Règlement instituant un organe cantonal de répartition du produit de la Loterie su... (I 3 15.06)
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Règlement instituant un organe cantonal de répartition du produit de la Loterie suisse romande

vu l'article 5, alinéa 5, de la 8 convention relative à la Loterie de la Suisse romande, du 4 avril 1979; vu les statuts de la Société de la Loterie de la Suisse romande, du 10 décembre 1987, arrête :
Art. 1 Constitution L'organe cantonal de répartition du produit de la Loterie de la Suisse romande (ci-après : l'organe de répartition) est une commission officielle de l'Etat au sens de la loi concernant les membres des commissions officielles, du 24 septembre 1965.
Art. 2 Fonction
1 L'organe de répartition propose au Conseil d'Etat la répartition périodique des bénéfices d'exploitation de la Loterie de la Suisse romande attribués au canton de Genève.
2 Il représente le canton de Genève au sein des sociétaires de la société de la Loterie de la Suisse romande (ci-après : Loterie romande) dans la limite des sièges attribués.
Art. 3 Composition
1 L'organe de répartition est composé de 11 membres, désignés par le Conseil d'Etat, choisis en raison de leur connaissance des activités concernées par la Loterie romande.
2 Le département de la solidarité et de l'emploi (1) et le département des institutions (1) proposent un ou plusieurs membres parmi leurs collaborateurs en fonction ou retraités.
Art. 4 Présidence de l'organe et délégation au comité de la Loterie romande
1 Le Conseil d'Etat désigne au sein de l'organe : a) le président de l'organe de répartition; b) 6 membres pour siéger à l'assemblée générale de la Loterie romande en qualité de sociétaires représentant le canton de Genève; c) le membre genevois siégeant au comité de la Loterie romande après consultation des sociétaires.
2 Les membres de l'organe de répartition doivent se récuser dans tous les cas où leurs intérêts, ou ceux des personnes qu'ils représentent, sont en cause.
Art. 5 Eligibilité
1 Les membres de l'organe sont élus pour une durée de quatre ans et sont immédiatement rééligibles.
2 Les sociétaires doivent être âgés de moins de 70 ans. Ils sont élus pour une durée de quatre ans et sont immédiatement rééligibles.
Art. 6 Compétences du Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat décide les répartitions au vu des propositions de l'organe de répartition.
2 Les décisions du Conseil d'Etat ne sont pas susceptibles de recours.
Art. 7 Clause abrogatoire Le règlement instituant un organe cantonal de répartition du produit de la Loterie de la Suisse romande, du 4 décembre 1989, est abrogé.

Art. 8 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er

mars 1998.
I 3 15.06 R instituant un organe cantonal de répartition du produit de la Loterie suisse romande 26.11.1997 01.03.1998 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3) 30.05.2006 30.05.2006
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