Loi sur le stationnement des communautés nomades (727.2)
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Loi sur le stationnement des communautés nomades

sur le stationnement des communautés nomades (LSCN) t au avril 2018 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 16 décembre
1966
1 ) ; vu la Convention - cadre pour la protection des minorités nationales, du 1 er février 1995
2 ) ; vu la l oi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT), du 22 juin 1979
3 ) ; vu la loi cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre
1991 4 ) ; vu l a loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 5 ) ; vu le rapport 17.009 au Grand Conseil concernant la gestion cantonale du transit et des séjours des gens du voyage sur le territoire neuchâtelois, du 8 mars 2017 ; sur la proposition du Conseil d'État, du 6 novembre 2017, décrète : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Section 1 : but, objets, champ d’application et définitions Article premier La présente loi a pour but, dans le respect des intérêts de la popu lation sédentaire et du mode de vie des communautés nomades, de gérer le séjour et le transit de ces dernières.

Art. 2 Elle règle :

a) la coordination des autorités et des collectivités publiques compétentes ; b) la procédure et les conditions d e création des aires d'accueil pour les communautés nomades ; c) les principales conditions de mise à disposition temporaire d’autres terrains ; d) les principales modalités d’utilisation d’une aire ou d’un terrain ; e) les droits et obligations des commun autés nomades ; f) l’évacuation d’un campement illicite. FO 201 8 N o
1 0
1 ) RS 0.103.2
2 ) RS 0.441.1
3 ) RS 700
4 ) RSN 701.0
5 ) RSN 561.1
l'article 4 ci - dessous, qui souhaite installer un campement sur le territoire neuchâtelois.

Art. 4 Au sens de la présente loi :

a) les communautés nomades suisses, sont celles formées par les citoyennes et citoyens suisses, issus des communautés reconnues comme minorités nationales par le Conseil fédéral et dont le mode de vie consiste à se dé placer, notamment en vue d’exercer une activité économique, et s’abriter au moyen de véhicules automobiles et de caravanes, dotés de plaques de contrôle suisses ; b) les autres communautés nomades, sont celles formées par des citoyennes et citoyens issus d ’une communauté nomade non reconnue en tant que minorité nationale ou provenant de l’étranger ; c) les représentants d’une communauté nomade, sont désignés par celle - ci et sont habilités à la représenter auprès des autorités et des organes de contrôle de la présente loi ; d) l’aire d'accueil, désigne de manière générique les aires de séjour, de passage et de transit pour les communautés nomades et qui font l’objet d’une planification au sens de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire ; e) le campem ent, est constitué par l’ensemble des véhicules automobiles et des caravanes à l’arrêt d’une communauté nomade ; f) le convoi, est constitué par l’ensemble des véhicules automobiles en mouvement d’une communauté nomade ; g) le territoire neuchâtelois désig ne tout terrain, bien - fonds cadastré au registre foncier, voie ou domaine public cantonal ou communal situé dans le canton de Neuchâtel et quel qu'en soit le propriétaire ou l’ayant - droit (personne physique, morale ou collectivité publique) . Section 2 : a utorités compétentes et coordination

Art. 5 1 Le Conseil d'État met en œuvre la présente loi, de concert avec les

communes et les organes de contrôle chargés de son application.
2 Il est habilité à collaborer avec la Confédération, les canto ns voisins et des tiers pour planifier des aires d'accueil ailleurs que sur le territoire neuchâtelois.
3 Il conclut cas échéant avec les entités désigné e s à l'alinéa 2 ci - dessus des contrats de prestations.

Art. 6 Les communes collaborent à l'application de la présente loi.

Art. 7 Les organes de contrôle de la présente loi sont :

a) le département désigné par le Conseil d'État (ci - après : le département) ; b) le département en charge de la police, pour les ordres d'évacuation (ci - après : le département de police) ; c) la police neuchâteloise ; d) les communes et les représentants qu’elles désignent ;

Art. 8 1 Les autorités cantonale et communales coordonnent leurs activités

afin de trouver des emplacements pour les aires d'accueil.
2 À cet effet, elles collaborent également par voie de partenariat avec les propriétaires fonciers privés.
3 Faute de résultat consécutif à une coordination entre les autorités cantonales et communales, le Conseil d'État peut instaurer par voie d’arrêté une rotation entre communes pour la mise à disposition d'aires d'accueil temporaires durant la période déterminée par le Conseil d’ É tat. CHAPITRE 2 Règles relatives aux campements et aux co mmunautés nomades Section 1 : localisation et licéité d'un campement

Art. 9 Un campement ne peut être installé que :

a) sur une aire d’accueil cantonale ou communale ; b) sur un site provisoire défini par arrêté du Conseil d’État ; c) sur un terrain privé ou public qui fait l’objet d’un contrat - cadre « communauté nomade » écrit et conclu avec son propriétaire ou son ayant - droit.

Art. 10 Un campement est réputé licite aux conditions suivantes :

a) il est conforme à l’affectation de la zone ou à l’arrêté du Conseil d’État de mise à disposition d’un site provisoire ou encore fait l’objet d’un contrat - cadre « communauté nomade » ; b) il ne porte atteinte à aucun intérêt public prépondérant ; c) il respecte la présente loi, les prescriptions qui en découlent, la réglementation communale. Section 2 : conformité à l'affectation de la zone, à un arrêté du Conseil d’État ou à un contrat - cadre

Art. 11 1 La zone de communauté nomade est une autre zo ne d’affe ctation au

sens de la L oi fédérale sur l’aménagement du territoire.
2 Elle suit la procédure d’adoption du plan d’affectation, cantonal ou communal, définie par la législation sur l'aménagement du territoire.
3 Elle est destinée aux campements de communautés nomades et aux installations nécessaires à cette affectation.
4 La réglementation de zone énonce notamment la catégorie de l'aire d'accueil (art. 16 ci - dessous), les prescriptions qui s'y appliquent et le nombre maximal de véhicules admissibles.

Art. 12

1 En dehors des zones « communautés nomades », seuls des terrains mis temporairement à disposition par arrêté du Conseil d’État ou qui font l'objet d’un contrat - cadre écrit, conclu entre le propriétaire du terrain ou un a yant - droit visoire et - cadre
campement.
2 L’arrêté du Conseil d’État ou le contrat - cadre énonce : a) le terrain mis à disposition ; b) le montant du dépôt en garantie et de la taxe journalière de stationnem ent ; c) le nombre maximal de véhicules et de personnes pouvant y être accueillis ; d) la durée de la location ; e) les éventuelles infrastructures (WC, eau, électricité, bennes à déchet) fournies ; f) l’obligation faite aux communautés nomades de nettoyer intégralement le terrain et ses alentours avant leur départ ; g) toute autre condition de mise à disposition.
3 Le Conseil d’État peut, par voie d’arrêté, ouvrir des sites provisoires notamment lors de la procédure de planification au sens de l’art icle 11 ci - dessus, d’une aire d’accueil.

Art. 13 1 Le propriétaire ou l’ayant - droit d'un terrain adresse une copie de

chaque contrat - cadre qu'il conclut au service désigné par le Conseil d'État dans le règlement d'ex écution.
2 En zone agricole, il peut conclure au maximum deux contrats - cadres de trente jours chacun par année.
3 Il est le garant de l’obligation de nettoyage et de remise en état du site, imposée à la communauté nomade à l’article 21, alinéa 1, lettre g c i - dessous.

Art. 14 1 Le Conseil d’État adopte un modèle de contrat - cadre.

2 Il garantit sa mise à disposition auprès des communes et auprès des propriétaires fonciers et ayants - droit. Section 3 : intérêts publics prépondérants

Art. 15 Les intérêts publics prépondérants découlent notamment du droit de

l'environnement, des déchets, de la protection des eaux, de la nature, de la concurrence déloyale, du commerce itinérant ainsi que de la sécurité et de la salubri té publiques. Section 4 : aires d'accueil

Art. 16 Les aires d'accueil peuvent être :

a) de séjour ; b) de passage ; c) de transit.
2 Seule une collectivité publique peut créer une aire d’accueil, en respectant une procédure de planification au sens de l'article 11 ci - dessus.

Art. 17 L'aire de séjour est destinée à l'accueil permanent des communautés

nomades suisses. -

Art. 18

1 L'aire de passage est destinée, durant la période déterminée pa r le Conseil d’État, au maximum du 1 er avril au 31 octobre, à l'accueil temporaire de communautés nomades suisses tel que défini dans le règlement d'exécution.
2 Le règlement de zone fixe la durée maximale d’un même campement.

Art. 19 1 L’ aire de transit est destinée, durant la période déterminée par le

Conseil d’État, au maximum du 1 er avril au 31 octobre, à l'accueil temporaire des autres communautés nomades tel que défini dans le règlement d'exécution.
2 Le règlement de zone fixe la durée maximale d’un même campement. Section 5 : les communautés nomades

Art. 20 Toute communauté nomade qui souhaite stationner sur territoire

neuchâtelois doit annoncer préalablement son arrivée aux organes de contrôle. Ces derniers : a) l'informent de ses droits et obligations ; b) prélèvent une garantie en espèces pour les aires d’accueil et les sites provisoires définis par arrêté du Conseil d’État ; c) vérifient, cas échéant, avec le propriétaire du terrain ou son ayant - droit la concl usion d'un contrat - cadre, le respect de l’article 10 de la présente loi et de son envoi au service désigné par le Conseil d'État.

Art. 21

1 La communauté nomade doit : a) annoncer préalablement son arrivée au x organes de contrôle ; b) désigner ses représentants ; c) indiquer la durée du passage ou du transit ; d) disposer des autorisations nécessaires en matière de commerce itinérant pour exercer des activités économiques ; e) verser la garantie pour l'occupat ion de l’aire ou terrain et la taxe journalière de stationnement ; f) respecter les intérêts publics prépondérants et le droit en vigueur, notamment la réglementation de zone, la réglementation communale, l’arrêté de mise à disposition ou le contrat - cadre ; g) avant son départ nettoyer et remettre en état le terrain et ses alentours et éliminer ses déchets dans le respect des normes en vigueur.
2 Moyennant versement de la garantie et de la taxe journalière de stationnement, et respect des formalités à l'arri vée du convoi, la communauté nomade a le droit d'occuper le terrain défini, dans la limite de sa disponibilité, pour la durée prévue par le règlement de zone, l’arrêté du Conseil d’État ou le contrat - cadre, et dans les limites définies par la loi.
3 Outre l es exigences fixées par le droit fédéral, les autorisations nécessaires en matière de commerce itinérant pour exercer des activités économiques sont obtenues sur présentation d’une attestation de campement licite au sens de l’article 10 de la présente loi.

Art. 22

1 La garantie est restituée par les organes de contrôle aux représentants de la communauté nomade, le jour de son départ, si cette dernière a satisfait à toutes ses obligations, notamment de nettoyage du terrain et des alentours.
2 À déf aut, la garantie est acquise au propriétaire du terrain.
3 Le Conseil d'État fixe le montant de la garantie.

Art. 23 1 Avant le départ d'une communauté nomade, les organes de contrôle

vérifient que les membres du campement ont nettoyé et cas échéant remis en état l'aire d'accueil et ses alentours directs.
2 La police neuchâteloise est habilitée à différer le départ et à retenir le convoi afin que la communauté nomade procède aux nettoyages nécessaires. Section 6 : évacuation d'un campement ill icite et procédure

Art. 24 Tout campement illicite, qui ne respecte pas ou plus les dispositions

de la présente loi, de son règlement d'exécution, du règlement de zone, de l’arrêté du Conseil d’État ou du contrat - cadre, peut faire l'objet d'une év acuation exécutée par la police neuchâteloise.

Art. 25

1 Le propriétaire, l’ayant - droit ou un organe de contrôle requiert du ou de la chef - fe du département de police un ordre d’évacuation, en indiquant les causes de l’illicéité, cas échéant avec le contrat - cadre à l’appui.
2 Le département de police ordonne par écrit l'évacuation.

Art. 26 1 Avant que le département de police décide de prononcer

l'évacuation, les représentants de la communauté nomade concernée exercent oralement son droit d’être entendu s auprès d'un organe de contrôle et se prononcent sur les motifs à l'appui de la requête.
2 Leurs déclarations sont verbalisées et transmises au département de police.

Art. 27 1 La décision du département de police qui ordonne l'évacuation est

notifiée aux représentants de la communauté nomade par la police neuchâteloise et adressée à la commune et au propriétaire ou son ayant - droit concernés.
2 La décision indique l es motifs de l'évacuation et la date du départ. Elle requiert l'assistance de la police neuchâteloise pour procéder à l'évacuation.

Art. 28 1 Le recours contre la décision d'évacuation n'a pas d'effet suspensif .

2 Si le recours est fondé et si l'évacuation a déjà été exécutée, la Cour de droit public du Tribunal cantonal se limite à constater l'illicéité de la décision attaquée.
3 Les féries judiciaires ne sont pas applicables. : Requête et compétence Droit d'être entendu Notification de la décis ion Recours et retrait de l'effet suspensif
Dispositions finales

Art. 29

1 Le Conseil d'État arrête les dispositions d'exécution nécessaires ainsi que le montant de la taxe journalière de stationnement et les critères pour fixer la garantie.
2 Il désigne le département chargé de l'application de la présente l oi et de ses dispositions d'exécution ainsi que les services cantonaux concernés.

Art. 30 1 Les décisions des communes prises en application de la présente loi

peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département compétent.
2 Les décisions du département et du Conseil d’État peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de droit public du Tribunal cantonal.
3 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) , du 28 juin
1979
6 ) s’applique, sous réserve des dispositions particulières de l’article 28 ci - dessus relatives aux décisions d’évacuation.

Art. 31 Les contraventions aux articles 9, 10, 13 et 21 de la présente loi et à

leurs dispositions d'exécution peuve nt faire l'objet d'une peine d'amende jusqu'à 40'000 francs.

Art. 32 La modification du droit en vigueur figure en annexe.

Art. 33 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 34

1 Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
2 Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d' É tat le 29 mars 2018. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er avril 2018.
6 ) RSN 152.130 ée en vigueur
( Art. 32 ) Modification du droit en vigueur La l oi sur l'utilisation du domaine public (LUDP), du 25 mars 1996 , est modifiée comme suit : Article premier, alinéa 2 (nouvelle teneur)
2 Est réservée la législation concernant les concessions sur l’usage de l’eau, les concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de l'État, celle concernant le camping et le caravaning sur le domaine public de l'État, ainsi que celle relative au stationne ment des communautés nomades.
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