Règlement concernant la commission de conciliation en matière de baux et loyers (E 3 15.04)
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Règlement concernant la commission de conciliation en matière de baux et loyers

Art. 1 Composition
1 La commission de conciliation en matière de baux et loyers (ci-après : la commission) se compose de 5 à 7 magistrats ou anciens magistrats du pouvoir judiciaire, de 20 à 31 assesseurs issus des groupements représentatifs des locataires pour les baux d’appartements, de 5 à 10 assesseurs représentant les locataires des milieux de l’industrie, de l’artisanat et du commerce pour les baux artisanaux et commerciaux, de 25 à 40 assesseurs représentant les milieux immobiliers. (2)
2 La commission comprend en outre 4 spécialistes des questions sociales.
Art. 2 Présidence
1 Le président de la commission, choisi parmi les magistrats ou anciens magistrats du pouvoir judiciaire, est nommé par le Conseil d'Etat. (6)
2 Il constitue les sections et répartit entre elles les affaires.
3 Il préside la section des cas sociaux.
Art. 3 Procédure
1 Les parties sont convoquées par lettres recommandées.
2 La section saisie, siégeant à huis clos, entend les parties. Elle prend toute mesure qu’elle estime utile à la conciliation des parties.
Art. 4 Amendes
1 Le président de chaque section peut infliger les amendes prévues à l’article 6 de la loi. Il statue sur opposition.
2 Le recouvrement des amendes est effectué par le service des contraventions.
Art. 5 Secrétariat
1 La commission dispose d’un secrétariat permanent qui dépend du département de la sécurité, de la police et de l’environnement (7) .
2 Le secrétariat tient les registres, prépare les dossiers, envoie les convocations et établit les statistiques. D’une manière générale, il renseigne les parties.
Art. 6 Jeton de présence Les membres de la commission reçoivent un jeton de présence dont le montant est fixé par le Conseil d’Etat.
Art. 7 Clause abrogatoire Sont abrogés : a) le règlement d’exécution de la loi du 17 octobre 1936 sur la commission de conciliation en matière de baux de locaux commerciaux et artisanaux, du 21 novembre 1936; b) le règlement d’exécution de la loi du 17 octobre 1936 sur la commission de conciliation en matière de baux d’appartements non meublés, du 12 janvier 1937; c) le règlement concernant la limitation du droit de résiliation en matière de baux, du 4 janvier 1966.

Art. 8 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er

mars 1978.
E 3 15.04 R concernant la commission de conciliation en matière de baux et loyers 27.02.1978 01.03.1978 Modifications : 1. n.t. : référence de la loi (anc. I 5 12) 15.08.1978 15.08.1978 2. n.t. : 1/1 10.12.1990 20.12.1990 3. n.t. : dénomination du département (5/1) 22.12.1993 01.01.1994 4. n.t. : 2/1 01.03.2000 09.03.2000 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5) 28.02.2006 28.02.2006 6. n.t. : 2/1 05.04.2006 13.04.2006 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1) 18.05.2010 18.05.2010
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