Loi sur la police locale (563.1)
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Loi sur la police locale

Loi sur la police locale Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat, du 5 décembre 1988, décrète: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier On entend par police locale, les tâches de police que les lois et règlements attribuent aux communes sous le contrôle de l'autorité cantonale et qui se rapportent notamment: a) à l'ordre, la sécurité, la tranquillité, la moralité, la santé et la salubrité publics, en général; b) aux polices des habitants, sanitaire, rurale, du feu, des constructions, des établissements publics, de circulation, des chiens, des foires et des marchés, en particulier.

Art. 2 La police locale s'exerce, sous la surveillance du Conseil communal,

sur tout le territoire de la commune, conformément aux lois et règlements en la matière.

Art. 3 Dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la

législation, les communes fixent par règlements et sous réserve de la sanction par le Conseil d'Etat, l'organisation et les modalités d'exécution des tâches de police qui leur incombent.
Art. 4
1 Le personnel chargé de la police locale est nommé et révoqué par le Conseil communal sous réserve, le cas échéant, de la ratification du Conseil d'Etat.
2 Il est placé sous la direction du ou des conseillers communaux responsables de la police locale.

Art. 5 Le personnel chargé de la police locale accomplit ses tâches

conformément aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables, ainsi qu'aux ordres de service.

Art. 6 Les rapports établis par le personnel chargé de la police locale sont

adressés à l'autorité judiciaire ou administrative compétente. RLN XIV 119
Art. 7
1 Les amendes pour les contraventions à la législation fédérale ou à la législation cantonale sont perçues conformément aux prescriptions applicables en la matière et versées dans la caisse de l'Etat.
2 Toutefois, les montants des amendes sont partagés par moitié entre l'Etat et la commune sur le territoire de laquelle la contravention a eu lieu, lorsque celle-ci a été dénoncée par un membre du personnel chargé de la police locale.
3 Les amendes pour contravention aux règlements communaux sont versées dans la caisse de la commune. CHAPITRE 2 Agents de police
Art. 8
1 Si l'étendue du territoire communal ou l'importance de la localité l'exige, et sans préjudice des missions incombant à la police cantonale, les communes peuvent disposer d'un ou de plusieurs agents de police qui, sauf ordre exprès contraire, portent l'uniforme.
2 Ce dernier doit être distinct de celui des membres de la police cantonale.
Art. 9
1 Seules peuvent être nommées agents de police les personnes qui: a) sont de nationalité suisse; b) sont âgées de 20 ans révolus; c) ont l'exercice des droits civils; d) jouissent d'une bonne réputation.
2 En raison des exigences de la fonction, la nomination peut être subordonnée à d'autres conditions se rapportant, notamment à l'état de santé, aux aptitudes, aux connaissances et à la formation professionnelle; elle peut dépendre du résultat d'un examen ou d'un stage.
Art. 10
1 Les agents de police sont placés sous la direction du conseiller communal, directeur de la police.
2 Dans les villes de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du Locle, les agents de police sont constitués en un corps de police, dirigé par un commandant assisté d'un état-major.
Art. 11
1 A leur entrée en fonction, les agents de police prêtent serment de remplir fidèlement les devoirs de leur charge.
2 Ils sont assermentés par le président du Conseil communal.
Art. 12
1 Les agents de police veillent au maintien de l'ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la moralité publics, assument la police de circulation à l'intérieur des localités, ainsi que les tâches administratives de police qui leur sont confiées.
2 Lors de toute intervention officielle, ils sont tenus de faire connaître leur identité à la demande de la personne interpellée.
3 Ils ne peuvent faire usage de la force que si une personne interpellée ou arrêtée leur résiste.
Art. 13
1 Les agents de police peuvent être armés pour accomplir leur service.
2 Le Conseil communal est alors tenu d'assurer à ses agents une formation adéquate et une instruction régulière en ce qui concerne le maniement et l'usage des armes.
Art. 14
1 L'usage des armes doit être proportionné aux circonstances et n'est autorisé que comme ultime moyen de défense ou de contrainte.
2 Le règlement sur l'usage de armes prévu à l'article 29, alinéa 2, de la loi sur la police cantonale, du 23 mars 1988
1) CHAPITRE 3 Corps de police
Art. 15
1 Les corps de police, au sens de l'article 10, alinéa 2, de la présente loi, assument seuls, en principe, la responsabilité de maintenir l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics sur le territoire communal.
2 En particulier, ils assument la circulation et le service d'ordre lors de manifestations et, dans la mesure où les forces de police disponibles sont suffisantes, il leur incombe de rétablir l'ordre lors de manifestations portant atteinte à celui-ci.
Art. 16
1 En cas de nécessité, les corps de police sont toutefois tenus de se prêter mutuellement assistance.
2 Sauf cas d'urgence, la demande et l'autorisation émanent des conseils communaux.
3 Les dispositions des articles 19 et 20 sont applicables par analogie. CHAPITRE 4 Collaboration et assistance de la police cantonale
Art. 17
1 A la demande d'un Conseil communal et avec l'accord du Conseil d'Etat, les membres de la police cantonale peuvent être chargés de tâches de police ressortant aux agents de police.
2 Dans cette éventualité, le Conseil d'Etat en fixe les modalités d'exécution, ainsi que le montant de l'indemnité due de ce chef à l'Etat.
3 L'article 7 de la loi sur la police cantonale, du 23 mars 1988
2) , demeure réservé.

Art. 18 A la demande d'un Conseil communal et d'entente avec le

commandant de la police cantonale, les agents de police peuvent participer à des cours de formation ou à des exercices organisés par la police cantonale, notamment en matière de maniement et d'usage des armes, de police de circulation, de la lutte contre la drogue, etc.
1)
2) confiées à la police cantonale exercices communs

Art. 19 En cas de nécessité et à la demande du commandant du corps de

police, le commandant de la police cantonale fixe l'effectif, l'organisation et l'équipement des renforts qui sont mis à disposition du commandant du corps de police auquel ils sont subordonnés pendant la durée des opérations.
Art. 20
1 A l'exception des opérations pour lesquelles la police cantonale est appelée à intervenir en tant que police judiciaire et dont elle prend le commandement, la direction des opérations est assumée par le commandant du corps de police ou par l'officier qu'il désigne.
2 Toutefois, le commandant de la police cantonale ou son remplaçant fait partie d'office du poste de commandement comme adjoint au commandant du corps de police responsable des opérations.
3 Lors des opérations importantes, un officier de liaison de la police cantonale est incorporé à l'état-major opérationnel du corps de police et un officier de liaison de ce dernier est incorporé à l'état-major opérationnel de la police cantonale.
4 Les dispositions particulières concernant les secours lors de catastrophes en temps de paix demeurent réservées. CHAPITRE 5 Dispositions transitoires et finales

Art. 21 Sont abrogées:

a) la loi sur la police locale, du 22 mai 1863
3) ; b) toute autre disposition contraire à la présente loi.
Art. 22
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 20 mars 1989. L'entrée en vigueur est immédiate.
3) I 47 à un corps de police dement
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