Loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des p... (K 3 03)
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Loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients

surveillance des professions de la santé et des droits des patients (LComPS) du 7 avril 2006 (Entrée en vigueur : 1 er septembre 2006) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Titre I Dispositions générales

Art. 1 But

1 Il est institué une commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci - après : la commission de sur veillance).
2 Cette commission est chargée de veiller :
a) au respect des prescriptions légales régissant les professions de la santé et les institutions de santé visées par la loi sur la santé, du 7 avril 2006;
b) au respect du droit des patients. (6)

Art. 2 Rattachement

1 La commission de surveillance est rattachée administrativement au département de la santé et des mobilités (14) (ci - après : département).
2 Elle exerce en toute indépendance les compétences consultatives et décisionnaires que la présente loi lui confère. Titre II Organisation et compétences

Art. 3 (6) Composition

1 La commission de surveillance est constituée d'un président ayant une formation juridique adéquate et de 19 membres titulaires. Elle élit en son sein un vice - président.
2 Le président peut déléguer les tâches que l'article 15 du règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010, lui confie.
3 Les membres titulaires de la commission de surveillance ayant le droit de vote sont :
a) 2 médecins spécialistes en médecine générale ou interne;
b) 1 médecin pratiquant des interventions de type chirurgical ou diagnostique;
c) 1 médecin spécialiste en psychiatrie;
d) 2 infirmiers;
e) 1 médecin - dentiste;
f) 1 médecin spécialiste en pharmaco - toxicologie;
g) 1 membre d'une organisation se vouant statutairement à la défense des droits des patients;
h) 1 avoc at;
i) 2 représentants de partis politiques n'appartenant pas à l'une des professions de la santé visées par la loi sur la santé, du 7 avril 2006;
j) 1 pharmacien;
k) 1 travailleur social;
l) 1 ophtalmologue; m) 1 gynécologue.
4 Les membres titulair es sans droit de vote sont :
a) le directeur de l’office cantonal de la santé (15) ;
b) le médecin cantonal;
c) le pharmacien cantonal.
5 Lorsque la nature de l'affaire le justifie, la commission de surveillance peut, de cas en cas, associer à ses travaux, avec droit de vote, tout autre praticien ou spécialiste de la branche concernée par l'affaire en cause.
6 Pour les affaires vétérinaires, le vété rinaire cantonal assiste aux séances, sans droit de vote.

Art. 4 Nomination

1 Le président et les membres visés par l'article 3, alinéas 3 et 4, de la présente loi sont nommés par le Conseil d'Etat, à l'exception des membres visés à l'article 3, a linéa 3, lettre i, qui sont nommés par le Grand Conseil. (9)
2 Deux des membres visés à l'article 3, alinéa 3, lettres a à c, doivent être choisis hors des établissements publics médicaux. (9)
3 Simultanément à la nomination des membres, il est procédé à la désignation d'un nombre égal de suppléants, choisis selon les mêmes règles. (9)

Art. 5 Suppléance

En cas d'empêchement dur able ou de récusation, les membres titulaires de la commission de surveillance sont remplacés par un suppléant.

Art. 6 Greffe

1 Le greffe de la commission de surveillance est composé de greffiers - juristes rattachés au département.
2 La commission de surveillance siège avec le concours d'un greffier - juriste qui assiste au moins aux séances des sous - commissions et des commissions plénières.

Art. 7 Compétences

1 Dans le cadre de son mandat, la commission de surveillance exerce d'office ou sur requête les attributions suivantes :
a) elle instruit en vue d'un préavis ou d'une décision les cas de violation des dispositions de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, concernant les professionnels de la santé et les institutions de santé, ainsi que l es cas de violation des droits des patients; (6)
b) elle peut émettre les directives et les instructions nécessaires au respect des dispositions de la loi sur la santé, du 7 avril 2006. (11)
2 En cas de concours d'application entre les prescriptions légales régissant les professions de la santé et les institutions de la santé et la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnell es, du 5 octobre 2001, le président de la commission de surveillance statue sur l'ensemble des griefs et prétentions fondés sur l'une ou l'autre de ces lois selon les dispositions de procédure de la présente loi. Les compétences de la commission chargée de statuer sur les demandes de levée du secret professionnel, instituée par la loi sur la santé, du 7 avril 2006, sont réservées. La chambre administrative de la Cour de justice doit cependant inviter le préposé cantonal à la protection des données et à la t ransparence à participer à la procédure de recours. (6)
3 La commission de surveillance n'a pas compétence pour modifier ou annuler les notes d'honoraires ou factures des praticiens et des institutions de santé. Ell e n’est pas compétente pour statuer sur les actions en responsabilité civile ni pour allouer des dommages - intérêts. (2)
4 La commission de surveillance adresse chaque année un rapport d'activité au Conseil d'Etat qu i le rend public. (6) Titre III Procédure Chapitre 1 Règles générales

Art. 8 Saisine de la commission de surveillance

1 La commission de surveillance peut se saisir d'office ou être saisie par le dépôt d’une plainte émanant du patient concerné. Cette plainte peut également émaner de son représentant thérapeutique au sens de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, ou de son repré sentant légal (ci - après : personne habilitée à décider des soins en son nom).
2 La commission de surveillance peut également être saisie par une dénonciation du département, des professionnels de la santé, des institutions de la santé, d'autres autorités o u de particuliers.

Art. 9 Qualité de partie

Le patient qui saisit la commission de surveillance, la personne habilitée à décider des soins en son nom, le professionnel de la santé ou l'institution de santé mis en cause ont la qualité de partie.

Art. 10 Bureau

1 La commission de surveillance constitue en son sein un bureau de 5 membres, dont le médecin cantonal et le pharmacien cantonal, chargé de l’examen préalable des plaintes, dénonciations et dossiers dont elle s’est saisie d’office. (7)
2 Lorsqu’il est saisi d’une plainte, le bureau peut décider :
a) d’un classement immédiat;
b) de l’ouverture d’une procédure dans les cas présentant un intérêt public prépondérant justifiant une instruction par u ne sous - commission;
c) dans tous les autres cas, d’un renvoi en médiation. En cas de refus ou d’échec de la médiation, le bureau ouvre une procédure. (11)
3 Lorsque le bureau est saisi d’une dénonciation, il peut soit classer immédiatement l’affaire, soit ouvrir une procédure dont l’instruction est confiée à une sous - commission. (11)
4 La commission de surveillance confirme l’ouverture d’une procédure au médecin cantonal ou au pharmacien cantonal ou en informe le vétérinaire cantonal en lui transmettant copie de la plainte ou de la dénonciation, eu égard à leurs compétences respectives. (11)
5 Si un intérêt public le justi fie, il peut également informer la direction d’une institution de santé de l’ouverture d’une procédure concernant l’un de ses employés et lui transmettre copie de la plainte ou de la dénonciation. (11)

Art. 11 Procédure abusive

1 La procédure devant la commission de surveillance ainsi que la médiation sont gratuites.
2 La commission de surveillance peut toutefois mettre un émolument à charge de la partie qui agit de manière téméraire ou de celui ou celle qui fait un emploi abusif des procédures.

Art. 12 (6) Huis clos

La commission de surveillance, son bureau, ses sous - commissions et l'instance de médiation siègent à huis clos.

Art. 13 Autres règles de procédure

1 Un règlement particulier détermine le fonctionnement de la commission de surveillance et de son instance de médiation.
2 La commission de surveillance peut édicter un règlement de fonctionnement interne. (6)
3 L’assistance juridique gratuite est accordée au demandeur conformément à l’article 10 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. (6)
4 Pour le surplus, la loi su r la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est applicable. (6)
Chapitre II Classement

Art. 14 Plaintes

Le bureau peut classer, sans instruction préalable et par une décision sommairement mot ivée, les plaintes qui sont manifestement irrecevables ou mal fondées.

Art. 15 Dénonciations

Le bureau peut également classer les dénonciations manifestement mal fondées, ainsi que celles dont l'objet ne peut être déterminé ou se situe hors du champ de compétences de la commission de surveillance. Il en informe le dénonciateur par simple avis. Il détermine s'il y a lieu d'informer les personnes mises en cause de la dénonciation et de son classement.
Chapitre III Médiation

Art. 16 (11) Instance de médiation

1 Dans les affaires ne présentant pas un intérêt public prépondérant justifiant d’emblée une instruction, le bureau propose aux parties de résoudre à l’amiable leur litige grâce au concours d’un médiateur figurant sur la liste des médiateurs agréés par le Conseil d’Etat.
2 Les sous - commissions visées à l’article 17 peuvent également, en cours d’instruction, proposer une médiation aux parties.
3 Lorsque la médiati on est proposée par le bureau, le médiateur communique au mis en cause copie de la plainte. Dans tous les cas, il convoque les parties qui sont tenues de comparaître personnellement. Il les informe qu’elles ont un délai de 3 mois pour négocier un protocole d’accord.
4 En cas d’accord, les parties signent un protocole qui en atteste, lequel est communiqué pour information au bureau ou à la sous - commission précédemment chargée de l’instruction. Dans le cas contraire, le médiateur informe le bureau ou la sous - commission de l’échec de la médiation.
5 Le médiateur est tenu de garder le secret sur les faits dont il a acquis la connaissance dans l’exercice de la médiation. Quelle que soit l’issue de celle - ci, aucune des parties ne peut se prévaloir de ce qui a été déclaré devant le médiateur. Les autorités judiciaires et administratives ne sont pas autorisées à ordonner l’apport de son dossier.
6 Si un intérêt public l’exige, le bureau ou la sous - commission précédemment chargée de l’instruction peut mettre un terme à la médiation et instruire le dossier conformément au chapitre IV du titre III.
Chapitre IV Sous - commissions et commission plénière

Art. 17 Instruction

1 Dans les cas visés à l'article 7, alinéa 1, lettres a et b, de la présente loi, en l'absence de médiation ou en cas d'échec de celle - ci, l'instruction du dossier est confiée à une sous - commission formée de deux membres au moins, soit un médecin et un membre n'appartenant pas aux professions de la santé.
2 La sous - commission réunit les re nseignements et procède aux enquêtes nécessaires. Elle peut procéder, sans préavis, à l'inspection de cabinets de professionnels de la santé et d'institutions de santé. Ces mesures peuvent être exécutées à sa demande par le médecin cantonal ou le pharmacie n cantonal.
3 La sous - commission a le droit d'accéder au dossier médical du plaignant. Lorsqu’elle instruit d’office ou sur dénonciation, elle peut saisir un dossier médical si des faits graves sont allégués et qu’un intérêt public prépondérant le justifie .
4 Lorsque ses travaux sont terminés, elle remet ses conclusions à la commission plénière.

Art. 18 Commission plénière

1 La commission de surveillance ne peut délibérer valablement en séance plénière qu'en présence de 5 de ses membres ayant le droi t de vote, comprenant au moins un homme et une femme. (6)
2 Parmi ces membres doivent figurer nécessairement :
a) le président ou le vice - président;
b) un membre non professionnel de la santé;
c) deux médecins do nt l'un choisi hors des établissements publics médicaux.
3 Pour les cas où l'affaire concerne une profession non représentée dans les membres visés à l'alinéa 2, il doit également être fait appel à son représentant.
4 Lorsque la commission de surveillance se prononce sur une question de principe ou change de jurisprudence, sa décision doit être entérinée par 7 de ses membres au moins. (6)

Art. 19 (1) Préavis

La commission de surveillance émet un préavis à l’intention du département lorsqu’elle constate, au terme de l’instruction, qu’un professionnel de la santé ou qu’une institution de santé a commis une violation de ses obligations susceptible de justifier une interdictio n temporaire ou définitive de pratique, pour tout ou partie du champ d’activité, ou une limitation ou un retrait de l’autorisation d’exploitation, conformément à la loi sur la santé, du 7 avril 2006.

Art. 20 Décision

1 En cas de violation des droits des patients, la commission de surveillance peut émettre une injonction impérative au praticien concerné sous menace des peines prévues à l'article 292 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, ou une décision constatatoire.
2 En cas de violation des dis positions de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, la commission de surveillance est également compétente pour prononcer un avertissement, un blâme et/ou une amende jusqu'à 20 000 francs. (6)
3 Si aucune violation n’est constatée, elle procède au classement de la procédure.

Art. 21 Notification de la décision

1 Les parties reçoivent notification de la décision.
2 La décision est communiquée au médecin cantonal ou au pharmacien cantonal.
3 Le dénonciateur est informé de manière appropriée du traitement de sa dénonciation par la commission de surveillance. Il est tenu compte, à cet égard, de tous les intérêts publics et privés en présence, notamment, s'il y a lieu, du secret médical protégean t des tiers.
4 Si un intérêt public le justifie, la direction de l’institution de santé concernée doit être informée de manière appropriée de l’issue de la procédure concernant l’un de ses employés.

Art. 22 Recours

1 Les décisions prises en vertu de l’article 7, alinéas 1, lettres a et b, et 2, peuvent faire l’objet, dans un délai de 30 jours, d’un recours à la chambre administrative de la Cour de justice (5) , laquelle a accès au dossier médical
du patient con cerné. Il lui appartient de prendre les mesures nécessaires au maintien de la confidentialité des données auxquelles elle a ainsi accès. (2)
2 Le plaignant, au sens de l’article 8, alinéa 1 de la présente loi, ne pe ut pas recourir contre les sanctions administratives prononcées par la commission de surveillance.
3 Lorsque la commission de surveillance a statué dans le cadre d’un concours d’application entre les prescriptions légales régissant les professions de la sa nté et les institutions de santé et la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, la chambre administrative de la Cour de justice (5) doit in viter le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence à participer à la procédure de recours. (2) [Art. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30] (6) Titre IV Dispositions finales et transitoires

Art. 31 Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

Art. 32 (11) Evaluation

Les effets de la présente loi sont évalués par une instance extérieure 3 ans après l’entrée en vigueur des modifications du 21 septembre 2018. Le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil un rapport communiquant les résultats de cette évaluation.

Art. 33 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 34 Dispositions transitoires

1 La commission de surveillance connaît de toutes les demandes, plaintes, dénonciations et recours relevant de la présente lo i déposés postérieurement à l'entrée en vigueur de celle - ci.
2 Les affaires introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pendantes devant les commissions de surveillance des professions de la santé et des activités médicales ainsi que devant le Conseil de surveillance psychiatrique sont instruites et jugées par ces autorités. La commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ne peut pas en être saisie. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur K 3 03 L sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients 07.04.2006 01.09.2006 Modifications : 1. n.t. : 7/1b, 19 19.09.2008 25.11.2008 2. n. : ( d. : 7/2 - 3 >> 7/3 - 4) 7/2, 22/3; n.t. : 22/1 09.10.2008 01.01.2010 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 18.05.2010 18.05.2010 4. n.t. : 13/2 26.09.2010 01.01.2011 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/2, 22/1, 22/3, 30/1, 30/2, 30/4, 30/5) 01.01.2011 01.01.2011 6. n. : ( d. : 13/2 - 3 >> 13/3 - 4) 13/2; n.t. : 1/2b, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 7/1a, 7/1c, 7/2, 7/4, 12, 16/5, 18/1, 18/4, 20/2; a. : 1/3, 7/1c, 7/1d, 7/1e, 7/1f ( d. : 7/1g >> 7/1c), 10/2d, 18/2d, chap. V du titre III, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 12.10.2012 01.01.2013 7. n.t. : 10/1, 10/3 14.03.2014 10.05.2014 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 15.05.2014 15.05.2014 9. a. : 4/1 ( d. : 4/2 - 4 >> 4/1 - 3) 15.10.2015 19.12.2015 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 04.09.2018 04.09.2018
11. n. : ( d. : 10/3 - 4 >> 10/4 - 5) 10/3; n.t. : 10/2, 16, 32; a. : 7/1b ( d. : 7/1c >> 7/1b) 21.09.2018 17.11.2018 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 14.05.20 19 14.05.2019 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 31.08.2021 31.08.2021 14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 29.08.2023 29.08.2023 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/4a) 27.02.2024 27.02.2024
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