LOI sur la police judiciaire (133.15)
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LOI sur la police judiciaire

LOI 133.15 sur la police judiciaire (LPJu) du 3 décembre 1940 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Chapitre I Police judiciaire

Art. 1 4

1 La police judiciaire enquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d'autorités ainsi que sur mandat du Ministère public.
2 L'étendue de ses droits et de ses obligations est déterminée par le Code de procédure pénale suisse [A] et par la présente loi. [A] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)
Art. 2
3 ,
5 ,
6
1 La police judiciaire est exercée :
a. par la police de sûreté ;
b. par la gendarmerie ;
c. par la police communale ou intercommunale dans les cas prévus par la présente loi. La police intercommunale a les mêmes compétences que la police communale ;
d. par les agents permanents de la faune et de la pêche, dans le cadre de leurs compétences fixées dans la législation sur la faune et sur la pêche ;
e. par la police cantonale du commerce et la police communale ou intercommunale du commerce dans le cadre des compétences fixées dans les législations cantonales et communales.
4 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
3 Modifié par la loi du 07.11.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
1 Le Conseil d'Etat peut décider sur préavis du Conseil cantonal de sécurité et de la Direction opérationnelle qu'une police communale ou une section de police communale a compétence de police judiciaire sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie d'une accréditation.
2 Le commandant de la police cantonale peut, pour les besoins d'une enquête en cours, investir une police communale des pouvoirs conférés par la loi à la police judiciaire.
Art. 4
5
1 Lorsqu'une des polices mentionnées à l'article 2 entreprend des mesures d'investigation, les autres doivent collaborer avec elles. Elles lui communiquent notamment tous les renseignements qu'elles peuvent posséder et qui sont susceptibles de contribuer à l'enquête.
2 Dans le cadre de la coopération policière et sans préjudice de l'article 73 du Code de procédure pénale suisse [B] , la police responsable de l'enquête transmet aux autres tous les renseignements susceptibles de les intéresser, notamment ceux permettant de prévenir ou de déceler une infraction.
3 Toute ouverture d'enquête sur le territoire cantonal implique une annonce immédiate et complète des investigations menées dans ce contexte à la police cantonale. [B] Code de procédure pénale suisse du 05.10.2007 (RS 312.0)
Art. 5
1 Les dispositions légales attribuant à la police de sûreté, à la gendarmerie et à la police locale des tâches de police administrative demeurent réservées.
Art. 6
5
1 Le commandant de la police cantonale est chef de la police judiciaire.
2 La police de sûreté et la gendarmerie lui sont directement subordonnées.
3 Il en est de même de la police communale lorsqu'elle intervient dans une enquête en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés en application de l'article 3, alinéa 1 ou 2.

Art. 7 ...

4
Art. 7a
4
1 Les mesures de contrainte prévues par le Code de procédure pénale [A] , à l'exclusion de l'appréhension, du droit de suite et du mandat de comparution, ne peuvent être ordonnées que par les agents de police désignés par le Conseil d'Etat, sur proposition du chef de la police judiciaire.
2 L'arrestation provisoire d'une personne prise en flagrant délit de contravention ou interceptée immédiatement après un tel acte doit être approuvée, si elle excède trois heures, par un fonctionnaire supérieur de police spécialement désigné par le Conseil d'Etat.

Art. 8 ...

1 ,
4

Art. 9 ...

2 ,
4
Art. 10
4
1 Les mandats confiés par le Ministère public ou le tribunal à la police sont adressés au chef de la police judiciaire. Celui-ci décide qui l'exécutera et le transmet au plus tôt à l'agent qu'il désigne.
2 L'agent désigné fait rapport directement au mandant et adresse sans délai un double de son rapport au chef de la police judiciaire.
Art. 11
4
1 En cas d'urgence, tout agent de la police judiciaire peut être requis directement. Le chef de la police judiciaire en est informé par le procureur requérant. Chapitre II Auxiliaire de la police judiciaire
Art. 12
5
1 Sous réserve des articles 2, lettre c) et 3 ci-dessus, la police communale collabore à l'action de la police judiciaire dans la mesure fixée par les articles suivants.
Art. 13
5
1 Lorsque l'exercice de ses fonctions, même administratives, l'amène à découvrir des faits propres à intéresser la police judiciaire, la police communale est tenue de les lui communiquer.
Art. 14
4 ,
5
1 La police communale reçoit les plaintes et procède aux diverses interventions et constats qui y sont liés dans la mesure prévue à l'article 18 ci-dessous ; elle les transmet immédiatement à la police judiciaire sous réserve de celles qui ne nécessitent pas de mesures d'investigation immédiates.
Art. 15
5
1 La police communale est tenue de signaler immédiatement à l'autorité compétente les infractions poursuivies d'office qui parviennent à sa connaissance.
1 Modifié par la loi du 19.06.1995 entrée en vigueur le 19.06.1995
4 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
1 Dans les cas suspects, la police communale fait immédiatement rapport à la police judiciaire.
2 Elle prend au besoin les premières mesures conformément à l'article 18.
Art. 17
4 ,
5
1 La police communale a le droit d'appréhender toute personne surprise en flagrant délit.
2 Elle remet sans délai au Ministère public ou à la police judiciaire la personne appréhendée.
Art. 18
4 ,
5
1 Dans les cas prévus aux articles 14, 15 et 16, la police communale se conforme aux instructions qui lui sont données par le Ministère public ou par la police judiciaire.
2 Au cas où un événement implique des mesures d'investigation immédiates, la police communale prend les mesures conservatoires d'urgence. Elle prend notamment les dispositions nécessaires pour maintenir les lieux en l'état et, s'il y a lieu, garde à la disposition du Ministère public et de la police judiciaire les auteurs présumés de l'infraction, les lésés et les témoins.
3 La police communale qui intervient avise immédiatement la police judiciaire, laquelle détermine la suite des opérations en collaboration avec le Ministère public. Elle fait rapport de ses constatations et des mesures qu'elle a prises.
4 La collaboration entre la police communale et la police judiciaire doit autant que possible dispenser une personne impliquée d'être confrontée à plusieurs intervenants de corps différents pour un même événement.
Art. 19
5
1 La police communale est tenue de prêter main-forte aux agents de la police judiciaire lorsqu'elle en est requise.
Art. 20
4 ,
5
1 Le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux peuvent faire appel à la police communale : - lorsqu'ils ont besoin de la force publique pour certaines opérations urgentes, notamment pour notifier les mandats ; - pour exécuter des mandats d'amener ; - pour établir des rapports de renseignements la police communale transmet un double de ces rapports à la police cantonale.
1 Les gardes-champêtres et gardes-forestiers sont tenus de signaler immédiatement à l'autorité compétente toutes les infractions poursuivables d'office dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
2 Les dispositions de police du Code rural [C] et de la loi forestière [D] demeurent réservées. [C] Code rural et foncier du 08.12.1987 ( BLV 211.41) [D] Loi forestière du 08.05.2012 ( BLV 921.01) Chapitre III Instruction et discipline
Art. 22
1 Le Département de justice et police [E] peut appeler la police locale à suivre des cours d'instruction. Il organise et dirige ces cours. [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 23
1 Les agents et auxiliaires de la police judiciaire sont soumis aux mesures disciplinaires prévues par les lois et règlements du corps auquel ils appartiennent.
2 Les peines sont prononcées par leurs chefs respectifs, sur préavis, s'il y a lieu, du chef du service chargé de la police cantonale. Chapitre IV Dispositions finales
Art. 24
1 Sont abrogées toutes les dispositions légales ou réglementaires inconciliables avec la présente loi.
Art. 25
1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1942.
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