Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République isla... (946.231.143.6)
CH - Schweizer Bundesrecht

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran

du 11 novembre 2015 (Etat le 3 août 2022)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)¹,
arrête:
¹ RS  946.231

Section 1 Définitions

Art. 1
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a.²
avoirs: les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
b.
gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
c. personne ou entité iranienne: 1. l’État iranien ou toute autorité publique de cet État,
2. toute personne physique résidant ou domiciliée en Iran, à l’exception des membres du personnel diplomatique de la Suisse et d’États tiers qui exercent une fonction officielle en Iran,
3. toute personne morale ou toute entité ayant son siège en Iran,
4. toute personne morale ou toute entité à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Iran, détenue ou contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs des personnes ou des entités susmentionnées;
d. ressources économiques: les valeurs patrimoniales de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;
e. gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher leur utilisation afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.
² Erratum du 25 août 2020 ( RO 2020 3607 ).

Section 2 Restrictions des échanges

Art. 2 Interdiction concernant les biens, technologies et logiciels servant à des systèmes vecteurs
¹ La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens, technologies et logiciels servant à des systèmes vecteurs, à destination de personnes ou d’entités iraniennes ou destinés à un usage en Iran sont interdits. Les biens, technologies et logiciels visés sont énumérés à l’annexe 1.
² Les services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et la formation technique, l’octroi de moyens financiers, ainsi que les investissements, les participations et les coentreprises liés à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit, à la fourniture, à l’entretien, à la fabrication ou à l’utilisa­tion des biens, technologies et logiciels visés à l’annexe 1 sont interdits.
³ Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 s’appliquent également à d’autres biens qui pourraient être destinés, en totalité ou en partie, au développement de systèmes vecteurs d’armes nucléaires en Iran.
⁴ L’acquisition, l’importation, le transport et le courtage, à partir de l’Iran, de biens, technologies et logiciels visés à l’annexe 1 sont interdits.
Art. 3 Régime de l’autorisation pour les biens nucléaires et les biens à double usage
¹ Sont soumis à autorisation:
a. la vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens nucléaires, des biens, technologies et logiciels à double usage visés à l’annexe 2, à destination de personnes ou d’entités iraniennes ou destinés à un usage en Iran;
b. les services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et la formation technique, l’octroi de moyens financiers, ainsi que les investissements, les participations et les coentreprises liés à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit, à la fourniture, à l’entretien, à la fabrication ou à l’utilisation des biens, technologies et logiciels visés à l’annexe 2;
c. l’acquisition, l’importation, le transit, le transport et le courtage, à partir de l’Iran, de biens nucléaires et de biens, technologies et logiciels à double usage visés à l’annexe 2.
² L’al. 1 s’applique également aux autres biens qui pourraient être destinés, en totalité ou en partie, aux activités de l’Iran dans les domaines de l’enrichissement de l’uranium, du retraitement de combustible nucléaire et de l’eau lourde et qui seraient incompatibles avec le Plan d’action global commun du 14 juillet 2015³ portant sur le dossier nucléaire iranien et visant à lever les sanctions internationales frappant l’Iran.
³ Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) accorde l’autorisation pour les biens visés à l’al. 2 et à l’annexe 2 partie 1, et pour les services connexes dans le cadre de la procédure prévue à l’art. 16 de l’ordonnance du 3 juin 2016⁴ sur le contrôle des biens (OCB)⁵ si:
a. les exigences des directives du 13 novembre 2013, respectivement de juin 2013 du Groupe des fournisseurs nucléaires (GFN)⁶ sont satisfaites;
b. l’Iran a accordé les droits de contrôler l’utilisation finale et le lieu de l’utilisation finale de chaque bien livré, et qu’il est possible de faire valoir efficacement ces droits;
c. les activités sont compatibles avec le Plan d’action global commun.⁷
³bis Le SECO accorde l’autorisation pour les biens visés à l’annexe 2, partie 2, et pour les services connexes s’il n’y a pas lieu de penser que l’activité peut contribuer en tout ou partie aux activités de l’Iran dans les domaines de l’enrichissement de l’uranium, du retraitement de combustible nucléaire et de l’eau lourde ou à d’autres activités dans le secteur nucléaire qui sont incompatibles avec le Plan d’action global commun.⁸
³ter Ne sont pas soumis au régime de l’autorisation prévu à l’al. 1, let. b, les services connexes aux biens pour lesquels le SECO a accordé une autorisation en vertu de l’al. 3bis.⁹
⁴ Pour autant que la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité des Nations Unies du 20 juillet 2015¹⁰ le requière, le SECO sollicite la prise de position du Conseil de sécurité ou de la Commission conjointe du Plan d’action global commun.
⁵ L’exercice d’une activité au sens de l’al. 1 doit être annoncé au SECO dans un délai de cinq jours ouvrés. Le SECO notifie l’exercice de cette activité au Conseil de sécurité et à l’Agence internationale de l’énergie atomique, conformément à la résolution 2231 (2015).
³ Le texte du Plan d’action global commun figure à l’annexe A de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les textes des résolutions du Conseil de sécurité sont accessibles en ligne en versions française et anglaise à l’adresse: www.un.org > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Documents > Résolutions.
⁴ Le renvoi a été adapté au 1er juil. 2016  en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles ( RS 170.512 ).
⁵ RS 946.202.1
⁶ Les directives du GFN sont accessibles en ligne à l’adresse: www.nuclearsuppliersgroup.org/fr/ > Directives.
⁷ Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2016, en vigueur depuis le 18 mai 2016 ( RO 2016 1479 ).
⁸ Introduit par le ch. I de l’O du 18 mai 2016, en vigueur depuis le 18 mai 2016 ( RO 2016 1479 ).
⁹ Introduit par le ch. I de l’O du 18 mai 2016, en vigueur depuis le 18 mai 2016 ( RO 2016 1479 ).
¹⁰ Les textes des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sont accessibles en ligne en versions française et anglaise à l’adresse: www.un.org > Notre action > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Documents > Résolutions
Art. 4 Interdictions concernant les biens d’équipement et les biens utilisés à des fins de répression interne
¹ La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens d’équipement de toute sorte, y compris d’armes et de munitions, de véhicules et d’équipements militaires, de matériels paramilitaires, de même que de leurs accessoires et pièces de rechange, à des personnes ou des entités iraniennes ou à des fins d’utilisation en Iran sont interdits.
² La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens visés susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne ou destinés à un usage en Iran sont interdits. Les biens visés sont mentionnés à l’annexe 3.
³ Les services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et la formation technique, l’octroi de moyens financiers, ainsi que les investissements et les coentreprises liés à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit, au développement, à la fabrication et à l’utilisation des biens d’équipement et des biens visés à l’annexe 3 sont interdits.
⁴ L’acquisition, l’importation, le transit, le transport et le courtage, à partir de l’Iran, de biens d’équipement et de biens visés à l’annexe 3 sont interdits.
⁵ Les interdictions prévues aux al. 1 à 4 ne sont pas applicables aux véhicules blindés destinés à la protection du personnel diplomatique et consulaire de la Suisse en Iran, ni à l’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et les casques pare-balles, destinés à l’utilisation privée par le personnel des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération, les représentants des médias ou le personnel humanitaire.
⁶ Le SECO peut, après avoir consulté les offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 4 pour:
a. du matériel militaire non létal, exclusivement destiné à des fins humanitaires ou de protection, à des programmes des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Suisse pour la mise en place d’institutions ou pour la gestion de crises;
b. des armes de chasse et de sport, ainsi que leurs munitions, accessoires et pièces de rechange.
Art. 5 Interdictions concernant les équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés pour la surveillance
¹ La vente, la livraison, l’exportation et le transit des équipements, technologies et logiciels visés à l’annexe 4, et pouvant servir à la surveillance ou à l’interception des communications téléphoniques ou Internet, à destination de personnes ou d’entités iraniennes ou destinés à un usage en Iran sont interdits.
² Il est interdit de fournir une assistance technique, des services de courtage ou un financement en rapport avec la vente, la fourniture, l’exportation, le transit, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1.
³ Il est interdit de fournir des services de surveillance ou d’interception des communications téléphoniques ou Internet au gouvernement iranien, à des organismes, entreprises et agences publics d’Iran, ou à des personnes ou entités agissant pour leur compte ou selon leurs instructions.
⁴ Le SECO autorise des dérogations aux interdictions visées aux al. 1 et 2 dans le cadre de la procédure prévue à l’art. 27¹¹ OCB¹², dans la mesure où il est garanti que les biens et services concernés ne serviront pas à la surveillance ou à l’interception de communications téléphoniques ou Internet.
¹¹ Le renvoi a été adapté au 1er juil. 2016  en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles ( RS 170.512 ).
¹² RS 946.202.1

Section 3 Restrictions au financement et à la prise de participation

Art. 6 Régime de l’autorisation pour les participations
¹ L’entreprise ayant l’intention de conclure un accord avec une personne ou une entité iranienne concernant l’acquisition d’une participation ou la création d’une coentreprise doit demander une autorisation pour ce faire si elle:
a. est active dans l’extraction d’uranium, ou qu’elle
b. développe ou fabrique les biens, technologies ou logiciels suivants: 1. matières nucléaires visées à l’art. 1 de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire¹³,
2. biens, technologies ou logiciels visés à l’annexe 2, partie 1, OCB¹⁴,
3. biens, technologies ou logiciels visés à l’annexe 2, ch. 2.
² L’entreprise visée à l’al. 1 doit demander une autorisation pour recevoir un prêt ou un crédit d’une personne ou d’une entité iranienne.
³ Le SECO accorde l’autorisation pour autant que les activités soient compatibles avec le Plan d’action global commun¹⁵.
⁴ Pour autant que la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité des Nations Unies du 20 juillet 2015¹⁶ le requière, le SECO sollicite la prise de position du Conseil de sécurité ou de la Commission conjointe du Plan d’action global commun.
¹³ RS  732.11
¹⁴ RS 946.202.1 . Le texte de l’annexe 2 peut être consulté sur le site du SECO à l’adresse: www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l’exportation et sanctions > Produits industriels et biens militaires spécifiques > Bases légales et listes des biens.
¹⁵ Le texte du Plan d’action global commun figure à l’annexe A de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les textes des résolutions du Conseil de sécurité sont accessibles en ligne en versions française et anglaise à l’adresse: www.un.org > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Documents > Résolutions.
¹⁶ Les textes des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sont accessibles en ligne en versions française et anglaise à l’adresse: www.un.org > Notre action > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Documents > Résolutions.

Section 4 Gel des valeurs patrimoniales et interdiction de mise à disposition

Art. 7 Gel des avoirs et des ressources économiques
¹ Les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des personnes physiques, entreprises et entités citées aux annexes 5, 6 et 7 sont gelés.
² Il est interdit:
a. de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’al. 1 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques;
b. de fournir aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’al. 1 des services spécialisés de paiement utilisés pour échanger des données financières.
³ Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées, afin:
a. d’éviter des cas de rigueur;
b. d’honorer des contrats existants;
c. d’honorer des créances en application d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale;
d. de permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires iraniennes;
e. de mettre en œuvre le Plan d’action global commun¹⁷, ou
f. de sauvegarder des intérêts suisses.
⁴ Le SECO autorise les dérogations visées à l’al. 3 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances (DFF) et, le cas échéant, en accord avec les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies.
¹⁷ Le texte du Plan d’action global commun figure à l’annexe A de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les textes des résolutions du Conseil de sécurité sont accessibles en ligne en versions française et anglaise à l’adresse: www.un.org > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Documents > Résolutions.
Art. 8 Obligation de déclarer les valeurs patrimoniales gelées
¹ Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des fonds ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des fonds prévu à l’art. 7, al. 1, doivent les déclarer sans délai au SECO.
² La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des fonds et des ressources économiques.

Section 5 Autres restrictions

Art. 9 Interdictions concernant les aéronefs de fret iraniens
¹ Il est interdit de fournir des services techniques ou d’entretien pour des aéronefs de fret appartenant à une personne ou une entité iranienne ou contrôlés directement ou indirectement par elle, si le prestataire de services sait ou présume que l’aéronef de fret transporte des biens dont la livraison, la vente, l’exportation ou le transfert sont interdits au titre de la présente ordonnance.
² L’interdiction visée à l’al. 1 s’applique jusqu’à ce que la cargaison ait été inspectée et, au besoin, saisie ou détruite.
³ L’interdiction visée à l’al. 1 ne s’applique pas si la livraison des prestations est nécessaire à des fins humanitaires ou de sécurité.
⁴ Les frais afférents à la saisie ou à la destruction peuvent être imputés à l’importateur ou recouvrés auprès de toute autre personne ou entité responsable de la tentative de livraison, de vente, d’exportation ou de transfert illicite.
Art. 10 Interdiction de séjour et de transit
¹ L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées aux annexes 5 et 6.
² Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour des personnes physiques visées à l’annexe 5.
³ Il peut, pour des personnes physiques visées à l’annexe 6, accorder des dérogations:
a. s’il existe des motifs humanitaires avérés;
b. si la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes internationaux ou pour mener un dialogue politique concernant l’Iran, ou
c. si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.
Art. 11 Interdiction d’honorer certaines créances
Il est interdit d’honorer les créances des personnes physiques, entreprises et entités suivantes lorsque ces créances se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée directement ou indirectement par des mesures imposées par la présente ordonnance, par l’ordonnance du 19 janvier 2011 instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran¹⁸ ou par l’ordonnance du 14 février 2007 instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran¹⁹:
a. les personnes ou entités iraniennes;
b. les personnes physiques, entreprises et entités citées aux annexes 5, 6 et 7;
c. les personnes physiques, entreprises et entités agissant selon les instructions ou pour le compte des personnes physiques ou entités visées aux let. a ou b.
¹⁸ [ RO 2011 383 ; 2012 3869 ; 2013 255 ch. I 15, 955 , 2155 , 3285 , 5499 ; 2014 3055 , 3365 , 4697 ; 2015  1369 , 2727 , 2843 ]
¹⁹ [ RO 2007 403 ; 2008 1821 , 4101 ; 2010 2879 , 3569 ]

Section 6 Exécution et dispositions pénales

Art. 12 Contrôle et exécution
¹ Le SECO exécute les art. 2 à 9 et 11.
² Le contrôle à la frontière incombe à l’Administration fédérale des douanes.
³ Le SEM exécute l’art. 10.
⁴ Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires au gel des ressources économiques, par exemple en procédant à la mention d’un blocage dans le registre foncier ou à la saisie ou à la mise sous scellé de biens de luxe.
Art. 13 Dispositions pénales
¹ Quiconque enfreint les dispositions des art. 2 à 7 ou 9 à 11 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.
² Quiconque enfreint les dispositions de l’art. 8 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.
³ Le SECO poursuit et juge les infractions aux art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

Section 7 Reprise automatique de listes, publication et dispositions finales ²⁰

²⁰ Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 4 mars 2016 sur la reprise automatique des listes de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, en vigueur depuis le 4 mars 2016 ( RO 2016 671 ).
Art. 14 ²¹ Reprise automatique des listes des personnes physiques, entreprises et entités visées par les sanctions
Les listes relatives à des personnes physiques, entreprises et entités que le Conseil de sécurité des Nations Unies a établies ou actualisées (annexe 5) sont reprises automatiquement.
²¹ Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 4 mars 2016 sur la reprise automatique des listes de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, en vigueur depuis le 4 mars 2016 ( RO 2016 671 ).
Art. 14 a ²² Publication
Les inscriptions figurant aux annexes 5 à 7 ne sont publiées ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO), ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).
²² Introduit par le ch. I 12 de l’O du 4 mars 2016 sur la reprise automatique des listes de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, en vigueur depuis le 4 mars 2016 ( RO 2016 671 ).
Art. 15 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 19 janvier 2011 instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran²³ est abrogée.
²³ [ RO 2011 383 ; 2012 3869 ; 2013 255 ch. I 15, 955 , 2155 , 3285 , 5499 ; 2014 3055 , 3365 , 4697 ; 2015  1369 , 2727 , 2843 ]
Art. 16 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 17 janvier 2016 à 12 heures.

Annexe 1

(art. 2, al. 1)

Biens, technologies et logiciels visés par les interdictions prévues à l’art. 2

Biens, technologies et logiciel

1. Les systèmes complets de fusées et de véhicules aériens sans pilote, y compris leurs sous-systèmes complets.
2 Les biens visés à l’annexe 2, partie 2, OCB²⁴ avec numéros de liste portant les codes du régime de contrôle 101 à 199.
3. Tous les autres biens pouvant être utilisés en relation avec des systèmes de fusées et de véhicules aériens sans pilote et qui sont visés à l’annexe 2, partie 2, OCB, à l’annexe 3 OCB ou à l’annexe 1 de l’ordon­nance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG)²⁵.
²⁴ RS 946.202.1
²⁵ RS 514.511

Annexe 2

(art. 3, al. 1)

Biens, technologies et logiciels soumis au régime de l’autorisation prévu à l’art. 3

A. Biens, technologies et logiciels

1. Matières nucléaires visées à l’art. 1 de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire²⁶.
2. Biens, technologies et logiciels visés à l’annexe 2, partie 1, OCB²⁷.
3. Biens, technologies et logiciels visés à l’annexe 2 OCB avec numéros de liste portant les codes du régime de contrôle 201 à 299.
²⁶ RS 732.11
²⁷ RS 946.202.1

B. Autres biens

N° de l’UE

Désignation

N° de référence dans l’annexe 2 OCB

A0. Matières, installations et équipements nucléaires

II.A0.001

Lampes à cathode creuse comme suit:

a. Lampes à iode cathodiques creuses à fenêtres en silicium pur ou quartz;
b. Lampes à cathode creuse d’uranium.

II.A0.002

Isolateurs Faraday dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm–650 nm.

II.A0.003

Réseaux optiques dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm–650 nm.

II.A0.004

Fibres optiques dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm–650 nm revêtues de couches antiréfléchissantes dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm–650 nm et ayant une âme d’un diamètre supérieur à 0,4 mm mais n’excédant pas 2 mm.

II.A0.005

Composants et équipements d’essai pour cuve de réacteur nucléaire, autres que ceux visés sous 0A001, comme suit:

1. joints;
2. composants internes;
3. équipements d’étanchéité, de test et de mesure.

0A001

II.A0.006

Systèmes de détection nucléaire pour la détection, l’identification ou la quantification des substances radioactives et des radiations nucléaires et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux visés sous 0A001j ou 1A004c.

0A001j

1A004c

II.A0.007

Vannes à soufflets d’étanchéité en alliage d’aluminium ou acier inoxydable type 304, 304L ou 316 L.

Note: ce numéro ne couvre pas les valves désignées sous 0B001c6 et sous 2A226.

0B001c6

2A226

II.A0.008

Miroirs pour lasers, autres que ceux indiqués sous 6A005e, composés de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10-⁶ K-¹ à 20 °C (p. ex. silice ou saphir fondus).

Note: ce numéro ne couvre pas les systèmes optiques spécialement conçus pour des applications astronomiques, sauf si les miroirs contiennent de la silice fondue.

0B001g5

6A005e

II.A0.009

Lentilles pour lasers, autres que celles indiquées sous 6A005e2, composées de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10-⁶K-¹ à 20 °C (p. ex. silice fondue).

0B001g

6A005e2

II.A0.010

Tuyaux, tuyauteries, brides, raccords en nickel ou en alliage de nickel ou revêtus de nickel ou d’alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids, autres que ceux visés sous 2B350h1.

2B350

II.A0.011

Pompes à vide autres que celles visées sous 0B002f2 ou 2B231, comme suit:

pompes turbomoléculaires à débit égal ou supérieur à 400 l/s;

pompes à vide de type Roots ayant une aspiration volumétrique supérieure à 200 m3/h;

compresseurs à sec, à vis, à soufflet d’étanchéité et pompes à vide à sec, à vis, à soufflet d’étanchéité.

0B002f2

2B231

II.A0.012

Enceintes blindées pour la manipulation et le stockage de substances radioactives (cellules chaudes).

0B006

II.A0.013

«Uranium naturel» ou «uranium appauvri» ou thorium sous la forme d’un métal, d’un alliage, d’un composé chimique ou d’un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent, autres que ceux visés sous 0C001.

0C001

II.A0.014

Chambres d’explosion ayant un pouvoir d’absorption de l’explosion supérieur à 2,5 kg d’équivalent TNT.

II.A0.015

«Boîtes à gants» spécialement conçues pour les isotopes radioactifs, les sources radioactives ou les radionucléides.

Note technique: le terme «boîte à gants» désigne un dispositif qui offre une protection à l’utilisateur contre des vapeurs, particules ou rayonnements dangereux, les matériaux situés à l’intérieur du dispositif étant manipulés ou traités par une personne se trouvant à l’extérieur de celui-ci au moyen de manipulateurs ou de gants intégrés au dispositif.

0B006

II.A0.016

Systèmes d’identification de gaz toxiques conçus pour fonctionner en permanence et pouvoir détecter le sulfure d’hydrogène, et détecteurs spécialement conçus à cet effet.

0A001

0B001c

II.A0.017

Détecteurs de fuites d’hélium.

0A001

0B001c

A1. Matériaux, produits chimiques, «micro-organismes» et «toxines»

II.A1.001

Solvant à base d’acide bis (2-éthylhexyl)phosphorique (HDEHP ou D2HPA) CAS 298-07-7 dans n’importe quelle quantité, d’une pureté de 90 % au moins.

II.A1.002

Fluor gazeux (no CAS: 7782-41-4), d’une pureté de 95 % au moins.

II.A1.003

Joints annulaires d’un diamètre intérieur inférieur ou égal à 400 mm, constitués de l’un des matériaux suivants:

a. copolymères de fluorure de vinylidène ayant une structure cristalline bêta de 75 % ou plus sans étirage;
b. polyimides fluorés, contenant au moins 10 % en poids de fluor combiné;
c. élastomères en phosphazène fluoré, contenant au moins 30 % en poids de fluor combiné;
d. polychlorotrifluoroéthylène (PCTFE), par exemple Kel-F ®;
e. fluoroélastomères (p. ex. Viton ®, Tecnoflon ®);
f. polytétrafluoroéthylène (PTFE).

II.A1.004

Équipement individuel pour détecter les rayonnements d’origine nucléaire, y compris les dosimètres personnels.

Note: ce numéro ne couvre pas les systèmes de détection nucléaire désignés sous 1A004c.

1A004c

II.A1.005

Cellules électrolytiques pour la production de fluor, dont la capacité de production dépasse 100 g de fluor par heure.

Note: ce numéro ne couvre pas les cellules électrolytiques désignées sous 1B225.

1B225

II.A1.006

Catalyseurs, autres que ceux interdits par 1A225, contenant du platine, du palladium ou du rhodium, utilisables pour provoquer la réaction d’échange des isotopes d’hydrogène entre l’hydrogène et l’eau en vue de la récupération du tritium de l’eau lourde ou de la production d’eau lourde.

1B231

1A225

II.A1.007

Aluminium et alliages, autres que ceux visés sous 1C002b4 ou 1C202a, sous forme brute ou de demi-produits présentant l’une des caractéristiques suivantes:

a. ayant une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 460 MPa à 293 K (20 °C), ou
b. ayant une résistance à la traction égale ou supérieure à 415 MPa à 298 K (25 °C).

1C002b4

1C202a

II.A1.008

Métaux magnétiques, de tous types et sous toutes formes, présentant une perméabilité relative initiale égale ou supérieure à 120 000 et une épaisseur comprise entre 0,05 et 0,1 mm.

1C003a

II.A1.009

«Matériaux fibreux ou filamenteux» ou préimprégnés, comme suit:

N.B. VOIR EGALEMENT II.A1.019.a.

a. «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de carbone ou d’aramide, présentant l’une des caractéristiques suivantes:
1. un «module spécifique» supérieur à 10 × 10⁶ m, ou
2. une «résistance spécifique à la traction» supérieure à 17 × 10⁴ m;
b. «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de verre, présentant l’une des caractéristiques suivantes:
1. un «module spécifique» supérieur à 3,18 × 10⁶ m, ou
2. une «résistance spécifique à la traction» supérieure à 76,2 × 10³ m;
c. «torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus imprégnés de résine thermodurcie dont la largeur est égale ou inférieure à 15 mm (une fois préimprégnés), fabriqués en «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de carbone ou de verre autres que ceux visés sous II.A1.010.a ou b.

Note: ce numéro ne couvre pas les «matériaux fibreux ou filamenteux» désignés sous 1C010a, 1C010b, 1C210a et 1C210b.

1C010a

1C010b

1C210a

1C210b

II.A1.010

Fibres imprégnées de résine ou de brai (préimprégnées), fibres revêtues de métal ou de carbone (préformées), ou «préformes de fibre de carbone», comme suit:

a. constituées de «matériaux fibreux ou filamenteux» visés sous II.A1.009 ci- dessus;
b. les «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de carbone imprégnés de résines époxydes (préimprégnés) visés sous 1C010a, 1C010b ou 1C010c, servant à réparer les structures d’aéronefs ou les laminés, dont les dimensions ne dépassent pas 50 × 90 cm par feuille;
c. les préimprégnés visés sous 1C010a, 1C010b ou 1C010c, lorsqu’ils sont imprégnés de résines phénoliques ou époxydes ayant une température de transition vitreuse (Tg) inférieure à 433 K (160 °C) et une température de cuisson inférieure à la température de transition vitreuse.

Note: ce numéro ne couvre pas les «matériaux fibreux ou filamenteux» désignés sous 1C010e.

1C010e

1C210

II.A1.011

Matériaux composites céramiques au carbure de silicium utilisables dans les têtes de rentrée, les véhicules de rentrée, les volets de chaleur, utilisables dans les «missiles», autres que ceux visés sous 1C107.

1C107

II.A1.012

Aciers maraging, autres que ceux visés sous 1C116 ou 1C216, «ayant» une résistance maximale à la traction supérieure ou égale à 2050 MPa à 293 K (20 °C).

Note technique: l’expression «aciers maraging ayant» couvre les aciers maraging, avant ou après traitement thermique.

1C216

II.A1.013

Tungstène, tantale, carbure de tungstène, carbure de tantale et alliages, présentant les deux caractéristiques suivantes:

a. en formes ayant une cylindricosymétrie creuse ou une symétrie sphérique creuse (y compris des segments de cylindre) avec un diamètre intérieur entre 50 mm et 300 mm, et
b. une masse supérieure à 5 kg.

Note: ce numéro ne couvre pas le tungstène, le carbure de tungstène et alliages désignés sous 1C226.

1C226

II.A1.014

Poudres élémentaires de cobalt, de néodyme ou de samarium ou d’alliages ou de mélanges de ces éléments, contenant au moins 20 % en poids de cobalt, de néodyme ou de samarium, de granulométrie inférieure à 200 μm.

II.A1.015

Phosphate de tributyle pur [n° CAS 126-73-8] ou tout mélange contenant au moins 5 % en poids de phosphate de tributyle.

II.A1.016

Aciers maraging, autres que ceux interdits par 1C116, 1C216 ou II.A1.012.

Note technique: les aciers maraging sont des alliages de fer généralement caractérisés par une haute teneur en nickel, une très faible teneur en carbone et l’emploi d’éléments de substitution ou de précipités pour renforcer l’alliage et produire son durcissement par vieillissement.

II.A1.017

Métaux, poudres métalliques et matériaux suivants:

a. tungstène et ses alliages, autres que ceux interdits par 1C117, sous forme de particules sphériques ou atomisées uniformes d’un diamètre inférieur ou égal à 500 μm, contenant au moins 97 % en poids de tungstène;
b. molybdène et ses alliages, autres que ceux interdits par 1C117, sous forme de particules sphériques ou atomisées uniformes d’un diamètre inférieur ou égal à 500 μm, contenant au moins 97 % en poids de molybdène;
c. matériaux en tungstène sous forme solide, autres que ceux interdits par 1C226, ou II.A1.013, composés des matériaux suivants:
1. tungstène et ses alliages, contenant au moins 97 % en poids de tungstène;
2. tungstène infiltré avec du cuivre, contenant au moins 80 % en poids de tungstène, ou
3. tungstène infiltré avec de l’argent, contenant au moins 80 % en poids de tungstène.

II.A1.018

Alliages magnétiques tendres ayant la composition chimique suivante:

a. teneur en fer comprise entre 30 % et 60 % et
b. teneur en cobalt comprise entre 40 % et 60 %.

II.A1.019

«Matériaux fibreux ou filamenteux» ou préimprégnés, non interdits par l’annexe 1 ou par l’annexe 2 (II.A1.009, II.A1.010) de la présente ordonnance, ou non visés par l’annexe 2 OCB, comme suit:

a. «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de carbone;

Note: Le numéro II.A1.019.a ne couvre pas les tissus.

b. «torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus imprégnés de résine thermodurcie, fabriqués en «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de carbone;
c. «torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus en polyacrylonitrile.

II.A1.020

Alliages d’acier sous forme de feuilles ou de plaques, présentant l’une des caractéristiques suivantes:

a) alliages d’acier «ayant» une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 1200 Mpa, à 293 K (20 °C), ou
b) acier inoxydable duplex stabilisé à l’azote.

Note: l’expression alliages «ayant» couvre les alliages avant ou après traitement thermique.

Note technique: l’«acier inoxydable duplex stabilisé à l’azote» possède une microstructure biphase, de l’azote étant ajouté aux grains d’acier ferritique et austénitique pour stabiliser la microstructure.

1C116

1C216

II.A1.021

Matériau composite carbone/carbone.

1A002b1

II.A1.022

Alliages de nickel sous forme brute ou de demi-produits, contenant au moins 60 % en poids de nickel.

1C002c1a

II.A1.023

Alliages de titane sous forme de feuilles ou de plaques «ayant» une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 900 MPa, à 293 K (20 °C).

Note: l’expression alliages «ayant» couvre les alliages avant ou après traitement thermique.

1C002b3

II.A1.024

Propergols et leurs composants chimiques, comme suit:

a) diisocyanate de toluène (TDI);
b) diisocyanate de méthylènediphényle (MDI);
c) diisocyanante d’isophorone (IPDI);
d) perchlorate de sodium;
e) xylidine;
f) polyéther à terminaison hydroxyle (HTPE);
g) éther caprolactone à terminaison hydroxyle (HTCE).

Note technique: ce numéro vise la substance pure ainsi que tout mélange contenant au moins 50 % de l’un des produits chimiques mentionnés ci-dessus.

1C111

II.A1.025

«Substances lubrifiantes» contenant comme ingrédient principal l’un des produits suivants:

a) perfluoroalkyléther (no CAS: 60164-51-4);
b) perfluoropolyalkyléther (PFPE) (no CAS: 6991-67-9).

On entend par «substances lubrifiantes» des huiles et des fluides.

1C006

II.A1.026

Alliages de béryllium-cuivre ou de cuivre-béryllium sous forme de plaques, de feuilles, de bandes ou de barres, dont le principal élément en poids est le cuivre et qui sont également composés d’autres éléments contenant moins de 2 % de béryllium en poids.

1C002b

A2. Traitement des matériaux

II.A2.001

Systèmes et équipements d’essais aux vibrations et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B116:

a. systèmes d’essais aux vibrations utilisant des techniques d’asservissement et incorporant une commande numérique, capable d’assurer la vibration d’un système à une accélération égale ou supérieure à 0,1g eff. (rms) entre 0,1 Hz et 2 kHz et communiquant des forces égales ou supérieures à 50 kN, mesurées «table nue»;
b. commandes numériques, associées avec les «logiciels» d’essais spécialement conçus, avec une bande passante temps réel supérieure à 5 kHz et conçues pour l’utilisation avec les systèmes d’essais aux vibrations visés sous a;
c. pots vibrants, avec ou sans amplificateurs associés, capables de communiquer une force égale ou supérieure à 50 kN, mesurée «table nue», utilisables dans les systèmes d’essais aux vibrations visés sous a;
d. structures support des pièces à tester et équipements électroniques conçus pour combiner plusieurs pots vibrants en un système vibrant complet capable de fournir une force combinée effective égale ou supérieure à 50 kN, mesurée «table nue», utilisables dans les systèmes d’essais aux vibrations visés sous a.

Note technique: l’expression «table nue» désigne une table plate ou une surface sans installation ni équipement.

2B116

II.A2.002

Machines-outils et composants et commandes numériques pour machines- outils, comme suit:

a. Machines-outils de rectification avec des précisions de positionnement, avec «toutes les corrections disponibles», égales ou inférieures à (meilleures que) 15 μm le long de l’un quelconque des axes linéaires selon la norme ISO 230/2 (1988) (1) ou des normes nationales équivalentes;

Note: ce numéro ne couvre pas les machines-outils de rectification désignées sous 2B201b et 2B001c.

b. Composants et commandes numériques, spécialement conçus pour les machines-outils visées sous 2B001, 2B201 ou sous a.

2B201b

2B001c

II.A2.003

Machines d’équilibrage et équipements connexes, comme suit:

a. machines d’équilibrage conçues ou modifiées pour des équipements dentaires ou autres équipements médicaux, présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. ne pouvant pas équilibrer des rotors/ensembles d’une masse supérieure à 3 kg;
2. capables d’équilibrer des rotors/ensembles à des vitesses supérieures à 12 500 tours/min;
3. capables d’effectuer des corrections d’équilibrage selon deux plans ou plus, et, et
4. capables de réaliser l’équilibrage jusqu’à un balourd résiduel de 0,2 g × mm par kg de masse du rotor;
b. têtes indicatrices conçues ou modifiées pour être utilisées avec les machines visées sous a. ci-dessus.

Note technique: les têtes indicatrices sont parfois connues comme instruments d’équilibrage.

2B119

II.A2.004

Manipulateurs à distance pouvant être utilisés pour agir à distance dans des opérations de séparation radiochimique ou des cellules chaudes, autres que ceux visés sous 2B225, présentant l’une des caractéristiques suivantes:

a. la capacité de pénétrer une paroi de cellule chaude égale ou supérieure à 0,3 m (pénétration de la paroi), ou
b. la capacité de franchir le sommet d’une paroi de cellule chaude d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,3 m (franchissement de la paroi).

2B225

II.A2.006

Fours capables de fonctionner à des températures supérieures à 400 °C, comme suit:

a. fours d’oxydation;
b. fours de traitement thermique sous atmosphère contrôlée.

Note: ce numéro ne couvre pas les fours à tunnel à transport par rouleaux ou wagonnets, les fours à tunnel à transporteur à bande, les fours poussoir ou les fours à sole mobile, spécialement conçus pour la production de verre, de vaisselle en céramique ou de céramique de structure.

2B226

2B227

II.A2.007

«Capteurs de pression», autres que ceux visés sous 2B230 capables de mesurer des pressions absolues en tout point dans une plage allant de 0 à 200 kPa, et présentant les deux caractéristiques suivantes:

a. éléments sensibles constitués ou revêtus de «matériaux résistant à la corrosion par l’hexafluorure d’uranium (UF 6 )», et, et
b. présentant l’une des caractéristiques suivantes:
1. une pleine échelle inférieure à 200 kPa et une «précision» meilleure que ± 1 % de la pleine échelle, ou
2. une pleine échelle égale ou supérieure à 200 kPa et une «précision» meilleure que 2 kPa.

2B230

II.A2.008

Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, colonnes d’échange pulsées et contacteurs centrifuges); et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont constituées des matériaux suivants:

N.B. VOIR EGALEMENT II.A2.014.

1.
acier inoxydable.

Note: Pour l’acier inoxydable contenant plus de 25 % de nickel et 20 % de chrome en poids, voir le numéro II.A2.014.a.

2B350e

II.A2.009

Équipements industriels et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B350d, comme suit:

N.B. VOIR EGALEMENT II.A2.015.

échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m² et inférieure à 30 m², et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec le(s) fluide(s) sont constituées de l’un des matériaux suivants:

1. acier inoxydable.

Note 1: pour l’acier inoxydable contenant plus de 25 % de nickel et 20 % de chrome en poids, voir le numéro II.A2.015.a.

Note 2: ce numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhicules.

Note technique: les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du contrôle.

2B350d

II.A2.010

Pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes totalement étanches, autres que celles visées sous 2B350i, convenant aux fluides corrosifs, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m³/h, ou pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m³/h (sous les conditions de température [273 K, ou 0 °C] et de pression [101,3 kPa] standard), et, et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont constituées de l’un des matériaux suivants:

N.B. VOIR EGALEMENT II.A2.016.

1. acier inoxydable.

Note: pour l’acier inoxydable contenant plus de 25 % de nickel et 20 % de chrome en poids, voir le numéro II.A2.016.a.

Note technique: les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du contrôle.

2B350d

II.A2.011

Séparateurs centrifuges utilisables pour la séparation en continu sans propagation d’aérosols et fabriqués à partir de:

1. alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;
2. fluoropolymères;
3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);
4. nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;
5. tantale ou alliages de tantale;
6. titane ou alliages de titane, ou
7. zirconium ou alliages de zirconium.

Note: ce numéro ne vise pas les séparateurs centrifuges désignés sous 2B352c.

2B352c

II.A2.012

Filtres en métal fritté constitué de nickel ou alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids.

Note: ce numéro ne couvre pas les filtres désignés sous 2B352d.

2B352d

II.A2.013

Machines de tournage centrifuge et machines de fluotournage, autres que celles visées sous 2B009, 2B109 ou 2B209, ayant une force de roulage de plus de 60 kN et les composants spécialement conçus pour lesdites machines.

Note technique: aux fins du numéro II.A2.013, les machines combinant les fonctions de tournage centrifuge et de fluotournage sont assimilées à des machines de fluotournage.

II.A2.014

Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, colonnes d’échange pulsées et contacteurs centrifuges), et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont obtenues de l’une des manières suivantes:

N.B. VOIR EGALEMENT II.A2.008.

a. obtenues à partir de l’un des matériaux suivants:
1. alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;
2. fluoropolymères;
3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);
4. graphite ou ‹carbone-graphite›;
5. nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;
6. tantale ou alliages de tantale;
7. titane ou alliages de titane, ou
8. zirconium ou alliages de zirconium, ou
b. obtenues à partir d’acier inoxydable et d’un ou plusieurs des matériaux visés sous II.A2.014.a.

Note technique: le ‹carbone-graphite› est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8 % en poids.

2B350e

II.A2.015

Équipements industriels et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B350d, comme suit:

N.B. VOIR EGALEMENT II.A2.009.

échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m² et inférieure à 30 m², et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec le(s) fluide(s) sont obtenues de l’une des manières suivantes:

a. obtenues à partir de l’un des matériaux suivants:
1. alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;
2. fluoropolymères;
3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);
4. graphite ou ‹carbone-graphite›;
5. nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;
6. tantale ou alliages de tantale;
7. titane ou alliages de titane;
8. zirconium ou alliages de zirconium;
9. carbure de silicium, ou
10. carbure de titane, ou
b. obtenues à partir d’acier inoxydable et d’un ou plusieurs des matériaux visés sous II.A2.015.a.

Note: ce numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhicules.

Note technique: les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du contrôle.

2B350d

II.A2.016

Pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes totalement étanches, autres que celles visées sous 2B350i, convenant aux fluides corrosifs, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m³/h, ou pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m³/h (sous les conditions de température [273 K, ou 0 °C] et de pression [101,3 kPa] standard), et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont obtenues de l’une des manières suivantes:

N.B. VOIR EGALEMENT II.A2.010.

a. obtenues à partir de l’un des matériaux suivants:
1. alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;
2. céramiques;
3. ferrosilicium;
4. fluoropolymères;
5. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);
6. graphite ou «carbone-graphite»;
7. nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;
8. tantale ou alliages de tantale;
9. titane ou alliages de titane;
10. zirconium ou alliages de zirconium;
11. niobium (columbium) ou alliages de niobium, ou
12. alliages d’aluminium, ou
b. obtenues à partir d’acier inoxydable et d’un ou plusieurs des matériaux visés sous II.A2.016.a.

Note technique: les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de la pompe au regard du contrôle.

2B350i

II.A2.017

Machines d’électroérosion (EDM) destinées à enlever ou à découper des métaux, de la céramique ou des «composites», comme suit, et électrodes spécialement conçues pour l’électroérosion par enfonçage ou par fil:

a) machines d’électroérosion par enfonçage;
b) machines d’électroérosion par fil.

Note: les machines d’électroérosion sont également appelées «machines d’usinage par étincelage».

2B001d

II.A2.018

Machines de mesure à coordonnées (CMM) à commande par calculateur ou à «commande numérique», ou machines de contrôle dimensionnel, présentant, à tout point situé dans la plage de fonctionnement de la machine (c’est-à-dire à l’intérieur de la longueur des axes) une erreur maximale admissible (MPPE) d’indication de la longueur à trois dimensions (volumétrique) égale ou inférieure à (meilleure que) (3 + L/1000) μm (L représentant la longueur mesurée, exprimée en millimètres), testée conformément à la norme ISO 10360-2(2001), et sondes de mesure conçues à cet effet.

2B006a

2B206a

II.A2.019

Machines de soudage par bombardement électronique, à commande par calculateur ou à «commande numérique», ainsi que leurs composants spécialement conçus.

2B001e1b

II.A2.020

Machines de soudage par laser et de découpe au laser, à commande par calculateur ou à «commande numérique», ainsi que leurs composants spécialement conçus.

2B001e1c

II.A2.021

Machines de découpe au plasma, à commande par calculateur ou à «commande numérique», ainsi que leurs composants spécialement conçus.

2B001e1

II.A2.022

Appareil de surveillance des vibrations spécialement conçu pour les rotors ou le matériel et les machines rotatifs, capable de mesurer n’importe quelle fréquence comprise entre 600 et 2000 Hz.

2B116

II.A2.023

Pompes à vide à anneau liquide, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

2B231

2B350i

II.A2.024

Pompes à vide à palettes, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

Note 1: le numéro II.A2.024 ne vise pas les pompes à vide à palettes qui sont spécialement conçues pour d’autres équipements spécifiques.

Note 2: le statut de contrôle des pompes à vide à palettes qui sont spécialement conçues pour d’autres équipements spécifiques est déterminé par le statut de contrôle de ces derniers.

2B231

2B235i

0B002f

II.A2.025

Filtres à air, comme suit, dont une ou plusieurs des dimensions physiques sont supérieures à 1000 mm:

a) filtres HEPA (High Efficiency Particulate Air);
b) filtres ULPA (Ultra-Low Penetration Air).

Note: le numéro II.A2.025 ne vise pas les filtres à air spécialement conçus pour les équipements médicaux.

2B352d

A3. Électronique

II.A3.001

Alimentations en courant continu à haute tension, présentant les deux caractéristiques suivantes:

a. capables de produire de façon continue, pendant une période de 8 heures, 10 kV ou plus, avec une puissance de sortie supérieure ou égale à 5 kW, avec ou sans balayage, et
b. une stabilité de l’intensité ou de la tension meilleure que 0,1 % pendant une période de 4 heures.

Note: ce numéro ne couvre pas les alimentations désignées sous 0B001j5 et sous 3A227.

3A227

II.A3.002

Spectromètres de masse, autres que ceux visés sous 3A233 ou 0B002g, capables de mesurer des ions de 200unités de masse atomique ou davantage et d’avoir une résolution meilleure que 2 parties pour 200, comme suit, et leurs sources d’ions:

a. spectromètres de masse plasma à couplage inductif (ICP/MS);
b. spectromètres de masse à décharge luminescente (GDMS);
c. spectromètres de masse à ionisation thermique;
d. spectromètres de masse à bombardement d’électrons ayant une chambre source construite en «matériaux résistant à la corrosion par l’hexafluorure d’uranium (UF6)» ou pourvue d’une doublure ou d’un placage de tels matériaux;
e. spectromètres de masse à faisceau moléculaire présentant l’une des deux caractéristiques suivantes:
1. possédant une chambre source construite à partir, doublée ou plaquée, d’acier inoxydable ou de molybdène, ainsi qu’un piège cryogénique capable de refroidir à 193 K (–80 °C) ou moins, ou
2. possédant une chambre source construite à partir, doublée ou plaquée, de «matériaux résistant à la corrosion par l’hexafluorure d’uranium (UF6)»;
f. spectromètres de masse équipés d’une source d’ions à microfluoration conçue pour les actinides ou les fluorures d’actinide.

3A233

II.A3.003

Spectromètres ou diffractomètres destinés aux essais indicatifs ou à l’analyse quantitative de la composition élémentaire des métaux ou alliages sans décomposition chimique du matériau.

II.A3.004

Changeurs de fréquence ou générateurs, autres que ceux interdits en vertu des numéros 0B001 ou 3A225, possédant toutes les caractéristiques suivantes, ainsi que les composants et logiciels spécialement conçus à cet effet:

a. une sortie polyphasée pouvant fournir une puissance égale ou supérieure à 10 W;
b. capables de fonctionner à une fréquence de 600 Hz ou plus, et
c. une précision de réglage de la fréquence meilleure que (inférieure à) 0,2 %.

Note technique: les changeurs de fréquence visés sous II.A3.003 sont également appelés convertisseurs ou inverseurs.

Notes:

1. Le numéro II.A3.004 ne vise pas les changeurs de fréquence comprenant des protocoles ou interfaces de communication destinés à des machines industrielles spécifiques (telles que machines-outils, machines de filature, machines à circuits imprimés) de sorte que les changeurs de fréquence ne peuvent être utilisés à d’autres fins s’ils répondent aux caractéristiques de performances ci- dessus.
2. Le numéro II.A3.004 ne couvre pas les changeurs de fréquence spécialement conçus pour les véhicules et qui fonctionnent selon une séquence de contrôle communiquée mutuellement entre le changeur de fréquence et l’unité de contrôle du véhicule.

3A225

0B001b13

A6. Capteurs et lasers

II.A6.001

Barreaux en grenat d’yttrium aluminium (YAG).

II.A6.002

Équipements optiques et leurs composants, autres que ceux visés sous 6A002 et 6A004b, comme suit:

Optiques infrarouges dans la gamme de longueurs d’onde 9000 nm–17000 nm et leurs composants, y compris les composants en tellurure de cadmium (CdTe).

6A002

6A004b

II.A6.003

Systèmes de correction de front d’onde destinés à être utilisés avec un faisceau laser d’un diamètre supérieur à 4 mm et leurs composants spécialement conçus, y compris les systèmes de commande, détecteurs de front de phase et «miroirs déformables», y compris les miroirs bimorphes.

Note: ce numéro ne couvre pas les miroirs désignés sous 6A004a, 6A005e et 6A005f.

6A003

II.A6.004

«Lasers» à argon ionisé d’une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 5 W.

Note: ce numéro ne couvre pas les «lasers» à argon ionisé désignés sous 0B001g5, 6A005 et 6A205a.

6A005a6

6A205a

II.A6.005

«Lasers» à semi-conducteurs et leurs composants, comme suit:

a. «lasers» à semi-conducteurs individuels ayant une puissance de sortie supérieure à 200 mW chacun, en nombre supérieur à 100;
b. réseaux de «lasers» à semi-conducteurs ayant une puissance de sortie supérieure à 20 W.

Notes:

1. Les «lasers» à semi-conducteurs sont communément appelés diodes «lasers».
2. Ce numéro ne couvre pas les «lasers» désignés sous 0B001g5, 0B001h6 et 6A005b.
3. Ce numéro ne couvre pas les diodes «lasers» dans la gamme de longueurs d’onde 1200 nm–2000 nm.

6A005b

II.A6.006

«Lasers» à semi-conducteurs accordables et réseaux de «lasers» à semi-conducteurs accordables, d’une longueur d’onde comprise entre 9 μm et 17 μm, et empilements de réseaux de «lasers» à semi conducteurs comportant au moins un réseau «laser» à semi-conducteur accordable de cette longueur d’onde.

Notes:

1. Les «lasers» à semi-conducteurs sont communément appelés diodes «lasers».
2. Ce numéro ne couvre pas les «lasers» à semi-conducteurs désignés sous 0B001h6 et 6A005b.

6A005b

II.A6.007

«Lasers» «accordables» solides et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

a. lasers à saphir-titane,
b. lasers à alexandrite.

Note: ce numéro ne couvre pas les lasers à saphir-titane et à alexandrite désignés sous 0B001g5, 0B001h6 et 6A005c1.

6A005c1

II.A6.008

«Lasers» (autres qu’en verre) dopés au néodyme, ayant une longueur d’onde de sortie supérieure à 1000 nm mais non supérieure à 1100 nm et une puissance de sortie supérieure à 10 J par impulsion.

Note: ce numéro ne couvre pas les «lasers» (autres qu’en verre) dopés au néodyme désignés sous 6A005c2b.

6A005c2

II.A6.009

Composants acousto-optiques, comme suit:

a. tubes à image intégrale et dispositifs d’imagerie fixes ayant une fréquence de récurrence égale ou supérieure à 1 kHz;
b. accessoires pour la fréquence de récurrence;
c. cellules de Pockels.

6A203b4c

II.A6.010

Caméras résistant aux rayonnements ou objectifs correspondants, autres que celles visées sous 6A203c, spécialement conçues pour ou pouvant nominalement résister à une dose de rayonnement totale de plus de 50 × 10³ Gy (silicium) (5 × 10⁶ rad [silicium]) sans que leur fonctionnement soit altéré.

Note technique: le terme Gy (silicium) désigne l’énergie en joules par kilogramme absorbée par un échantillon de silicium non blindé lorsqu’il est exposé à un rayonnement ionisant.

6A203c

II.A6.011

Amplificateurs et oscillateurs de laser à colorant, à impulsions et accordables, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. fonctionnant sur une longueur d’onde comprise entre 300 et 800 nm;
2. une puissance de sortie moyenne supérieure à 10 W sans dépasser 30 W;
3. une fréquence de répétition supérieure à 1 kHz, et
4. une durée d’impulsion inférieure à 100 ns.

Notes:

1. Ce numéro ne couvre pas les oscillateurs monomodes.
2. Ce numéro ne couvre pas les amplificateurs et oscillateurs de lasers à colorant, à impulsions et accordables désignés sous 6A205c, 0B001g5 et 6A005.

6A205c

II.A6.012

«Lasers» à dioxyde de carbone à impulsions présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. fonctionnant sur une longueur d’onde comprise entre 9000 et 11000 nm;
2. une fréquence de répétition supérieure à 250 Hz;
3. une puissance de sortie moyenne supérieure à 100 W sans dépasser 500 W, et
4. une durée d’impulsion inférieure à 200 ns.

Note: ce numéro ne couvre pas les amplificateurs et oscillateurs de lasers à dioxyde de carbone à impulsions désignés sous 6A205d., 0B001h6 et 6A005d.

6A205d

II.A6.013

«Lasers» à vapeur de cuivre présentant les deux caractéristiques suivantes:

1. fonctionnant sur une longueur d’onde comprise entre 500 et 600 nm, et
2. une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 15 W.

6A005b

II.A6.014

«Lasers» à monoxyde de carbone à impulsions présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. fonctionnant sur une longueur d’onde comprise entre 5000 et 6000 nm;
2. une fréquence de répétition supérieure à 250 Hz;
3. une puissance de sortie moyenne supérieure à 100 W, et
4. une durée d’impulsion inférieure à 200 ns.

Note: ce numéro ne couvre pas les lasers à monoxyde de carbone industriels de puissance élevée (généralement de 1 à 5 kW), utilisés dans des applications telles que la découpe et le soudage, qui sont soit des lasers à ondes entretenues, soit des lasers à impulsions dont la durée d’impulsion est supérieure à 200 ns.

II.A6.015

«Manomètres jauges à vide», alimentés électriquement et ayant une précision de mesure égale à 5 % ou moins (mieux).

Note: les «manomètres jauges à vide» englobent les jauges de Pirani, les jauges de Penning et les manomètres à capacitance.

0B001b

II.A6.016

Microscopes et matériel connexe et détecteurs, comme suit:

a) microscopes électroniques à balayage;
b) microscopes Auger à balayage;
c) microscopes électroniques à transmission;
d) microscopes à force atomique;
e) microscopes à balayage à force atomique;
f) matériels et détecteurs, spécialement conçus pour être utilisés avec les microscopes visés aux points II.A6.013 a à e ci-dessus, utilisant l’une des techniques d’analyse de matériaux suivantes:
1. spectroscopie photoélectronique par rayons X (XPS);
2. spectroscopie X à dispersion d’énergie (EDX, EDS), ou
3.spectroscopie électronique pour analyse chimique (ESCA).

6B

A7. Navigation et avionique

II.A7.001

Systèmes de navigation à inertie (INS) et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

I. systèmes de navigation inertiels qui sont homologués pour une utilisation sur «aéronefs civils» par les autorités civiles d’un État participant à l’Arrangement de Wassenaar et leurs composants spécialement conçus, comme suit:
a. systèmes de navigation à inertie (INS) (à cardan et liés) et équipements à inertie conçus pour «aéronefs», véhicules terrestres, navires (de surface ou sous-marins) et «véhicules spatiaux» pour l’assiette, le guidage ou le contrôle, présentant l’une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:
1. erreur de navigation (inertielle indépendante) après un alignement normal de 0,8 mille nautique par heure (mn/h) ‹erreur circulaire probable› (ECP) ou moins (meilleure), ou
2. spécifiés pour fonctionner à des niveaux d’accélération linéaire supérieurs à 10 g;
b. systèmes de navigation à inertie hybrides dans lesquels sont intégrés un ou plusieurs systèmes de navigation globale par satellite (GNSS) ou un ou plusieurs «systèmes de navigation référencée par base de données» («DBRN») pour l’assiette, le guidage ou le contrôle après un alignement normal, ayant une précision de position de navigation INS, après la perte du GNSS ou de la «DBRN» pendant une période pouvant atteindre jusqu’à 4 minutes, inférieure à (meilleure que) 10 mètres ‹erreur circulaire probable› (ECP);
c. équipements à inertie pour l’azimut, le cap ou l’indication du nord présentant l’une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:
1. pour offrir une précision d’azimut, de cap ou d’indication du Nord égale ou inférieure à (meilleure que) 6 arcs/minute (valeur efficace) à une latitude de 45 degrés, ou
2. pour présenter un niveau de choc non opérationnel d’au moins 900 g pendant une durée d’au moins 1 milliseconde.

Note: les paramètres visés aux points I.a et I.b sont applicables dans chacune des conditions environnementales suivantes:

1. vibration aléatoire d’entrée ayant une magnitude globale de 7,7 g (valeur efficace) dans la première demi-heure et une durée d’essai totale d’une heure et demie par axe dans chacun des trois axes perpendiculaires, lorsque la vibration aléatoire répond aux conditions suivantes:
a. une densité spectrale de puissance (DSP) constante de 0,04 g²/Hz sur un intervalle de fréquence de 15 à 1000 Hz, et
b. la DSP s’atténue avec une fréquence de 0,04 g²/Hz à 0,01 g²/Hz sur un intervalle de fréquence de 1000 à 2000 Hz;
2. vitesse de roulis et de lacet égale ou supérieure à +2,62 radians/seconde (150 degrés/seconde), ou
3. conformément aux normes nationales équivalant aux points 1 ou 2 ci-dessus.

Notes techniques:

1. Le point I.b vise des systèmes dans lesquels un INS et d’autres aides à la navigation indépendante sont intégrés dans un seul élément (embarqué) aux fins d’amélioration des performances.
2. «Erreur circulaire probable» (ECP) – Dans une distribution circulaire normale, le rayon du cercle contenant 50 % des mesures individuelles effectuées, ou le rayon du cercle dans lequel se situe une probabilité de 50 % de présence.
II. Théodolites comprenant un équipement inertiel spécialement conçu à des fins géodésiques civiles et pour offrir une précision d’azimut, de cap ou d’indication du Nord égale ou inférieure à (meilleure que) 6 arcs/ minute (valeur efficace) à une latitude de 45 degrés, et leurs composants spécialement conçus.
III. Équipement inertiel ou autre contenant des accéléromètres désignés sous 7A001 ou 7A101, lorsque ceux-ci sont spécialement conçus et développés comme capteurs MWD (mesure en cours de forage) pour l’utilisation dans des opérations d’entretien de puits.

7A003

7A103

II.A7.002

Accéléromètres contenant un transducteur céramique piézoélectrique, ayant une sensibilité de 1000 mV/g ou mieux (supérieure).

7A001

A9. Aérospatiale et propulsion
II.A9.001
Boulons explosifs.
II.A9.002
«Dynamomètres» capables de mesurer la poussée de moteurs de fusée d’une capacité supérieure à 30 kN.
Note technique : par «dynamomètres», on entend les appareils et transducteurs destinés à la mesure de forces tant en tension qu’en compression.
Note : le numéro II.A9.002 ne couvre pas les matériels, appareils ou transducteurs spécialement conçus pour la mesure du poids de véhicules, tels que les ponts de pesage.
9B117
II.A9.003
Turbines à gaz pour la génération de puissance électrique, composants et matériel connexe, comme suit:
a) turbines à gaz spécialement conçues pour la génération de puissance électrique, ayant une puissance de sortie supérieure à 200 MW;
b) aubes, stators, chambres de combustion et injecteurs de carburant, spécialement conçus pour les turbines à gaz pour la génération de puissance électrique visées sous le numéro II.A9.003.a;
c) matériel spécialement conçu pour le «développement» et la «production» de turbines à gaz pour la génération de puissance électrique visées sous le numéro II. A9.003.a.
9A001
9A002
9A003
9B001
9B003
9B004

C. Autres technologies et logiciels

N° de l’UE

Désignation

N° de référence dans l’annexe 2 OCB

II.B.001

Technologies et logiciels requis pour la mise au point, la production ou l’utilisation des biens énumérés dans la présente annexe.

Annexe 3

(art. 4, al. 2)

Biens susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne

1 Bombes et grenades autres que celles citées dans l’annexe 1 OMG²⁸ et dans l’annexe 3 OCB²⁹.
2 Véhicules autres que ceux spécialement conçus pour la lutte contre l’incendie, comme suit: 2.1 véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;
2.2 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;
2.3 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barricades;
2.4 véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et/ou de détenus;
2.5 véhicules et remorques spécialement conçus pour la mise en place de barrages mobiles;
2.6 composants des véhicules mentionnés aux ch. 2.1 à 2.5 spécialement conçus pour lutter contre les troubles et les débordements.
3 Explosifs et dispositifs connexes, autres que ceux cités dans l’annexe 1 de l’OMG et dans l’annexe 3 de l’OCB, comme suit: 3.1 appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus;
font exception les appareils et dispositifs qui sont utilisés dans les produits industriels, par exemple les gonfleurs de coussins d’air de voiture;
3.2 explosifs et substances connexes, comme suit: a. amatol;
b. nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote);
c. nitroglycol;
d. pentaérythritol tétranitrate (PETN);
e. chlorure de picryle;
f. 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).
4 Équipements de protection autres que ceux cités dans la rubrique ML 13 de l’annexe 3 de l’OCB ou ceux spécialement conçus pour le sport et la protection au travail, comme suit: 4.1 vêtements blindés offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;
4.2 casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques.
5 Autres simulateurs que ceux cités dans la rubrique ML 14 de l’annexe 3 de l’OCB pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.
6 Autres appareils de vision nocturne et d’image thermique et autres tubes intensificateurs d’image que ceux cités dans les annexes 3 et 5 de l’OCB.
7 Barbelé rasoir.
8 Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes munis d’une lame d’une longueur supérieure à 10 cm, autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB.
9 Biens conçus pour exécuter des êtres humains, comme suit: 9.1 potences et guillotines;
9.2 chaises électriques;
9.3 chambres hermétiques, en acier ou en verre par exemple, conçues pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un gaz ou d’un agent mortel;
9.4 systèmes d’injection automatique conçus pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un agent chimique mortel.
10 Ceinturons à décharge électrique conçus pour immobiliser des êtres humains par l’administration de décharges électriques et ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V.
11 Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, comme suit: 11.1 chaises de contrainte et panneaux équipés de menottes; ne sont pas visées les chaises conçues pour les personnes handicapées;
11.2 fers à entraver, chaînes multiples, manilles et menottes ou bracelets à manille individuels; ne sont pas visées les menottes dont la dimen­sion totale, chaîne comprise, mesurée depuis le bord extérieur d’une menotte jusqu’au bord extérieur de l’autre menotte est comprise entre 150 et 280 mm en position verrouillée et qui n’ont pas été modifiées de façon à provoquer une douleur physique ou des souffrances;
11.3 poucettes et vis pour les pouces, y compris les poucettes dentelées.
12 Dispositifs portatifs à décharge électrique, notamment les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharges électriques, les armes d’étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique et ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V, autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB;
ne sont pas visés les dispositifs individuels à décharge électrique lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur aux fins de la protection personnelle de celui-ci.
13 Agents utilisés à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection et équipement portatif de projection associé, comme suit: 13.1 dispositifs portatifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection par l’administration ou la projection d’un agent chimique incapacitant autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB;
ce point ne s’applique pas aux dispositifs portatifs individuels lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur à des fins de protection de celui-ci, même s’ils renferment un agent chimique;
13.2 vanillylamide de l’acide pélargonique (PAVA) (CAS 2444-46-4);
13.3 capsicum oléorésine (OC) (CAS 8023-77-6).
14 Équipements spécialement conçus pour la production des biens cités dans la présente liste.
15 Technologies spécifiques requises pour la mise au point, la production ou l’utilisation des biens cités dans la présente liste.
²⁸ RS 514.511
²⁹ RS 946.202.1 . L’annexe 3 peut être consultée sur le site du SECO: www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l’exportation et sanctions > Produits industriels et biens militaires spécifiques > Bases légales et listes des biens.

Annexe 4

(art. 5, al. 1)

Équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés pour la surveillance

1. Liste des équipements

– Équipements d’inspection approfondie des paquets.
– Équipements d’interception des réseaux, y compris les équipements de gestion des interceptions (IMS) et les équipements de conservation des données.
– Équipements de surveillance des radiofréquences.
– Équipements de brouillage des réseaux et des satellites.
– Équipements d’infection à distance.
– Équipements de reconnaissance et de traitement de la voix.
– Équipements d’interception et de surveillance de:
IMSI (International Mobile Subscriber Identity) : identité internationale d’abonné mobile. C’est le code d’identification unique de chaque appareil téléphonique mobile, qui est intégré dans la carte SIM et permet d’identifier celle-ci via les réseaux GSM et UMTS.
MSISDN ( Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number): numéro de réseau numérique à intégration de services de l’abonné mobile. C’est un numéro identifiant de façon unique un abonnement à un réseau mobile GSM ou UMTS. Pour simplifier, c’est le numéro de téléphone attribué à la carte SIM d’un téléphone mobile, qui identifie donc un abonné mobile aussi bien que l’IMSI, mais dont le but est de permettre l’acheminement des appels.
IMEI (International Mobile Equipment Identity) : identité internationale de l’équipement mobile. C’est un numéro, d’ordinaire unique, permettant d’identifier les téléphones mobiles GSM, WCDMA et IDEN, ainsi que certains téléphones satellitaires. Il est généralement imprimé à l’intérieur du compartiment de la batterie du téléphone. L’interception (écoute téléphonique) peut être spécifiée au moyen du numéro IMEI, ainsi que par l’IMSI et le MSISDN.
TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity) : identité temporaire d’abonné mobile. C’est l’identité qui est la plus communément transmise entre le téléphone mobile et le réseau.
– Équipements tactiques d’interception et de surveillancede : SMS (Short Message System ; service de messages courts), GSM (Global System for Mobile Communications; système mondial de communications mobiles), GPS (Global Positioning System; système de positionnement à capacité globale), GPRS (General Package Radio Service ; service général de radiocommunication par paquets), UMTS (Universal Mobile Telecommunication System; système universel de télécommunications mobiles), CDMA (Code Division Multiple Access; accès multiple par différence de code), PSTN (Public Switch Telephone Network ; réseau téléphonique public commuté).
– Équipements d’interception et de surveillance de données de DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol; protocole de configuration dynamique d’hôte), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol; protocole de transfert de courrier simple) et GTP (GPRS Tunneling Protocol; protocole tunnel GPRS).
– Équipements de reconnaissance et de profilage de formes.
– Équipements de criminalistique.
– Équipements de traitement sémantique.
– Équipements de violation de codes WEP et WPA.
– Équipements d’interception pour les protocoles VoIP propriétaires ou standard.

2. Logiciels pour le développement, la production ou l’utilisation des équipements selon ch. 1

3. Technologies pour le développement, la production ou l’utilisation des équipements selon ch. 1

Les équipements, technologies et logiciels figurant dans ces catégories entrent dans le champ d’application de la présente annexe uniquement s’ils sont couverts par la description générale des «systèmes d’interception et de surveillance des communications téléphoniques, satellitaires et par internet».
Aux fins de la présente annexe, on entend par «surveillance», l’acquisition, l’extraction, le décodage, l’enregistrement, le traitement, l’analyse et l’archivage du contenu d’appels ou de données relatives à un réseau.

4. Exceptions

Les ch. 1 à 3 ne s’appliquent pas:
a) aux logiciels qui sont conçus pour être installés par l’utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur et qui sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock à des points de vente au détail, sans restriction, que cette vente soit effectuée: 1. en magasin,
2. par correspondance,
3. par transaction électronique, ou
4. par téléphone;
b) aux logiciels qui se trouvent dans le domaine public.

Annexe 5 ³⁰

³⁰ Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 4 mars 2016 sur la reprise automatique des listes de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, en vigueur depuis le 4 mars 2016 ( RO 2016 671 ).
(art. 7, al. 1, 10, al. 1 et 2, 11, let. b, 14 et 14 a )

Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières ³¹

³¹ Cette annexe n’est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l’annexe peut être consulté à l’adresse suivante: https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/435 > Informations générales > Étendue de la publication > Publication d’une partie d’un texte sous la forme d’un renvoi.
Remarque
1. La présente annexe correspond aux listes des personnes physiques, entreprises et entités désignées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ³² .
2. En règle générale, les listes sont saisies par le SECO dans la banque de données SESAM (SECO Sanctions Management) le jour ouvré qui suit leur communication par les Nations Unies.
³² La liste peut être consultée Internet, à l’adresse suivante: www.un.org/fr/sc > 2231 (2015) > Liste établie en application de la résolution 2231 (2015).

Annexe 6 ³³

³³ Mise à jour par le ch. I des O du DEFR du 27 janv. 2016 ( RO 2016 383 ), du 17 mai 2016 ( RO 2016 1477 ), du 31 oct. 2016 ( RO 2016 3699 ), du 26 janv. 2017 ( RO 2017 243 ), du 19 juin 2018 ( RO 2018 2421 ), du 17 juin 2019 ( RO 2019 1893 ), du 29 nov. 2019 ( RO 2019 4093 ), du 6 juil. 2020 ( RO 2020 2831 ), du 26 nov. 2020 ( RO 2020 4933 ), du 17 août 2021 ( RO 2021 491 ) et du 2 août 2022, en vigueur depuis le 3 août 2022 à 18 heures ( RO 2022 435 ).
(art. 7, al. 1, 10, al. 1 et 3, et 11, let. b)

Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières ³⁴

³⁴ Cette annexe n’est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l’annexe peut être consulté à l’adresse suivante: https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/435 > Informations générales > Étendue de la publication > Publication d’une partie d’un texte sous la forme d’un renvoi.

Annexe 7 ³⁵

³⁵ Mise à jour par le ch. I des O du DEFR du 17 mai 2016 ( RO 2016 1477 ), du 1er mai 2017 ( RO 2017 2697 ), du 23 avr. 2018 ( RO 2018 1657 ), du 7 mai 2019 ( RO 2019 1341 ), du 29 avr. 2020 ( RO 2020 1411 ), du 27 avr. 2021 ( RO 2021 248 ) et du 24 mai 2022, en vigueur depuis le 25 mai 2022 à 18 heures ( RO 2022 316 ).
(art. 7, al. 1, et 11, let. b)

Personnes physiques visées par les sanctions financières ³⁶

³⁶ Cette annexe n’est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l’annexe peut être consulté à l’adresse suivante: https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/435 > Informations générales > Étendue de la publication > Publication d’une partie d’un texte sous la forme d’un renvoi.
Markierungen
Leseansicht