Règlement de la commission consultative pour le logement des travailleurs saisonniers (I 4 60.04)
CH - GE

Règlement de la commission consultative pour le logement des travailleurs saisonniers

Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Institution Il est institué une commission dénommée commission consultative pour le logement des travailleurs saisonniers (ci-après : commission).
Art. 2 Compétence
1 La commission est chargée de donner au Conseil d'Etat ou aux départements compétents des avis sur les problèmes de caractère général ayant trait au logement des travailleurs saisonniers.
2 Elle n'a cependant pas de compétences financières, lesquelles sont du ressort de la commission consultative du fonds du logement. Chapitre II Organisation
Art. 3 Composition
1 La commission se compose : a) de deux représentants de la Fédération suisse des ouvriers du bâtiment et du bois (FOBB); b) d'un représentant de la Fédération chrétienne des ouvriers du bois et du bâtiment (FCBB); c) d'un représentant de l'Armée du salut; d) d'un représentant de Caritas-Genève; e) d'un représentant du Groupement des jeunes dirigeants d'entreprises; (1) f) de trois représentants de la section de Genève de la Société suisse des entrepreneurs; g) de deux représentants du département du territoire (6) (ci-après : département); h) de deux représentants du département des constructions et des technologies de l'information; (6) i) d'un représentant du département de l'économie et de la santé. (6)
2 Les membres indiqués sous lettres a à f sont désignés sur propositions des organismes et associations intéressés.
Art. 4 Nomination et durée du mandat
1 Les membres sont nommés par le Conseil d'Etat pour une période de 4 ans; leur mandat est renouvelable.
2 En cas de démission ou de vacance, il est procédé immédiatement à leur remplacement.
Art. 5 Présidence
1 La commission est présidée par l'un des représentants du département. Secrétariat
2 Le secrétariat de la commission est assuré par le département. Chapitre III Procédure
Art. 6 Séances La commission se réunit chaque fois que le besoin s'en fait sentir, mais au minimum une fois par semestre, sur convocation de son président.
Art. 7 Nature des décisions
1 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
2 Les décisions qui ont valeur de préavis sont communiquées au Conseil d'Etat ou aux départements compétents. Chapitre IV Dispositions diverses
Art. 8 Rétribution Les membres reçoivent un jeton de présence, fixé par le Conseil d'Etat.
Art. 9 Secret de fonction Les membres de la commission, ainsi que toute personne appelée à participer aux travaux de celle-ci, sont tenus au secret de fonction.
I 4 60.04 R de la commission consultative pour le logement des travailleurs saisonniers 29.09.1970 08.10.1970 Modifications : 1. n.t. : 3/1e 21.11.1973 29.11.1973 2. n.t. : dénomination du département (3/1g) 27.02.1974 07.03.1974 3. n. : 3/1i; n.t. : 3/1g 13.12.1976 23.12.1976 4. n.t. : dénomination du département (3/1g) 20.12.1989 30.12.1989 5. n.t. : dénomination du département (3/1g-h) 22.12.1993 01.01.1994 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3) 28.02.2006 28.02.2006
Markierungen
Leseansicht