Ordonnance concernant les mesures pédago-thérapeutiques (410.114)
CH - JU

Ordonnance concernant les mesures pédago-thérapeutiques

Ordonnance concernant le s mesures pédago - thérapeutiques d u 30 mai 2017 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’arrêté du 30 janvier 2013 portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'a ccord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée 1 ) , vu l es article s 28 , alinéa 3, lettre d , et 36 de la loi du 20 décembre 1990 sur l’école obligatoire 2) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Champ d’application Article premier 1 L a présent e ordonnance régit les modalités d'octroi, d'évaluation et de financement des mesures pédago - thérapeutiques des enfants dès leur naissance jusqu’à vingt ans révolus qui ont leur résidence habituelle dans le canton du Jura (art. 29, al . 1, de la loi sur l'école obligatoire, ci - après : " LEO " ).
2 Sont considérées comme des mesures pédago - thérapeutiques la logopédie et la psychomotricité (art. 28, al . 3, lettre d , LEO ).
3 Les présentes dispositions priment en cas de contradiction avec les dispositions générales relatives à la pédagogie spécialisée . Terminologie

Art. 2 Les termes utilisés dans l a présent e ordonnance po ur désigner des

personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Dépistage et d emande
8)
Art. 3
1 Un dépistage des déficiences et troubles particuliers est réalisé au cours du parcours scolaire par l'enseignant, le psychologue ou le médecin scolaire et tout autre intervenant professionnel. Pour les enfants en âge préscolaire, ce dépistage est réalisé par le médecin traitant.
2 S'il existe des indices de déficiences et troubles particuliers chez un enfant, le représentant légal peut demander un bilan au Centre médico - psychologique ou à d'autres praticiens ou institutions privés accrédités par le Service de l'enseignement. Si l'enfant est en âge préscolaire, un certif icat médical est requis au préalable.
3 Le logopédiste ou le psychomotricien (ci - après : " le thérapeute " ) qui effectue le premier bilan adresse au Service de l'enseignement le formulaire usuel de demande de traitement accompagné de son rapport ou sa propos ition de ne pas donner suite .
8) SECTION 2 : A utorités compétentes et procédure Décision Art. 4
1 Après avoir obtenu la proposition de la commission d'indication, l e Service de l’enseignement décide de l’octroi des mesures pédago - théra peutiques (art. 35, al. 1, LEO).
2 Le représentant légal est associé à la procédure de décision relative à l'attribution des mesures pédago - thérapeutiques.
8)
3 En cas d'octroi de mesures pédago - thérapeutiques, l e Service d e l'enseignement informe , à des fins organisationnelles, la direction de l'établissement scolaire dans lequel le bénéficiaire est scolarisé. Celle - ci informe les enseignants concernés lorsqu 'ils sont sollicités pour la mise en place de ces mesures.
8) C ommission d'indication a) Composition

Art. 5

1 La commission d'indication est composée des personnes suivant e s , désignées par les entités dont elles émanent : - un représentant du Service de l'enseignement; - un représentant du Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire (ci - après : " COS " ); - un représentant du Centre médico - psychologique pour enfants et adolescents (ci - après : " CMPEA " ) diplômé en logopédie ou en psychomotricité selon les pathologies dont les situations relèvent ; - au besoin, un médecin du CMPEA.
2 Elle est prés idée par le représentant du Service de l'enseignement. Le secrétariat est assumé par le Service de l'enseignement.
3 Elle statue valablement en présence de trois personnes.
b) Tâches Art. 6
1 Les tâches de la commission d'indication sont les suivantes : a) instruire les demandes; b) ordonner d'éventuels examens complémentaires; c) transmettre le dossier complet avec s a proposition au Service de l'enseignement.
2 Dans le cadre de l'instruction des demandes, la commission d'indication procède à toutes les mesures qu'elle juge utile s afin de déterminer les besoins de l'enfant. c) Appel à des e xperts

Art. 7 1 La commission d'indication peut faire appel à des expe rts et

organismes accrédités p ar le Service de l'enseignement en vue de l'octroi d'une mesure pédago - thérapeutique ordinaire ou renforcée.
2 Une expertise est nécessaire en vue de l'octroi d'une mesure pédago - thérapeutique renforcée.
3 Les frais d'expertis es sont facturés au Service de l'enseignement. d) Pr oposition Art. 8 1 Après instruction du dossier, l a commission d' indication propose d'octroyer ou non une mesure pédago - thérapeutique .
2 Si elle propose d'octroyer une mesure pédago - thérapeutique , ordinaire ou renforcée, elle indique les modalités de mise en œuvre qu'elle recommande. Durée initiale et c rédit - temps
8)

Art. 9 1 Le S ervice de l’enseignement alloue les mesure s pédago -

thérapeutiques sous forme d’un crédit - temps, représentant une durée totale d’heures facturables sur la période concernée .
1bis La durée initiale d'une mesure pédago - thérapeutique est de deux ans. 9)
2 Le crédit - temps comprend toutes les séances de traitement, de bilan et de rése au, y compris en l'absence du bénéficiaire.
3 Lorsqu'une séance de groupe au sens de l'article 17, soumise à la supervision d'un médecin, comprend un logopédiste et un psychomotricien (pluridisciplinarité), et pour autant que la séance avec les bénéficiair es dure au minimum une heure, un temps maximal de préparation de trente minutes par thérapeute peut être facturé au tarif horaire. Ce temps de préparation n'est pas déduit du crédit - temps. 5)
Répartition des crédits - temps
Art. 9a
9) D ans le cadre de l'organisation de sa pratique, le thérapeute doit respecter les limitations suivantes : a) l'ensemble des crédits - temps des mesures assumées par le thérapeute est de 1 575 heures facturables au maximum par année; b) le cré dit - temps hebdomadaire est de 35 heures au maximum. Prolongation de la mesure

Art. 10 1 Au moins un mois avant l'échéance de la mesure initiale , le

thérapeute procède à une évaluation et examine si les objectifs thérapeutiques sont atteints. A défaut, il adresse au Service de l'enseignement une proposition écrite et motivée de prolongation de la mesure. 8)
2 Après avoir obtenu la proposition de la commission d'indication, le Service de l'enseignement se prononce sur la demande de prolongation. En cas d'octroi, la prolongation est d'une année au maximum . L'octroi de prolongations supplémentaires est subordonné à la réalisation d'une expertise démontrant les besoins particuliers de l'enfant. 6)
3 Au moins un mois a vant l’échéance de la prolongation, le thérapeute procède conformément à l'alinéa premier. 8)
4 En cas de suspension du traitement (pause thérapeutique) n'excédant pas six mois , la période concernée est prol ongée d'une durée équivalente, le crédit - temps restant inchangé. Au - delà de cette durée, les règles ordinaires de la prolongation s'appliquent. Nouvelle mesure Art. 10a 9) L'octroi d'une nouvelle mesure n'est possible qu'après un délai de deux ans à compter de la fin de la mesure précédente. Thérapeutes accrédités a) Conditions de l'accréditation 8)

Art. 11 1 Les logopédistes et psychomotriciens chargés de la mise en

œuvre des mesures pédago - thérapeutiques doivent être au bénéfice d'une autorisation de pratiquer dans l e Canton, conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 2 octobre 2007 concernant l'exercice d es professions de la santé 3) , ainsi qu'être accrédités par le Service de l'enseignement .
2 Lors de l'accréditation d'un thérapeute, le Service de l'enseignement prend en compte les besoins des différents districts. 9 ) b) Extinction de l'accréditation

Art. 11a 9) 1 L'accréditation s'éteint d'office :

a) le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le thérapeute atteint l'âge de 70 ans ; b) lorsque le thérapeute s'est vu retirer l'autorisation d'exercer;
c) à la date pour laquelle le thérapeute a décidé de cesser son activité; le thérapeute communique sa décision au Service de l'enseignement au moins six mois avant cette échéance.
12)
2 ... 13)
3 L'accréditation peut être retirée si le thérapeute a commis des actes graves ou répétés qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas au Service de l'enseignement de continuer à prendre en charge les prestations de cel ui - ci. Caractère économique et opportunité du traitement

Art. 12 Les thérapeutes doivent s'en tenir au principe associant l'efficacité,

le caractère économique et l'opportunité des traitements; ils ne doivent effectuer ces derniers qu'avec des méthodes scientifiquement reconnues. Délégation de compétences a) Fondation Pérène

Art. 1 3 L 'organisation et la mise en œuvre de mesures pédago -

thérapeutiques par la Fondation Pérène sont réglées par contrat de prestations avec l'Etat . b) CMPEA Art. 1 4 1 L'orga nisation et la mise en œuvre de mes ures pédago - thérapeutiques par le CMPEA sont déterminées sur la base des effectifs arrêtés par l'Etat.
2 Un décompte de prestations est établi régulièrement. SECTION 3 : Rémunération des thérapeutes Facturation Art. 15 1 Seuls les thérapeutes accrédités par le Service de l'enseignement sont autorisés à facturer leurs prestations à charge de celui - ci.
2 Lorsque le bilan du thérapeute (art. 3, al. 3) indique qu'aucune mesure pédago - thérapeutique n'est nécessaire (bilan sans suite), le Service de l'enseignement prend en charge les frais effectifs de ce bilan jusqu'à concurrence de deux heures. 8)
3 Lorsque la commission d’indication indique qu’aucune mesure pédago - thérapeutique n’est nécessaire, le Service de l'enseignement prend en charge les frais effectifs du thérapeute jusqu'à concurrence de six heures. Le rapport est indemnisé en sus de manière forfaitaire à hauteur de 100 francs.
4 Les prestations effectuées en dehors des limites prévues à l'article 9a ne sont pas prises en charge.
9) Rémunération a) Séances individuelles

Art. 1 6 Le Gouvernement fixe, par voie d’ arrêté , le tarif horaire de s

thérapeutes et de leurs employés selon le temps effectif de s prestations comprises dans le crédit - temps . b) Séances de groupe

Art. 1 7

1 Lorsqu'une séance comprend entre deux et trois bénéficiair e s, le tarif horaire est divisé par le nombre de bénéficiaire s et majoré, dès le deuxième bénéficiaire, de 10 % par bénéficiaire supplémentaire .
2 Lorsqu'une séance comprend entre quatre et six bénéficiaires, deux thérapeutes sont nécessaires. Le tarif se calcule, pour chaque thérapeute, conformément à l'alinéa 1. Dans ce cas, le nombre d'élèves est divisé par le nombre de thérapeutes.
3 Un groupe ne peut pas compter plus de six bénéficiaires. c) Stagiaires Art. 1 8
8) Le s tarif s horaires mentionnés ci - dessus (art. 16 et 17) s'applique nt également lorsque la séance est assurée par un stagiaire inscrit au Master en logopédie d'une université suisse . Dans ce cas, le temps effectif de la prestation vient en déduction du crédit - temps . Absence injustifiée Art. 19 Les frais légalement dus au thérapeute en raison de l'absence injustifiée du bénéficiaire de la mesure à une séance sont à la charge de celui - ci, respectivement de son représentant légal ou du détenteur de l'autorité parental e. Le cas échéant, ils sont facturés par le thérapeute. SECTION 4 : Dispositions transitoire et finales Droit transitoire Art. 2 0
1 Les décisions rendues avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance conservent leur validité quant à la durée des mesures et à la périodicité de celles - ci.
2 Leur financement est réglé conformément à la présente ordonnance .
3
...
11)
Moratoire Art. 2 1
7) 8) Sous réserve du départ de thérapeutes accrédités, l e Service de l'enseignement n'accrédite plus de prestataires de mesures pédago - thérapeutiques supplémentaires jusqu'à l'entrée en vigueur d e la législation mettant en œuvre le concept jurassien de pédagogie spécialisée, mais au plus tard jusqu 'au 31 juillet 20 21 . Ceci vaut également pour leurs employés. Voies de droit Art. 22 Les décisions rendues en vertu de la présente ordonnance sont sujettes à opposition et à recours conformément au x dispositions du Code de procédure administrative
4 )
. Abrogation du droit en vigueur

Art. 2 3 L 'arrêté du Gouvernement du 15 novembre 2005 fixant les

modalités d'attribution et de rémunération des prestations de logopédie ordonnées pa r le Service de l'enseignement est abrogé . Entrée en vigueur Art. 2 4 La présente ordon nance entre en vigueur le 1 er août 2017 . Delémont, le 30 mai 2017 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Nathalie Barthoulot Le chancelier : Jean - Christophe Kübler
1) RSJU 410.105
2) RSJU 410.11
3) RSJU 811.213
4) RSJU 175.1
5) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 3 juillet 2018, en vigueur depuis le 1 er août
2018
6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 3 juillet 2018, en vigueur depuis le
1 er août 2018
7 ) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 2 juillet 201 9 , en vigueur depuis le
1 er août 201 9
8 ) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 3 septe mbre 2019, en vigueur depuis le 1 er janvier 2021
9) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 3 septembre 2019, en vigueur depuis le
1 er janvier 2021
10) RS 831.10
11) Introduit par le ch. I de l' ordonnance du 3 septembre 2019 . Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 10 décembre 2019, en vigueur depuis le 1 er janvier 202 1
12) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 10 décembre 2019, en vigueur depuis le 1 er janvier 2021
13) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 10 décembre 2019, en vigueur depuis le
1 er janvier 2021
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