Règlement du centre de formation professionnelle arts (C 1 10.57)
CH - GE

Règlement du centre de formation professionnelle arts

formation professionnelle arts (RCFPA) du 28 juin 2017 (Entrée en vigueur : 28 août 2017) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, et son ordonnance, du 19 novembre 2003; vu l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale, du 24 juin 2009; vu l'ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la forma tion et de la recherche concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures, du 11 septembre 2017; (3) vu l'ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche concernant l’admission aux études dans les hautes écoles spécialisées, du 2 septembre 2005; vu l'ordonnance du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation concernant les con ditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale, du 27 avril 2006; vu la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015; vu la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007; vu la loi sur la for mation continue des adultes, du 18 mai 2000; vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008; vu le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016; vu le règlement relatif à la maturit é professionnelle, du 29 juin 2016, arrête : Titre I Dispositions communes
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Définition

1 Le centre de formation professionnelle arts (ci - après : centre) est un établissement de l'enseignement secondaire II au sens de l'article 84 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015.
2 Il comprend :
a) une école professionnelle au sens de l'article 21 de la loi fédérale sur la formation pro fessionnelle, du 13 décembre 2002, qui dispense aux personnes en formation en entreprise, dans le cadre de l'enseignement obligatoire, une formation scolaire composée d'un enseignement professionnel et d'un enseignement de culture générale;
b) une école d e métiers au sens de l'article 16, alinéa 2, lettre a, de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, qui dispense aux personnes en formation en école à plein temps une formation à la pratique professionnelle et une formation sco laire permettant l'exercice de leur profession.
c) une école supérieure au sens de l’article 29 de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, qui transmet à ses étudiants les compétences dont ils ont besoin pour assumer de mani ère autonome des responsabilités dans le secteur de la communication visuelle.
3 Le centre est rattaché au pôle de formation arts.

Art. 2 Terminologie

1 Au sens du présent règlement, toute désignation de fonction, de statut, de grade ou de titre s indifféremment aux femmes et aux hommes.
2 Sont considérées comme parents les personnes qui détiennent l’autorité parentale, à défaut le représentant légal.

Art. 3 Assistance pédagogique et cours facultatifs

1 Le centre développe des me sures d'assistance pédagogique, notamment des cours d'appui.
2 Il peut organiser des cours facultatifs en complément au programme obligatoire.
Chapitre II Offre de formation et titres délivrés

Art. 4 Préparatoire

Le centre propose des clas ses préparatoires pour les élèves n'ayant pas atteint le niveau suffisant pour entrer en formation professionnelle initiale.

Art. 5 Formation professionnelle initiale

Le centre dispense en voie duale ou plein temps l'enseignement professionnel obligatoire relatif aux professions apparentées au pôle arts dans le respect des ordonnances fédérales de formation propres à chaque métier.

Art. 6 Formation pour adultes

1 Le centre organise, à la demande de l'office pour l'orientat ion, la formation professionnelle et continue, des cours pour adultes se préparant à l'obtention d'une attestation fédérale de formation ou d'un certificat fédéral de capacité.
2 En accord avec la direction générale de l'enseignement secondaire II, le cent re peut collaborer avec les associations professionnelles à l'organisation des cours professionnels ou des cours préparatoires à un examen professionnel conduisant à un brevet ou une maîtrise.
3 En accord avec la direction générale de l'enseignement second aire II, le centre peut collaborer avec les associations professionnelles à l'organisation de cours de formation professionnelle pour adultes.

Art. 7 Formation complémentaire à un titre du degré secondaire II

1 Conformément à l'ordonnance du Dépar tement fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche concernant l'admission aux études dans les hautes écoles spécialisées, du 2 septembre 2005, le centre organise des formations complémentaires à un titre du degré secondaire II.
2 Ces formati ons offrent une année de pratique professionnelle en école pour les personnes portant un titre de formation générale du degré secondaire II qui souhaitent être admises dans une des filières artistiques de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale.

Art. 8 Ecole supérieure

Le centre forme des designers diplômés ES en communication visuelle. La formation est spécialisée en bande dessinée et illustration.

Art. 9 Titres délivrés

Les formations dispensées au centre peuvent conduire à l'ob tention des titres suivants :
a) certificat fédéral de capacité;
b) certificat de maturité professionnelle;
c) attestation cantonale de formation complémentaire à un titre du degré secondaire II;
d) diplôme d'école supérieure.
Chapitre III Organ isation

Art. 10 Organisation

1 Le centre comprend 1 domaine d'enseignement général et 3 sections d'enseignement professionnel :
a) communication visuelle (2D);
b) volume – espace – matière (3D);
c) arts vivants.
2 Il comprend en outre une classe préparatoire, une formation complémentaire à un titre du degré secondaire II et une école supérieure.
Chapitre IV Coordination interne et liens avec l'extérieur

Art. 11 Coordination interne

La coordination interne est assurée par la directio n du centre (ci - après : la direction) en collaboration avec :
a) les doyens et/ou les maîtres adjoints;
b) les maîtres de classe;
c) les présidents de filière et de groupe;
d) e classe qui arrête notamment les résultats relatifs à la promotion et à l’obtention du certificat;
e) les conférences partielles, par niveau, par branche ou discipline;
f) les conférences de métier et/ou d'enseignement général comprenant tous les maî tres concernés, qui coordonnent les programmes des diverses disciplines, informent les maîtres sur l’évolution du métier et suivent l’évolution de la technique;
g) les groupes d’études mandatés par la direction.

Art. 12 Liens avec l'extérieur

Le :
a) la conférence des directeurs des centres de formation professionnelle;
b) la direction générale de l'enseignement secondaire II;
c) l'office pour l'orientation, la formation professionnell e et continue;
d) la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique;
e) l'office cantonal de la culture et du sport;
f) la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin;
g) la Conférence su isse des directrices et directeurs d'écoles professionnelles;
h) la Conférence suisse des écoles supérieures;
i) les hautes écoles spécialisées;
j) les organes représentatifs du monde du travail local, régional, cantonal et fédéral;
k) le Secrétaria t d’Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation;
l) l'Institut universitaire de formation des enseignants; m) l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle.

Art. 13 Commission de formation professionnelle

1 Le centre participe à la commission de formation professionnelle arts, régie par le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008.
2 Cette commission est composée, en plus du représentant de l'office pour l'orientation , la formation professionnelle et continue, de représentants de la direction, de membres du corps enseignant et de représentants des milieux professionnels. Titre II Classes préparatoires, formation professionnelle initiale, maturité profess ionnelle et formation complémentaire à un titre du degré secondaire II
Chapitre I Admission

Art. 14 (2) Admission

Les conditions d'admission sont régies par le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021. [Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20] (2)
Chapitre II Stages, évaluation du travail et promotion

Art. 21 Stages

Les élèves de l a voie plein temps peuvent être tenus d'effectuer durant la formation un ou plusieurs stages professionnels.

Art. 22 Coefficients

Pour le calcul de la moyenne générale, des coefficients sont attribués aux moyennes des diverses disciplines. Ces coeff icients sont définis par des dispositions internes de l'école. Il en va de même de la classification des cours pour les cours d'atelier, généraux et théoriques.

Art. 23 Bulletin

1 Au moins deux fois par année, un bulletin renseigne l’élève, ses pare nts et le cas échéant son employeur sur la qualité de son travail.
2 Le bulletin doit être signé par les parents de l’élève mineur ou par l’élève majeur, et en voie duale par l'employeur.

Art. 24 Admission en 1

re année des élèves en classe préparatoire
1 Pour être admis en 1 re année, les élèves ayant suivi les classes préparatoires doivent avoir obtenu des résultats suffisants au terme de l'année scolaire. Ils doivent en outre réussir le concours d'entrée.
2 Est promu de classe prépa ratoire l'élève dont :
a) la moyenne générale est égale ou supérieure à 4,0;
b) la somme des écarts négatifs n'excède pas 2,0.

Art. 25 Conditions de promotion dans les degrés supérieurs

1 Est promu au terme de la 1 re , de la 2 e et de la 3 e année l 'élève de la voie plein temps dont :
a) la moyenne générale est égale ou supérieure à 4,0;
b) la moyenne des branches d'atelier est égale ou supérieure à 4,0;
c) la moyenne des cours généraux est égale ou supérieure à 4,0;
d) la moyenne des cours théo riques est égale ou supérieure à 4,0;
e) la somme des écarts négatifs n'excède pas 2,0.
2 Est promu au terme de la 1 re , de la 2 e et de la 3 e année l'élève de la voie duale dont :
a) la moyenne générale est égale ou supérieure à 4,0;
b) la moyenne des co urs généraux est égale ou supérieure à 4,0;
c) la moyenne des cours théoriques est égale ou supérieure à 4,0;
d) la somme des écarts négatifs n'excède pas 2,0.

Art. 26 Mention annuelle

Une mention annuelle, délivrée par le centre, est décernée aux conditions suivantes :
a) moyenne des ateliers : 5,0 au minimum pour la filière plein temps;
b) moyenne des cours généraux : 5,0 au minimum;
c) moyenne des cours théoriques : 5,0 au minimum;
d) pas de moyenne de branche inférieure à 4,0.

Art. 27 Résiliation du contrat d'apprentissage

1 Lorsque la personne en formation ne fait pas preuve des aptitudes à l'exercice de la profession, la direction peut résilier le contrat en avertissant immédiatement l'office pour l'orientation, la formation profess ionnelle et continue.
2 Toute résiliation pour inaptitude doit reposer sur une évaluation régulière des notes et/ou des rapports circonstanciés du centre. Cette résiliation entraîne l'exclusion de la formation considérée.

Art. 28 Conditions de promotion en maturité professionnelle

Les conditions de promotion pour la filière maturité professionnelle sont régies par le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016.
Chapitre III Procédure de qual ification, conditions de réussite, échec au titre

Art. 29 Voie plein temps

: certificat fédéral de capacité, attestation fédérale de formation professionnelle et mention
1 L'examen de fin d'apprentissage et les conditions de réussites sont régis con formément à la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, aux ordonnances fédérales de formation propres à chaque métier, ainsi qu'à la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007.
2 L'élève reçoit :
a) la mention s'il o btient le certificat fédéral de capacité et si, lors de sa dernière année, il obtient une moyenne générale de 4,5 et une moyenne d'atelier de 4,5;
b) la mention porte l'indication « bien » si la moyenne générale est comprise entre 5,0 et 5,4 et « très bie n » si la moyenne générale est comprise entre 5,5 et 6,0.

Art. 30 Voie duale

: certificat fédéral de capacité, attestation fédérale de formation professionnelle et certificat de fin d'études professionnelles théoriques
1 La procédure de qualificati on et les conditions de réussites sont régies conformément à la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, aux ordonnances fédérales de formation propres à chaque métier, ainsi qu'à la loi sur la formation professionnelle, du 15 ju in 2007.
2 Un certificat de fin d'études professionnelles théoriques est délivré à l'apprenti en entreprise qui obtient la moyenne générale de 4,5 au moins, moyenne constituée des notes générales annuelles obtenues durant toute la formation professionnelle initiale. En cas de redoublement, seules les notes obtenues durant l'année répétée sont prises en considération.

Art. 31 Echec au certificat fédéral de capacité

L'élève ayant échoué aux examens finaux et dont le contrat d'apprentissage a été résili é par l'employeur peut être admis à suivre des cours en qualité d'auditeur l'année suivante, dans la limite des places disponibles et pour autant qu'il ait adopté un comportement adéquat pendant sa formation et qu'il respecte le statut d'auditeur.

Art. 3 2 Certificat de maturité professionnelle

1 Le certificat de maturité professionnelle arts visuels et arts appliqués est régi par le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016.
2 L'élève reçoit :
a) la mention s'il obtient le cer tificat de maturité professionnelle et si, lors de sa dernière année, il obtient une moyenne générale de 4,5;
b) la mention porte l'indication « bien » si la moyenne générale est comprise entre 5,0 et 5,4 et « très bien » si la moyenne générale est compri se entre 5,5 et 6,0.

Art. 33 (3) Attestation de formation complémentaire à un titre du degré secondaire II

L'attestation de formation complémentaire à un titre du degré secondaire II est délivrée aux conditions suivantes :
a) tous les critères « acquis » (A) dans chacun des 3 champs évalués : compétences professionnelles, compétences méthodologiques, compétences sociales et personnelles;
b) au maximum 2 critères « à perfectionner » (AP) dans chacun des 3 champs évalués : compétences professionnelles, compétences méthodologiques, compétences sociales et personnelles;
c) au maximum 1 critère « à perfectionner » (AP) et 1 critère « reste à démontrer » (RAD) dans chacun des 3 champs é valués : compétences professionnelles, compétences méthodologiques, compétences sociales et personnelles;
d) au maximum 40 absences non excusées (ANE) sur l'ensemble de l'année. Titre III Formation de designer diplômé ES en communication vis uelle
Chapitre I Organisation de la formation

Art. 34 Durée de la formation

1 Les études de designer ont une durée de 3 600 heures et sont essentiellement orientées vers la pratique professionnelle.
2 Le cursus se compose de cours pratique s et théoriques, répartis en plusieurs jours, et de stages. La majorité des enseignantes et enseignants et des intervenantes et intervenants sont issus des milieux professionnels nationaux et internationaux. (3)

Art. 35 Titre décerné

1 Le titre obtenu au terme d’une formation réussie est « designer diplômé ES en communication visuelle ». L’école délivre un complément au diplôme dans la spécialisation bande dessinée et illustration.
2 Le titre « designer di plômé ES » et l’orientation « communication visuelle » sont protégés par la loi. La spécialisation « bande dessinée et illustration » est prévue par le centre.

Art. 36 (3) Contenu de la formation

Le contenu de la formation est précisé dans le plan de formation de l’école, élaboré en suivant le plan d’études cadre pour les filières de formation des écoles supérieures « Communication visuelle » approuvé par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche e t à l’innovation.
Chapitre II Admission

Art. 37 Conditions d’admission

1 Pour être admis dans la filière ES en communication visuelle, les candidates et candidats doivent : (3)
a) être porteurs d’ un titre du degré secondaire II, la priorité étant donnée aux détentrices et détenteurs d'un certificat fédéral de capacité de graphisme, d’interactive media design, polydesign 3D ou de CFC mentionnés dans le plan d'études cadre pour les filières de format ion des écoles supérieures « Communication visuelle »; (3)
b) réussir le test d’aptitudes, à savoir un dossier de candidature, un examen d'admission qui comprend un portfolio personnel ainsi qu'un mandat à réaliser et un entretien d'admission.
2 Les candidates et candidats qui ne disposent pas d'un certificat fédéral de capacité visé à l'alinéa 1, mais qui possèdent des qualités artistiques particulièrement remarquables et un titre du degré se condaire II ou un titre
jugé équivalent, peuvent être autorisés, exceptionnellement et sur la base d’un dossier, à se présenter au test d’aptitudes. Elles ou ils peuvent être dispensés du dossier si elles ou ils justifient d'un stage de pratique profession nelle en communication visuelle ou d'une expérience jugée équivalente. (3)

Art. 38 Nombre de candidats

Le nombre de places étant limité, les candidats sont départagés en fonction des résultats au test d'aptitudes.

Art. 39 Organe d’admission

1 Les membres de la commission d’admission sont désignés annuellement par la direction.
2 La commission d’admission est composée d'au moins 2 enseignants du centre nommés par la direction et d’un représentant de la Haute école d’art et de design. Des artistes reconnus dans les domaines de la bande dessinée, de l’illustration ou du dessin de presse peuvent être invités. La commission d’admission est présidée par le di recteur du centre, ou un membre du conseil de direction désigné par lui. La direction prend la décision finale relative à l'admission ou non du candidat.
3 La commission d’admission a pour tâche d’examiner si les aptitudes et les motivations des candidats répondent aux exigences de l’école et de la profession.
4 La décision d’admission est prise sur la base de l’ensemble des éléments du dossier de candidature ainsi que sur les résultats de la procédure d’admission.
5 Un refus d’admission est sans appel et ne peut faire l’objet d’un recours.

Art. 40 Refus

1 Le candidat peut se présenter au maximum trois fois à la procédure d'admission.
2 En cas de refus, la procédure d’admission est, en principe, à refaire entièrement.
Chapitre III Evaluation e t conditions de promotion

Art. 41 Evaluation

1 La formation est constituée de cours pratiques et théoriques, d'ateliers, de stages et d’un travail de diplôme. (3)
2 L’évaluation teste l'acquisition des com pétences des personnes en formation. Les travaux sont évalués conformément à l'article 27 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.
3 Les critères d’évaluation et les modalités de restitution des travaux sont spécifiés d ans les dispositions internes de l'école supérieure du centre.

Art. 42 (3) Conditions de promotion en 2

e année
1 Est promu en 2 e année l’étudiante ou l’étudiant qui obtient une moyenne générale minimale de 4,0, une moyenne des ateliers pratiques minimale de 4,0, une moyenne des branches théoriques minimale de 4,0, pas plus de 2 notes insuffisantes et pas plus de 2 points d'écart à la moyenne.
2 L’étudia nte ou l’étudiant qui ne satisfait pas aux conditions de promotion en 2 e année peut se voir proposer à une seule occasion un plan personnalisé de remédiation dont les modalités sont précisées dans les dispositions internes.
3 L'étudiante ou l’étudiant qui ne satisfait pas aux conditions de promotion à l'issue du plan personnalisé de remédiation, et qui n'obtient pas de dérogation selon les dispositions indiquées à l'article 30 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, doi t quitter la formation.
4 Exceptionnellement, sous réserve des places disponibles et avec préavis positif du conseil de classe, la direction peut autoriser un redoublement.
Chapitre IV (3) Stages

Art. 43 (3) Stages

1 Les étudiantes et étudiants doivent effectuer des stages dans un environnement de travail réel ou axé sur la pratique, au sein du centre ou à l'extérieur.
2 Le choix, la forme, l'encadrement et l es critères d'évaluation des stages sont détaillés dans les dispositions internes édictées par le centre.
Chapitre V Travail de diplôme

Art. 44 Généralités

Le travail de diplôme est orienté vers une création personnelle de niveau professionn el, le cas échéant destinée à être publiée. Il est réalisé dans le domaine de la bande dessinée ou de l’illustration. Le travail de diplôme doit
permettre à l’étudiant de démontrer qu’il sait faire la synthèse de toutes les connaissances et compétences acq uises pendant sa formation et utiliser ce savoir pour le mettre en œuvre dans un projet.

Art. 45 Conditions d’admission au travail de diplôme

1 A l'issue du 3 e semestre, est admis au travail de diplôme l’étudiant qui obtient une moyenne générale min de 4,0, une moyenne des ateliers pratiques minimale de 4,0, une moyenne des branches théoriques minimale de 4,0, pas plus de 2 notes insuffisantes et pas plus de 2 points d'écart à la moyenne.
2 L’étudiant qui ne satisfait pas aux conditions d’admiss ion au travail de diplôme peut se voir proposer un plan personnalisé de remédiation dont les modalités sont précisées dans les dispositions internes. Son travail de diplôme sera, le cas échéant, différé.

Art. 46 Durée

Le travail de diplôme dure 1 se mestre.

Art. 47 Travail de diplôme

(3)
1 L'énoncé du travail de diplôme est établi par des enseignantes ou enseignants du centre nommés par la direction. (3)
2 Des directives spécifiques sur la conduite du travail sont jointes à l’énoncé du travail de diplôme.
3 Chaque étudiante ou étudiant est suivi lors de l'élaboration de son travail de diplôme par une référente ou un référent enseignant au centre. (3)

Art. 48 Défense du travail de diplôme

1 Le travail de diplôme est présenté et défendu devant un jury d’experts composé comme suit :
a) 2 experts métier au moins de l’école, dont le référent de l'étudiant;
b) 1 expert au moins de la Haute école d’art et de design;
c) 1 représentant au moins du monde de l’édition;
d) préside le jury.
2 Pour être autorisé à défendre son travail de diplôme, l’étudiant devra avoir terminé son 4 e semestre de formation.

Art. 49 Evaluation du travail de diplôme

1 Les divers éléments constituant le travail de diplôme (dossier, production et défense orale ) sont évalués par le jury d’experts.
2 L’appréciation finale du travail de diplôme est calculée sur la base des évaluations du jury d’experts, en tenant compte des coefficients suivants :
a) dossier : coefficient 20%;
b) production : coefficient 60%;
c) défense : coefficient 20%.
3 Le travail de diplôme est réussi lorsque l'appréciation finale est de 4,0 au minimum.
4 Les travaux de diplôme sont présentés lors d’une exposition dans l’enceinte de l’école ou à l’extérieur.

Art. 50 Echec au travail

de diplôme
1 En cas d’échec au travail de diplôme, une remédiation est possible 2 mois plus tard. Une nouvelle défense est organisée à la fin du mois suivant la reddition du travail. Si la remédiation n’est pas réussie, l’étudiant doit se représenter à la prochaine session en préparant un autre sujet de travail de diplôme. Dans la mesure des places disponibles et avec l’accord de la direction, il peut suivre les cours en tant qu’auditeur libre.
2 L’étudiant ne peut se représenter qu’une seule fois.
3 En ca s d’échec au travail de diplôme, le résultat arrêté par le jury d’experts est motivé et consigné par écrit. La copie du rapport est envoyée au candidat dans les 10 jours qui suivent la décision.

Art. 51 Abandon au travail de diplôme

En principe, le candidat qui abandonne en cours de travail de diplôme est considéré en échec et peut se présenter à la session suivante. Cette disposition ne peut être appliquée qu’une seule fois, cas de force majeure réservé.
Chapitre VI (3) Procédure de qualification

Art. 51A (3) Procédure de qualification finale

1 La procédure de qualification finale comprend :
a) un travail de diplôme;
b) un examen pratique d'animation;
c) un examen oral d'histoire culturelle de la bande dessinée et de l'illustration;
d) un examen d'anglais.
2 Chaque examen visé à l'alinéa 1, lettres b à d, compte pour 50% de la moyenne finale de la discipline.
3 Le travail de diplôme compte pour 55% de la procédure de qualification.

Art. 52 (3) Conditions d’obtention du diplôme

Le diplôme est réussi si la candidate ou le candidat :
a) obtient, au terme de la 2 e ann ée de formation, une moyenne générale minimale de 4,0, une moyenne des cours pratiques minimale de 4,0, une moyenne des cours théoriques minimale de 4,0;
b) s'est présenté à toutes les phases de la procédure de qualification;
c) a validé les stages selon les dispositions internes;
d) a réussi le travail de diplôme selon l'article 49, alinéa 3.

Art. 53 Mention

1 La mention « bien » est décernée à tout lauréat qui obtient une moyenne générale de diplôme de 5,0 au moins.
2 La mention « très bien » e st décernée à tout lauréat qui obtient une moyenne générale de diplôme de 5,5 au moins.
3 La mention est indiquée sur le complément au diplôme.

Art. 54 Délivrance du titre de designer ES

1 Le titre de designer diplômé ES est délivré par le centre, e n application de l’article 6 de l’ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures, du 11 s eptembre 2017. Ce diplôme est reconnu par la Confédération. (3)
2 La détentrice ou le détenteur du diplôme est autorisé à porter le titre protégé de « designer diplômé ES », complété par l’orientation « en communication visuelle ». (3)
3 Le complément au diplôme dans la spécialisation bande dessinée et illustration indique les notes obtenues au cours de la formation et l'éventuelle obtention d'une mention. Tit re IV Travaux des élèves

Art. 55 (2) Mandats et prestation à des tiers réalisés par des élèves

1 Les mandats, les œuvres littéraires et artistiques, les inventions et les dessins et modèles indus triels réalisés par les élèves ou les étudiants dans le cadre de l'enseignement sont propriété de l'élève ou de l'étudiant.
2 Les mandats, les œuvres littéraires et artistiques, les inventions et les dessins et modèles industriels réalisés par les élèves o u les étudiants dans le cadre d'un mandat confié au centre restent propriété du canton; sont réservés les droits des tiers en cas de participation de l'école à des programmes communs de recherche et de développement avec d'autres écoles ou avec des entrepr ises.
3 Les ressources perçues en relation avec les travaux d’étudiants ou d’élèves entrent dans les ressources de l’école concernée.
4 L'utilisation et la publication des travaux d'élèves, et notamment des travaux de certificat, sont subordonnés à l'accor d de la direction.
5 Lorsqu’une invention faite par un étudiant dans le cadre de l’enseignement ou d’un mandat confié à son école présente une réelle importance économique, le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse détermi ne dans quelle mesure une indemnité spéciale peut lui être allouée. Titre V Dispositions finales et transitoires

Art. 56 Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B

Le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, est applicable à titre subsidiaire pour toute problématique non traitée par le présent règlement .

Art. 57 Clause abrogatoire

Le règlement de l’école des arts décoratifs, d u 22 octobre 1997, est abrogé.

Art. 58 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 28 août 2017.

Art. 59 Dispositions transitoires

Les élèves qui ont commencé leur apprentissage avant la rentrée scolaire 2017 - 2018 sont soumis a ux normes de promotion en vigueur au moment de leur entrée en formation. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 1 10.57 R du centre de formation professionnelle arts 28.06.2017 28.08.2017 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 04.09.2018 04.09.2018 2. n.t. : 14, 55; a. : 15, 16, 17, 18, 19, 20 14.04.2021 21.04.2021 3. n. : 51A; : 3°cons., 33, 34/2, 36, 37/1 phr. 1, /1, 47/3, chap. VI du III, 52, 54/1, 54/2 22.05.2024 29.05.2024
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