Loi sur les traducteurs-jurés (I 2 46)
CH - GE

Loi sur les traducteurs-jurés

Loi sur les traducteurs - jurés (LTJ) I 2 46 du 7 juin 2013 (Entrée en vigueur : 31 août 2013) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Chapitre I Principe et conditions

Art. 1 Principe

1 L’activité de traducteur - juré consiste à traduire par écrit, avec exactitude et intégrité, principalement à partir d’une autre langue vers le français, ou subsidiairement du français ver s une autre langue, tout document dont la traduction nécessite une certification officielle.
2 Pour être autorisées à porter le titre et à exercer l’activité de traducteur - juré dans le canton, les personnes remplissant les conditions légales et réglementai res doivent être assermentées par le Conseil d’Etat.
3 L’assermentation n’est pas accordée pour le seul exercice de la traduction du français vers une ou plusieurs autres langues.

Art. 2 Conditions

1 Selon le principe défini à l’article 1, l’asser mentation en qualité de traducteur - juré peut être sollicitée par toute personne remplissant les conditions suivantes :
a) être titulaire d’un diplôme universitaire au niveau maîtrise ou licence délivré par un organisme étatique : 1° en matière de traduction et justifier, postérieurement à son obtention, d’une pratique de la traduction, essentiellement dans le domaine juridique, exercée à titre d’activité professionnelle régulière pendant 3 ans, compris dans un délai de 5 ans précé dant immédiatement la demande d’assermentation, 2° dans une autre branche et justifier, postérieurement à son obtention, d’une pratique de la traduction, essentiellement dans le domaine juridique, exercée à titre d’activité professionnelle régulière penda nt 5 ans, compris dans un délai de 7 ans précédant immédiatement la demande d’assermentation;
b) s’agissant de la nationalité ou du permis, être : 1° de nationalité suisse ou, 2° ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Association e uropéenne de libre échange titulaire d’un titre de séjour ou d’une autorisation frontalière valable l’autorisant à exercer une activité lucrative indépendante ou, 3° ressortissant d’un Etat tiers titulaire d’une autorisation de séjour (permis B) l’autoris ant à exercer une activité lucrative indépendante ou titulaire d’une autorisation d’établissement (permis C) ou pouvant se prévaloir des dispositions de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d ’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999;
c) avoir un domicile privé ou professionnel dans le canton de Genève;
d) vivre ou avoir vécu à Genève ou dans la région pendant 3 ans, compris dans un délai de 5 ans précédant immédiat ement la demande d’assermentation;
e) offrir par ses antécédents et son comportement toute garantie d’honorabilité et de solvabilité;
f) ne pas être au bénéfice d’un contrat de travail ou de tout autre rapport contractuel impliquant un lien de subordina tion, pour une part importante de son activité professionnelle, auprès d’une organisation internationale ou auprès d’une représentation diplomatique étrangère.
2 Les conditions énoncées à l’alinéa 1 doivent être maintenues pendant toute la période durant l aquelle le traducteur - juré est autorisé à exercer cette activité et à en porter le titre.
3 L’assermentation peut être sollicitée pour 4 langues au maximum.

Chapitre II Autorités compétentes et procédure

Art. 3 Autorité compétente

Le Conseil d’Etat détermine par règlement l’autorité compétente pour la mise en œuvre de la présente loi.

Art. 4 Commission d’examen des traducteurs

- jurés
1 Une commission d’examen des traducteurs - jurés (ci - après : la commission) est nommée par le Conseil d’Etat.
2 La commission est chargée d’examiner le niveau des compétences en traduction des candidats et de formuler un préavis au Conseil d’Etat. Elle peut également donner un préavis sur toute question que l’auto rité compétente lui soumet en lien avec l’activité de traducteur - juré.
3 La commission peut mandater des experts pour assurer la préparation et la correction des examens.
4 La commission est soumise à la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009.

Art. 5 Procédure

Le Conseil d’Etat fixe par règlement la procédure d’admission comme traducteur - juré, c’est - à - dire les documents requis, les modalités de l’instruction de la requête, de l’examen d’aptitude et de l’assermentation. Chapitre III Statut des traducteurs - jurés

Art. 6 Sceau

1 Les traducteurs - jurés reçoivent, après leur assermentation, un sceau comportant leur nom, prénom, qualité, ainsi que les armoiries du canton.
2 Ils sont tenus de restituer d’office ce sceau à l’autorité compétente, si leur autorisation est suspendue ou prend fin.

Art. 7 Obligations et responsabilités

1 Les traducteurs - jurés n e peuvent apposer leur sceau que sur les traductions réalisées dans les combinaisons linguistiques pour lesquelles ils ont été assermentés.
2 Ils sont tenus de procéder en priorité aux traductions qui leur sont demandées par les services de l’Etat.
3 Ils s ont également tenus d’effectuer en priorité les traductions, ainsi que les révisions de traductions réalisées par des tiers, qui leur sont demandées par les particuliers lorsqu’elles nécessitent une certification officielle.
4 Les traductions de documents officiels ne peuvent être effectuées qu’à partir de pièces originales ou de copies certifiées conformes par un officier public suisse.
5 Les traducteurs - jurés ont l’obligation de rendre des textes d’une présentation impeccable sur support papier, dactylogr aphiés ou informatisés. Sur chaque page de traduction, le traducteur - juré doit apposer son sceau et son paraphe. La dernière page doit comporter son sceau ainsi que sa signature complète et originale.
6 Ils sont personnellement et exclusivement responsable s des travaux sur lesquels ils apposent leur sceau.
7 Il est fait interdiction aux traducteurs - jurés d’effectuer des traductions en relation avec leurs propres affaires professionnelles ou personnelles, ou encore avec les affaires professionnelles ou perso nnelles de leur éventuel employeur.
8 Les traducteurs - jurés sont tenus de garder le secret sur les traductions qu’ils effectuent.
9 Ils ont l’obligation d’aviser l’autorité compétente de tout changement d’adresse ainsi que de toute modification de leur sta tut professionnel.
10 L’activité de traducteur - juré est compatible avec celle d’interprète.

Art. 8 Tarif

1 Le Conseil d’Etat fixe par règlement le tarif des traductions.
2 Le tarif peut être différent selon les langues.

Art. 9 Validité et

renouvellement de l’autorisation
1 Tous les 5 ans, à compter de l’assermentation ou du dernier renouvellement de l’autorisation, l’autorité compétente vérifie que le traducteur - juré remplit toujours les conditions nécessaires à exercer cette activité et à en porter le titre.
2 L’autorité compétente contrôle notamment le domicile du traducteur - juré, son statut professionnel et s’il a une pratique régulière de la traduction dans les combinaisons linguistiques pour lesquelles il a été assermenté.
3 La confirmation de l’autorisation pour une nouvelle période de 5 ans a lieu par décision de l’autorité compétente.
4 L’autorité compétente perçoit un émolument, dont le montant et les modali tés de perception sont fixés par règlement.

Chapitre IV Sanctions et voies de droit

Art. 10 Mesures et sanctions

1 Si le traducteur - juré n’est plus en mesure d’assumer son autorisation, ne remplit plus les conditions légales ou réglementaires, ne respecte pas ses obligations et responsabilités, ou si son autorisation ne peut être renouvelée, le Conseil d’Etat soit suspend l’ autorisation de l’intéressé, soit le raye du tableau des traducteurs - jurés.
2 En cas de plainte fondée notamment au sujet de la qualité des traductions ou de délais exagérés, l’autorité compétente prend toutes mesures utiles à l’encontre du traducteur - juré . Elle peut en particulier proposer au Conseil d’Etat la suspension de son autorisation.
3 Dans les cas graves ou lors de plusieurs plaintes fondées, le Conseil d’Etat peut, sur proposition de l’autorité compétente, rayer l’intéressé du tableau des traduct eurs - jurés.
4 Les litiges entre les traducteurs - jurés d’une part et leurs clients d’autre part relèvent des tribunaux civils ordinaires.

Art. 11 Recours

Le recours à la chambre administrative de la Cour de justice est régi par l’article 132 de la lo i sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendem ain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle.

Art. 13 Dispositions transitoires

L’article 2, alinéa 1, lettres a, b et d, ne s’applique pas aux traducteurs - jurés assermentés avant le 13 juillet 2000 et ne remplissant pas, lors de l’entré e en vigueur de la présente loi, les conditions prévues à l’article 2, alinéa 1, lettres a, b et d. Ils sont soumis aux exigences de la présente loi pour les demandes d’assermentation pour une ou des combinaisons linguistiques complémentaires déposées aprè s l’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur I 2 46 L sur les traducteurs - jurés 07.06.2013 31.08.2013 Modification : néant
Markierungen
Leseansicht