Règlement concernant le traitement des fonctionnaires de police (F 1 05.03)
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Règlement concernant le traitement des fonctionnaires de police

vu l'article 44 de la loi sur la police, du 26 octobre 1957, arrête :
Art. 1 Principe Les fonctionnaires de police sont soumis à la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers, sous réserve des dispositions spéciales de la loi sur la police et du présent règlement.

Art. 2 (2) Traitements Les traitements sont fixés comme suit : a) Officier de police classe 24 (pos. 7 à 22)

b) Personnel de la police judiciaire : Inspecteur – Inspecteur principal adjoint classe 13 (pos. 0 à 2) classe 15 (pos. 1 à 22) Inspecteur principal classe 16 (pos. 6 à 22) classe 17 (pos. 10 à 22) Chef de groupe classe 17 (pos. 8 à 22) classe 18 (pos. 7 à 22) Chef de brigade classe 19 (pos. 9 à 22) Chef de section classe 25 (pos. 4 à 22) Chef de la police judiciaire remplaçant classe 27 (pos. 4 à 22) c) Personnel de la gendarmerie : Gendarme classe 12 (pos. 0 à 2) Sous-brigadier classe 14 (pos. 1 à 22) classe 15 (pos. 6 à 22) classe 16 (pos. 10 à 22) Brigadier classe 16 (pos. 8 à 22) classe 17 (pos. 8 à 22) Maréchal classe 18 (pos. 9 à 22) Adjudant classe 20 (pos. 6 à 22) Lieutenant classe 20 (pos. 6 à 22) Premier lieutenant classe 22 (pos. 6 à 22) Capitaine classe 25 (pos. 4 à 22) Commandant remplaçant classe 27 (pos. 4 à 22)
Art. 3 Traitement initial et augmentations périodiques
1 Les articles 11 et 12 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers ne sont pas applicables aux traitements mentionnés à l'article 2 du présent règlement.
2 Le Conseil d'Etat fixe la périodicité des augmentations de ces traitements dans les limites du traitement initial et du traitement maximum attribué à chaque fonction.
3 En cas de promotion, le nouveau traitement est fixé en tenant compte des années de service accomplies dans le corps de police.

Art. 4 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1 er

février 2005.
F 1 05.03 R concernant le traitement des fonctionnaires de police 16.02.2005 01.02.2005 Modifications : 1. n.t. : 2 02.04.2008 01.04.2008 2. n.t. : 2 18.12.2008 01.01.2009
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