Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union, o... (22011A1210(01))
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22011A1210(01)

Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne, d’une part, et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part

Journal officiel n° L 328 du 10/12/2011 p. 0005 - 0021
Accord
sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne, d’une part, et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part
A. Lettre de l’Union européenne
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de me référer aux négociations qui ont eu lieu conformément à la feuille de route euro-méditerranéenne pour l’agriculture (feuille de route de Rabat), adoptée le 28 novembre 2005 par les ministres euro-méditerranéens des affaires étrangères, en vue de l’accélération de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et au titre de l’article 7, de l’article 12 et de l’article 14, paragraphe 2, de l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza (ci-après dénommée "Autorité palestinienne"), d’autre part (ci-après dénommé "accord d’association intérimaire"), en vigueur depuis le 1er juillet 1997, qui prévoit que la Communauté et l’Autorité palestinienne mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation, entre autres, de leurs échanges commerciaux de produits agricoles présentant un intérêt pour les deux parties.
A. Les parties sont convenues de la modification temporaire suivante à l’accord d’association intérimaire:
1. Le protocole no 1 est remplacé par le protocole figurant à l’annexe I du présent accord sous forme d’échange de lettres, sous réserve de ses dispositions énoncées au point C.
B. Les parties sont également convenues des modifications permanentes suivantes à l’accord d’association intérimaire:
1. L’article 4 est remplacé par le texte suivant:
"Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de l’Union européenne et de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, autres que ceux qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et du tarif douanier de l’Autorité palestinienne, et ceux énumérés à l’annexe 1, point 1 ii), de l’accord sur l’agriculture du GATT. Toutefois, le présent chapitre continue à s’appliquer au lactose chimiquement pur du code NC 17021100 ainsi qu’au glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de glucose des codes NC ex17023050 et ex17023090."
2. Le titre du chapitre 2 est remplacé par le texte suivant:
"PRODUITS AGRICOLES, PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS, POISSONS ET PRODUITS DE LA PÊCHE".
3. L’article 11 est remplacé par le texte suivant:
"Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de l’Union européenne, de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et du tarif douanier de l’Autorité palestinienne, et à ceux énumérés à l’annexe 1, point 1 ii), de l’accord sur l’agriculture du GATT, à l’exception du lactose chimiquement pur du code NC 17021100 ainsi que du glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de glucose des codes NC ex17023050 et ex17023090, pour lesquels l’accès en franchise de droits a déjà été accordé au titre du chapitre 1."
4. L’article 12 est remplacé par le texte suivant:
"L’Union européenne et l’Autorité palestinienne mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges commerciaux de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche présentant un intérêt pour les deux parties."
5. L’article 13 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza énumérés dans le protocole no 1 relatif aux importations dans l’Union européenne sont soumis au régime prévu par ce protocole.
2. Les produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de l’Union européenne énumérés dans le protocole no 2 relatif aux importations en Cisjordanie et dans la bande de Gaza sont soumis au régime prévu par ce protocole."
6. L’article 23 bis est ajouté:
1. Les parties conviennent de l’importance cruciale de la coopération et de l’assistance administratives pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu du présent accord et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ou dans d’autres matières connexes.
2. Lorsqu’une partie constate, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération ou assistance administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au sens du présent accord, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produits concernés aux conditions du présent article.
3. Aux fins de l’application du présent article, par absence de coopération ou assistance administrative, on entend notamment:
a) le non-respect répété de l’obligation de contrôler le caractère originaire du ou des produits concernés;
b) le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l’origine et/ou d’en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;
c) le refus répété d’accorder l’autorisation de mener des visites d’inspection afin d’établir l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations utiles pour l’octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée.
4. Aux fins du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens dépassant le niveau habituel de production et la capacité d’exportation de l’autre partie.
5. L’application d’une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:
a) la partie qui a constaté, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération ou assistance administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans retard injustifié au comité mixte ses constatations ainsi que des informations objectives et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations utiles et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties;
b) lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité mixte et qu’elles n’ont pu convenir d’une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produits concernés. Cette suspension temporaire est notifiée sans délai injustifié au comité mixte;
c) les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles n’excèdent pas une période de six mois, qui peut être renouvelée si, à la date d’expiration, les conditions qui ont entraîné la suspension initiale n’ont pas changé. Elles font l’objet de consultations périodiques au sein du comité mixte, notamment en vue de leur suppression, dès que les conditions de leur application cessent d’être réunies.
Chaque partie publie, selon ses procédures internes, dans le cas de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne, des avis aux importateurs concernant toute notification visée au paragraphe 5, point a), décision visée au paragraphe 5, point b), et prorogation ou suppression visée au paragraphe 5, point c)."
7. Le protocole no 2 et ses annexes sont remplacés par ceux figurant à l’annexe II du présent accord sous forme d’échange de lettres.
8. Une déclaration commune relative aux questions liées aux entraves sanitaires et phytosanitaires ou techniques aux échanges figurant à l’annexe III du présent accord sous forme d’échange de lettres est ajoutée à l’accord d’association intérimaire.
C. Les parties sont convenues des dispositions supplémentaires suivantes:
1. a) les modifications temporaires prévues au point A s’appliquent pour une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord sous forme d’échange de lettres. Toutefois, en fonction du développement économique futur de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, une prorogation éventuelle de ces modifications pour une durée supplémentaire pourrait être envisagée par le comité mixte. Une telle décision est prise par le comité mixte, au plus tard un an avant l’expiration de la période de dix ans prévue par le présent accord sous forme d’échange de lettres;
b) l’Union européenne et l’Autorité palestinienne se réunissent cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord sous forme d’échange de lettres pour examiner la possibilité de s’accorder mutuellement d’autres concessions permanentes en ce qui concerne les échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche conformément à l’objectif énoncé à l’article 12 de l’accord d’association intérimaire;
c) le point de départ de futures négociations réciproques résidera dans les concessions consolidées de l’accord d’association intérimaire, qui sont énumérées aux annexes II et IV du présent accord sous forme d’échange de lettres;
d) il est entendu que les conditions commerciales à accorder par l’Union européenne à la suite de ces futures négociations pourront être moins favorables que celles accordées au titre du présent accord sous forme d’échange de lettres.
2. L’article 7, paragraphe 1, de l’accord d’association intérimaire ne s’applique pas, dans l’attente de l’application des modifications temporaires prévues au point A du présent accord sous forme d’échange de lettres.
Le présent accord sous forme d’échange de lettres entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d’approbation.
J’ai l’honneur de confirmer l’accord de l’Union européenne sur le contenu de la présente lettre.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur ce qui précède.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli dnia
Feito em Bruxelas,
Întocmit la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
+++++ TIFF +++++
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Гια την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l’Union européenne
Per l’Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
ANNEXE I
PROTOCOLE No 1
relatif au régime provisoire applicable aux importations dans l’Union européenne de produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de la Cisjordanie et de la bande de Gaza
1. Les droits de douane et les taxes d’effet équivalent (y compris l’élément agricole) applicables aux importations dans l’Union européenne de produits originaires de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et du tarif douanier de l’Autorité palestinienne, et de ceux énumérés à l’annexe 1, point 1 ii), de l’accord sur l’agriculture du GATT, à l’exception du lactose chimiquement pur du code NC 17021100 ainsi que du glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de glucose des codes NC ex17023050 et ex17023090, couverts par le chapitre 1, sont supprimés à titre temporaire conformément aux dispositions du point C.1 a) de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Autorité palestinienne prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant le présent accord signé en 2011.
2. En dépit des conditions énoncées au point 1 du présent protocole, pour les produits soumis à un prix d’entrée conformément à l’article 140 bis du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil [1] et pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application d’un droit de douane ad valorem et d’un droit de douane spécifique, la suppression ne porte que sur la partie ad valorem du droit.
ANNEXE II
PROTOCOLE No 2
relatif au régime applicable à l’importation, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, de produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de l’Union européenne
1. Les produits énumérés dans les annexes et originaires de l’Union européenne sont admis à l’importation, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, conformément aux conditions indiquées ci-après et dans les annexes.
2. Les droits à l’importation sont supprimés ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne "a", dans les limites des contingents tarifaires annuels précisés dans la colonne "b" et sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées dans la colonne "c".
3. Pour les quantités importées au-delà des contingents tarifaires, les droits en vigueur à l’égard des pays tiers sont applicables, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées dans la colonne "c".
4. Pendant la première année d’application, les volumes des contingents tarifaires et des quantités de référence sont calculés au prorata des volumes de base, compte tenu du délai écoulé avant la date d’entrée en vigueur du présent protocole.
ANNEXE 1 DU PROTOCOLE No 2
Code NC | Désignation des marchandises | Droit (%) | Contingents tarifaires (en tonnes, sauf indication contraire) | Dispositions spécifiques |
| | a | b | c |
01029071 | Animaux vivants de l’espèce bovine d’un poids excédant 300 kg, destinés à la boucherie, à l’exclusion des génisses et vaches | 0 | 300 | |
02023090 | Viandes des animaux de l’espèce bovine, désossées, à l’exclusion des quartiers avant, des quartiers dits "compensés", des découpes de quartiers avant dites "australiennes", des découpes de poitrine dites "australiennes", congelées | 0 | 200 | |
02062200 | Foies comestibles des animaux de l’espèce bovine, congelés | 0 | 100 | |
0406 | Fromages et caillebotte | 0 | 200 | |
04070019 | Œufs à couver de volailles autres que les dindes et les oies | 0 | 120000 unités | |
11010015 | Farines de froment [blé] tendre et d’épeautre | 0 | 13000 | |
23099099 | Autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux | 2 | 100 | |
ANNEXE 2 DU PROTOCOLE No 2
PRODUITS VISÉS À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, DE L’ACCORD D’ASSOCIATION EURO-MÉDITERRANÉEN INTÉRIMAIRE
Code NC | Désignation des marchandises |
1902 | Pâtes alimentaires et couscous: |
A | —de froment (blé) dur |
B | —autres |
190510 | Pain croustillant dit Knäckebrot |
19052090 | Pain d’épices, non destiné particulièrement aux diabétiques: |
A | —contenant plus de 15 % en poids de farine de céréales autres que de froment (blé) par rapport à la teneur totale en farine |
B | —autres |
ex190532 A | Gaufres et gaufrettes |
Al | —non fourrées, enrobées ou non |
Ala | —contenant plus de 15 % en poids de farine de céréales autres que de froment (blé) par rapport à la teneur totale en farine |
Alb | —autres |
A2 | —autres |
A2a | —contenant 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait et 2,5 % ou plus de protéines du lait |
A2b | —autres |
19054010 | Biscottes, avec addition de sucre, de miel, d’autres édulcorants, d’œufs, de matières grasses, de fromage, de fruits, de cacao ou produits similaires: |
A | —contenant plus de 15 % en poids de farine de céréales autres que de froment (blé) par rapport à la teneur totale en farine |
B | —autres |
1905 ex 31) B + ex 90) | Autres produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, avec addition de sucre, de miel, d’autres édulcorants, d’œufs, de matières grasses, de fromage, de fruits, de cacao ou produits similaires: |
Bl | —avec addition d’œufs, contenant en poids au minimum 2,5 % |
B2 | —avec addition de fruits séchés ou de fruits à coques: |
B2a | —contenant 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait et 2,5 % ou plus de protéines du lait; voir l’annexe V |
B2b | —autres |
В3 | —contenant moins de 10 % en poids de sucre additionné et sans addition d’œufs, de fruits séchés ou de fruits à coques |
ANNEXE III
DÉCLARATION COMMUNE
COOPÉRATION RELATIVE AUX QUESTIONS LIÉES AUX ENTRAVES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES OU TECHNIQUES AUX ÉCHANGES
Les parties règlent tout problème faisant obstacle à la mise en œuvre du présent accord, notamment les entraves sanitaires et phytosanitaires ou techniques aux échanges, au moyen des dispositions administratives applicables. Les résultats sont ensuite communiqués aux sous-comités concernés et au comité mixte. Les parties s’engagent à examiner et à résoudre de tels cas dans les plus brefs délais et à l’amiable, conformément aux législations respectives applicables et aux normes de l’OMC de l’OIE, de l’IPPC et du Codex alimentarius.
ANNEXE IV
A: LISTE CONSOLIDÉE DES CONCESSIONS APPLIQUÉES AUX IMPORTATIONS DANS L’UNION EUROPÉENNE DE PRODUITS AGRICOLES ET DE PRODUITS DE LA PÊCHE ORIGINAIRES DE LA CISJORDANIE ET DE LA BANDE DE GAZA AVANT L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES
1. Les produits énumérés à l’annexe et originaires de la Cisjordanie et de la bande de Gaza sont admis à l’importation dans l’Union européenne selon les conditions indiquées ci-après et dans l’annexe.
a) Les droits de douane sont supprimés ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne "a".
b) Dans le cas de certains produits, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application d’un droit ad valorem et d’un droit spécifique, les taux de réduction indiqués dans les colonnes "a" et "c" ne s’appliquent qu’au droit ad valorem. Toutefois, en ce qui concerne le produit repris sous le code 150910, la réduction du droit s’applique au droit spécifique.
c) Pour certains produits, les droits de douane sont supprimés dans les limites des contingents tarifaires indiqués pour chacun d’eux dans la colonne "b". Les contingents tarifaires s’appliquent sur une base annuelle, du 1er janvier au 31 décembre, sauf indication contraire.
d) Pour les quantités importées au-delà des contingents, les droits du tarif douanier commun sont, selon le produit concerné, intégralement appliqués ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne "c".
2. Pour certains produits, l’exemption des droits de douane est accordée dans le cadre de quantités de référence, indiquées dans la colonne "d".
Si les importations d’un des produits dépassent la quantité de référence, l’Union européenne peut, en tenant compte d’un bilan annuel des échanges qu’elle établit, placer le produit en question sous contingent tarifaire de l’Union pour un volume égal à la quantité de référence. Dans ce cas, le droit du tarif douanier commun est, selon le produit concerné, intégralement appliqué ou réduit dans les proportions indiquées dans la colonne "c" pour les quantités importées au-delà du contingent.
3. Pendant la première année d’application, les volumes des contingents tarifaires et des quantités de référence sont calculés au prorata des volumes de base, compte tenu du délai écoulé avant la date d’entrée en vigueur du présent protocole.
4. Dans le cas de certains produits énumérés à l’annexe, le volume des contingents tarifaires est augmenté en deux temps, sur la base du volume figurant dans la colonne "e". La première augmentation a lieu à la date à laquelle chaque contingent tarifaire est octroyé pour la seconde fois.
Code NC [1] | Désignation des marchandises [2] | Taux de réduction des droits de douane NPF (en %) [3] | Contingent tarifaire (en tonnes, sauf indication contraire) | Taux de réduction des droits de douane NPF au-delà des contingents tarifaires existants ou éventuels (en %) [3] | Quantité de référence (en tonnes, sauf indication contraire) | Dispositions spécifiques |
a | b | c | d | e |
04090000 | Miel naturel | 100 | 500 | 0 | | point 4 – augmentation annuelle de 250 t |
06031100 06031200 06031300 06031400 06031910 06031990 | Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais | 100 | 2000 | 0 | | point 4 – augmentation annuelle de 250 t |
07020000 | Tomates à l’état frais ou réfrigéré, du 1er décembre au 31 mars | 100 | | 60 | 2000 | |
07031011 07031019 | Oignons à l’état frais ou réfrigéré, du 15 février au 15 mai | 100 | | 60 | | |
07093000 | Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré, du 15 janvier au 30 avril | 100 | | 60 | 3000 | |
ex070960 | Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, frais ou réfrigérés | | | | | |
07096010 | Piments doux ou poivrons | 100 | | 40 | 1000 | |
07096099 | Autres | 100 | | 80 | | |
07099070 | Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er décembre à la fin du mois de février | 100 | | 60 | 300 | |
ex07099090 | Oignons sauvages de l’espèce Muscari comosum, à l’état frais ou réfrigéré, du 15 février au 15 mai | 100 | | 60 | | |
07108059 | Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, autres que les piments doux ou poivrons non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés | 100 | | 80 | | |
07119010 | Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, autres que les piments doux ou poivrons conservés provisoirement, mais impropres à l’alimentation en l’état | 100 | | 80 | | |
07123100 07123200 07123300 07123900 | Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes, séchés | 100 | 500 | 0 | | |
ex080510 | Oranges, fraîches | 100 | | 60 | 25000 | |
ex080520 | Mandarines (y compris tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais | 100 | | 60 | 500 | |
08054000 | Pamplemousses | 100 | | 80 | | |
ex08055010 | Citrons (Citrus limon, Citrus limonum), frais | 100 | | 40 | 800 | |
08061010 | Raisins de table, frais, du 1er février au 14 juillet | 100 | 1000 | 0 | | point 4 – augmentation annuelle de 500 t |
08071900 | Melons (à l’exclusion des pastèques), frais, du 1er novembre au 31 mai | 100 | | 50 | 10000 | |
08101000 | Fraises fraîches, du 1er novembre au 31 mars | 100 | 2000 | 0 | | point 4 – augmentation annuelle de 500 t |
08129020 | Oranges, conservées provisoirement, mais impropres à la consommation en l’état | 100 | | 80 | | |
09042030 | Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, autres que les poivrons, séchés mais ni broyés ni pulvérisés | 100 | | 80 | | |
150910 | Huile d’olive vierge | 100 | 2000 | 0 | | point 4 – augmentation annuelle de 500 t |
20019020 | Fruits du genre Capsicum, autres que les piments doux ou poivrons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique | 100 | | 80 | | |
20059910 | Fruits du genre Capsicum, autres que les piments doux ou poivrons, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés | 100 | | 80 | | |
B: LISTE CONSOLIDÉE DES CONCESSIONS APPLIQUÉES AUX IMPORTATIONS DANS L’UNION EUROPÉENNE DE PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS ORIGINAIRES DE LA CISJORDANIE ET DE LA BANDE DE GAZA, VISÉS À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, DE L’ACCORD D’ASSOCIATION EURO-MÉDITERRANÉEN INTÉRIMAIRE AVANT L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES
Code NC | Désignation des marchandises |
0403 | Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
04031051 à 04031099 | Yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
04039071 à 04039099 | Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
07104000 | Maïs doux, non cuit ou cuit à l’eau ou à la vapeur, congelé |
07119030 | Maïs doux conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropre à l’alimentation en l’état |
ex1517 | Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516 |
15171010 | Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % |
15179010 | Autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % |
ex1704 | Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), à l’exception des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d’autres matières, relevant du code NC 17049010 |
1806 | Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao |
ex1901 | Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; à l’exclusion des préparations relevant du code NC 19019091 |
ex1902 | Pâtes alimentaires, à l’exclusion des pâtes alimentaires farcies relevant des codes NC 19022010 et 19022030; couscous, même préparé |
1903 | Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
1904 | Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
1905 | Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
20019030 | Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique |
20019040 | Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique |
20041091 | Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées |
20049010 | Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelé |
20052010 | Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées |
20058000 | Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé |
19042010 | Préparations du type muesli à base de flocons de céréales non grillés |
20089985 | Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) autrement préparé ou conservé, sans addition de sucre ni d’alcool |
20089991 | Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, autrement préparées ou conservées, sans addition de sucre ni d’alcool |
21011298 | Préparations à base de café |
21012098 | Autres préparations à base de thé ou de maté. |
21013019 | Succédanés torréfiés du café, à l’exclusion de la chicorée torréfiée |
21013099 | Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés du café, à l’exclusion de ceux de chicorée torréfiée |
21021031 21021039 | Levures de panification |
ex21039090 | Préparations pour sauces et sauces préparées: Mayonnaise |
210500 | Glaces de consommation, même contenant du cacao |
ex2106 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, autres que celles reprises aux codes NC 21061020 et 21069092 et autres que les sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants des codes NC 21069030 à 21069059 |
22029091 22029095 22029099 | Boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009, contenant des produits des nos0401 à 0404 ou des matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404 |
29054300 | Mannitol |
290544 | D-glucitol (sorbitol) |
ex350510 | Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l’exclusion des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés du code NC 35051050 |
350520 | Colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés: |
380910 | Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs, à base de matières amylacées |
382460 | Sorbitol autre que celui du no290544 |
B. Lettre de l’Autorité palestinienne
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour et libellée comme suit:
"J’ai l’honneur de me référer aux négociations qui ont eu lieu conformément à la feuille de route euro-méditerranéenne pour l’agriculture (feuille de route de Rabat), adoptée le 28 novembre 2005 par les ministres euro-méditerranéens des affaires étrangères, en vue de l’accélération de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et au titre de l’article 7, de l’article 12 et de l’article 14, paragraphe 2, de l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza (ci-après dénommée "Autorité palestinienne"), d’autre part (ci-après dénommé "accord d’association intérimaire"), en vigueur depuis le 1er juillet 1997, qui prévoit que la Communauté et l’Autorité palestinienne mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation, entre autres, de leurs échanges commerciaux de produits agricoles présentant un intérêt pour les deux parties.
A. Les parties sont convenues de la modification temporaire suivante à l’accord d’association intérimaire:
1. Le protocole no 1 est remplacé par le protocole figurant à l’annexe I du présent accord sous forme d’échange de lettres, sous réserve de ses dispositions énoncées au point C.
B. Les parties sont également convenues des modifications permanentes suivantes à l’accord d’association intérimaire:
1. L’article 4 est remplacé par le texte suivant:
"Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de l’Union européenne et de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, autres que ceux qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et du tarif douanier de l’Autorité palestinienne, et ceux énumérés à l’annexe 1, point 1 ii), de l’accord sur l’agriculture du GATT. Toutefois, le présent chapitre continue à s’appliquer au lactose chimiquement pur du code NC 17021100 ainsi qu’au glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de glucose des codes NC ex17023050 et ex17023090."
2. Le titre du chapitre 2 est remplacé par le texte suivant:
"PRODUITS AGRICOLES, PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS, POISSONS ET PRODUITS DE LA PÊCHE".
3. L’article 11 est remplacé par le texte suivant:
"Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de l’Union européenne, de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et du tarif douanier de l’Autorité palestinienne, et à ceux énumérés à l’annexe 1, point 1 ii), de l’accord sur l’agriculture du GATT, à l’exception du lactose chimiquement pur du code NC 17021100 ainsi que du glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de glucose des codes NC ex17023050 et ex17023090, pour lesquels l’accès en franchise de droits a déjà été accordé au titre du chapitre 1."
4. L’article 12 est remplacé par le texte suivant:
"L’Union européenne et l’Autorité palestinienne mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges commerciaux de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche présentant un intérêt pour les deux parties."
5. L’article 13 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza énumérés dans le protocole no 1 relatif aux importations dans l’Union européenne sont soumis au régime prévu par ce protocole.
2. Les produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de l’Union européenne énumérés dans le protocole no 2 relatif aux importations en Cisjordanie et dans la bande de Gaza sont soumis au régime prévu par ce protocole."
6. L’article 23 bis est ajouté:
1. Les parties conviennent de l’importance cruciale de la coopération et de l’assistance administratives pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu du présent accord et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ou dans d’autres matières connexes.
2. Lorsqu’une partie constate, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération ou assistance administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au sens du présent accord, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produits concernés aux conditions du présent article.
3. Aux fins de l’application du présent article, par absence de coopération ou assistance administrative, on entend notamment:
a) le non-respect répété de l’obligation de contrôler le caractère originaire du ou des produits concernés;
b) le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l’origine et/ou d’en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;
c) le refus répété d’accorder l’autorisation de mener des visites d’inspection afin d’établir l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations utiles pour l’octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée.
4. Aux fins du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens dépassant le niveau habituel de production et la capacité d’exportation de l’autre partie.
5. L’application d’une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:
a) la partie qui a constaté, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération ou assistance administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans retard injustifié au comité mixte ses constatations ainsi que des informations objectives et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations utiles et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties;
b) lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité mixte et qu’elles n’ont pu convenir d’une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produits concernés. Cette suspension temporaire est notifiée sans délai injustifié au comité mixte;
c) les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles n’excèdent pas une période de six mois, qui peut être renouvelée si, à la date d’expiration, les conditions qui ont entraîné la suspension initiale n’ont pas changé. Elles font l’objet de consultations périodiques au sein du comité mixte, notamment en vue de leur suppression, dès que les conditions de leur application cessent d’être réunies.
Chaque partie publie, selon ses procédures internes, dans le cas de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne, des avis aux importateurs concernant toute notification visée au paragraphe 5, point a), décision visée au paragraphe 5, point b), et prorogation ou suppression visée au paragraphe 5, point c)."
7. Le protocole no 2 et ses annexes sont remplacés par ceux figurant à l’annexe II du présent accord sous forme d’échange de lettres.
8. Une déclaration commune relative aux questions liées aux entraves sanitaires et phytosanitaires ou techniques aux échanges figurant à l’annexe III du présent accord sous forme d’échange de lettres est ajoutée à l’accord d’association intérimaire.
C. Les parties sont convenues des dispositions supplémentaires suivantes:
1. a) les modifications temporaires prévues au point A s’appliquent pour une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord sous forme d’échange de lettres. Toutefois, en fonction du développement économique futur de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, une prorogation éventuelle de ces modifications pour une durée supplémentaire pourrait être envisagée par le comité mixte. Une telle décision est prise par le comité mixte, au plus tard un an avant l’expiration de la période de dix ans prévue par le présent accord sous forme d’échange de lettres;
b) l’Union européenne et l’Autorité palestinienne se réunissent cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord sous forme d’échange de lettres pour examiner la possibilité de s’accorder mutuellement d’autres concessions permanentes en ce qui concerne les échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche conformément à l’objectif énoncé à l’article 12 de l’accord d’association intérimaire;
c) le point de départ de futures négociations réciproques résidera dans les concessions consolidées de l’accord d’association intérimaire, qui sont énumérées aux annexes II et IV du présent accord sous forme d’échange de lettres;
d) il est entendu que les conditions commerciales à accorder par l’Union européenne à la suite de ces futures négociations pourront être moins favorables que celles accordées au titre du présent accord sous forme d’échange de lettres.
2. L’article 7, paragraphe 1, de l’accord d’association intérimaire ne s’applique pas, dans l’attente de l’application des modifications temporaires prévues au point A du présent accord sous forme d’échange de lettres.
Le présent accord sous forme d’échange de lettres entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d’approbation."
J’ai l’honneur de confirmer l’accord de l’Autorité palestinienne sur le contenu de votre lettre.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
Done at Brussels,
Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli dnia
Feito em Bruxelas,
Întocmit la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
+++++ TIFF +++++
For the Palestinian Authority
За Палестинската администрация
Por la Autoridad Palestina
Za palestinskou samosprávu
For Den Palæstinensiske Myndighed
Für die Palästinensische Behörde
Palestiina omavalitsuse nimel
Για την Παλαιστινιακή Αρχή
Pour l'Autorité palestinienne
Per l'Autorità palestinese
Palestīniešu pašpārvaldes vārdā –
Palestinos Administracijos vardu
A Palesztin Hatóság részéről
Għall-Awtorità Palestinjana
Voor de Palestijnse Autoriteit
W imieniu Autonomii Palestyńskiej
Pela Autoridade Palestiniana
Pentru Autoritatea Palestiniană
V mene Palestínskej samosprávy
Za Palestinsko upravo
Palestiinalaishallinnon puolesta
För den palestinska myndigheten
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[1] JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
[1] Codes NC correspondant au règlement (CE) no 948/2009 (JO L 287 du 31.10.2009, p. 1).
[2] Sans préjudice des règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative; le régime préférentiel étant déterminé, aux fins de la présente annexe, par la portée du code NC. Dans les cas où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la désignation correspondante.
[3] La réduction s’applique uniquement au droit ad valorem. Toutefois, en ce qui concerne le produit repris sous le code 150910, la réduction du droit s’applique au droit spécifique.
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