Règlement de la commission consultative sur les questions énergétiques (L 2 30.08)
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Règlement de la commission consultative sur les questions énergétiques

Règlement de la commission consultative sur les questions énergétiques (RCCQE) L 2 30.08 du 26 avril 1989 (Entrée en vigueur : 4 mai 1989) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu l’article 160C de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847; vu la loi sur l’énergie, du 18 septembre 1986; vu le règlement d’application de la loi sur l’énergie, du 31 août 1988, a :

Art. 1 (9) Institution

Il est constitué une commission consultative sur les questions énergétiques (ci - après : la commission), rattachée au département chargé de l'énergie.

Art. 2 Compéten

ces En vue de favoriser la concertation entre les milieux intéressés, la commission est chargée d’émettre des avis ou de formuler des propositions à l’intention du Conseil d’Etat sur les questions relatives à la politique cantonale de l’énergie. Elle est e n partie chargée d’examiner le projet de conception cantonale en matière d’énergie.

Art. 3 (1) Composition

La commission se compose :
a) du conseiller d'Etat chargé du département chargé de l'énergie; (9)
b) d’un membre de chaque parti politique représenté au Grand Conseil et désigné par ce dernier; (2) c ) du président des Services industriels de Genève; (2)
d) de 2 représentants d’exécutifs communaux proposés par l’Association des communes genevoises; (2)
e) au ma ximum, de 4 représentants des associations genevoises de défense de l'environnement; (11)
f) au maximum, de 4 représentants des organisations professionnelles concernées par les questions énergétiques; (11)
g) d'un représentant des associations de propriétaires immobiliers et d'un représentant des associations de locataires; (4)
h) d'un représentant de la commission des monuments, de la nature et des sites. (11)

Art. 4 Nomination et durée du mandat

Les membres de la commission, à l'exception de ceux ment ionnés à l'article 3, lettre b, sont nommés par le Conseil d'Etat, sur proposition des départements, établissement public, associations et organisations professionnelles intéressés. (4)

Art. 5 Présidenc

e et secrétariat
1 La commission est présidée par le conseiller d'Etat chargé du département chargé de l'énergie. (9)
2 Elle désigne un vice - président, choisi parmi ses membres.
3 Le délégué à l’énergie assiste aux séances avec voix consultative.
4 L’office cantonal de l’énergie (10) assure le secrétariat de la commission. (3)

Art. 6 Fonctionnement

La commission se réunit aussi souvent que cela est nécessaire, mais au minimum 2 fois par an, sur convocation de son président.

Art. 7 (7) Indemnité

Les membres de la commission sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010 . RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 2 30.08 R de la commission consultative sur les questions énergétiques 26.04.1989 04.05.1989 Modifications : 1. n.t. : 1, 3, 5/1, 5/4 22.12.1993 06.01.1994 2. n.t. : 1, 5/1; a. : 3/b - d ( d. : 3/e - i >> 3/b - f) 29.04.1998 07.05.1998 3. n.t. : 5/4 14.02.2001 01.07.2001 4. n. : 3/g; n.t. : 4/1 12.06.2002 20.06.2002 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 3, 5) 28.02.2006 28.02.2006 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/4) 11.11.2008 11.11.2008 7. n.t. : 5/1, 7; a. : 4/2, 4/3, 8 10.03.2010 01.06.2010 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 3/a, 5/1) 18.05.2010 18.05.2010 9. n.t. : 1, 3/a, 5/1 31.10.2012 07.11.2012 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/4) 04.03.2013 04.03.2013 11. n. : 3/h; n.t. : 3/e, 3/f 28.05.2014 04.06.2014
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