Règlement de l’office du personnel (B 4 05.22)
CH - GE

Règlement de l’office du personnel

personnel (ROPE) du 14 mars 1952 (Entrée en vigueur : 19 mars 1952) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève arrête :

Art. 1 L’office du personnel est placé sous l’autorité du chef du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (13)

.
Art. 2
1 Il est un organe d’étude, de contrôle et d’exécution au s ervice du Conseil d’Etat, de coordination et de liaison entre les départements.
2 Sa principale tâche est d’unifier, dans la mesure du possible, les méthodes administratives relatives à l’engagement, à la nomination, à la promotion et au transfert du perso nnel.

Art. 3 Il est chargé notamment :

a) de calculer les traitements, salaires et allocations de vie chère, conformément aux lois et statuts régissant le personnel de l’Etat et aux conditions d’engagement, à l’exception des traitements du corps enseignant et des préparateurs et assistants du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (12) ;
b) de vérifier tous les mandats se rapportant aux dépenses pour le personnel (personnel dépendant du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (12) excepté);
c) d’établir les décomptes pour la c aisse cantonale genevoise de compensation en matière d’assurance vieillesse et survivants, d’allocations familiales et d’allocations pour perte de salaire et de gain;
d) hère dues aux pensionnés;
e) d’établir chaque année, à l’intention des départements, le projet de budget pour les dépenses concernant le personnel (traitements, pensions et allocations de vie chère), ainsi que le compte rendu financier pour les mêmes post es;
f) de contrôler l’application des statuts et des décisions du Conseil d’Etat relatifs au personnel en activité et aux pensionnés;
g) de préaviser sur toute demande d’un département tendant à engager ou à transférer du personnel régulier ou temporair e, à l’exclusion des mutations dans le sein même d’un département;
h) de contrôler l’utilisation des sommes mises à la disposition des établissements hospitaliers pour le paiement des allocations de vie chère au personnel en activité et aux pensionnés;
i) de préparer le travail de la commission administrative du Conseil d’Etat, qui examine chaque année les propositions de promotion et de nomination présentées par les départements et par la chancellerie d’Etat; à cet effet, il établit une liste des divers es propositions et tient à la disposition de cette commission les rapports qu’elle peut désirer consulter;
j) de viser les projets d’arrêtés et de décisions concernant la situation des fonctionnaires et l’application des statuts, avant qu’ils ne soient s oumis au Conseil d’Etat; il doit notamment s’assurer si les mesures envisagées sont conformes aux dispositions légales et aux règlements en vigueur;
k) de communiquer régulièrement à la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG) (11) tous les changements d’état civil, d’adresse et analogues, concernant les fonctionnaires, au fur et à mesure qu’ils viennent à sa connaissance;
l) de contrôler les limites d’âge des fonctionnaires de l’administration cantonal e, de signaler au chef du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (13) ceux qui atteignent 65 ans et, si le Conseil d’Etat en décide ainsi, de notifier à l’intéressé la cess ation de son activité; (a) m) de signaler au Conseil d’Etat chaque cas de fonctionnaire ayant atteint 3 mois de maladie.
Art. 4
1 Sous réserve des décisions incombant au Conseil d’Etat, les conditions concernant l’engagement, la nomination, la rétribution, le déclassement, le transfert du personnel régulier ou temporaire, comme aussi d’une manière générale l’application des statuts r égissant le personnel, sont du ressort de l’office du personnel, agissant d’entente avec les départements.
2 Les chefs de service sont tenus de soumettre toute demande d’engagement ou de transfert de personnel au chef du département dont ils relèvent. Ar t. 5 L’office du personnel doit rechercher les moyens propres à assurer un meilleur recrutement du personnel et une meilleure utilisation des effectifs. A cet effet, il doit soumettre toutes propositions utiles au Conseil d’Etat, en vue de limiter l’effect if du personnel.
Art. 6
1 Les lettres f, g et j de l’article 3 et les articles 4 et 5 du présent règlement ne s’appliquent pas :
a) au corps enseignant du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (12) ;
b) aux préparateurs des laboratoires du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (12) ;
c) aux assistants du département de l’instruction publique, de l a formation et de la jeunesse (12) ;
d) au personnel du corps de police et aux membres du personnel pénitentiaire; (10)
e) au personnel ouvrier du département du territoire (12) et du département de la santé et des mobilités (13) ;
f) aux aides - concierges engagés temporairement par le département du territoire (13) ;
g) (5)
h) aux chômeurs engagés temporairement par l’office cantonal de l’emploi (6) .
2 Pour les fonctionnaires et employés désignés dans le présent article, l’office du personnel n’agit que comme organe consultatif et que sur demande des départements intéressés.

Art. 7 Toute mutation ou tout changement survenant dans la situation du person nel dont le traitement est mandaté

par l’office du personnel doit être signalé à ce dernier par le département intéressé ou par la chancellerie d’Etat. Toutes les absences doivent également être signalées à cet office.

Art. 8 Au cas où les propositions d e l’office du personnel ne sont pas acceptées, le Conseil d’Etat statue.

Art. 9 Le présent règlement entre immédiatement en vigueur. Il abroge et remplace celui du 25 mars 1937. RSG Intitulé

Date d'adoption Entrée en vigueur B 4 05 .22 R de l’office du personnel 14.03.1952 19.03.1952 Modifications et commentaire : a. ad 3/l - m : mise à jour dès la 1 re éd. du 30.12.1958 01.04.1959 1. n.t. : dénomination du département 27.02.1974 07.03.1974 2 . n.t. : dénomination du département 20.12.1989 30.12.1989 3. n.t. : 6/1h 10.12.1990 20.12.1990 4. n.t. : dénomination du département (1, 22.12.1993 01.01.1994 5. a. : 6/1g 22.04.1998 30.04.1998 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6) 30.05.2006 30.05.2006
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/a, 18.05.2010 18.05.2010 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 03.09.2012 03.09.2012 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 15.05.2014 15.05.2014 10. n.t. : 6/1d 22.02.2017 01.03.2017 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/k) 14.05.2018 14.05.2018 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 3/l, 6/1a, 6/1b, 6/1c, 6/1e, 6/1f) 18.02.2019 18.02.2019 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 29.08.2023 29.08.2023
Markierungen
Leseansicht