LOI sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (963.11)
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LOI sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels

LOI 963.11 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN) du 27 mai 1970 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Titre I But de la loi
1
Art. 1
1
1 La présente loi a pour objet la protection des personnes et des biens contre les dangers d'incendie, d'explosion et contre ceux résultant des éléments naturels. Titre II Autorités
Art. 2
3
1 Les autorités chargées de l'application de la loi sont:
a. le Conseil d'Etat;
b. l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ci-après, l'Etablissement);
c. les municipalités.
Art. 3
1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance et arrête les prescriptions d'exécution concernant:
a. la construction, la transformation, l'entretien et l'exploitation des bâtiments, ouvrages et installations de tout genre;
b. les mesures générales et spéciales de prévention.
professionnelles. [A] Anciennement ordonnance du 21.08.1962 concernant le calcul, l'exécution et l'entretien des constructions placées sous la surveillance de la Confédération (RS 720.1), abrogé par art.32 de l'ordonnance du 11.12.2000 entré en vigueur le 01.02.2001
Art. 4
3
1 L'Etablissement dirige et surveille l'exécution des mesures prévues à l'article premier.
Art. 5
1 L'Etablissement exerce les attributions qui sont conférées au département par la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire [B]
. Il assume de manière générale l'exécution des lois et des règlements concernant la prévention des incendies ou la limitation de leurs effets. [B] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11)
Art. 6
1 La municipalité veille à l'application de la législation cantonale ou communale sur les constructions et l'aménagement du territoire destinée à prévenir les dangers d'incendie.
Art. 7
1 ,
3
1 Il est constitué une commission consultative en matière de prévention des incendies.
2 La commission est composée de sept à neuf membres nommés par le Conseil d'Etat au début de chaque législature et rééligibles.
3 La commission donne son préavis sur les projets de prescriptions que le Conseil d'Etat envisage d'édicter, ainsi que sur toutes autres questions que le Conseil d'Etat ou le chef du département estime opportun de lui soumettre.
4 La commission est l'autorité d'instruction et de préavis en matière de retrait d'autorisation de pratiquer la profession de maître ramoneur.
Art. 8
1 Il y a dans chaque district, fraction de district ou groupe de districts, un inspecteur chargé de la prévention des incendies. Son statut est fixé par voie d'arrêté [C]
. [C] Règlement du 28.09.1990 d'application de la loi du 27.05.1970 sur la prévention des incendies et les dangers résultant des éléments naturels ( BLV 963.11.1)
Art. 10
1
1 La présente loi réserve entièrement les dispositions de droit fédéral, notamment celles sur :
a. les rapports de voisinage (art. 684 CC [D] ) ;
b. la responsabilité des propriétaires d'immeubles et d'ouvrages (art. 58 CO [E] ) ;
c. le contrôle des installations électriques et la responsabilité de leurs propriétaires (loi fédérale du 24 juin 1902 [F] ) ;
d. les obligations des employeurs (lois fédérales du 13 juin 1911 sur l'assurance maladie et accidents (LAMA [G] ) et du 13 mars 1964 sur le travail dans l'artisanat, l'industrie et le commerce [H] ) ;
e. la protection de l'environnement (loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 [I] ) ;
f. les explosifs (loi fédérale du 25 mars 1977 [J] et ordonnance du 26 mars 1980 [K] ). [D] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [E] Loi fédérale du 30.03.1911 complétant le code civil suisse (RS 220) [F] Loi fédérale du 24.06.1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (RS
734.0) [G] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10) [H] Loi fédérale du 13.03.1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (RS 822.11) [I] Loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01) [J] Loi fédérale du 25.03.1977 sur les substances explosibles (RS 941.41) [K] Ordonnance du 27.06.1984 sur l'emploi de matières explosives par la police (RS 941.413) Titre III Autorisations
Art. 11
1 Les bâtiments, ouvrages et installations doivent présenter toutes les garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de construction et d'exploitation ou d'utilisation.
Art. 12
1 La loi sur les constructions et l'aménagement du territoire [B] fixe la procédure d'autorisation pour tous les projets de constructions. Elle détermine notamment les cas dans lesquels une autorisation cantonale est nécessaire. [B] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11)
1 Les modifications touchant l'exploitation ou l'affectation des bâtiments ou des locaux doivent faire l'objet d'une autorisation chaque fois que cette nouvelle exploitation ou affectation est visée par les dispositions de l'article 89 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire [B]
. [B] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11)
Art. 14
1 Au besoin, l'Etablissement peut exiger l'amélioration des projets. Il prescrit les mesures de construction, d'exploitation et d'entretien propres à prévenir les dangers d'incendie, d'explosion et les dommages causés par les forces de la nature.
Art. 15
1 L'octroi d'une autorisation laisse subsister entièrement la responsabilité du propriétaire et de l'exploitant.
Art. 16
1
1 Aucun nouveau canal de fumée ne peut être mis en service sans avoir été préalablement contrôlé par l'autorité communale compétente.
Art. 17
1 L'Etablissement peut exiger que la construction ou l'installation, une fois achevée, ne soit pas mise en exploitation avant d'avoir été inspectée par ses soins. Titre IV Mesures générales de prévention
Art. 17a
1
1 Chacun est tenu de faire preuve de la plus grande prudence lorsqu'il recourt à l'utilisation de l'électricité, de la chaleur ou d'autres sortes d'énergies telles que le feu ou les flammes nues.
2 En particulier, celui qui utilise des articles de fumeurs ou qui emploie des matières, des marchandises, des machines, des appareils, des engins ou des installations doit prendre toutes les mesures nécessaires pour écarter tout risque d'incendie ou d'explosion résultant de cette utilisation.
3 En outre, tout propriétaire a l'obligation de maintenir ou de faire maintenir par ses locataires son bâtiment dans un état d'entretien et d'ordre qui diminue au maximum les risques d'incendie et de dommages pouvant résulter de l'action des éléments naturels.
Art. 17b
1
1 Les canaux de fumée rattachés de manière durable à des installations productrices de chaleur doivent obligatoirement être ramonés, afin de prévenir, par l'enlèvement régulier des suies et des combustibles imbrûlés, les dangers d'incendie et d'asphyxie.

Art. 17c 1

,
4
1 Chaque commune est tenue d'assurer, sur son territoire, le service du ramonage obligatoire. Elle concède, par convention, ce service à un ou plusieurs maîtres ramoneurs au bénéfice d'une autorisation de pratiquer délivrée par l'Etablissement.
Art. 17d
1
1 Seul le maître ramoneur concessionnaire est autorisé à effectuer les travaux de ramonage obligatoires sur le territoire ou la portion de territoire qui lui a été désigné par l'autorité communale.
2 Toutefois, dans des circonstances particulières, notamment lorsque les rapports de confiance auront été altérés par des litiges antérieurs ou pour d'autres motifs importants, l'autorité communale pourra autoriser un usager à recourir aux services d'un autre maître ramoneur.
Art. 17e
1
1 Le maître ramoneur concessionnaire a l'obligation de procéder au contrôle et au ramonage des installations soumises au ramonage obligatoire. Il est tenu notamment de signaler, au propriétaire et à l'autorité compétente, les défectuosités qu'il constate dans le cadre de ses interventions.
2 Il est responsable de la bonne exécution de son travail et de celui de son personnel et de ses autres auxiliaires. En outre, il répond des dommages causés à des tiers, par lui-même ou par les personnes à son service, dans le cadre de ses activités.
Art. 17f
1
1 Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires concernant l'organisation, les fréquences et les modalités du ramonage [L]
.
2 Il fixe les conditions auxquelles est subordonné l'exercice de la profession de maître ramoneur et arrête le tarif cadre des frais de ramonage.
3 Il fait exercer par l'Etablissement la surveillance générale sur le service de ramonage. [L] Arrêté du 28.09.1990 concernant les fréquences et le tarif des frais du ramonage obligatoire ( BLV 963.11.3)
Art. 17g
1
1 La construction, l'entretien et le contrôle des installations de protection contre la foudre, des installations de détection et d'extinction automatique ne peuvent être confiés qu'à un installateur autorisé.
2 Le Conseil d'Etat fixe les modalités de l'autorisation par voie réglementaire [C]
. [C] Règlement du 28.09.1990 d'application de la loi du 27.05.1970 sur la prévention des incendies et les dangers résultant des éléments naturels ( BLV 963.11.1) Titre VII Inspections
Art. 18
1 L'Etablissement peut faire procéder à des inspections et à des contrôles destinés à prévenir les incendies ou à en limiter les effets.
2 Il peut contrôler en tout temps le respect des mesures prescrites.
Art. 19
3
1 S'il y a lieu, l'Etablissement fixe au propriétaire ou à l'exploitant fautif un délai péremptoire pour remédier aux défauts constatés, sous menace de dénonciation et, au besoin, sous peine de suspension de l'exploitation ou d'exécution à ses frais.
2 En cas de danger particulièrement grave et imminent, il peut ordonner ou prendre d'urgence les mesures qui ne souffrent aucun retard.
Art. 20
3
1 L'Etablissement peut suspendre immédiatement toute exploitation ouverte sans l'autorisation qui devait lui être demandée préalablement. Il peut subordonner la reprise de l'exploitation à l'obtention de cette autorisation.
2 Si l'autorisation n'est pas sollicitée dans le délai fixé, ou si elle est refusée, l'Etablissement peut exiger la démolition ou la suppression des constructions, installations et autres aménagements faits sans droit. Il peut, au besoin, y pourvoir aux frais du propriétaire ou de l'exploitant fautif.
Art. 21
1 Les fonctionnaires chargés de l'application de la présente loi ont accès en tout temps aux locaux et installations qu'ils ont mission d'inspecter, de contrôler ou de surveiller.
Titre VIII Frais
Art. 22
1 Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments dus pour les autorisations, inspections, vacations ou opérations prévues par la présente loi [M]
. [M] Voir règlement du du 08.01.2001 fixant les émoluments en matière administrative ( BLV
172.55.1)
Art. 23
1 L'Etat bénéficie, pour garantir le paiement des émoluments et, le cas échéant, des travaux non effectués par le propriétaire ou l'exploitant malgré sommation, d'une hypothèque légale conformément aux articles 189 et 190 de la loi d'introduction du Code civil suisse dans le Canton de Vaud . Titre IX Recours

Art. 24 ...

2 ,
3 Titre X Contraventions
Art. 25
1 Celui qui contrevient à la présente loi, aux règlements d'application, arrêtés ou décisions fondés sur ces dispositions, est passible d'une amende de cent à dix mille francs.
2 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions [N]
. Elle est sans préjudice de toutes autres mesures prises en application de la présente loi.
3 La poursuite des infractions réprimées par le Code pénal [O] est réservée. [N] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions ( BLV 312.11) [O] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
Art. 26
1 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi:
a. la loi du 16 novembre 1920 sur le contrôle des installations électriques, des chaudières, des moteurs et des machines, modifiée par la loi du 8 septembre 1954;
b. le deuxième alinéa de l'article 78 de la loi du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et autres dommages;
c. la loi du 15 juin 1861 sur l'établissement d'appareils fumivores, modifiée le 19 novembre 1940 par la loi de coordination de diverses lois vaudoises avec le Code pénal suisse.
Art. 27
1 Les arrêtés, règlements et autres dispositions émanant du Conseil d'Etat sur la matière régie par la présente loi restent en vigueur provisoirement; ils devront cependant être mis en harmonie avec celle-ci dans un délai de trois ans dès son entrée en vigueur.
Art. 28
1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.
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