RÈGLEMENT instituant un Fonds de lutte contre la précarité (850.051.3)
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RÈGLEMENT instituant un Fonds de lutte contre la précarité

RÈGLEMENT 850.051.3 instituant un Fonds de lutte contre la précarité (RFLP) du 19 décembre 2018 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [A] vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale arrête [A] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise ( BLV 850.051) Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 Buts et principes

1 Le Fonds cantonal de lutte contre la précarité (ci-après : le Fonds) a pour but général la prévention et la lutte contre la précarité, en favorisant le maintien de l'autonomie, voire le retour à l'autonomie de personnes précarisées. Il s'adresse en priorité aux bénéficiaires d'aides sociales.
2 Son action consiste, selon la modalité d'un prêt à but social pour effectuer un assainissement financier, assorti d'une contribution de 1% du montant du prêt, remboursable au terme du processus.

Art. 2 Financement

1 Le Fonds est doté initialement d'un capital de CHF 2.1 millions provenant du produit de la dissolution de la Fondation Correvon (partiel), du Fonds des Incurables (complet) et de la Fondation de bienfaisance du centenaire (complet).
2 Le Fonds peut être financé par toute autre subvention, don ou legs. Chapitre II ORGANISATION

Art. 3 Conseil de direction

a) attributions
1 Le Comité de direction assure une fonction de suivi et de conseil en matière d'administration et de gestion du Fonds.
2 Il propose des orientations ou réorientations de la politique du Fonds, propres à assurer la réalisation des buts poursuivis en la matière.
4 Il examine les demandes qui lui sont présentées et décide de l'octroi des prêts et des plans de remboursement selon les modalités fixées aux articles 8 et suivants.
5 Il engage le Fonds par la signature collective de deux de ses membres.
6 Il veille à garantir une attribution équitable des prêts dans le cadre des disponibilités du Fonds et peut fixer des catégories de ménages prioritaires.
7 Il rend compte de sa gestion au Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : DSAS) - Direction générale de la cohésion sociale (ci-après : DGCS) une fois par année.

Art. 4 b) composition

1 Il est composé de quatre à cinq membres nommés par le-la Chef-fe du DSAS, qui en désigne le-la président-e.

Art. 5 c) fonctionnement

1 Le Comité de direction prend ses décisions à la majorité des membres présents.
2 Il peut prendre ses décisions par voie de circulation.
3 En cas d'égalité, la voix du-de la président-e est prépondérante.

Art. 6 Contrôle

1 Les comptes du Fonds sont contrôlés par le Contrôle cantonal des finances.

Art. 7 Gestion

1 La responsabilité de la gestion des prêts et des remboursements incombe au DSAS - DGCS.
2 La gestion opérationnelle peut être confiée en délégation à un organisme désigné par la DGCS. Chapitre III PRÊTS INDIVIDUELS

Art. 8 Prêts

1 Le Fonds accorde des prêts dans la mesure où ceux-ci conduisent au retour à l'autonomie des personnes concernées et à l'assainissement complet de leur situation.
2 Le montant maximum du prêt est de CHF 40'000.-, sauf exception validée par le Comité de direction.
3 Lorsqu'un assainissement complet n'est pas possible, le Fonds peut accorder un prêt par l'avance des frais de procédure de faillite personnelle dans la mesure où celle-ci est une étape vers un désendettement futur et non une finalité. Les cas de rigueur restent réservés.
1 Les personnes ou ménages (sur)endettés, domiciliés dans le canton de Vaud depuis au moins trois ans suivis par un organisme spécialisé en gestion de budget (ci-après : organisme).
2 Nul ne peut prétendre un droit au prêt qu'il sollicite.
3 Aucune nouvelle demande ne peut être présentée avant le remboursement du premier prêt.

Art. 10 Conditions d'octroi

1 Un bilan complet de la situation est effectué préalablement au dépôt de la demande de prêt par l'organisme chargé du dossier.
2 Le-la bénéficiaire du prêt est engagé-e dans une relation de suivi par un organisme. Ce suivi a débuté préalablement au dépôt de la demande, se poursuit pendant la durée du remboursement jusqu'à son terme.
3 Le-la bénéficiaire du prêt s'engage à ne pas contracter de nouvelles dettes pendant la durée de remboursement du prêt. S'il le fait, le dossier est transmis au Comité de direction qui prendra les mesures adéquates (nouvelle planification du remboursement, taux de remboursement plus élevé, fin du prêt, etc.).
4 Dans le cas où le prêt concerne plusieurs personnes, ces dernières sont clairement identifiées. Pour le remboursement, elles ne peuvent pas s'engager au-delà de leurs dettes personnelles ou des dettes communes, le minimum vital des poursuites servant de référence.
5 Les modalités de remboursement sont préétablies, le plan de remboursement doit être supportable et, en principe, ne pas dépasser 36 mois. En cas de modification de la situation financière du ménage, les modalités de remboursement peuvent être renégociées voire suspendues.
6 La méthodologie et les critères de Dettes Conseils Suisse font référence en la matière.

Art. 11 Demande

1 La demande de prêt est adressée au Comité de direction par l'organisme qui assure le suivi de l'assainissement.
2 La demande fournit les indications nécessaires à la prise de décision qui sont réunies par l'organisme, sur :
a. le montant et la nature de toutes les dettes à prendre en considération ;
b. les efforts d'assainissement déjà accomplis ;
c. le caractère subsidiaire de la demande au Fonds ;
d. le montant du prêt requis ;
e. les ressources et le budget de la personne ou du ménage requérant le prêt ;
f. la stratégie d'assainissement envisagée, pour les demandes visant un assainissement complet ;
h. l'accord des deux époux/concubins/partenaires enregistrés sont requis.

Art. 12 Décision

1 Le Comité de direction décide de l'octroi ou du refus motivé du prêt sollicité, ainsi que du montant maximum octroyé, et transmet sa décision à l'organisme chargé du dossier.
2 La décision d'octroi du prêt doit fixer le plan de remboursement en tenant compte de la situation personnelle du ou des bénéficiaires.
3 La décision doit être approuvée et signée par le ou les bénéficiaires. Elle vaut reconnaissance de dette au sens de l'article 82 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) [B]
.
4 Les décisions du Comité de direction ne sont pas susceptibles de recours. [B] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 13 Exécution

1 Il annonce au service chargé de la libération des prêts les montants exacts et les destinataires des versements à effectuer dans le cadre du prêt accordé.
2 Il informe immédiatement le Comité de direction s'il observe une impossibilité d'honorer les engagements pris ou le non respect des conditions fixées.

Art. 14 Remboursement

1 En cas de modification notable de la situation du-de la bénéficiaire du prêt au cours de la période de remboursement, une adaptation du plan de remboursement pré-établi peut être décidée par le Comité de direction sur conseil de l'organisme assurant le suivi.

Art. 15 Révocation

1 Si le-la bénéficiaire ne respecte pas ses engagements, le Comité de direction peut révoquer sa décision et exiger le remboursement immédiat, au besoin par voie de poursuites, ou réviser le plan de remboursement sur la base de l'article 14. Chapitre IV DISPOSITIONS FINALES

Art. 16 Nomination

1 Le-la Chef-fe du DSAS nomme dans les 2 mois dès l'entrée en vigueur du présent règlement les membres du Comité de direction.
2 Les membres du Comité de direction sont désignés pour 5 ans, renouvelable.
1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2019.
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