Règlement concernant les examens pour la profession de chiropraticien (K 3 05.28)
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Règlement concernant les examens pour la profession de chiropraticien

arrête : Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Commission d'examens
1 Pour les examens des candidats en chiropratique il est constitué une commission intercantonale d'examens (ci-après : la commission).
2 Les examens sont subis devant une commission de 7 membres.
3 La commission est nommée par le comité de la conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires (ci-après : conférence) pour une durée de 4 ans sur préavis de l'Association suisse des chiropraticiens et la Fédération des médecins suisses.
4 Elle comprend : a) 1 président qui ne doit être ni médecin ni chiropraticien; b) 3 chiropraticiens; c) 3 médecins; d) 2 suppléants dans chaque catégorie.
Art. 2 Sessions
1 Le comité de la conférence publie chaque année 2 dates de sessions d'examens.
2 La commission désigne, d'entente avec le comité de la conférence, le lieu des examens. Elles les organise en collaboration avec la direction des affaires sanitaires du canton où se trouve ce lieu.
Art. 3 Recours
1 Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours au comité de la conférence dans un délai de 30 jours à partir de leur notification.
2 Les recours doivent être motivés et présentés par écrit, au secrétariat de la conférence.
Art. 4 Inscription des candidats
1 Les inscriptions doivent être adressées au secrétariat de la conférence.
2 La finance d'inscription aux examens est fixée par la conférence. Si les examens doivent être répétés, la finance d'inscription est exigée à nouveau.
3 La finance d'inscription doit être versée dans les 10 jours suivant la réception de la convocation aux examens.
Art. 5 Fausse déclaration Si un candidat a fait en s'inscrivant une fausse déclaration, le comité de la conférence peut, sur proposition de la commission, déclarer nuls les examens réussis et retirer le certificat de capacité délivré. Chapitre II Examens
Art. 6 Conditions
1 La demande d'inscription doit être accompagnée des pièces suivantes : a) un certificat de maturité reconnu par le Conseil fédéral et délivré par une école secondaire suisse, ou établi par la commission fédérale de maturité. Les certificats de maturité étrangers ne sont admis que s'ils ont été soumis à la commission fédérale de maturité et reconnus par elle; b) un certificat de l'examen de sciences naturelles prévu par le règlement des examens fédéraux pour les professions médicales, ou son équivalent; c) une attestation certifiant que le candidat a suivi pendant 10 semestres académiques les cours d'un institut de chiropratique suisse ou étranger, reconnu par le département fédéral de l'intérieur, et y a passé avec succès les examens prévus; d) une attestation certifiant qu'il a accompli en Suisse, un stage d'au moins 2 ans chez un ou plusieurs chiropraticiens titulaires d'un certificat de capacité reconnu; e) une attestation certifiant qu'il a suivi le cours fédéral pour assistants, organisé par l'Association suisse des chiropraticiens.
2 Les inscriptions sont transmises à la commission après vérification de l'admissibilité. La commission fait savoir au secrétariat de la conférence si le candidat peut être admis aux examens.
3 Le secrétariat de la conférence envoie les convocations ou informe le candidat de sa non-admissibilité aux examens.
4 Pour accomplir, dans le canton de Genève, le stage prévu à la lettre d de l'alinéa 1, le candidat doit obtenir l'autorisation du département de l'économie et de la santé. (4) Cette autorisation est subordonnée aux conditions mentionnées sous lettres a à c de l'alinéa 1.
Art. 7 Procédure et matières d'examens Le comité de la conférence établit sur préavis de la commission un règlement sur la procédure et les matières d'examens.
Art. 8 Tâches du président Le président de la commission prend toutes les mesures lui paraissant nécessaires pour assurer la bonne marche des examens.
Art. 9 Elaboration des questions La commission élabore les questions qui font l'objet des examens.
Art. 10 Examinateurs
1 Pour les examens oraux, un médecin et un chiropraticien interrogent le candidat.
2 Les épreuves écrites sont examinées par un médecin et un chiropraticien.
Art. 11 Attribution des notes
1 La commission attribue à chaque épreuve une note allant de 1 à 6.
2 Les notes ne peuvent être fractionnées qu'en demi.
Art. 12 Résultats insuffisants Sont éliminés, les candidats ayant obtenu : a) soit une moyenne générale inférieure à 4; b) soit une note inférieure à 3 pour une épreuve; c) soit deux notes 3 pour deux épreuves.
Art. 13 Echec et désistement
1 Celui qui échoue aux examens ou s'en retire en pleine session sans raison valable ne peut se représenter que 2 fois.
2 Si le candidat retire son inscription au plus tard une semaine avant le début des examens ou s'il la retire durant les examens pour des raisons de santé ou d'autres raisons valables, la finance d'inscription versée lui est restituée sous déduction des frais occasionnés jusqu'au moment du retrait. La finance d'inscription reste cependant acquise si le candidat se retire pendant la session d'examens sans présenter de motifs valables, ou s'il renonce à ces examens moins d'une semaine avant leur début.
3 La finance d'inscription reste acquise lorsqu'un candidat échoue.
Art. 14 Actes déloyaux ou frauduleux Si le candidat se rend coupable, pendant les examens, d'actes déloyaux ou frauduleux, il est considéré comme ayant échoué.
2 La remise des certificats de capacité fait l'objet d'une communication de la conférence à l'office fédéral des assurances sociales afin que le chiropraticien reçu aux examens soit inscrit au registre des chiropraticiens autorisés à pratiquer dans le cadre de l'assurance-maladie.
3 Chaque candidat qui a réussi les examens reçoit, dans la quinzaine qui suit la clôture de la session, une attestation qui lui permet de demander son inscription au registre des chiropraticiens. Elle constitue le titre requis par le règlement sur les professions de la santé, du 22 août 2006. (5) Chapitre III Dispositions finales et transitoires
Art. 16 Clause abrogatoire Le règlement des examens pour la profession de chiropraticien, du 19 juillet 1967, est abrogé.
Art. 17 Dispositions transitoires
1 Les titulaires d'autorisations délivrées sur la base des examens prévus dans les règlements des examens pour la profession de chiropraticien, des 18 décembre 1948 et 19 juillet 1967 demeurent au bénéfice de ces autorisations.
2 Les candidats ayant entrepris leurs études avant le 1 er janvier 1977 sont dispensés de la condition requise à l'article 6, alinéa 1, lettre b.
K 3 05.28 R concernant les examens pour la profession de chiropraticien 19.01.1977 01.02.1977 Modifications : 1. n.t. : 1°cons., 15/3; a. : 3°cons. 09.11.1983 01.01.1984 2. n.t. : dénomination du département (6/4) 22.12.1993 01.01.1994 3. n.t. : 15/3 25.02.2004 04.03.2004 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6) 28.02.2006 28.02.2006 5. n.t. : 1° cons., 15/3 22.08.2006 01.09.2006
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