Règlement d’exécution de la loi fédérale sur les résidences secondaires (701.7)
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Règlement d’exécution de la loi fédérale sur les résidences secondaires

Règlement d’exécution de la loi fédérale sur les résidences secondaires (RELRS ) Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur les résidences secondaires (L RS), du 20 mars 2015 1 ) ; vu l’ordonnance fédérale sur les résidences secondaires (ORSec), du
4 décembre 2015
2 ) ; sur la proposition du conseiller d’État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement , arrête : Article premier Le présent règlement fixe les modalités d’exécution de la législation fédérale sur les résidences secondaires.

Art. 2 Par « autorité compétente » ou « autorité compétente pour les

autorisations de construire » au sens de la législation fédérale sur le s résidences secondaires , il faut entendre le Conseil communal.

Art. 3 Le Département du développement territorial et de l’environnement est

compétent pour représenter le canton dans les échanges avec l’autorité fédérale. Il agit par le service de l’aménagement du territoire.

Art. 4 Le Conseil d’É tat exerce la surveillance sur les autorités et organes

chargés d’exécuter la législation fédérale sur les résidences secondaires.

Art. 5 L’autorité chargée du contrôle des habitants dans une commune qui

compte une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 % annonce à l’autorité compétente pour les autorisations de construire les personnes qui : a) changent de logement à l’intérieur de la commune ; b) quittent la commune ; c) s’établissent dans une autre commune.

Art. 6

1 Le Registre foncier annonce d’office aux autorités compétentes les transferts de propriété des biens - fonds grevés au sens de l’article 16, alinéa 2 LRS, après validation de l’inscription.
2 Les annonces doivent contenir : a) la désignation de l’immeuble et son descriptif ; b) le nom et l’identité du propriétaire ; c) le type de propriété et la date d’acquisition. FO 2022 N o
27
1 ) RS 702
2 ) RS 702.1 – des -

Art. 7 Sont considérés comme bâtiments protégés ou caractéristiques du site :

a) en zone à bâtir et hors de la zone à bâtir, les bâtiments ayant la valeur 0 à 3 selon le recensement architectural du canton de Neuchâtel (RACN) ou ceux mis sous protection au sens de la loi su r la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC), du 4 septembre 2018 3 ) ; b) hors zone à bâtir, les bâtiments ayant la valeur 4 selon le RACN et pouvant être considéré s comme dignes d’être protégés au sens de la législation cantonale sur la sauvegarde du patrimoine culturel dans le cadre des plans communaux d’affectation des zones.

Art. 8

1 L e présent règlement entre en vigueur immédia tement.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
3 ) RSN 461.30
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