HES.
2 Les articles 31, 32, 33 et 48 de la LPers-VD s'appliquent par analogie aux assistants étudiants.

Art. 18 Salaire

1
1 Les assistants HES ainsi que les étudiants étudiants sont rémunérés selon un barème spécifique adopté par le Conseil d'Etat.

Art. 19 Prévoyance

1
1 Les assistants HES ainsi que les assistants étudiants ne sont pas assurés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV). Ils sont soumis aux dispositions de la loi du 12 septembre 1984 sur la prévoyance professionnelle de certaines catégories de personnel.

Art. 20 Vacances

1
1 Les assistants HES ont droit à cinq semaines de vacances payées par an, prorata temporis.
2 vacances payées sont réduites à hauteur d'un douzième par mois complet d'absence dès et y compris le deuxième mois d'absence.
3 L'assistant étudiant a droit à des vacances payées, conformément aux dispositions du Code des obligations.

Art. 21 Résiliation pendant le temps d'essai

1
1 Pendant le temps d'essai, l'autorité d'engagement et l'assistant HES peuvent résilier librement le contrat moyennant un préavis de sept jours.

Art. 22 Non renouvellement

1
1 Si le responsable du poste ou l'assistant HES ne veut pas renouveler l'engagement, il en informe l'autre partie ainsi que l'autorité d'engagement, par lettre motivée, deux mois au moins avant l'échéance du contrat ; à défaut, l'engagement est reconduit selon les articles 14 et 15.
2 Le responsable du poste ou l'assistant HES peut saisir l'autorité d'engagement aux fins de médiation.
3 L'autorité d'engagement veille à ce que les assistants HES B et C puissent terminer leur formation.

Art. 22a Résiliation anticipée

1
1 Si l'assistant HES entend cesser exceptionnellement son activité avant le terme de son engagement, il adresse sa démission, en respectant un préavis de deux mois pour la fin d'un mois, au responsable de la structure à laquelle il est rattaché, qui la transmet à la Direction. Il en informe le ou les professeurs avec lesquels il collabore.

Art. 23 Certificat de travail

1
1 Les assistants HES et les assistants étudiants ont droit en tout temps à un certificat de travail élaboré sur la base de leurs activités.

Art. 24 Litiges

1
1 Le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale connaît de toute contestation relative à l'application du présent règlement. Chapitre IV Dispositions transitoires et finales

Art. 25 Assistant HEV

1 L'assistant HEV en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement reste soumis aux termes de son contrat en cours jusqu'à l'échéance de celui-ci.
2 Le temps d'engagement en qualité d'assistant HEV n'est pas pris en compte pour le calcul de la durée totale d'engagement de l'assistant B ou C.

Art. 25a Dispositions transitoires de la modification du 3 juillet 2024

1
1 Dès l'entrée en vigueur de la modification du 3 juillet 2024, l'assistant diplômé est dénommé assistant HES.
de son engagement.

Art. 26 Affiliation à la CPEV

1 L'assistant HEV en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement reste affilié à la CPEV jusqu'à la fin de son contrat.

Art. 27 Rapport

1 Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport sera fait par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture sur la typologie des assistants ainsi que leur taux d'engagement.

Art. 28 Entrée en vigueur

1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er septembre 2015.
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