Règlement de la Conférence romande des chefs de département compétents en matière ... (F 2 12.04)
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Règlement de la Conférence romande des chefs de département compétents en matière de police des étrangers concernant la Fondation romande de détention LMC

Règlement de la Conférence romande des chefs de département compétents en matière de police des étrangers concernant la Fondation romande de détention LMC (RCRLMC) F 2 12.04 du 3 mai 2000 (Entrée en vigueur : 2 juin 2000) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 5, alinéa 2, et 32 du concordat sur l’exécution de la détention administrative à l’égard des étrangers, du 4 juillet 1996; vu le règlement de la Con férence romande des chefs de département compétents en matière de police des étrangers concernant la Fondation romande de détention LMC, du 16 mars 2000, arrête : Article unique
1 Le règlement de la Conférence romande des chefs de département compétents en matière de police des étrangers concernant la Fondation romande de détention LMC (ci - après : le règlement concordataire), du 16 mars 2000, est adopté.
2 Il fait partie intégrante du présent règlement et est publié dans la Feuille d’avis officielle en an nexe au présent règlement.
3 Le Conseil d’Etat constate ultérieurement la date à laquelle le règlement concordataire entre en vigueur conformément à son article 12.
4 La modification du règlement concordataire, du 23 novembre 2015, est adoptée. Elle fait p artie intégrante du présent règlement, dont l’annexe est modifiée en conséquence. (1) Annexe Règlement de la Conférence romande des chefs de département compétents en matière de police des étrangers concernant la Fondation romande de détention LMC La Conférence romande des chefs de département compétents en matière de police des étrangers, vu le concordat sur l’exécution de la détention administrative à l’égard de s étrangers, du 4 juillet 1996, arrête :

Art. 1 Constitution

– siège
1 Sous le nom de Fondation romande de détention LMC, il est créé une fondation de droit public dont le siège est à Lausanne.
2 Par une décision prise à l’unanimité, la Conférence peut déplacer le siège de la Fondation.

Art. 2 Buts

1 La Fondation a pour buts, notamment :
a) l’étude et la définition des besoins en infrastructures pour la détention administrative,
b) la réalisation, l’exploitation et la gestion d’un ou plu sieurs établissements affectés à la détention administrative.
2 La Fondation peut accomplir tous les actes en rapport direct ou indirect avec la réalisation de ses buts; elle peut notamment acquérir ou aliéner des droits réels immobiliers, souscrire ou pre ndre des participations dans des établissements affectés à la détention, passer tous contrats portant sur l’exploitation de tels établissements.

Art. 3 Capital

1 Le capital initial de la Fondation est constitué par un montant de 300 000 francs (tr ois cent mille francs), chaque canton concordataire versant une contribution de 100 000 francs.
2 Lors de l’adhésion ultérieure d’un canton au concordat, ce canton verse une participation dont le montant est fixé par la Conférence et qui ne peut être infér ieur à la part cantonale initiale.
3 La Fondation peut accepter des contributions extraordinaires à son capital, notamment de la part de la Confédération ou de cantons non concordataires.

Art. 4 Ressources

Les ressources de la Fondation sont :
a) le produit des prix de pension encaissés auprès des autorités de placement;
b) les subventions;
c) les dons en espèces ou en nature acceptés par le Conseil.

Art. 5 Budget,

comptes et couverture du déficit Le budget, les comptes et la couverture du déficit sont réglés comme il est prescrit à l’article 33 du concordat.

Art. 6 Organes

Les organes de la Fondation sont :
a) le Conseil de fondation;
b) le contrôleur des finances.

Art. 7 Conseil

1 Le Conseil de fondation est formé de 3 à 7 membres. Le secrétaire général du département dont le président de la Conférence a la charge, ainsi que le secrétaire de la Conférence, en font partie de droit. Les autres memb res sont désignés par la Conférence pour une période de 4 ans et sont rééligibles deux fois. (1)
2 Le Conseil décide librement de son organisation, notamment en matière de délégation interne ou externe de pouvoir s et de représentation.
3 Le Conseil se réunit aussi souvent que les affaires l’exigent, mais au moins deux fois par année.

Art. 8 Attributions du Conseil

1 Le Conseil est l’organe responsable de l’administration, de la direction et de la gestion de la Fondation.
2 Il dispose à cet effet des pouvoirs les plus étendus sous réserve de la nomination du ou des directeurs d’établissement, pour laquelle l’accord de la Conférence est nécessaire.
3 Le Conseil exerce les attributions prévues par le concorda t ou les dispositions concordataires et adopte le règlement des établissements concordataires.

Art. 9 Contrôleur des finances

1 L’organe chargé du contrôle des finances est celui du canton où la Fondation a son siège.
2 Il établit gratuitement chaque année à l’intention du Conseil et de la Conférence un rapport écrit portant sur ses investigations à propos de la gestion des comptes.

Art. 10 R

apport annuel Le Conseil établit chaque année à l’intention de la Conférence un rapport de gestion.

Art. 11 Attributions de la Conférence

La Conférence est l’autorité de surveillance de la Fondation. Elle exerce notamment les compétences suivantes :
a) approbation de la nomination d’un directeur d’établissement;
b) fixation du prix de pension et du montant annuel à charge des cantons - sièges d es établissements;
c) approbation de la gestion, du budget et des comptes;
d) décision sur la répartition du déficit;
e) fixation du viatique;
f) élaboration du règlement général de détention.

Art. 12 Entrée en vigueur

Accepté le 16 mars 2000 à l’unanimité par les membres de la Conférence, le présent règlement entre en vigueur le premier jour ouvrable du mois qui suit le mois de son adoption par tous les cantons concordataires selon les règles qui leur sont propres. Une décision de la Conférenc e constate cette entrée en vigueur. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur F 2 12.04 R de la Conférence romande des chefs de département compétents en matière de police des étrangers concernant la Fondation romande de détention LMC 03.05.2000 02.06.2000 Modifications : 1. n. : article unique/4; n.t. : annexe (7/1) 24.02.2016 02.03.2016
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